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قوانين سويسرا

Ordonnance sur les études d’impact sur l’environnement et les procédures décisives (OEIEP)

صدر في 2002-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, environmental impact assessment (EIA), inspection, enforcement/compliance

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  1. 810.15 1 Ordonnance du 2 juillet 2002 sur les études d’impact sur l’environnement et les procédures décisives (OEIEP) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, notamment ses articles 10a al. 3, 10c et 36 ; Vu l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) ; Sur la proposition de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, Arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 But La présente ordonnance vise à : a) compléter l’OEIE par des dispositions cantonales d’exécution ; b) déterminer les autorités compétentes et les procédures décisives conformément à l’article 5 OEIE ; c) préciser le rôle des organes d’exécution de l’OEIE ; d) favoriser la coordination, matérielle et formelle, des autorisations auxquelles un projet peut être soumis. Art. 2 Etude d’impact sur l’environnement 1 L’étude d’impact sur l’environnement (ci-après : EIE) doit permettre la vérification de la conformité d’un projet aux prescriptions fédérales sur la protection de l’environnement au sens de l’article 3 al. 1 OEIE, auxquelles s’ajoutent les dispositions cantonales et communales en la matière. Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 2 2 La conformité du projet à d’autres prescriptions est réservée, notamment celles qui ont trait à l’aménagement du territoire. CHAPITRE II Procédures et compétences Art. 3 Autorité compétente 1 L’EIE est faite par l’autorité compétente, dans le cadre de la procédure décisive cantonale prévue aux articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance. 2 … 3 L’autorité compétente décide, en cas de contestation, si l’installation nouvelle ou modifiée est soumise à une étude de l’impact sur l’environnement. Art. 4 Service spécialisé de la protection de l’environnement Le Service de l’environnement (ci-après : le SEn) est le service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l’OEIE. Art. 5 Procédure décisive selon la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) 1 Pour les projets dont la réalisation dépend de la LATeC (Annexe 1), l’EIE doit être établie au plus haut niveau de planification possible, avec un degré de détail suffisant à montrer la conformité du projet à la législation sur la protection de l’environnement. 2 Pour ces projets, la procédure décisive est : a) l’approbation du plan d’affectation des zones (art. 86 al. 3 LATeC) si le projet demande une modification de l’affectation de la zone ou si la commune met en zone à bâtir un terrain sur lequel est projetée simultanément une installation soumise à étude d’impact selon l’annexe OEIE ; b) l’approbation du plan d’aménagement de détail (art. 86 al. 3 LATeC) pour les cas fixés aux articles 62 et suivants LATeC ; c) le permis d’implantation pour les cas prévus à l’article 152 LATeC ; d) le permis de construire pour tous les autres cas (art. 135ss LATeC). 3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) est l’autorité compétente pour les cas mentionnés aux lettres a et b et pour ceux qui sont mentionnés à la lettre d lorsque le projet est situé Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 3 hors de la zone à bâtir (art. 16a et 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et art. 136 LATeC). 4 Le préfet est l’autorité compétente pour les cas mentionnés aux lettres c et d de l’alinéa 2. 5 Le Service des constructions et de l’aménagement est le service de coordination. Art. 6 Procédure décisive selon la loi sur les routes 1 Pour les projets dont la réalisation dépend de la loi sur les routes (Annexe 2), la procédure décisive est celle de l’approbation du plan de route (art. 37 de la loi sur les routes). 2 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions est l’autorité compétente. 3 Le Service des ponts et chaussées est le service de coordination. Art. 7 Procédure décisive selon la loi sur les améliorations foncières 1 Pour les projets dont la réalisation dépend de la loi sur les améliorations foncières (Annexe 3), la procédure décisive est celle de l’approbation de l’avant-projet (art. 18a et 18b de la loi sur les améliorations foncières). 2 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts est l’autorité compétente. 3 Le Service de l’agriculture est le service de coordination pour les projets de type 80.1 de l’annexe OEIE. 4 Le Service des forêts et de la faune est le service de coordination pour les projets de type 80.2 de l’annexe OEIE. Art. 8 Tâches du service de coordination 1 Les tâches de coordination indiquées à l’article 14 al. 1 et 2 OEIE sont confiées aux services de coordination désignés aux articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance. 2 Le service de coordination doit notamment : a) réunir préalablement le requérant, le service spécialisé de la protection de l’environnement et les autres services concernés par le projet afin de collecter toutes les informations nécessaires à l’élaboration du projet ; b) assurer la circulation des informations durant la phase d’élaboration du rapport d’impact ; c) informer l’autorité compétente de l’avancement du projet ; Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 4 d) veiller à ce que le rapport d’impact soit mis en consultation simultanément à l’enquête publique du projet ; e) transmettre au SEn les préavis des services concernés au sens de l’article 3 OEIE ; f) assurer la coordination, matérielle et formelle, avec les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet (art. 21 OEIE) et transmettre son préavis de synthèse à l’autorité compétente ; g) requérir, le cas échéant, l’avis de l’instance fédérale de subventionnement (art. 22 OEIE). CHAPITRE III Déroulement de l’EIE Art. 9 Enquête préliminaire et cahier des charges 1 Le SEn évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges (art. 8 al. 2 OEIE), sur la base des préavis des services concernés par l’exécution des dispositions fédérales sur la protection de l’environnement (art. 3 OEIE) et, le cas échéant, de l’Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV). Il dispose à cet effet d’un délai d’un mois dès réception desdits préavis. 2 Après l’enquête préliminaire, le SEn apprécie si la réalisation du projet est de nature à affecter sensiblement l’environnement (art. 8 al. 2 OEIE). Art. 10 Consultation et évaluation du rapport d’impact sur l’environnement 1 Le rapport d’impact sur l’environnement est mis en consultation durant trente jours, par la voie de la Feuille officielle, en même temps qu’est mis à l’enquête publique le projet. 2 Le rapport d’impact sur l’environnement est évalué par le SEn, sur la base des documents suivants : a) les préavis des services et organes concernés par l’exécution des dispositions fédérales sur la protection de l’environnement (art. 3 OEIE) ; b) le cas échéant, le préavis de l’OFEV ; c) le cas échéant, les avis des autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l’article 21 OEIE. Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 5 3 Pour évaluer le rapport d’impact, le SEn dispose d’un délai d’un mois dès qu’il est en possession de tous les préavis mentionnés à l’alinéa 2 du présent article. 4 Pour faciliter la circulation des dossiers, le requérant est invité à fournir un nombre suffisant d’exemplaires du rapport d’impact. Art. 11 Appréciation de l’impact sur l’environnement 1 L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement selon l’OEIE en veillant à la bonne coordination avec les autres autorisations nécessaires et en consultant l’instance fédérale de subventionnement, le cas échéant. 2 L’autorité compétente précise, par la voie de la Feuille officielle, où le rapport d’impact, l’évaluation du SEn, les résultats d’une éventuelle consultation de l’OFEV ainsi que le texte de la décision finale, à la condition que celle-ci soit fondée sur les conclusions de l’EIE, peuvent être consultés conformément à l’article 20 OEIE. CHAPITRE IV Prévention et contrôle Art. 12 Coordination avec l’aménagement du territoire La conformité de nouvelles zones à bâtir, dans lesquelles pourront être implantées des installations soumises à EIE, doit être examinée sur la base d’un rapport au sens de l’article 47 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire. Sont en particulier visées les zones à bâtir destinées à des installations engendrant un fort trafic (parcs de stationnement pour véhicules, centres commerciaux, installations de loisirs, etc.). Art. 13 Notice d’impact 1 Pour les objets non soumis à une EIE mais qui présentent un impact significatif sur l’environnement, le SEn peut demander au requérant l’établissement d’une notice d’impact. 2 La notice d’impact sur l’environnement contient tous les renseignements nécessaires à l’autorité pour apprécier l’impact du projet sur l’environnement. Toutefois, elle n’est pas soumise aux dispositions des articles 13, 15, 18 et 20 OEIE. Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 6 Art. 14 Suivi environnemental de chantier 1 L’autorité compétente peut imposer au requérant un suivi environnemental du chantier. 2 L’autorité compétente s’assure de la réalisation des mesures et de la conformité aux objectifs fixés dans la décision, en effectuant une réception écologique des travaux. 3 La réception écologique est organisée par le maître de l’ouvrage, en collaboration avec le service de coordination, le SEn et, le cas échéant, les services concernés. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 15 Abrogation L’arrêté du 23 juin 1992 d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RSF 810.15) est abrogé. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2002. ANNEXE 1 Installations soumises à l’EIE pour lesquelles la procédure décisive dépend de la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (art. 5) 1) 1) Les chiffres se rapportent à l’annexe de l’ordonnance fédérale. Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’Office fédéral de l’environnement devra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 13 al. 3 OEIE). Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 7 1 Transports 11 Circulation routière N° Type d’installation 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures 13 Navigation N° Type d’installation 13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement 13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eau 2 Energie 21 Production d’énergie N° Type d’installation 21.2 * Installations destinées à la production d’énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique : – supérieure à 100 MWth pour les énergies fossiles – supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables – supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables) 21.2a Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 tonnes de substrat (substance fraîche) par an 21.3 * Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supérieure à 3 MW, 2e étape 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWth Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 8 21.5 … 21.6 * Raffineries de pétrole 21.7 Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon 21.8 Installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW 21.9 Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments 22 Transport et stockage d’énergie N° Type d’installation 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide 22.4 … 3 Constructions hydrauliques 1) 1) Les installations prévues aux chiffres 30.3 et 30.4 de l’annexe OEIE sont interdites selon les articles 47 let. a et 48 al. 1 de la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux. N° Type d’installation 30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2 et prescriptions relatives au fonctionnement 30.2 Mesures d’aménagement hydrauliques telles que : endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs 4 Elimination des déchets N° Type d’installation Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 9 40.3 … 40.4 1) Décharges contrôlées pour matériaux inertes d’un volume de plus de 500 000 m3 1) Les installations prévues aux chiffres 30.3 et 30.4 de l’annexe OEIE sont interdites selon les articles 47 let. a et 48 al. 1 de la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux. 40.5 1) Décharges contrôlées bioactives 1) Les installations prévues aux chiffres 30.3 et 30.4 de l’annexe OEIE sont interdites selon les articles 47 let. a et 48 al. 1 de la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux. 40.6 1) Décharges contrôlées pour résidus stabilisés 1) Les installations prévues aux chiffres 30.3 et 30.4 de l’annexe OEIE sont interdites selon les articles 47 let. a et 48 al. 1 de la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux. 40.7 Installations de traitement des déchets : a) installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 tonnes de déchets par an b) installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 tonnes de déchets par an c) installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 tonnes de déchets par an 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 5000 tonnes de déchets spéciaux 40.9 Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants 5 Constructions et installations militaires N° Type d’installation 50.5 … 6 Sport, tourisme et loisirs N° Type d’installation Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 10 60.2 Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiver 60.3 Modifications de terrain supérieures à 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs 60.6 Parcs d’attraction d’une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour 60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus 60.8 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives 7 Industrie N° Type d’installation 70.1 * Usines d’aluminium 70.2 Aciéries 70.3 Usines de métaux non ferreux 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux 70.5 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 tonnes par an pour la synthèse de produits chimiques 70.5a Installations d’une capacité de production supérieure à 100 tonnes par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 11 70.6 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 tonnes par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation Nos 70.5 et 70.5a 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 tonnes 70.8 Fabriques d’explosifs et fabriques de munitions 70.9 Abattoirs et boucheries en gros, d’une capacité de production supérieure à 5000 tonnes par an 70.10 Cimenteries 70.10a Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 tonnes par an 70.11 Verreries d’une capacité de production supérieure à 30 000 tonnes par an 70.12 Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 tonnes par an 70.13 … 70.14 Usines fabriquant des panneaux d’aggloméré 70.15 … 8 Autres installations N° Type d’installation 80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3 Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 12 80.4 Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole, RS 910.91) 80.5 Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2 80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d’un volume de stockage supérieur à 120 000 m3 80.7 Installations fixes de radiocommunication 1) (uniquement les équipements de transmission), d’une puissance supérieure à 500 kW 1) Pour les définitions, voir l’article 1 de l’ordonnance 1 du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication, RS 784.101.2. 80.8 Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (RS 814.912) doit être réalisée ANNEXE 2 Installations soumises à l’EIE pour lesquelles la procédure décisive dépend de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes (art. 6) 1) 1) Les chiffres se rapportent à l’annexe de l’ordonnance fédérale. Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’Office fédéral de l’environnement devra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 13 al. 3 OEIE). Etudes d'impact sur l'environnement – O 810.15 13 1 Transports 11 Circulation routière N° Type d’installation 11.2 * Routes principales qui ont été construites avec l’aide de la Confédération (art. 12 de la loi fédérale concernant l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants, RS 725.116.2) 11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) ANNEXE 3 Installations soumises à l’EIE pour lesquelles la procédure décisive dépend de la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (art. 7) 8 Autres installations N° Type d’installation 80.1 Améliorations foncières générales : a) améliorations foncières générales de plus de 400 hectares b) améliorations foncières générales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 hectares ou modifications de terrain supérieures à 5 hectares c) projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 hectares 80.2 Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 hectares

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