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قوانين سويسرا

Ordonnance sur les dispositions générales de la loi sur l'agriculture

صدر في 1996-10-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, farming, court/tribunal

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  1. 910.100 1 Ordonnance sur les dispositions générales de la loi sur l'agriculture du 2 octobre 1996 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution cantonale; vu les articles 5 à 8, 30 à 35, 42 à 44, 49 à 51 et 58 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA); vu les articles 7, 19 à 24, 53 à 55, 72, 76 à 82 de la loi sur l'agriculture du 28 septembre 1993 (LcAgr.); sur la proposition du Département de l'économie publique, ordonne: Partie 1: Organisation générale Chapitre 1: Structures Article premier Autorité cantonale 1 Le département chargé de l'agriculture (département) est compétent, sous réserve des attributions expresses du Conseil d'Etat, pour l'application de la LcAgr, au sens de son article 79, ainsi que pour l'application de la législation agricole fédérale. 2 Le département peut déléguer l'application de ses tâches aux services. Art. 2 Chambre valaisanne d'agriculture a) Homologation des statuts 1 Les statuts de la Chambre valaisanne d'agriculture (CVA) sont soumis à ap probation du Conseil d'Etat. 2 L'examen des statuts porte essentiellement sur les points suivants: a) l'assurance de la promotion des intérêts de l'ensemble de l'agriculture valai sanne; b) la garantie d'une large représentation des différents milieux agricoles et des régions; c) la définition du mode de participation des différents secteurs constitués à la prise de décision; d) la prise en compte des spécificités linguistiques cantonales; e) la mise en place des structures nécessaires à l'exécution des tâches délé guées par l'Etat, comprenant notamment la création d'une antenne dans le Haut-Valais. 910.100 2 Art. 3 b) Subvention Le montant annuel versé à la CVA selon l'article 53 de la loi cantonale sur l'agriculture est fixé chaque année par le Conseil d'Etat par voie budgétaire. Art. 4 c) Délégation de tâches 1 Lorsque le Conseil d'Etat, par convention et contre rémunération, délègue à la CVA des tâches liées à l'application de la législation agricole, la convention doit prévoir: a) la description de la tâche déléguée; b) les directives générales concernant l'exécution de cette tâche; c) la durée de validité et les termes de dénonciation; d) la rémunération accordée; e) les conditions particulières; f) les mesures de surveillance, notamment l'établissement et le contenu du rapport annuel; g) la possibilité de sous-délégation et les règles y relatives; h) les sanctions éventuelles; i) l'obligation de renseigner le Conseil d'Etat. 2 Lorsque l'accomplissement des tâches n'est pas conforme à la convention, le Conseil d'Etat peut prendre les mesures appropriées et, si nécessaire, retirer la délégation. Chapitre 2: Dispositions financières Art. 5 Mesures ponctuelles Le Conseil d'Etat peut prendre par voie d'arrêté des mesures ponctuelles de soutien financier. Art. 6 Frais de décision Les dispositions relatives aux frais et aux dépens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. Art. 7 Frais d'expertise Les expertises effectuées par le département ne découlant pas de l'application d'une législation au sens de l'article 1 sont facturées selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat compte tenu: a) des heures de travail effectuées; b) des frais administratifs effectifs; c) des déplacements et indemnités selon le règlement du Conseil d'Etat en vigueur. Chapitre 3: Procédure de réclamation et de recours Art. 8 Réclamation 1 Une réclamation au sens de l'article 34 de la loi sur la procédure et la juridic tion administratives peut être déposée contre les décisions du département ou de la CVA auprès de ces mêmes instances. 910.100 3 2 La procédure de réclamation n'est pas applicable pour les domaines suivants: a) améliorations foncières, à l'exception des dispositions prévoyant expressé ment la voie de la réclamation; b) bail à ferme agricole. Art. 9 Recours 1 Contre les décisions du département et de la CVA prises en application de la LcAgr, un recours peut en principe être déposé auprès du Conseil d'Etat. 2 Demeurent réservés les recours auprès de la commission cantonale de re cours en matière d'améliorations foncières selon l'article 18 LcAgr et auprès de la commission cantonale de recours en matière de contributions agricoles selon l'article 60 LcAgr. 3 Contre les décisions du département et de la CVA prises en application de la législation fédérale, un recours peut être déposé auprès de la commission can tonale de recours en matière de contributions agricoles. Art. 10 Commission de recours en matière de contributions 1 Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission cantonale de re cours. 2 Celle-ci se compose de cinq membres, dont deux juristes, et de deux sup pléants. 3 Elle décide valablement si au moins trois membres sont présents. 4 Elle se charge du secrétariat. Art. 11 Attributions La commission tranche notamment les recours relatifs: a) aux redevances agricoles; b) à la reconnaissance des formes d'exploitation, des communautés partielles d'exploitations, communautés d'exploitations et des étables communautai res; c) à l'orientation de la production végétale; d) aux paiements directs; e) aux contributions écologiques; f) aux contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commer cialisé; g) aux contributions aux frais des détenteurs de bétail; h) aux contributions agricoles du sol dans des conditions difficiles; i) à l'octroi de crédits agricoles. Partie 2: Formation, vulgarisation et essais agricoles Art. 12 Formation de base 1 La formation de base théorique et pratique est donnée par l'Ecole d'agri culture du Valais (ci-après EAV). Pour tenir compte des besoins régionaux, l'EAV dispose des infrastructures nécessaires, notamment des internats. 2 Le département règle l'organisation de l'EAV. 910.100 4 Art. 13 Professions spéciales 1 Le Conseil d'Etat décide des formations de base dans les professions spécia les de l'agriculture enseignées par l'EAV. 2 Pour les professions spéciales pour lesquelles la formation de base n'est pas organisée en Valais, comme laitier, fromager, etc., le Conseil d'Etat peut conclure des arrangements avec des institutions hors canton. 3 Dans ce cas, l'Etat participe en outre aux frais de la formation des apprentis par la prise en charge de la différence entre l'écolage demandé aux apprentis domiciliés dans le canton où siège l'institution et celui exigé aux apprentis valaisans ainsi qu'aux frais de transports publics nécessités par le déplace ment. Art. 14 Formations supérieures 1 L'EAV, en collaboration avec les écoles professionnelles, prépare les candi dats aux écoles techniques et hautes écoles spécialisées. 2 L'EAV, en collaboration avec d'autres institutions et avec les organisations professionnelles, prépare les candidats aux cours de chefs d'exploitation, de paysannes diplômées et aux examens de brevets et de maîtrises. Art. 15 Formation à la pluriactivité 1 Pour répondre à des besoins nouveaux, le Conseil d'Etat peut introduire des formations nouvelles en relation avec l'agriculture, notamment: a) une formation complémentaire pour les personnes n'ayant pas reçu une formation agricole de base; b) la préparation aux métiers de l'économie familiale; c) des cours concernant l'entretien de la nature, de l'environnement, du paysage et des forêts; d) l'introduction au tourisme rural; e) la formation dans les domaines de l'agroalimentaire, de la transformation des produits agricoles et de la nutrition; f) des cours de formation concernant la mise en valeur, la commercialisation, le marketing des produits agricoles. 2 Les formations peuvent être données par l'EAV ou par d'autres institutions. L'article 13, alinéa 3 est applicable par analogie. 3 L'organisation de ces formations tiendra notamment compte des besoins par ticuliers des agriculteurs à temps partiel. Art. 16 Règlement d'apprentissage et d'examens de fin d'apprentissage 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour l'application de la législation fédérale en matière de formation agricole. 2 Il adopte les règlements d'apprentissage et d'examens pour agriculteur et pour les professions spéciales de l'agriculture dont la formation est organisée en Valais, notamment pour les professions: a) d'agriculteur, b) de viticulteur, c) d'arboriculteur, 910.100 5 d) de maraîcher, e) de caviste. Art. 17 Commission de formation professionnelle 1 Le Conseil d'Etat nomme la commission cantonale de formation profession nelle agricole, composée de sept à neuf membres représentant les différents secteurs de l'agriculture, les régions de production et les régions linguistiques. 2 La commission de formation professionnelle agricole a les tâches consultati ves suivantes pour: a) l'élaboration des règlements; b) l'orientation de la politique d'enseignement; c) l'adaptation des programmes d'enseignement. 3 Le directeur de l'EAV fait partie d'office de la commission de formation pro fessionnelle agricole; le secrétariat en est assuré par l'EAV. Art. 18 Domaines de l'EAV L'EAV est dotée de domaines agricoles dont les tâches sont notamment: a) l'enseignement pratique aux élèves, dans des conditions représentatives d'exploitation, dans les différentes branches de production: animales, végé tales et cultures spéciales; b) l'enseignement pratique en matière de machinisme agricole, utilisation, entretien, réparation des machines et des installations ainsi que l'entretien des bâtiments. Art. 19 Formation continue - Vulgarisation 1 La vulgarisation comprend la formation continue, l'information et le conseil individuel ou en groupe dans les domaines: a) des méthodes de travail et les techniques de production; b) de la gestion d'entreprise; c) de l'économie familiale et d) de l'économie alpestre. 2 Le département peut collaborer avec des institutions publiques ou privées en matière de vulgarisation pour des mandats spécifiques. 3 Dans l'organisation des tâches de vulgarisation, il sera tenu compte des conditions difficiles de production des régions de montagnes et des spécifici tés régionales. Art. 20 Essais agricoles 1 Le département organise et encourage les essais agricoles: a) sur ses domaines; b) décentralisés, en collaboration avec des organisations ou des particuliers dans les différentes régions, selon les nécessités de la pratique. 2 L'organisation de ces essais tiendra compte des nécessités des différentes branches de production et des spécificités régionales. 3 Les programmes d'essais sont coordonnés avec les travaux des stations fédé rales. 910.100 6 Partie 3: Bail à ferme agricole Chapitre 1: Droit de préaffermage des descendants du bailleur Art. 21 Principes 1 Lorsqu'une entreprise agricole est affermée, les descendants du propriétaire qui entendent l'exploiter eux-mêmes et en sont capables ont un droit de préaf fermage au sens de la loi fédérale. 2 Le droit de préaffermage devient caduc lorsque: a) l'affermage aux descendants est objectivement intolérable pour le bailleur; b) le bailleur afferme l'exploitation à un autre descendant; c) le bail à ferme est reconduit ou prolongé. Art. 22 Exercice 1 Si le bailleur entend affermer son entreprise, il doit tout d'abord faire une offre écrite à ses descendants et indiquer les conditions du contrat. 2 Si un ou plusieurs descendants entendent exercer leur droit, ils en informent le bailleur par écrit, dans les 30 jours à compter de la réception de l'offre. 3 Si aucun des titulaires dûment informés n'a déposé de requête en temps utile, le bailleur est libre d'affermer l'entreprise à un tiers. Art. 23 Reconnaissance 1 Le droit de préaffermage est réputé admis si le bailleur ne le conteste pas aux ayants droit dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'exercice. 2 La contestation doit être écrite et motivée. 3 Si plusieurs descendants ont exercé leur droit, le bailleur décide avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme agricole. Art. 241 Contestation Abrogé. Art. 25 Suites de droit 1 Si le juge constate qu'un descendant a un droit sur l'entreprise affermée, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée doit remettre l'entreprise à l'ayant droit au prochain terme de printemps ou d'automne, sous réserve du respect du délai de résiliation de six mois. 2 Le bailleur répond du dommage causé à la tierce personne par la reprise de l'entreprise par le descendant. Chapitre 2: Préaffermage d'alpages Art. 26 Principe 1 Un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne voisins en faveur des paysans de ces régions est institué. 2 Le droit de préaffermage est limité aux paysans de ces régions: 910.100 7 a) qui entendent placer sur le pâturage de montagne leur propre bétail; b) qui gèrent une entreprise agricole sise sur le territoire de la commune où se trouve le pâturage de montagne ou dans une commune voisine. 3 Le droit de préaffermage est sans effet lorsque: a) le bailleur afferme à un autre titulaire du droit de préaffermage; b) le bail porte sur un alpage en même temps que l'affermage d'une entreprise agricole; c) le bailleur afferme en tout moins de cinq droits de jouissance sur un même alpage; d) le bail à ferme est reconduit ou prolongé; e) l'affermage est objectivement intolérable pour le bailleur. Art. 27 Publication L'affermage des pâturages de montagne doit faire l'objet d'une publication aux frais du bailleur, au Bulletin officiel du canton du Valais et au pilier public de la commune de situation de l'alpage, avec indication des conditions d'affer mage, jusqu'au 31 janvier de l'année d'entrée en jouissance. Art. 28 Exercice 1 Quiconque entend exercer le droit de préaffermage en informe le bailleur par écrit dans les 30 jours qui suivent la publication de l'offre d'affermage. 2 Si plusieurs ayants droit au préaffermage se portent preneurs, le bailleur dé cide avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme agri cole. Art. 29 Communication Le bailleur communique par écrit aux ayants droit écartés, dans les 10 jours après la conclusion du contrat, le nom du cocontractant. Art. 30 Contestation 1 Si le bailleur décline l'offre d'un ayant droit au préaffermage ou que l'ayant droit et le bailleur ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités du bail à ferme, l'ayant droit au préaffermage peut intenter une action auprès du juge instructeur au domicile du bailleur afin que ce dernier constate son droit ou qu'il fixe les modalités du contrat de bail à ferme. 2 Le droit qu'a l'ayant droit au préaffermage évincé d'intenter une action de vient caduc à l'échéance d'un délai de 30 jours à compter de la communication écrite par le bailleur de la conclusion du contrat de bail à ferme. Art. 31 Suites de droit 1 Si le juge constate qu'une personne évincée a un droit sur la chose affermée, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée doit remet tre la jouissance à l'ayant droit au prochain terme de printemps ou d'automne, sous réserve du respect du délai de résiliation de six mois. 2 Le bailleur répond des dommages causés à la tierce personne par la conclu sion du nouveau contrat de bail à ferme avec l'ayant droit au préaffermage. 910.100 8 Chapitre 3: Autorité compétente Art. 32 Autorité de décision Le département est compétent pour: a) approuver les accords prévoyant une durée initiale du bail inférieure à neuf ans pour les entreprises agricoles et inférieure à six ans pour les immeubles agricoles et les reconductions d'une durée inférieure à six ans; b) autoriser la distraction d'un immeuble ou de parties d'immeubles d'une entreprise agricole en vue de leur affermage; c) traiter les oppositions contre l'affermage complémentaire et contre l'affer mage d'un immeuble très éloigné du centre de l'entreprise du fermier; d) approuver le fermage d'une entreprise et traiter les oppositions contre le fermage convenu pour un immeuble; e) prendre des décisions en constatation relatives à la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou au montant du fermage. Art. 33 Autorité d'opposition La CVA a la faculté de former opposition au sens de la législation fédérale sur le bail à ferme agricole auprès du département contre: a) l'affermage complémentaire d'une entreprise agricole ou d'une parcelle, si les immeubles que le fermier exploite déjà offrent à une famille paysanne les moyens d'existence particulièrement bons; b) l'affermage d'un immeuble très éloigné du centre de l'entreprise des fer miers; c) le montant du fermage. Art. 341 Litiges Abrogé. Art. 35 Abrogation des dispositions Le décret du 26 septembre 1986 concernant l'application provisoire de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 est abrogé. Art. 36 Entrée en vigueur 1 Les articles 21 à 35 sont soumis à approbation du Conseil fédéral. 2 La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur au 1er janvier 1997. Ainsi adopté en Conseil d'Etat, à Sion, le 2 octobre 1996. Le président du Conseil d'Etat: Serge Sierro Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Approuvé en séance du Grand Conseil, le 12 novembre 1996. 910.100 9 Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur O sur les dispositions générales de la loi sur l'agricultu re du 2 octobre 1996 RO/VS 1996, 297 1.1.1997 1 Code de procédure civile du 24 mars 1998: a.: art. 24, 34 RO/VS 1998, 85 1.1.1999 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur

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