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قوانين سويسرا

Ordonnance sur les forêts et les dangers naturels

صدر في 2013-01-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
forest management/forest conservation, private forest, forest service, forestry protection measures, subsidy/incentive, enforcement/compliance, offences/penalties, authorization/permit, seeds/planting material

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  1. 921.100 Ordonnance sur les forêts et les dangers naturels du 30.01.2013 (état 01.05.2018) Le Conseil d'Etat du Canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution cantonale; vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996; vu la loi sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011; sur la proposition du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement, ordonne: 1 Dispositions générales Art. 1 But et champ d'application 1 L’ordonnance sur les forêts et les dangers naturels (ci-après: l’ordon nance) contient les dispositions d’exécution de la loi sur les forêts et les dangers naturels (ci-après: la loi), dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d’autres lois. Art. 2 Définition de la forêt 1 Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, pour autant que les valeurs quantitatives minimales suivantes soient atteintes: a) surface comprenant une lisière de 2 mètres: 800 mètres carrés; b) largeur comprenant une lisière de 2 mètres: 12 mètres; c) âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la fo rêt: 20 ans. * Tableaux des modifications à la fin du document 1 921.100 2 Par forêt, on entend dans tous les cas: a) les forêts pâturées, les pâturages boisés et les boisements de noyers et de châtaigniers, dans leur intégralité y compris les vides; b) les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes fores tières ou d'autres constructions ou installations forestières; c) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. 3 Les valeurs quantitatives minimales ne sont pas décisives pour les peu plements qui exercent une fonction protectrice, sociale ou environnemen tale particulièrement importante. 2 Autorités compétentes Art. 3 Triages forestiers 1 La formation de triages forestiers comprenant plusieurs propriétaires de forêts est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat selon l’article 7 alinéa 2 de la loi, s’il s’agit d’une collaboration de communes entre elles ou avec un tiers fondée sur le droit privé. 2 Une collaboration fondée sur le droit public ainsi que l’approbation des statuts y relatifs sont réglées dans la loi sur les communes. 3 Dans tous les cas, les projets de statuts sont discutés au préalable avec le service. 4 Le triage englobe, à titre d’unité administrative de police forestière, toutes les forêts sises sur le territoire des communes municipales constituant le triage. Une commune municipale doit participer entièrement au triage. 5 L’organisation d’une entreprise forestière est du ressort des propriétaires forestiers. Art. 4 Gardes forestiers 1 Le garde forestier exerce les tâches qui lui sont directement attribuées par les communes municipales, les triages forestiers ou la législation canto nale en la matière. 2 Le Conseil d’Etat édicte un règlement concernant la fonction et les tâches du garde forestier. 2 921.100 Art. 5 Fonds forestier 1 Le fonds forestier finance les exécutions par substitution ordonnées par le canton, notamment les remises en état des lieux ainsi que les mesures prises à titre de compensation d’un défrichement ou d’une exploitation pré judiciable, les projets régionaux de compensation et toutes autres tâches et mesures fondées sur la loi, telles que l'élaboration de concepts forestiers, la recherche forestière, la formation forestière ainsi que les tâches de com munication. 2 Les tâches de police forestière peuvent également être financées par ce fonds. 3 Le fonds forestier est géré par le service en charge des forêts et des dan gers naturels (ci-après: le service). 3 Conservation et protection des forêts 3.1 Constatation de la nature forestière et défrichement Art. 6 Constatation de la nature forestière 1 La constatation de la nature forestière est établie là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt, si possible en coordination avec la pro cédure d'adaptation des plans d'affectation de zones. 2 La délimitation entre forêt et zone à bâtir est exécutée sur mandat de la commune et sous la direction du service. Elle est réalisée par un géomètre officiel et doit être inscrite au registre foncier. 3 Les autres constatations de la nature forestière, telles que celles prévues dans la procédure simplifiée, engagées sur demande, sont exécutées aux frais du requérant. Art. 7 Procédure de constatation de la nature forestière 1 La constatation forestière est mise à l’enquête publique pendant 30 jours auprès de la commune municipale. La publication a lieu par insertion au Bulletin officiel et dans la commune selon l'usage local. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées auprès de la commune muni cipale. 3 921.100 2 Le Conseil d’Etat statue en première instance sur les oppositions non li quidées pour les constatations de la nature forestière concernant la zone à bâtir. La décision sur opposition, accompagnée du plan indiquant la situa tion des parcelles et de la forêt, est notifiée à chaque propriétaire concerné ainsi qu'à la commune et publiée au Bulletin officiel. 3 La compétence d’homologation des constatations simplifiées de la nature forestière en dehors de la zone à bâtir est déléguée au service. La com mune, l’Administration cantonale, les propriétaires ou les exploitants peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à une constatation simpli fiée. 4 Cette procédure de constatation simplifiée est exécutée sous la direction du service par interprétation de photos aériennes ou par relevés de terrain. 5 Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts sont reportées à titre indicatif sur les plans d'affectation de zones, l'aire forestière étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones où la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt. 6 Les constatations de la nature forestière entrées en force sont mention nées au Registre foncier. Art. 8 Procédure de défrichement 1 La demande de défrichement doit être soumise, préalablement à l'en quête publique, à l'arrondissement concerné pour prise de position. Le ser vice détermine les documents de base que le requérant doit fournir. 2 La demande est publiée dans le Bulletin officiel par la commune ou l’auto rité compétente de la procédure décisive, en coordination avec le service concerné, et est mise à l’enquête publique pendant 30 jours. A l'échéance du délai de publication, la commune transmet le dossier avec son préavis à l'autorité compétente de la procédure décisive. 3 L’autorité compétente de la procédure décisive consulte les services can tonaux concernés. Art. 9 Compensation du défrichement 1 La nature de la compensation est définie dans l'autorisation de défriche ment. 4 921.100 2 Dans le cas d'une compensation en nature sous forme de reboisement et pour autant que l'autorisation de défrichement l'exige, l'obligé doit fournir une caution. En règle générale, le montant correspondant doit être versé au fonds forestier. Si le paiement d'une telle caution représente une charge trop élevée, une sûreté financière avec cautionnement solidaire peut être exigée. Le service peut renoncer à la caution dans les cas où la solvabilité de l’obligé est garantie, notamment lorsqu’il s’agit de collectivités publiques. 3 La compensation du défrichement sous forme financière pour la réalisa tion de mesures en faveur de la nature et du paysage est déterminée en lien avec la surface à défricher et est versée au fonds forestier, afin de fi nancer les mesures liées à l'autorisation de défrichement ou des projets ré gionaux de compensation. 4 Le montant de la compensation financière dépend des particularités quan titatives et qualitatives de la surface à défricher et doit être au moins équi valent à celui d’une compensation en nature de même valeur. 5 Les projets régionaux de compensation définissent des mesures en fa veur de la nature et du paysage en compensation de défrichements ou d’exploitations préjudiciables à la forêt. Ils sont planifiés par le requérant, d’entente avec le service, et doivent lui être soumis pour approbation. Le service peut également réaliser des projets régionaux en tant que maître d’ouvrage. Le financement de ces projets par le fonds forestier peut aller jusqu’à cent pour cent des coûts reconnus. 6 Le département peut renoncer à la compensation d’un défrichement pour récupérer de manière durable des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt depuis moins de trente ans ainsi que pour la protec tion contre les crues, pour la revitalisation des cours d’eau de même que pour le maintien et la mise en valeur de biotopes de valeur selon la législa tion fédérale sur la nature et du paysage. 7 Le service élabore les directives y relatives. 8 Demeurent réservées les autorisations prévues par d’autres législations. Art. 10 Contribution de plus-value 1 Les plus-values foncières réalisées grâce à l’octroi d’une autorisation de défricher sont à verser au fonds forestier par le requérant. Cette contribu tion est fixée dans l’autorisation de défrichement et est perçue lors du défri chement effectif. 2 La plus-value correspond à 20 pour cent de la différence entre la valeur du fonds avant l’autorisation et la valeur du marché estimée après le défri chement. 5 921.100 3 Le service procède à une estimation du prix du sol avant le défrichement et communique ensuite, en tenant compte notamment de l’affectation fu ture du sol, la nouvelle valeur du marché (prix du sol) après le défriche ment. 4 Le service consulte, à cet effet, la commission d’estimation respective et peut, au besoin, requérir une expertise. Les frais y relatifs sont à la charge du requérant. 5 Exceptionnellement, il peut être renoncé à la perception d’une contribution de plus-value, lorsque l’ouvrage ou l’exploitation revêt un caractère d’intérêt public (par exemple infrastructures publiques, etc.). Art. 11 Afforestation et répartition des forêts 1 Le service établit pour les communes municipales en collaboration avec les autres services concernés un guide qui précise la procédure à suivre pour gérer la problématique de l’extension naturelle des forêts. 2 Le service accompagne les communes municipales dans la mise en œuvre du guide, les informe sur les mesures et leur financement. 3.2 Forêt et aménagement du territoire Art. 12 Constructions et installations forestières en forêt 1 Sont notamment considérées comme des constructions et installations fo restières, les routes forestières les pistes de débardage, les sentiers pé destres, les installations à câbles fixes ainsi que les centres forestiers de triage. Sont également inclus les ouvrages de protection contre les ava lanches, les instabilités de terrain, les laves torrentielles au sens de l’article 31 de la présente ordonnance ainsi que les systèmes d'alerte, les clôtures contre le gibier et les installations contre les incendies de forêt. Art. 13 Petites constructions et installations non forestières en forêt 1 Sont notamment considérées comme des petites constructions et installa tions non forestières les places de repos, les parcs aventure, les parcours Vita, les pistes finlandaises, les sentiers pédestres d’une largeur supérieure à 1.5 mètre, les parcours équestres, les places de jeu, les sentiers à thème, les conduites d’eau enterrées de même que les couverts, les ca banes de chasse, les ruchers, les antennes, les objets d’art, les réservoirs, les calvaires, les pierres commémoratives et objets similaires dans la me sure ou leur emprise au sol n’excède pas 25 mètres carrés. 6 921.100 2 Le service définit les nouveaux types de petites constructions et installa tions non forestières. Art. 14 Distance par rapport à la forêt 1 Le service élabore, en collaboration avec les autres services concernés, une directive visant à réglementer les exceptions. 3.3 Accès et circulation en forêt Art. 15 Accessibilité 1 Les propriétaires peuvent limiter dans le temps l’accès à leur forêt, si des mesures de sécurité liées à la gestion des forêts l’exigent. Art. 16 Circulation de véhicules à moteur 1 L’élaboration de règlements d’utilisation de routes forestières et leur si gnalisation sont effectuées par les communes municipales, de manière co ordonnée avec leur propre réseau, en collaboration et en accord avec le service et les propriétaires forestiers. 2 Les communes municipales consultent le service dans le cadre de la pro cédure d’homologation de la signalisation concernant le réseau de desserte forestière. Art. 17 Mobilité de loisirs 1 Le cyclisme, la circulation d’autres véhicules non forestiers et l’équitation sont interdits en forêt en dehors des routes forestières et des chemins car rossables. Le service peut délivrer des autorisations exceptionnelles. 2 La randonnée hivernale en forêt en dehors des routes forestières et des chemins carrossables, ainsi que, notamment, le ski et les randonnées à ra quette à neige, peut être restreinte ou interdite, sur demande du service, dans la mesure où elle cause des nuisances excessives pour la forêt ou la faune. 3 Les propriétaires ou gestionnaires d’infrastructures destinées à des activi tés de loisirs dommageables pour la forêt ou la faune prennent, sur de mande du service, toutes les mesures pour confiner ces activités sur des itinéraires adaptés ou pour les réduire à un niveau acceptable. 7 921.100 4 Les propriétaires ou gestionnaires d’infrastructures destinées à des activi tés de loisirs doivent, en accord avec le propriétaire de forêt, assurer l’en tretien forestier nécessaire à garantir la sécurité de leurs infrastructures sises en forêt. 5 Pour la circulation sur les chemins de randonnée pédestre demeure ré servée la législation sur les itinéraires de mobilités de loisirs. 3.4 Protection des forêts contre d'autres atteintes Art. 18 Exploitation préjudiciable 1 Par exploitations préjudiciables, on entend toute intervention qui entrave une gestion rationnelle des forêts ou compromet à terme les fonctions fo restières. Le parcours du bétail dans des forêts pâturées, sur des pâtu rages boisés ou dans des peuplements de noyers et de châtaigniers n'est pas considéré comme exploitation préjudiciable. 2 Le passage en forêt de gros et petit bétail peut exceptionnellement être autorisé par le service pour une durée limitée, si les fonctions forestières et la conservation des forêts ne sont pas menacées. 3 Les demandes d’indemnisation du propriétaire du fonds grevé par une ex ploitation préjudiciable doivent être requises par le biais du droit civil. 4 Le service peut exiger des mesures de compensations, mises en œuvre de manière analogue aux défrichements selon l’article 9 de la présente or donnance. L’impact au sol doit être pris en considération, dans le cas où la forêt ne peut plus s’y développer normalement. 5 A titre de mesures de compensations, le service peut également exiger des mesures de gestion forestière. 3.5 Protection contre les atteintes naturelles Art. 19 Danger d'incendie de forêt 1 Le service coordonne la prévention contre les incendies de forêt avec les autres services concernés et avec l’office fédéral compétent. 2 Le service informe régulièrement la population sur la situation actuelle en matière de danger d’incendie de forêt. 8 921.100 3 Les communes municipales identifient les situations à risque aux abords des zones bâties et prennent, d’entente avec les organes compétents, les mesures adéquates. Elles prescrivent les mesures d’entretien utiles pour maintenir la distance réglementaire entre la forêt et les zones à bâtir. 4 L'aménagement de places de loisirs avec foyer à des emplacements adaptés doit être privilégié. Demeurent réservées les autorisations néces saires. Art. 20 Parasites et néophytes 1 Le garde forestier est responsable de la surveillance de toutes les forêts de son triage. Il annonce au propriétaire forestier et à l'arrondissement concerné les menaces de dégâts à la forêt ou les dégâts réels ainsi que les néophytes en forêt. 2 Le service donne les directives, prononce les décisions nécessaires et or donne les mesures adéquates à l’adresse des propriétaires. Art. 21 Dommages dus au gibier 1 L’équilibre forêt-gibier doit permettre le rajeunissement naturel des forêts avec toutes les essences en station. 4 Gestion des forêts Art. 22 Principes de gestion 1 La gestion des forêts est durable si elle se fonde sur une sylviculture proche de la nature, si elle tend à la multifonctionnalité et si elle garantit une périodicité des interventions à même d’éviter une phase de rupture des fonctions prioritaires. 2 Le service précise les principes de gestion au moyen d'une directive. Art. 23 Planification forestière 1 Le département en charge des forêts et des dangers naturels (ci-après: le département) édicte les prescriptions requises pour l’élaboration et l’appro bation de la planification forestière. 2 Le service met en place un monitoring pour contrôler périodiquement le développement de la forêt sur l'ensemble du territoire du canton. 9 921.100 3 Les bases de planification englobent notamment l’évolution de la surface des forêts, les conditions de station, les données statistiques ainsi que les inventaires et les concepts thématiques sur le plan régional et cantonal. 4 Le plan forestier cantonal contient au minimum une analyse de l’état des forêts, les fonctions prioritaires, les objectifs à long terme, notamment en relation avec les fonctions forestières, l’identification et l’analyse des conflits ainsi que les concepts généraux sylvicole, technique et infrastructu rel. 5 La planification forestière régionale développe des analyses thématiques, notamment en lien avec la problématique de la forêt et du gibier, de la thé matique des loisirs ainsi que le marché et l'utilisation du bois. 6 La participation publique à l’élaboration du plan forestier cantonal requiert au minimum une consultation publique. 7 Le Conseil d’Etat approuve le plan forestier cantonal ainsi que les plans forestiers régionaux et les déclare liants pour les autorités. 8 En application de la planification forestière, les gardes forestiers éta blissent les programmes annuels de gestion des forêts et de tous autres travaux forestiers d’importance. Ces programmes doivent être présentés pour approbation au propriétaire forestier et à l’ingénieur d’arrondissement compétent. Art. 24 Coupes de bois 1 Le garde forestier requiert auprès de l’ingénieur d’arrondissement compé tent le permis de coupe avant de procéder au martelage. Ce permis peut être accordé sur la base du programme annuel. L’ingénieur d’arrondisse ment peut soumettre l’octroi du permis de coupe à des conditions particu lières, notamment en lien avec le martelage ou en regard de fonctions par ticulières. 2 Dans les forêts privées, le protocole de martelage établi par le garde fo restier est transmis à l’ingénieur d’arrondissement compétent pour valida tion, avant la réalisation de la coupe. Le permis de coupe doit être refusé, si des fonctions protectrices ou sociales de la forêt risquent d’être mena cées ou si certaines conditions de la coupe précédente n'ont pas été res pectées. 3 En général, les coupes rases sont interdites. Des autorisations peuvent être accordées, si ces coupes sont nécessaires à la protection, au rajeunis sement ou à la préservation de la biodiversité des forêts ainsi qu’à l’élimina tion d’un danger, et à condition qu'elles ne présentent pas de risques ex cessifs pour les fonds et les peuplements voisins. 10 921.100 4 Les coupes sont exécutées sous la surveillance du garde forestier. Les travaux d'abattage, de même que le débardage et le câblage du bois doivent être organisés de manière à n'endommager ou compromettre ni le peuplement restant ni les forêts avoisinantes. 5 L’ingénieur d’arrondissement compétent peut ordonner l’arrêt de travaux qui portent atteinte à la forêt. 6 Sauf autorisation du garde forestier et du propriétaire, il est interdit d'éla guer des arbres, de les écimer, ou de porter atteinte de toute autre manière aux arbres forestiers. Demeurent réservées les mesures requises par d’autres dispositions légales. Art. 25 Vente de bois 1 La vente de bois est l’affaire du propriétaire forestier. 2 En cas de vente sur pied, le contrat nécessite l’approbation de l’ingénieur d’arrondissement compétent. 3 L'attribution de bois de répartition sur pied est interdite. Art. 26 Fonds forestier de réserve des propriétaires forestiers 1 Les prélèvements du fonds de réserve ne sont admis, avec l'autorisation de l’ingénieur d’arrondissement compétent, que pour des buts forestiers tels que l'achat de machines forestières, la couverture des coûts résiduels pour des routes forestières, centres forestiers et autres infrastructures fo restières, les dégâts aux forêts, la planification et la gestion des forêts, le fi nancement d'améliorations forestières, la mise en place de la comptabilité d’entreprise ainsi que l'achat de forêts. 2 Le service procède aux contrôles nécessaires. Art. 27 Réserves forestières 1 Les propriétaires forestiers intéressés à la constitution d’une réserve fo restière déposent une demande écrite préalable auprès de l’arrondisse ment concerné pour accord de principe. 2 Le dossier soumis pour approbation contient notamment les informations concernant la situation et l'étendue de la réserve, les conditions de station, les buts et le monitoring, les modes de gestion ainsi que la durée. 11 921.100 Art. 28 Desserte forestière 1 Le service tient à jour un inventaire du réseau de dessertes forestières. 2 Il élabore un concept cantonal pour le développement et l’entretien de ce réseau. Art. 29 Controlling 1 Le service tient à jour un système de contrôle concernant les interventions en matière de gestion et de conservation de forêts. 2 Les gardes forestiers transmettent à l’arrondissement concerné les péri mètres d’intervention et toutes les informations relatives à l’exploitation et à la vente de bois, de même que les activités en matière de police et de conservation de forêts. Art. 30 Entretien des forêts le long des routes et des cours d'eau 1 Les instances en charge de l’entretien des forêts le long des routes pu bliques, des cours d’eau, de lignes aériennes, des voies ferrées ainsi que de tout ouvrage nécessitant des interventions forestières périodiques éta blissent des programmes d’entretien pluriannuels à soumettre au service pour approbation. 5 Protection contre les dangers naturels Art. 31 Domaine d'application 1 Les dispositions du présent chapitre précisent les tâches et compétences dans le domaine de la protection des personnes, des animaux et des biens de valeur notable contre les dangers naturels, tels que les avalanches, les instabilités de terrain et les laves torrentielles de cours d’eau qui ne figurent pas à l'inventaire cantonal des eaux publiques superficielles. Art. 32 Missions et rôles du service 1 Le service est le service cantonal compétent pour la prévention et la pro tection contre les dangers naturels réglés par cette législation. 12 921.100 2 Le service est l’interlocuteur direct des communes municipales et des tiers pour tout projet lié aux dangers naturels qu’il soutient financièrement. Il assure la coordination avec les services concernés et organes spéciali sés. 3 Les communes municipales et les tiers contactent le service au début de tout projet soutenu financièrement par ce dernier. Le préavis positif du ser vice est une condition préalable indispensable à toute démarche ultérieure et à un soutien financier. 4 En application de l’alinéa 1 et en collaboration avec les services concer nés et les organes spécialisés, le service: a) conseille et assiste les communes municipales et les tiers dans la gestion intégrée des risques naturels; b) assure la gestion administrative et financière ainsi que le controlling des mesures subventionnées; c) coordonne les préavis sur des projets de constructions exposées aux dangers naturels; d) préavise, dans la mesure où elles sont subventionnées, les de mandes de déclenchement artificiel d'avalanches ainsi que d'assainis sement de falaises; e) informe la population et les autorités dans son domaine de compé tence; f) conclut, avec les communes municipales et les tiers concernés, des contrats pour l'observation des dangers naturels et veille à leur appli cation; g) conseille les chargés d'observation communaux et régionaux et orga nise leur formation; h) planifie, réalise, gère et entretient les réseaux cantonaux de mesure et de surveillance en coordination avec ceux de la Confédération ainsi qu'en collaboration avec les communes municipales, les propriétaires d'ouvrages et les exploitants d'installations. 5 Pour accomplir ces missions, le service peut conclure des mandats de prestations avec d'autres instances. 13 921.100 Art. 33 Etudes de base 1 En collaboration avec les services concernés et les organes spécialisés et pour les domaines de compétence qui relèvent de cette législation, le ser vice réalise et tient à jour les études de base suivantes ainsi que les bases de données correspondantes: a) le cadastre des dangers et le cadastre des événements; b) les cartes de dangers et d'intensité; c) l'inventaire des ouvrages de protection avec leurs éventuelles dé faillances et un programme de remise en état; d) les concepts et les objectifs de protection sur le plan cantonal, par type de danger et par catégorie d'objet à protéger; e) l'inventaire des sites de déclenchement artificiel d'avalanches. 2 Les communes municipales, services cantonaux et tiers concernés par des événements naturels transmettent les données nécessaires au service pour l’établissement du cadastre des événements. Art. 34 Commission cantonale des dangers naturels 1 En vue d’assurer la coordination administrative et technique entre les ser vices et spécialistes concernés en matière de dangers naturels relevant de la présente loi ainsi que de celle sur l’aménagement des cours d’eau, le Département nomme une commission cantonale des dangers naturels. 2 La commission a notamment pour missions de: a) proposer une stratégie commune aux diverses catégories de dangers naturels, en particulier en matière de définition des objectifs de pro tection, d'élaboration de concepts, de recommandations et de direc tives, de développements méthodologiques ainsi que de recherche, de communication et de financement des mesures; b) assurer l'échange des informations sur les inventaires, projets et études en vue de garantir la coordination et de développer les syner gies; c) assurer la coordination territoriale des études de base, des cartes de dangers, de projets, d'études et autres mesures; d) coordonner l'élaboration de préavis pour les dossiers d'importance; e) coordonner les activités des chargés d'observation communaux et ré gionaux et des flux d'informations issus des réseaux de mesures; 14 921.100 f) identifier les besoins en matière de prévention, d'observation et de protection contre les dangers naturels et proposer les mesures cor respondantes; g) servir d'interlocuteur aux instances fédérales notamment dans le cadre de la planification financière, de l'élaboration de programmes pluriannuels et de consultations techniques; h) favoriser les échanges avec les cantons et partenaires internationaux. 3 La commission se compose du chef du service et du chef du service en charge des cours d’eau ainsi que des chefs des sections concernées. Elle peut s’adjoindre, au gré des besoins, les compétences d’autres spécialistes des sections de même que de représentants du service en charge des questions juridiques du département, du service en charge de la sécurité civile et du service en charge du développement territorial. Sa présidence est assurée alternativement, pour la durée d’une année, par les chefs de service. 6 Mesures d'encouragement Art. 35 Principes de base 1 Les subventions sont déterminées notamment en fonction de l’importance de l’objet, des priorités, des difficultés de réalisation ainsi que des coûts d’entretien. Art. 36 Formation professionnelle 1 Le service peut déclarer obligatoire la participation aux cours nécessaires à la bonne exécution des tâches de la présente législation. Art. 37 Promotion de l'utilisation du bois 1 Pour des projets de constructions dont le canton est le maître d’ouvrage ou auxquels il participe financièrement, une utilisation adéquate du bois en tant que matériau de construction ou source d’énergie doit être examinée. 15 921.100 Art. 38 Subventionnement des forêts protectrices 1 L’entretien des forêts protectrices doit se faire en conformité avec la plani fication en vigueur des forêts de protection prioritaires, selon les principes de gestion durable des forêts de protection et notamment en respectant une périodicité conforme aux conditions de station et à l’état de la forêt. 2 Le canton soutient la réalisation et la remise en état de routes forestières, de pistes de débardage, de places à bois et de centres forestiers qui contri buent à une gestion optimale des forêts de protection. 3 La réparation des dégâts aux forêts englobe les mesures de surveillance de la forêt, de prévention et de réparation de dégâts aux forêts causés no tamment par le feu, des maladies, des parasites, des catastrophes natu relles ou des polluants qui menacent la fonction et la conservation des fo rêts de protection. 4 Le paiement de la contribution des communes municipales, allant au maximum jusqu’à dix pour cent des coûts reconnus, est effectué sur de mande écrite des propriétaires forestiers et calculée sur la base des coûts forfaitaires reconnus par le canton et de la planification annuelle ou, excep tionnellement dans le cadre de projets spécifiques, d’une estimation moti vée des coûts. Art. 39 Subventionnement de la biodiversité en forêt 1 Le canton verse des subventions pour l’aménagement, la conservation et l’entretien de réserves forestières. 2 Le canton encourage la mise sous protection à long terme de surfaces fo restières présentant des valeurs naturelles particulières par la création des réserves forestières ou d’îlots de vieux bois, ainsi que la mise en valeur de milieux naturels prioritaires et de formes de gestion traditionnelles, tels que les taillis, des taillis-sous-futaie, les pâturages boisés et les châtaigneraies. 3 Le paiement de la contribution des communes municipales, allant au maximum jusqu’à dix pour cent des coûts reconnus par le canton, est ef fectué sur demande écrite des propriétaires forestiers et calculée sur la base des coûts forfaitaires reconnus et de la planification annuelle des tra vaux ou, exceptionnellement et dans le cadre de projets spécifiques, d’une estimation motivée des coûts. 16 921.100 Art. 40 Subventionnement de l'économie forestière 1 Le canton soutient les mesures d’amélioration des conditions de gestion des forêts et la création de communautés de gestion si elles satisfont à des critères de performance et de rentabilité reconnus. Art. 41 Entretien d'ouvrages subventionnés 1 Les bénéficiaires de contributions financières veillent à contrôler périodi quement les ouvrages conformément aux prescriptions du service. 2 Ils annoncent les dégâts constatés à l'arrondissement concerné. Art. 42 Crédits d'investissements 1 Des crédits d’investissement peuvent être accordés jusqu’à 80 pour cent des coûts reconnus, pour le financement des coûts résiduels de mesures subventionnées, pour l’acquisition de véhicules, des machines forestières et autres outillages ainsi que pour la construction d'installations forestières. Un crédit d’investissement ne peut être accordé que si les conditions d’une exploitation optimale sont remplies. 2 Aucun prêt inférieur à 50'000 francs n'est accordé. Art. 43 Cas d'urgence et situations de catastrophe 1 Pour remédier aux cas d’urgence affectant l’économie forestière, le Conseil d’Etat peut décider de la mise sur pied d’un groupe de travail, dirigé par le service, pour la coordination des mesures, dans lequel les milieux concernés sont représentés. 2 Le Conseil d’Etat peut notamment interdire les coupes de bois normales, organiser des places de dépôts de bois centralisées et réglementer l’utilisa tion des ressources de travail. 3 Le département édicte les prescriptions nécessaires pour la gestion des dégâts extraordinaires aux forêts. 17 921.100 7 Dispositions pénales et contraintes administratives Art. 44 Surveillance par les communes 1 En collaboration avec le service, après consultation des propriétaires, les communes municipales prennent les mesures d’urgence en cas d'incendie, d'avalanche, de glissement de terrain et de tout autre événement similaire, afin d'assurer la protection des forêts et des zones menacées de destruc tion. 2 Elles peuvent dénoncer au service tout acte pouvant causer un dommage à une forêt à la conservation de laquelle elles sont intéressées. Art. 45 Contraventions de droit cantonal 1 En sus des contraventions de droit fédéral, les contraventions cantonales suivantes sont notamment passibles d’une amende: a) l'omission des mesures de soin ordonnées par la commune munici pale, le département, le service ou le garde forestier; b) les dommages aux arbres ou aux boisements forestiers; c) la réalisation illégale de petites constructions ou installations en forêt; d) la construction illégale de clôtures en forêt; e) * les actions pouvant causer un dégât de feu ou un incendie de forêt, notamment les feux allumés en dehors des endroits désignés à cet effet; f) l'abandon de feux non éteints en forêt ou en lisière; g) l'exploitation accessoire dommageable des forêts sans autorisation au sens des dispositions sur les exploitations préjudiciables; h) la pâture sans autorisation en forêt; i) la randonnée hivernale, le ski, les randonnées à raquette à neige, etc., dans des périmètres forestiers interdits d'accès; j) les infractions à tout autre ordre que la police des forêts a prononcé en application des dispositions légales; k) le dépôt ou l'extraction de matériaux et le déversement de déchets en forêt. 2 Le garde forestier peut réprimer ces contraventions de droit cantonal se lon la procédure relative aux amendes d'ordre. 18 921.100 Art. 46 Procédure relative aux amendes d'ordre 1 La liste des contraventions de droit cantonal punissables par une amende d’ordre est fixée en annexe de la présente ordonnance. Cette liste contient aussi le montant des amendes. 2 Le garde forestier est habilité, dans l’exercice de sa fonction, à infliger et percevoir des amendes d’ordre. En cas de refus, une dénonciation au ser vice compétent en la matière est établie et une procédure ordinaire est en gagée. 3 La procédure d’amendes d’ordre est exclue lorsque: a) l'infraction a causé la mise en danger ou la blessure d'une personne ou un dommage matériel; b) l'infraction n'a pas été constatée par des agents habilités; c) l'infraction est le fait d'un contrevenant âgé de moins de 15 ans révo lus; d) la personne qui a commis l'infraction se voit reprocher simultanément une autre infraction qui ne figure pas sur la liste des amendes; e) le montant total de plusieurs amendes dépasse 700 francs; f) des motifs de libération au sens de l'article 52 CP se présentent. 4 Seules les formules officielles peuvent être utilisées. 5 La personne qui a commis l’infraction peut payer l’amende d’ordre immé diatement ou demander un délai de réflexion de 20 jours. En cas de paie ment immédiat, le garde forestier établit une quittance. En cas de non-paie ment immédiat de l’amende d’ordre, l’auteur de l’infraction reçoit une for mule de délai de réflexion. Le non-paiement dans le délai de réflexion est assimilé à un refus de la procédure d’amende d’ordre. 6 Si la personne qui a commis l’infraction ne paie pas l’amende d’ordre im médiatement et qu’elle n’a pas de domicile en Suisse, elle doit consigner le montant ou fournir une sûreté appropriée. 7 Une fois payée, l’amende a force de chose jugée, à moins que, suite à la demande du contrevenant ou d’une personne touchée par l’infraction, le service constate une violation de l’alinéa 3, annule l’amende d’ordre et ap plique la procédure ordinaire. 8 La procédure d’amendes d’ordre est gratuite. 19 921.100 9 Lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Si la personne en question refuse la procédure d’amende d’ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, la procé dure ordinaire est alors applicable à l’ensemble des contraventions. 10 Les produits des amendes encaissés selon la procédure pénale ordinaire ou infligés par le garde forestier sont intégralement versés au fonds fores tier. Art. 47 Réserve 1 Les dispositions du Code pénal suisse applicables à la forêt et aux activi tés forestières demeurent réservées. 2 Le département et le propriétaire forestier ont le droit de présenter des prétentions à un dédommagement aux instances compétentes. 8 Dispositions finales et transitoires Art. 48 Disposition transitoire 1 Les fonds de réserve des propriétaires de forêts actuellement gérés par le canton seront restitués à leur propriétaire dans un délai de six mois dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 49 Abrogation du droit antérieur 1 Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance: a) le règlement d'exécution de la loi forestière du 11 décembre 1985; b) l'ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999; c) le règlement concernant l'utilisation du fonds cantonal de reboisement du 26 novembre 1943. Art. 50 Entrée en force 1 La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2013. 20 921.100 A1 Annexe 1 à l'article 46 Art. A1-1 Liste des amendes d’ordre 1 Infractions Montant 1 Omission de mesures de soin ordonnées par la commune munici pale, le département, le service ou le garde fo restier Fr. 500 2 Dommages aux arbres ou aux boisements fo restiers Fr. 200/arbre 3 Réalisation illégale de petites constructions ou installations en forêt Fr. 50/m² Fr. 20/m' 4 Construction illégale de clôtures en forêt Fr. 20/m' 5 Violation des interdic tions en matière de po lice du feu Fr. 500 6 Abandon de feux non éteints en forêt ou en li sière Fr. 500 7 Exploitation accessoire dommageable des fo rêts sans autorisation au sens des disposi tions sur les exploita tions préjudiciables Fr. 100 8 Pâture sans autorisa tion en forêt Fr. 100 21 921.100 Infractions Montant 9 Randonnée hivernale, le ski, les randonnées en raquette à neige, etc., dans des péri mètres forestiers inter dits d’accès Fr. 100 10 Infractions à tout ordre que la police forestière a prononcé en applica tion des dispositions lé gales Fr. 200 11 Dépôt ou extraction de matériaux et le déver sement de déchets en forêt Fr. 200 22 921.100 Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en vigueur Elément Modification Source publication 30.01.2013 01.01.2013 Acte législatif première version BO/Abl. 7/2013 11.04.2018 01.05.2018 Art. 45 al. 1, e) modifié BO/Abl. 16/2018 23 921.100 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en vigueur Modification Source publication Acte législatif 30.01.2013 01.01.2013 première version BO/Abl. 7/2013 Art. 45 al. 1, e) 11.04.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 16/2018 24

Ordonnance sur les forêts et les dangers naturels · Nelum