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قوانين سويسرا

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)

صدر في 2005-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
hazardous substances, environmental fees/charges

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  1. 1 Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim) du 18 mai 2005 (Etat le 1er juillet 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 47 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, et vu l’art. 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, arrête: Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les émoluments pour les décisions, les prestations et les contrôles (actes administratifs) des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LChim, de la LPE dans le domaine des substances ainsi que du droit d’application afférent. 2 Elle s’applique par analogie aux corporations de droit public et aux particuliers (organes d’exécution tiers) dans la mesure où les autorités fédérales d’exécution leur délèguent des tâches d’exécution relevant de l’al. 1. 3 Elle ne s’applique pas aux actes administratifs: a. des autorités douanières; b. du service d’homologation des produits phytosanitaires. Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière. Art. 3 Régime des émoluments 1 Toute personne qui sollicite un acte administratif au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue d’acquitter un émolument. RO 2005 2869 1 RS 813.1 2 RS 814.01 3 RS 172.041.1 813.153.1 Produits chimiques 2 813.153.1 2 Le régime des émoluments ne s’applique pas aux contrôles par échantillonnage sur le marché qui ne donnent pas lieu à contestation. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Le service qui exécute un acte administratif en fixe l’émolument: a. d’après le tarif défini en annexe; b. selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe; c. selon le temps consacré dans les autres cas. 2 Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. 3 Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire. Art. 5 Débours Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, notamment les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analy ses de laboratoire ou les examens spéciaux. Art. 6 Emoluments facturés par les organes d’exécution tiers 1 Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécu tion tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments cor respondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement. 2 L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies. Art. 7 Disposition transitoire Les émoluments relatifs aux actes administratifs en suspens, mais pas encore ache vés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005. 4 RS 172.041.1 5 RS 172.041.1 O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques 3 813.153.1 Annexe6 (art. 4, al. 1) I. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)7 Francs 1 Examen des notifications ayant trait à de nouvelles substances 1.1 Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité inférieure à 10 tonnes par an 500– 8 000 1.2 Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an et infé rieure à 100 tonnes par an 1 000–13 000 1.3 Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an 2 000–25 000 1.4 Examen d’une notification selon art. 29 OChim 500 2 Traitement des données d’essais complémentaires ayant trait à des substances notifiées 2.1 Informations selon art. 47, al. 1, let. a, OChim 1 000–12 000 2.2 Informations selon art. 47, al. 1, let. b ou c, OChim 1 000–23 000 3 Traitement d’une déclaration (art. 34 OChim) 500 4 Traitement d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement (art. 14, al. 3, OChim) 400 4a Traitement d’une demande de dérogation aux conditions d’étiquetage et d’emballage (art. 12 OChim) 200– 1 000 II. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)8 1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 s’appliquent aux produits biocides uniques. Les émoluments sont majorés de 80 % pour une famille de produits biocides. 2 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2 et 5.1 s’appliquent aux produits biocides avec une substance active, un type de produit et une catégorie d’utilisateurs. Les émoluments sont majorés de 8 % pour chaque substance active, type de produit ou catégorie d’utilisateurs supplémentaires. 6 Mise à jour selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6103), le ch. III de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. 2 de l’annexe 11 à l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2073) et le ch. 3 de l’annexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903). 7 RS 813.11 8 RS 813.12 Produits chimiques 4 813.153.1 3 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2 et 5.1 sont majorés de 20 % pour une évaluation comparative selon l’art. 11g. 4 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 sont majorés de 5 % pour chaque rappel pour cause de document manquant ou incomplet. Francs 1 Traitement des demandes d’autorisation 1.1 Autorisation AL conformément à l’art. 7, al. 1, let. a, 15 000–60 000 1.2 Autorisation AnL conformément à l’art. 7, al. 1, let. b,: 1.2.1 avec la recommandation d’une autorité d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (art. 17, al. 2) 15 000–60 000 1.2.2 sans la recommandation d’une autorité d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (examen complet) 30 000–120 000 1.3 Autorisation AN conformément à l’art. 7, al. 1, let. c: 600–2300 1.3.1 en plus, pour l’évaluation des documents conformément à l’annexe 8, ch. 1.2, al. 1, let. b 5000–20 000 1.4 Autorisation pour situations exceptionnelles conformément à l’art. 7, al. 1, let. e 1300–32 000 1.5 Autorisation simplifiée conformément à l’art. 7, al. 1, let. f 2300–4800 1.6 Reconnaissance conformément à l’art. 7, al. 1, let. g 5000–10 000 1.7 Autorisation pour un produit biocide identique conformément à l’art. 7, al. 1, let. i 500 2 Autorisation de commerce parallèle conformément à l’art. 7, al. 1, let. j 2500 3 Traitement des demandes relatives à des produits biocides non soumis à autorisation conformément à l’art. 3, al. 3, à savoir pour: 3.1 un produit biocide d’une famille de produits biocides (art. 19, al. 2, let. b) 500 3.2 la dissémination de produits biocides pour la recherche et le développement (art. 19, al. 2, let. c) 1300–32 000 4 Demande de confidentialité conformément à l’art. 33, al. 1; par substance 500 5 Traitement de demandes de prolongation conformément à l’art. 26 OPBio 5.1 Autorisation AL, AnL: 5.1.1 sans évaluation complète 500–10 000 5.1.2 avec une évaluation complète (art. 26, let. 5) 11 000–45 000 O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques 5 813.153.1 Francs 5.2 Autorisation simplifiée 500–5000 5.3 Reconnaissance 500–1300 5.4 Autorisation pour situations exceptionnelles 500–10 000 6 Modification 6.1 en raison de nouvelles informations conformément à l’art. 24: 6.1.1 modification administrative 500 6.1.2 modification mineure 1 000–3600 6.1.3 modification majeure 4000–10 000 7 Réglementation transitoire 7.1 Traitement d’une demande de modification conformément à l’art. 62a, al. 3 250 7.2 examen d’un nouveau dossier conformément à l’art. 62d, al. 1, let. c 5000–20 000 III. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)9 Francs 1 Autorisation des opérations de pulvérisation aérienne selon art. 4, let. b, ORRChim 500 2 Examen d’une demande de dérogation selon l’annexe 1.17, ch. 2, al. 4 2.1 Emolument de base pour une substance et un emploi 10 000–40 000 2.2 Emolument supplémentaire pour une substance supplémen taire d’un groupe de substances selon l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no 1907/200610 1 000–10 000 2.3 Emolument supplémentaire pour un emploi supplémentaire 1 000–10 000 9 RS 814.81 10 R (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le R (CEE) no 793/93 du Conseil et le R (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1. Produits chimiques 6 813.153.1 IV. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)11 Francs Contrôle du respect des bonnes pratiques de laboratoire, prépara tion, exécution, rédaction du rapport, par demi-journée et par inspecteur 600–900 Les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont fixés au ch. IV, al. 3, de l’annexe de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques12. 11 RS 813.112.1 12 [RO 2001 3525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129 ch II. RO 2006 3681 art. 14]. Voir actuellement l’O du 2 déc. 2011 (RS 812.214.5).

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