Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (Ordonnance sur les émoluments de l’OFEFP)
صدر في 2005-06-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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1 Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement (Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)1 du 3 juin 2005 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3, vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,6 arrête: Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations et les décisions (actes administratifs): a. de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)7; et b. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV de l’exécution (autres organes d’exécution). 2 Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus. 3 Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées. Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spé ciale, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 est appli cable. RO 2005 2603 1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 2 à l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889). 2 RS 814.01 3 RS 814.20 4 RS 814.91 5 RS 172.010 6 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 2 à l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889). 7 Nouvelle expression selon le ch. 5 de l’annexe 2 à l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 8 RS 172.041.1 814.014 Protection de l'équilibre écologique 2 814.014 Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution 1 Si l’OFEV transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEV peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir. 2 L’OFEV et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés selon: a. des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe; b. l’investissement dans les limites du tarif-cadre conformément à l’annexe; c. l’investissement dans tous les autres cas. 2 Lorsque l’émolument est calculé d’après l’investissement, le tarif horaire est de 140 francs. Art. 5 Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments, le tarif-cadre et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Les mon tants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs. Art. 6 Supplément d’émolument 1 Un supplément maximal de 100 % de l’émolument de base peut être perçu si l’acte administratif: a. est, sur demande, effectué d’urgence, ou b. occasionne un investissement exceptionnel. 2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des connaissances particulières s’avèrent nécessaires, un supplément administratif de 100 francs par heure tout au plus peut être perçu.9 3 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément. 9 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293). O sur les émoluments de l’OFEV 3 814.014 Art. 7 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l’ordonnance sur les substances10; b. l’ordonnance du 15 octobre 2001 fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement11. Art. 8 Modification du droit en vigueur …12 Art. 8a13 Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2006 Les prestations qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006 de la présente ordonnance mais qui n’ont pas encore été facturées sont soumises au nouveau droit. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005. 10 [RO 1996 272, 2000 548] 11 [RO 2001 2877] 12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 2603. 13 Introduit par le ch. 5 de l’annexe 2 à l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889). Protection de l'équilibre écologique 4 814.014 Annexe14 (art. 4, al. 1, let. a et b) Taux d’émoluments fixes et tarif-cadre francs 1. Prises de position en cas de consultations et approbations Le tarif et le tarif-cadre des émoluments qui s’applique aux prises de position et aux approbations conformes aux actes législatifs énumérés ci-après sont les suivants: a. prises de position nécessitant peu d’investissement 200 b. prises de position nécessitant un investissement important 2 000 c. prises de position nécessitant un investissement très important selon l’investissement, mais au maximum 20 000 – loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage15 (art. 3, al. 4) – loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation16 (art. 42, al. 3) – ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation17 (art. 86, al. 1) – loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement18 (art. 41, al. 2) – ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement19 (art. 12, al. 2) – loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux20 (art. 35, al. 3 et 48, al. 1) – loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique21 (art. 21, al. 1) 14 Mise à jour selon le ch. II 3 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), le ch. 5 de l’annexe 2 à l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN (RO 2006 4889, 2007 2267), le ch. 4 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RO 2008 4377), l’art. 61 ch. 1 de l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RO 2010 6167), le ch. II de l’O du 11 mars 2011 (RO 2011 1063), le ch. II de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5293), le ch. 8 de l’annexe 5 à l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777) et le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201). 15 RS 451 16 RS 748.0 17 RS 748.01 18 RS 814.01 19 RS 814.011 20 RS 814.20 O sur les émoluments de l’OFEV 5 814.014 francs – ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement22 (art. 44, al. 1) – ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée23 (art. 19, al. 1 et 2, art. 20, al. 1, et art. 21, al. 1) – ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires24 (art. 56, al. 1 à 4) – ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais25 (art. 18, al. 3 et 30, al. 1 et 2) – ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux26 (art. 7, al. 2) – ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux27 (art. 26, al. 2 et 3) – ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties28 (art. 279, al. 1) – loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts29 (art. 49, al. 2) – loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche30 (art. 21, al. 4) 2. Révocation de décisions de subventionnement 500 2a. Actes administratifs selon l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets31: a. autorisation d’exporter des déchets 350 – 2 500 b. accord d’importer des déchets 350 – 2 500 c. fourniture de 50 documents de suivi électroniques ou plus par année civile, par document de suivi 0.40 21 RS 814.91 22 RS 814.911 23 RS 814.912 24 [RO 2005 3035 4097 4479 5211, 2006 4851, 2007 821 ch. III 1469 annexe 4 ch. 54 4541 6291, 2008 2155 4377 annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401 annexe ch. 3 2845. RO 2010 2331 art. 84]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161). 25 RS 916.171 26 [RO 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20). 27 [RO 1999 1780 2748 annexe 5 ch. 6, 2001 3294 ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 ch. II 19 5555, 2007 4477 ch. IV 70, 2008 3655 4377 annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307) 28 RS 916.401 29 RS 921.0 30 RS 923.0 31 RS 814.610 Protection de l'équilibre écologique 6 814.014 francs 3. Actes administratifs selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement: a. autorisation de disséminations expérimentales 1 000 – 20 000 b. surveillance de disséminations expérimentales, par demi-journée et par personne 600 – 900 c. autorisation de mise en circulation 2 000 – 40 000 d. décision relative à d’autres mesures 1 000 – 5 000 3a. Actes administratifs selon l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux32: a. Etablissement d’un passeport phytosanitaire 50 b. Etablissement d’un certificat phytosanitaire 50 c. Traitement d’un permis d’importation 50 d. Contrôle à la frontière pour les marchandises provenant d’Etats tiers: 1. émolument de base par lot 50 2. en plus, pour chaque lot partiel 10 4. Contrôle de la gestion du matériel forestier de reproduction selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts33 200 – 1 000 5. Autorisations selon l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse34 500 6. Autorisation pour l’introduction de poissons et d’écrevisses étrangers au pays ou à la région selon l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche35 500 7. Séances d’information et de formation continue, par per sonne et par jour 200 32 RS 916.20 33 RS 921.01 34 RS 922.01 35 RS 923.01 O sur les émoluments de l’OFEV 7 814.014 francs par station et par an 8. Travaux administratifs dans le domaine de l’hydrologie (art. 57 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux36, art. 13 de la LF du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau37 et art. 26 de l’O du 2 nov. 1994 sur l’aménagement des cours d’eau38): 8.1 Fourniture de données hydrologiques 8.1.1 Abonnement Fourniture hebdomadaire – limnigrammes 540 – exemplaires supplémentaires 24 Fourniture mensuelle – émolument de base 140 supplément pour – limnigrammes, thermogrammes ou graphiques NADUF 96 – exemplaires supplémentaires 24 – moyennes journalières ou horaires, ou chroniques sous forme numérique 12 Fourniture, dès qu’ils sont disponibles, de résultats de jaugeages – émolument de base 70 supplément par jaugeage 15 francs 8.1.2 Fournitures de documents sans abonnement Emolument de base par commande 70 supplément pour – tableaux de valeurs P, Q, T, S par tableau 3 – tableaux hauteur-débit, tableaux NADUF par tableau 6 – résultats de jaugeages par mesure 3 – limnigrammes mensuels (mois entier ou partiel) par mois 10 – limnigrammes, thermogrammes ou graphiques NADUF par graphique 3 8.1.3 Fourniture de données sous forme numérique ou de représentation graphique Emolument de base par commande 100 supplément par station, paramètre et année – pour moyennes journalières, moyennes mensuelles et 1 36 RS 814.20 37 RS 721.100 38 RS 721.100.1 Protection de l'équilibre écologique 8 814.014 francs valeurs extrêmes, supplément par station, paramètre et mois – pour moyennes horaires ou chroniques, par statistiques des valeurs extrêmes selon procédure standard 1 – par chronique 15 supplément pour traitement des données, graphiques et compilations tarif horaire 8.2 Fourniture de données de stations de mesure Raccordement au système d’alarme-crue tarif horaire Abonnement par station et par an 800 Abonnement téléphonique pour la transmission de mesures – numérique (avec modem) par station et par an 540 Utilisation en commun de stations de mesure avec matériel du client et fourniture du signal de mesure – par station et par an 1 100 8.3 Fourniture de prévisions de niveaux d’eau et de débits Abonnement annuel aux prévisions journalières par fax – pour la transmission en Suisse 3 980 – pour la transmission vers les pays limitrophes 4 160 Abonnement annuel aux prévisions par fax avec transmission seulement en cas de crue déterminée, selon exigences du client 300 – 1 500 Fourniture de prévisions par fax pour une durée limitée: tarif horaire – émolument de base par commande 100 – supplément par prévision 15 8.4 Jaugeages Réalisation de jaugeages supplément par jaugeage – matériel de jaugeage, selon méthode 130 – 800 – évaluation et tableau des résultats, selon méthode 160 – 450 supplément par jour – remorque de jaugeage complète 200