Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd)
صدر في 1995-06-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Food and nutrition
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- food safety and quality, food additives, condiments/herbs/spices, standards, good practices
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1 Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd) du 26 juin 1995 (Etat le 22 février 2000) Le Département fédéral de l'intérieur, vu l’article 8, 2e alinéa, de l'ordonnance du 1er mars 19951 sur les denrées alimentai res (ODAl), arrête: Section 1: Dispositions générales Art. 1 Principe 1 Seules peuvent être utilisées comme additifs les substances figurant dans les listes positives (art. 8 à 2l). 2 La liste d'application (annexe 1) énumère les additifs et leurs quantités maximales en regard des denrées alimentaires et des préparations d'édulcorants dans lesquelles ils sont admis. Les denrées alimentaires non citées dans la liste d'application ne doi vent pas contenir d'additifs. Art. 2 Autorisation provisoire 1 Dans l'attente d'une modification des listes par le Département fédéral de l'inté rieur, l'Office fédéral de la santé publique (office) peut, sur demande motivée, auto riser d'autres additifs et en fixer la concentration maximale dans la denrée alimen taire concernée. Il fixe la durée de l'autorisation et la publie dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 L'autorisation est accordée si: a. un besoin technologique suffisant peut être démontré et si l'objectif recherché ne peut être atteint par d'autres méthodes économiquement et techniquement utilisables; b. la dose proposée ne présente pas de danger pour la santé; c. les documents analytiques sont produits; d. l'emploi de l'additif n'induit pas le consommateur en erreur. RO 1995 3218 1 RS 817.02 817.021.22 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 2 Art. 3 Additifs ordinairement admis et additifs introduits par transfert 1 Les additifs suivants sont ordinairement autorisés dans les denrées alimentaires citées dans la liste d'application, conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication: a. les antioxygènes énumérés à l'article 9, 2e alinéa; b. les acides, bases et sels énumérés à l'article 14, 2e alinéa. 2 Les additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d'une denrée alimentaire composée; le transfert est admis sous réserve que (principe du «carry-over»): a. l'additif soit autorisé dans l'ingrédient utilisé; b. sa quantité dans le produit fini ne dépasse pas la quantité correspondant à la teneur maximale admise pour la part de l'ingrédient entrant dans la composition du produit fini. Art. 4 Préparations d'additifs 1 Les additifs peuvent, en cas de nécessité technologique, être utilisés sous forme de préparations comportant des supports, solvants ou diluants, etc. Est alors autorisé l'emploi d'ingrédients, d'additifs figurant dans les listes positives, ainsi que des substances ci-après, sous réserve des 2e à 4e alinéas et à l'exception des préparations d'édulcorants au sens de l'article 19, 3e alinéa, et des poudres à lever au sens de l'ar ticle 20, 2e alinéa: a. alcool benzylique2 ; b. acétate d'éthyle3; c. acétates de glycéryle; d. propanol-2 (isopropanol)4 ; e. octénylsuccinate d'amidon sodique5 . 2 Les substances ajoutées aux préparations d'additifs ne doivent garder aucune fonc tion technologique dans la denrée alimentaire (produit fini) ni en modifier sensible ment la composition ou les caractéristiques organoleptiques. 3 Les additifs suivants ne peuvent pas être incorporés aux préparations d'additifs: a. colorants; b. nitrate de potassium, de sodium; c. nitrite de sodium; d. biphényle; e. orthophénylphénol et orthophénylphénolate de sodium; 2 Uniquement dans les arômes. 3 Uniquement dans les arômes. 4 Uniquement dans les arômes. 5 Uniquement dans les arômes. Additifs 817.021.22 3 f. thiabendazole; g. hexaméthylènetétramine; h. acide borique et tétraborate de sodium; i. arômes; k. citrate de triéthyle; son emploi dans les préparations d'arômes est autorisé; l.6 édulcorants; m.7 bicarbonate de diméthyle; n.8 carbamide (urée). 4 Les antioxygènes au sens de l'article 9, liste positive 2b, et les conservateurs au sens de l'article 10, liste positive 3, ne peuvent être ajoutés aux préparations d'addi tifs que si les quantités transférées dans la denrée alimentaire (produit fini) ne dé passent pas: a. 5 mg par kg ou litre pour les antioxygènes; b. 20 mg par kg ou litre pour les conservateurs, à l'exception de l'acide sulfureux et de ses composés; c. 10 mg par kg ou litre pour l'acide sulfureux et ses composés. Art. 5 Critères de pureté 1 Les additifs ne doivent pas présenter une teneur en composés organiques ou inor ganiques, en particulier en métaux lourds, entraînant un danger pour la santé. 2 L'office définit les normes techniques à appliquer pour respecter les critères de pu reté au sens du premier alinéa. La Feuille fédérale publie le titre de ces normes, au quel il est ajouté soit une référence, soit l'indication de l'organisme où le texte peut être obtenu. Art. 6 Déclaration des additifs sur les denrées alimentaires préemballées 1 Les additifs, à l’exception des arômes, doivent être classés, selon leur fonction dans la denrée alimentaire concernée, dans l’une des catégories figurant à l’annexe 2 et mentionnés dans la liste des ingrédients (art. 28 ODAl) sous le nom de leur catégorie suivi de leur nom spécifique ou du numéro E. Sont à considérer à ce propos les prescriptions ci-après: a. si un additif appartient à plusieurs catégories, il y a lieu de mentionner celle qui correspond à la fonction principale de l’additif dans la denrée alimentaire concernée; b. les additifs classés dans les listes positives 4 (émulsifiants), 5 (gélifiants et épaississants), 6 (antiagglomérants) et 11 (agents d’enrobage) peuvent, 6 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 7 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 8 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 4 suivant leur fonction principale dans la denrée alimentaire concernée, être aussi classés dans d’autres catégories énumérées à l’annexe 2; c. les additifs qui ne peuvent être classés dans aucune des catégories de l’annexe 2 doivent être déclarés sous leur dénomination spécifique ou le numéro E; d. les enzymes (art. 17) ne doivent être déclarées que si elles remplissent encore dans le produit fini une fonction spécifique; e. pour les amidons modifiés (no 5.20), le nom de la catégorie («amidons modi fiés») n’est pas obligatoirement suivi du nom spécifique ou du numéro E; f. pour la gélatine comestible (no 5.10), il est permis de renoncer à l’indication de la catégorie. g. les additifs transférés (art. 3, 2e al.) ne doivent être déclarés que s’ils remplis sent encore dans le produit fini une fonction spécifique; font exception à cette règle les additifs provenant d’ingrédients composés (art. 30 ODAl), qui restent soumis à une déclaration obligatoire; h. les ingrédients et les additifs ajoutés aux préparations d’additifs ainsi que les additifs utilisés comme auxiliaires technologiques ne sont pas soumis à une déclaration obligatoire.9 2 Les arômes doivent être déclarés sous le terme «arôme» ou sous une dénomination plus précise ou une description de l'arôme. En outre, a. le terme «naturel» ou toute autre indication équivalente ne peut être utilisé pour caractériser un arôme que si les composants aromatisants de l'arôme proviennent exclusivement de substances aromatisantes naturelles (art. 15, 2e al., let. a) ou de préparations aromatisantes (art. 15, 3e al.); b. pour les arômes dont la dénomination contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arôme déterminée, le terme «naturel» ou toute autre indication équivalente ne peut être utilisé que lorsque le produit est conforme au libellé de la lettre a et lorsque ses composants aromatisants ont été isolés exclusivement ou presque exclusivement de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme concernée. 3 Les denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs édulcorants à des fins d’édulcoration doivent, en sus de la déclaration visée au 1er alinéa, porter la mention «avec édulcorant(s)» à proximité de la dénomination spécifique. Les produits qui, en plus d’édulcorants, contiennent des sucres, doivent porter une mention telle que «avec sucre(s) et édulcorant(s)».10 4 Les denrées alimentaires contenant de l’aspartame doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine».11 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 11 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). Additifs 817.021.22 5 5 Les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 pour cent masse de sorbitol ou de sirop de sorbitol (no 14.23) doivent porter une mention telle que «une consom mation excessive peut avoir un effet laxatif ».12 6 Les dispositions spéciales et les remarques de la liste d’application sont réservées.13 Art. 7 Déclaration des additifs en tant que tels 1 Pour les additifs ou les préparations d'additifs destinés à la vente aux consomma teurs, les indications ci-dessous doivent figurer sur l'emballage ou l'étiquette: a. la catégorie au sens de l'annexe 2; b. l'utilisation à laquelle l'additif est destiné, le mode d'emploi et une prescription concernant la dose d'emploi; c. les composants, conformément à la dénomination établie, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale; pour les additifs, il y a lieu de mentionner la dénomination spécifique et le numéro E; d. la date de durabilité minimale (art. 27, 1er al., ODAl); e. le nom ou la raison sociale du fabricant, de l'importateur ou du vendeur; f. une mention permettant d'identifier le lot; g. le poids net. 2 Sur les emballages ou les étiquettes des préparations d'édulcorants doivent figurer les indications suivantes:14 a. la dénomination «édulcorant», suivie de la dénomination du composé (p. ex. «édulcorant saccharine»); b. le type et la quantité des édulcorants par comprimé ou unité de conditionne ment; c. le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), par exemple «le pouvoir édulcorant d'un comprimé correspond à celui d'un morceau de sucre (4 g)»; d.15 la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d’édulcorants contenant de l’aspartame; e.16 les indications visées au 1er alinéa, lettres c à g; pour les préparations d’édulcorants sous forme de comprimés, l’indication du poids net peut être remplacée par celle du nombre de comprimés par emballage unitaire. 3 Si les additifs et préparations d'additifs sont remis en tant que tels à des utilisateurs intermédiaires, les indications ci-après doivent figurer sur l'emballage, l'étiquette, la 12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 13 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 16 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 6 notice d'accompagnement ou sur une déclaration écrite fournie à chaque destina taire: a. une indication spécifiant les denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés; b. les composants, conformément à la dénomination établie, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale; pour les additifs, il y a lieu de mentionner la dénomination spécifique et le numéro E; c. le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d'utilisation; d. les indications au sens du 1er alinéa, lettres d à g; e. toutes les informations nécessaires au respect des limitations quantitatives s'appliquant aux additifs et aux ingrédients dans le produit fini. Section 2: Dispositions spéciales Art. 8 Colorants 1 Les colorants (annexe 3, liste positive 1) sont des substances qui, du fait de leurs propriétés physico-chimiques, peuvent être utilisées pour colorer les denrées ali mentaires. 2 On distingue: a. les colorants qui se trouvent naturellement dans les denrées alimentaires et sont obtenus par des procédés physiques ou chimiques ou sont synthétisés, et dont l'utilisation est autorisée pour la coloration dans la masse et en surface; b. les colorants qui ne se trouvent pas naturellement dans les denrées alimentaires et sont obtenus par des procédés physiques ou chimiques ou sont synthétisés, et dont l'utilisation est autorisée pour la coloration dans la masse et en surface; c. les colorants obtenus par un procédé physique ou chimique ou sont synthétisés, et dont l'utilisation n'est autorisée que pour certains usages. 3 Les jus colorants naturels de fruits ou de légumes, leurs concentrés et poudres, les épices colorantes, ainsi que d'autres ingrédients colorants ne sont pas considérés comme étant des colorants. Art. 9 Antioxygènes (antioxydants) 1 Les antioxygènes sont des substances qui agissent contre l'altération des denrées alimentaires due à l'oxygène de l'air, à la lumière, aux traces de métaux ou à certai nes enzymes. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 2): 2a.1 tocophérols (E 306, E 307, E 308, E 309) Additifs 817.021.22 7 2a.2 acide ascorbique (E 300) et ascorbates de sodium (E 301), de calcium (E 302), de potassium (E 303) 2a.3 palmitate d'ascorbyle (E 304), stéarate d'ascorbyle (E 305) 2a.4 acide citrique (E 330) et citrates de sodium (E 331), de potassium (E 332), de calcium (E 333) 2a.5 esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires (E 472c) 2a.6 lécithines (E 322) 2b.1 gallate de propyle (E 310) 2b.2 gallate d'octyle (E 311) 2b.3 gallate de dodécyle (E 312) 2b.4 butylhydroxyanisol (BHA) (E 320) 2b.5 butylhydroxytoluène (BHT) (E 321) 2b.6 anhydride sulfureux (dioxyde de soufre) (E 220) 2b.6 sulfites acides de sodium (E 222), de calcium (E 227), de potassium (E 228) 2.b.6 sulfites de sodium (E 221), de calcium (E 226) 2b.6 disulfites de sodium (E 223), de potassium (E 224) 2b.7 acide érythorbique (E 315) et érythorbate de sodium (E 316). 2 Les antioxygènes énumérés dans la liste 2a peuvent être ajoutés, dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF), aux denrées alimentaires figurant dans la liste d'application. Des dérogations sont réservées. Art. 10 Agents conservateurs (conservateurs) Les agents conservateurs sont des substances dont l'effet direct retarde ou empêche d'indésirables modifications microbiologiques dans les denrées alimentaires, en par ticulier leur altération. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 3): 3.1 acide formique (E 236) et formates de sodium (E 237), de calcium (E 238) 3.2 3.2 3.2 3.2 anhydride sulfureux (dioxyde de soufre) (E 220) sulfites de sodium (E 221), de calcium (E 226) sulfites acides de sodium (E 222), de calcium (E 227), de potassium (E 228) disulfites de sodium (E 223), de potassium (E 224) 3.3 acide propionique (E 280 et propionates de sodium (E 281), de potassium (E 283), de calcium (E 282) 3.4 acide benzoïque (E 210) et benzoates de sodium (E 211), de potassium (E 212), de calcium (E 213) 3.5 p-hydroxybenzoates de méthyle (E 218), d'éthyle (E 214), de propyle (E 216), leurs dérivés sodiques (E 219, E 215, E 217) Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 8 3.6 acide sorbique (E 200) et sorbates de potassium (E 202), de calcium (E 203) 3.7 éthanol 3.8 biphényle (diphényle) (E 230) 3.9 orthophénylphénol (E 231) et orthophénylphénate de sodium (E 232) 3.10 thiabendazole (E 233) 3.11 hexaméthylènetétramine (E 239) 3.12 acide borique (E 284) et tétraborate de sodium (borax) (E 285) 3.13 bicarbonate de diméthyle (E 242). Art. 11 Emulsifiants Les émulsifiants sont des substances organiques, tensio-actives qui permettent ou facilitent, dans les denrées alimentaires, la fine dispersion de deux ou de plusieurs phases non miscibles. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 4): 4.1 lécithines (E 322) 4.2 mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires (E 471) 4.3 mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires estérifiés avec 4.3.1 acide citrique (E 472c) ou 4.3.2 acide mono- ou diacétyltartrique (E 472e) ou 4.3.3 acide acétique (E 472a) ou 4.3.4 acide lactique (E 472b) ou 4.3.5 acide tartrique (E 472d) ou 4.3.6 acide acétique et acide tartrique (E 472f) 4.4 esters polyglycériques d'acides gras alimentaires (E 475) 4.5 esters de propane-1,2-diol d'acides gras alimentaires (E 477) 4.6 sucroesters d'acides gras alimentaires (saccharose estérifié avec des acides gras alimentaires) (E 473) 4.7 sucroglycérides (mélange de saccharo-esters et de mono- et diglycérides) (E 474) 4.8 stéaroyl-2-lactylates de sodium (E 481), de potassium, de calcium (E 482) 4.9 phosphatides d'ammonium (E 442) 4.10 polyricinoléate de polyglycérol (E 476) 4.11 laurylsulfate de sodium (E 487). Art. 12 Gélifiants et épaississants 1 Les gélifiants et les épaississants sont des substances (le plus souvent organiques, hydrophiles) susceptibles de former, dans les denrées alimentaires liquides, les pre Additifs 817.021.22 9 mières des solutions visqueuses, les secondes des suspensions et des gels souples, de forme stable. Ils ont généralement un effet stabilisant sur différents systèmes disper sés. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 5): 5.1 agar-agar (E 406) 5.2 acide alginique (E 400) et alginates d’ammonium (E 403), de sodium (E 401), de potassium (E 402), de calcium (E 404) 5.3 carraghénanes (E 407) 5.4 farine de graines de guar (E 412) 5.5 gomme arabique, gomme d'acacia (E 414) 5.6 farine de graines de caroubes (E 410) 5.7 gomme Karaya (E 416) 5.8 pectines (pectine et pectine amidée) (E 440) 5.9 alginate de propane-1,2-diol (E 405) 5.10 gélatine alimentaire 5.11 gomme Tara (E 417) 5.12 gomme adragante, tragacanthe (E 413) 5.14 hydroxypropylcellulose (E 463) 5.15 hydroxypropylméthylcellulose (E 464) 5.16 éthylméthylcellulose (E 465) 5.17 méthylcellulose (E 461) 5.18 cellulose (microcristalline ou en poudre) (E 460) 5.19 carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique (E 466) 5.20 amidons modifiés 5.20.1 phosphate de diamidon (E 1412) 5.20.2 phosphate de diamidon phosphaté (E 1413) 5.20.3 amidon acétylé (E 1420, E 1421) 5.20.4 phosphate de diamidon acétylé (E 1414) 5.20.5 amidon hydroxypropyle (E 1440) 5.20.6 phosphate de diamidon hydroxypropyle (E 1442) 5.20.7 glycérol de diamidon (E 1411) 5.20.8 glycérol de diamidon acétylé (E 1423) 5.20.9 glycérol de diamidon hydroxypropyle (E 1443) 5.20.10 adipate de diamidon acétylé (E 1422) 5.20.11 citrate de diamidon 5.20.12 phosphate d'amidon (E 1410) 5.20.13 amidon oxydé (E 1404) 5.21 dioxyde de silicium (anhydride silicique) (E 551) Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 10 5.22 gomme Xanthane (E 415). 2 La dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques ne sont pas considérés comme additifs. Art. 13 Antiagglomérants Les antiagglomérants sont des substances ajoutées aux denrées alimentaires hygro scopiques, généralement en poudre, pour empêcher l'agglutination des particules et maintenir la fluidité. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 6): 6.1 stéarates de sodium (E470a), de potassium (470a), de calcium (E 470a), de magnésium (470b), d'aluminium 6.2 carbonates de magnésium (E 504), de calcium ( E 170) 6.3 dioxyde de silicium (anhydride silicique) (E 551) 6.4 silicates de calcium (E 552), de magnésium (E 553a), talc (E 553b) 6.5 silicates alumino-sodique (E 554), -potassique (E 555), -calcique (E 556) 6.6 orthophosphates de calcium (E 341) 6.7 ferrocyanures (hexacyanoferrates (II)) de sodium (E 535), de potassium (E 536), de calcium (E 538) Art. 14 Bases, acides, sels 1 Les bases, les acides et les sels sont utilisés à diverses fins dans la fabrication des denrées alimentaires. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 7): 7.1 chlorures de potassium (E 508), de calcium (E 509) 7.2 acide malique (E 296) et malates d’ammonium (E 349), de sodium (E 350), de potassium (E 351), de calcium (E 352) 7.3 carbonates d’ammonium (E 503), de sodium (E 500), de potassium (E 501), de magnésium (E 504), de calcium (E 170) 7.4 acide citrique (E 330) et citrates d'ammonium (E 380), de sodium (E 331), de potassium (E 332), de magnésium (E 345), de calcium (E 333) 7.5 acide acétique (E 260) et acétates d'ammonium (E 264), de sodium (E 262), de potassium (E 261), de magnésium, de calcium (E 263) et diacétate de sodium (E 262) 7.6 glucono-delta-lactone (E 575) 7.7 acide gluconique (E 574) et gluconates de sodium (E 576), de potassium (E 577), de calcium (E 578) 7.8 carbonates acides d'ammonium (E 503), de sodium (E 500), de potassium (E 501), de magnésium (E 504), de calcium (E 170) Additifs 817.021.22 11 7.9 hydroxydes d’ammonium (E 527), de sodium (E 524), de potassium (E 525), de magnésium (E 528), de calcium (E 526) 7.10 acide lactique (E 270) et lactates d'ammonium (E 328), de sodium (E 325), de potassium (E 326), de calcium (E 327) 7.11 oxydes de magnésium (E 530), de calcium (E 529) 7.12 acide (ortho-)phosphorique (E 338) 7.13 monophosphates (orthophosphates), mono-, di- ou tribasiques d'ammonium (E 342), de sodium (E 339), de potassium (E 340), de magnésium (E 343), de calcium (E 341), d'aluminium et de sodium (E 541) 7.14 diphosphates (pyrophosphates) d'ammonium, de sodium, de potassium, de calcium (E 450) 7.15 triphosphates de sodium, de potassium (E 451) 7.16 polyphospates de sodium, de potassium, de calcium, de sodium et de calcium (E 452) 7.17 acide chlorhydrique (E 507) 7.18 sulfates de sodium (E 514), de potassium (E 515), de calcium (E 516) 7.19 acide L(+)-tartrique (E 334) et tartrates d'ammonium, de sodium (E 335), de potassium (E 336), de calcium (E 354), de potassium et de sodium (E 337) 7.20 chlorure d'ammonium (E 510) 7.21 acide métatartrique (E 353). 2 L'adjonction, dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF), des substances nos 7.3, 7.8, 7.9, 7.11 et 7.17 aux denrées alimentaires figurant dans la liste positive est autorisée, à l'exclusion des produits à base de viande. Des déro gations sont réservées. Art. 15 Arômes 1 Par arômes, on entend les substances aromatisantes, les préparations aromatisantes, les arômes de transformation, les arômes de fumée, ainsi que leurs mélanges. 2 Les substances aromatisantes sont des substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes; on distingue: a. les substances aromatisantes naturelles: elles sont obtenues par des procédés physiques appropriés (y compris la distillation et l'extraction au solvant) ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir de matières d'origine végétale ou animale, soit en l'état, soit transformées pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation); b. les substances aromatisantes identiques aux naturelles: elles sont obtenues par une synthèse chimique appropriée ou isolée par des procédés chimiques, leur constitution chimique ou physique étant identique à celle d'une Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 12 substance présente naturellement dans une matière d'origine végétale ou animale au sens de la lettre a; c. substances aromatisantes artificielles: elles sont obtenues par synthèse chimique, leur constitution chimique n'étant pas identique à une substance présente naturellement dans une matière d'origine végétale ou animale au sens de la lettre a. 3 Les préparations aromatisantes sont des produits concentrés ou non, ayant des pro priétés aromatisantes, et qui ne relèvent pas du 2e alinéa, lettre a. Elles sont obtenues par des procédés physiques appropriés (y compris la distillation et l'extraction au solvant) ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir de matières d'origine végétale ou animale, soit en l'état, soit transformées pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation). 4 Les arômes de transformation sont des produits obtenus, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, par chauffage à une température non supérieure à 180° C, pendant une période n'excédant pas 15 minutes, d'un mélange d'ingrédients qui ne possèdent pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, et dont au moins un contient de l'azote (groupe amino) et un autre est un sucre réducteur. 5 Les arômes de fumée sont des extraits de fumée utilisés dans les procédés tradi tionnels de fumaison des denrées alimentaires. 6 Les arômes doivent satisfaire aux critères reconnus aux plans scientifique et tech nologique. Ils ne doivent pas céder à une denrée alimentaire plus de 0,03 µg de benzo-3,4 pyrène par kg de produit prêt à la consommation. 7 Les denrées alimentaires aromatisées ne peuvent contenir les substances mention nées à l'annexe 4 que lorsque celles-ci: a. proviennent d'arômes dont elles font naturellement partie; b. ne dépassent pas dans le produit prêt à la consommation les quantités maximales fixées à l'annexe 4. Art. 16 Exhausteurs de goût Les exhausteurs de goût sont des substances organiques qui, sans avoir une saveur propre prononcée, ont néanmoins la propriété de renforcer le goût et/ou l'odeur d'une denrée alimentaire. A cette catégorie appartiennent le substances suivantes (liste positive 9): 9.1 acide glutamique (E 620) et glutamates d’ammonium (E 624), de sodium (E 621), de potassium (E 622), de calcium (E 623), de magnésium (E 625) 9.2 acide guanylique (E 626) et guanylates de sodium (E 627), de potassium (E 628), de calcium (E 629), de magnésium 9.3 acide inosinique (E 630) et inosinates de sodium (E 631), de potassium (E 632), de calcium (E 633), de magnésium. Additifs 817.021.22 13 9.417 5'-ribonucléotide calcique (E634), 5'-ribonucléotide disodique (E635). Art. 17 Enzymes Les enzymes (ferments) sont des substances protéiques de poids moléculaire élevé, formées à l'intérieur des cellules, qui, agissant comme biocatalyseurs, accélèrent de manière spécifique le processus de diverses réactions chimiques. Les préparations enzymatiques couramment utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires ser vent surtout au traitement préliminaire ou à la désagrégation de certaines matières premières ou de certains composants. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 10): 10.1 amylase 10.2 protéase 10.3 pentosénase 10.4 invertase 10.5 pectinase 10.6 glucose-oxydase 10.7 β-glucanase 10.10 lactase 10.11 phospholipase. Art. 18 Les agents d’enrobage Les agents d'enrobage sont des substances qui n'adhèrent qu'à la surface de la denrée alimentaire, lui conférant un aspect adéquat et peuvent, en outre, exercer certains effets physiques, notamment de protection. A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 11): 11.1 cire d’abeilles (E 901) 11.2 cire de carnauba (E 903) 11.4 gélatine alimentaire 11.5 huiles végétales modifiées 11.6 triglycérides saturés à base de matières premières végétales 11.7 monoglycérides d'acides gras alimentaires, estérifiés avec de l'acide acétique (E 472a) 11.8 sels alcalins ou de calcium de l'acide oléique (E 470) 11.9 gomme arabique (E 414) 11.10 shellac (E 904) 11.11 esters de colophane (E 915) 11.12 résine de coumarone-indène 17 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 14 11.13 paraffine et huile de paraffine (E 905) 11.14 cire de polyéthylène oxydée (E 914) 11.17 silicates de calcium (E 552), de magnésium (E 553a). Art. 19 Edulcorants 1 Les édulcorants sont des composés chimiques n'appartenant pas au groupe des hy drates de carbone et qui présentent un pouvoir édulcorant notablement supérieur à celui du saccharose, mais qui, par rapport à leur pouvoir édulcorant, n'ont aucune valeur nutritive ou qu'une valeur nutritive très faible. 2 ...18 3 Les préparations d'édulcorants, mises en vente sous forme de poudre ou de com primés, peuvent contenir des supports (p. ex. des dextrines). Les comprimés peu vent, en plus, contenir du lactose. Les mélanges avec du saccharose ou d'autres types de sucres ne sont pas autorisés. 4 Les édulcorants comprennent les substances suivantes (liste positive 12): 12.1 saccharine (sulfimide benzoïque et ses sels de sodium, de potassium, de cal cium) (E 954) 12.2 cyclamate (acide cyclohexylsulfamique et ses sels de sodium ou de calcium) (E 952) 12.3 aspartame (ester méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine) (E 951) 12.4 acésulfame K (sel de potassium du méthyl-6 oxathiazine-1,2,3 (3H)one-4 dioxyde-2,2) (E 950) 12.5 thaumatine (extrait de Thaumatococcus daniellii Benth.) (E 957) 12.6 néohespéridine DC (E 959). Art. 20 Poudres à lever 1 Par poudres à lever, on entend des substances ou des combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte. 2 Les poudres à lever peuvent contenir de la farine et de l'amidon à titre de supports. Elles doivent être finement pulvérisées. 3 La quantité de poudre destinée à lever 1 kg de farine doit dégager au moins 1500 cm3 d'acide carbonique actif, son excédent en hydrogénocarbonate de sodium ne devant pas dépasser 3 g. 4 100 g de poudre à lever doivent dégager au moins 4500 cm3 d'acide carbonique actif. 5 Aux poudres à lever appartiennent les substances suivantes (liste positive 13): 13.1 carbonate d’ammonium (E 503), carbonate acide d’ammonium (E 503) 18 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). Additifs 817.021.22 15 13.2 mélange de carbonate d'ammonium, de carbonate acide d'ammonium et de carbaminate d'ammonium (sel de corne de cerf) 13.3 carbonate acide [sel de sodium (E 500) ou de potassium (E 501)] mélangé à des phosphates acides (E 339 à 341), des pyrophosphates acides (E 450), de l'acide citrique (E 330), de l'acide tartrique (E 334). Art. 21 Autres additifs divers A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 14): 14.1 acide ascorbique (E 300) 14.2 cellulose (microcristalline ou en poudre) (E 460) 14.3 quinine 14.4 diméthylpolysiloxane (E 900) 14.5 glycérol (E 422) 14.6 sulfate de cuivre (II) (E 519) 14.7 naringine (rhamnoglucoside-5 de la naringénine), hespéridine 14.8 caféine 14.10 paraffine et huile minérale (E 905) 14.11 polyvinylpyrrolidone (E 1201) 14.12 propylèneglycol (propanediol-1,2) (E 1520) 14.13 stéarine (E 570), stéarates de calcium (E 470a), de magnésium (E 470b) 14.14 chlorure d'étain (II) (E 512) 14.15 silicates de calcium (E 552), de magnésium (E 553a) 14.16 gélatine alimentaire 14.17 citrate de triéthyle (E 1505) 14.18 L-cystéine (E 920) 14.19 triglycérides des acides gras de chaîne moyenne (MCT) 14.20 glycine (E 640) 14.21 gluconate de fer (II) (E 579) 14.22 L-leucine (E 641) 14.23 sorbitol, sirop de sorbitol (E 420) 14.24 nitrite de sodium (E 250) 14.25 nitrates de sodium (E 251), de potassium (E 252) 14.2619 Carbamide (urée) (E927b). 2 Le nitrite de sodium (E 250) ne peut être utilisé que sous forme de sel nitrité (à savoir le mélange homogène de sel comestible et de nitrite de sodium à raison de 0,6 pour cent masse au maximum). 19 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 16 Section 3: Dispositions finales Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 20 janvier 198220 sur les additifs est abrogée. Art. 2321 Dispositions transitoires 1 Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remises selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. 2 Les additifs peuvent être étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remis selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995. Disposition finale de la modification du 30 janvier 199822 Les denrées alimentaires et les additifs peuvent être remis aux consommateurs con formément au droit en vigueur (version du 26 juin 199523) jusqu’au 31 décembre 2000. 20 [RO 1982 342, 1984 435, 1986 580, 1987 1760, 1990 1500] 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 juin 1997 (RO 1997 1481). 22 RO 1998 530. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 351). 23 RO 1995 3218 Additifs 817.021.22 17 Annexe 124 (art. 1er, 2e al.) A. Explications et dispositions spéciales relatives à la liste d’application 1. Colonne «Denrées alimentaires» L’ordre dans lequel les denrées alimentaires sont énumérées (art. 1er, 2e al.) corres pond à la systématique de l’ODAl. 2. Colonne «Additifs» Les catégories et les numéros des additifs mentionnés correspondent à ceux des lis tes positives. Les désignations spécifiques qui s’y rapportent y figurent également. Les additifs de la même catégorie, pour lesquels une teneur maximale individuelle est indiquée, sont séparés par le mot «ou», lorsqu’ils ne peuvent être utilisés qu’à choix. 3. Colonne «Teneurs maximales admises» Sauf indication contraire dans la colonne «Dispositions spéciales et remarques», les teneurs maximales sont les valeurs de tolérance au sens de l’article 10, 3e alinéa, let tre a, de la loi sur les denrées alimentaires25 . Les teneurs maximales comprennent aussi bien les quantités d’additifs ajoutés directement que celles qui résultent d’un transfert, mais non celles qui sont présentes naturellement. Elles se rapportent en règle générale à l’additif ou aux additifs purs présents dans la denrée alimentaire en question, telle qu’elle est sur le marché. Si, exceptionnellement, ce n’est pas le cas, il en est fait mention. Il faut en outre tenir compte de ce qui suit: a. Lors de l’emploi combiné de plusieurs additifs d’une même catégorie ou d’un même groupe, pour lequel une seule teneur maximale est indiquée, celle-ci représente la somme des diverses adjonctions. b. Les additifs d’une même catégorie, pour lesquels des teneurs maximales sont indiquées individuellement et qui peuvent être utilisés à choix, peuvent être combinés si la quantité maximale de chacun des additifs est réduite en proportion, c’est-à-dire la somme des divers quotients (quantité ajoutée/teneur maximale admise) ne doit pas être supérieure à 1. c. Pour les acides organiques, les teneurs maximales admises se rapportent aux acides libres, pour l’acide sulfureux et les sulfites à l’anhydride sulfureux (SO2). Les sels admissibles peuvent être utilisés en quantités équivalentes (p. ex. le facteur pour le métabisulfite de potassium = 1,74, pour le benzoate de sodium = 1,18, pour le propionate de calcium = 1,26, pour le sorbate de potassium = 1,34). d. Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) signifient que le type d’additif et la dose peuvent être choisis selon des recettes de produits de qualité, 24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). 25 RS 817.0 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels817.021.22 18 conformément aux usages de la branche. La dose utilisée ne doit pas être supérieure à celle qui est nécessaire pour obtenir l’effet recherché. B. Abréviations utilisées dans l’annexe arom.id.aux.nat. = (substances) aromatisantes identiques aux naturelles BPF = Bonnes pratiques de fabrication Ca = Calcium Cu = Cuivre K = Potassium MS = Matière sèche Na = Sodium nat. = naturelles ODAl = Ordonnance sur les denrées alimentaires OSEC = Ordonnance du 26 juin 199526 sur les substances étrangères et les composants pos. = position P 2 O 5 = Pentoxyde de phosphore réf. = référence Sn = Etain SO 2 = Anhydride sulfureux UHT = Procédé à ultra (très) haute température pour le lait, la crème et autres produits, en application de l’art. 13 ODAl 26 RS 817.021.23 Additifs 19 817.021.22 C. Liste d’application des additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d’additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 1 Lait 1.4.1 Lait condensé, sucré ou non sucré, quelle que soit la teneur en matière grasse 49, 50 Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.4, 7.8, 7.13–7.16 2 g/kg1) 3 g/kg2) 1) Produits non sucrés dont la matière sèche est de 28% au max. et produits sucrés dont: no 7.15, 7.16 nos 7.13–7.16 1 g P2O5/kg 3) 1 g P2O5/kg 1) 1,5 g P2O5/kg 2) 2) Produits non sucrés dont la matière sèche est supérieure à 28% 3) Produits chauffés UHT 1.4.2 Lait en poudre, quelle que soit la teneur en matière grasse 51 Antioxygènes: nos 2a.2 (acide et sel de Na seulement), 2a.3 (palmitate seulement) 0,5 g/kg Emulsifiants: no 4.1 5 g uniquement dans les produits instantanés Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement dans le lait en poudre destiné aux distributeurs automatiques Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.4, 7.8, 7.13–7.16 5 g/kg dont: 7.8 7.13–7.16 2 g/kg 2,5 g P2O5/kg Autres additifs divers: no 14.19 BPF uniquement dans le lait en poudre destiné aux distributeurs automatiques 2 Produits laitiers 2.1.1 Yoghourt à boire, youghourt en poudre 55, 56 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.20 no 5.22 5 g/kg 1 g/kg Enzymes: no 10.10 BPF Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 20 2.1.2 Yoghourt, yoghourt en poudre, yoghourt à boire et lait acidulé, contenant des composants non lactés 54, 55, 57 En plus des additifs mentionnés sous pos. 2.1.1: Arômes: – préparations aromatisantes BPF – substances aromatisantes nat. BPF – substances arom. id. aux nat. BPF 2.2 Babeurre (doux ou acidulé) 59,60 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.20 5 g/kg uniquement dans le babeurre contenant des composants non lactés Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement dans les produits en poudre Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – éthylmaltol BPF BPF BPF 0,05 g/kg uniquement dans le babeurre contenant des composants non lactés 2.3.1 Petit-lait en poudre, petit-lait acidulé en poudre 62 Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 3 g/kg 2.3.2 Lactosérum 63 Acides, bases, sels: no 7.10 BPF 2.3.3 Protéines du lait 64 Antioxygènes: nos 2a.1–2a.6 4 g/kg1) 1) total rapporté à la matière grasse 2.4 Boissons à base de lait et préparations à base de produits laitiers 65, 66 En plus des additifs mentionnés sous pos. 2.1.2: Emulsifiants: no 4.1 5 g/kg uniquement dans les produits en poudre Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement dans les produits en poudre Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13–7.16 5 g/kg1) 1) total rapporté aux sels anhydres Arômes: – éthylmaltol 0,05 g/kg Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 21 – éthylvanilline 0,1 g/kg 2.5.1.1 Crème entière, demi-crème à fouetter, chauffée UHT, stérilisée 67 Gélifiants et épaississants: no 5.3 5 g/kg Acides, bases, sels: no 7.10 (uniquement le sel de calcium) 0,3 g/kg 2.5.1.2 Crème entière, stérilisée, en bombe aérosol (excepté les siphons à crème Chantilly) 67 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.19 5 g/kg Emulsifiants: nos 4.1–4.7 5 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13–7.16 2 g/kg1) 2) 1) total rapporté aux sels anhydres 3 g/kg1) 3) 2) pour une seule substance 3) en tout 2.5.1.3 Crème à café, chauffée UHT ou stérilisée 67 Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.11, 7.13–7.16 2 g/kg1) 2) 1) total rapporté aux sels anhydres 3 g/kg1) 3) 2) pour une seule substance 3) en tout 2.5.2 Crème acidulée, demi-crème acidulée 68 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.20 5 g/kg Acides, bases, sels: no 7.4 no 7.13-7.16 BPF 5 g P205/kg 2.5.3 Crème épaissie (quelle que soit la teneur en matière grasse) 69 Emulsifiants: nos 4.1, 4.2 5 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.12, 5.22 BPF 2.5.4 Crème en poudre (quelle que soit la teneur en matière grasse) 70 Emulsifiants: no 4.1 5 g/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 22 Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement pour distributeurs automatiques Acides, bases, sels: no 7.1, 7.3, 7.4, 7.8 , 7.13–7.16 5 g/kg1) 1) total rapporté aux sels anhydres Autres additifs divers: no 14.19 BPF uniquement pour distributeurs automatiques 3 Fromage, produits au fromage, produits additionnés de fromage, sérac, mascarpone 3.1 Fromage 71 Colorants: nos 1A.3.1, 1C.7 no 1A.3.2 BPF 0,02g/kg uniquement pour colorer la croûte; sans déclaration si la croûte n’est pas consommée Conservateurs: no 3.61) no 3.112) 1 g/kg 0,025 g/kg3) 1) uniquement dans le fromage frais 2) uniquement dans le fromage «Provolone» 3) teneur au moment de la mise sur le marché, calculé en formaldéhyde Emulsifiants: no 4.2 5 g/kg uniquement dans le fromage frais Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.9, 5.11–5.22 ou no 5.10 5 g/kg 6 g/kg uniquement dans le fromage frais Enzymes: no 10.10 BPF uniquement dans le fromage frais Agents d’enrobage: no 11.4 BPF ne concerne que les agents d’enrobage qui sont consommés 3.2.1 Préparations au fromage 79 Colorants: nos 1A.1, 1A.2, 1A.3.1, 1A.3.2, 1A.5, 1B.4, 1B.5, 1B.7 no 1A.3.2 BPF 0,015 g/kg Emulsifiants: nos 4.1–4.3 nos 4.4–4.7 BPF 5 g/kg Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 23 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 (sauf le no 5.9) n0 5.9 BPF 5 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de fumée – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: no 9.1 BPF 3.2.2 Préparations au fromage frais, au séré ou au caillé de fromage frais 80 En plus des additifs mentionnés sous pos. 3.2.1: Colorants: nos 1A.3.3, 1A.6 BPF 3.2.3 Fondue prête à l’emploi, chips au fromage 81 En plus des additifs mentionnés sous pos. 3.2.1: Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de fumée – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF BPF uniquement dans les chips au fromage Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.13–7.16 8 g/kg1) 1) total rapporté aux sels anhydres 3.2.4 Mélange de schabziger et de beurre (sérac au beurre) 82 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) no 1A.3.2 BPF 0,015 g/kg Emulsifiants: nos 4.1–4.7 3 g/kg Acides, bases, sels: no 7.10 40 g/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 24 3.2.5 Fromage fondu, fromage fondu à tartiner 83 Colorants: nos 1A.1, 1A.2, 1A.3.1, 1A.5, 1A.7, 1B.4, 1B.5, 1B.7 no 1A.3.2 BPF 0,015 g/kg Conservateurs: no 3.6 2 g/kg Gélifiants et épaississants: no 5.6 8 g/kg uniquement dans les produits qui sont destinés à être mis au four Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.10, 7.13–7.16 40 g/kg1) 1) total rapporté aux sels anhydres dont: nos 7.13–7.16 30g/kg1) 3.2.5.1 Fromage fondu à tartiner obtenu à base de fromage frais 83, 86 En plus des additifs mentionnés sous pos. 3.2.5: Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 8 g/kg 3.2.6 Préparations au fromage fondu 83, 87 En plus des additifs mentionnés sous pos. 3.2.5.1: Emulsifiants: nos 4.1–4.7 5 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de fumée – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: no 9.1 BPF 3.3.1 Produits additionnés de fromage 90 Les additifs mentionnés sous pos. 3.2.6 uniquement dans le fromage Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 25 3.3.2 Sérac 91 Gélifiants et épaississants: no 5.19 no 5.10 5 g/kg 6 g/kg Acides, bases, sels: no 7.16 (polyphosphates de Na et K) 5 g/kg 3.3.3 Mascarpone 92 Emulsifiants: nos 4.1–4.3 5 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.12 5 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.4 (seulement acides libres), 7.19 (seulement acides libres) BPF 4 Beurre, préparations au beurre, fractions de graisse de lait 4.1 Beurre et fractions de graisse de lait pour la fabrication d’articles de biscuiterie et de préparations de potages (en tant que produit intermédiaire) 93/1 93/3 Antioxygènes: nos 2b.1–2b.3 no 2b.4 0,1 g/kg 0,2 g/kg 4.2 Préparations au beurre 93/2 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 5 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF 5 Huile, graisse comestible 5.1 Huile comestible 98 Colorants: nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.5, 1A3.6 no 1A.3.2 BPF 0,01 g/kg 5.1.1 Huile comestible pour la fabrication d’articles de biscuiterie et de préparations de potages (en tant que produit intermédiaire) En plus des additifs mentionnés sous pos. 5.1: Antioxygènes: nos 2b.1–2b.3 no 2b.4 0,1 g/kg 0,2 g/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 26 Emulsifiants: nos 4.1–4.8 20 g/kg 5.1.2 Huile pour friture En plus des additifs mentionnés sous pos. 5.1: Antioxygènes: nos 2b.1–2b.3 no 2b.4 0,1 g/kg 0,2 g/kg Emulsifiants: no 4.2 BPF 5.2 Graisse comestible 102 Colorants: nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.5, 1A3.6 No 1A.3.2 BPF 0,01 g/kg Antioxygènes: nos 2b.1–2b.3 no 2b.4 0,1 g/kg 0,2 g/kg uniquement dans les graisses comestibles animales 5.2.1 Graisse comestible pour la fabrication d’articles de biscuiterie et de préparations de potages (en tant que produit intermédiaire) En plus des additifs mentionnés sous pos. 5.2: Emulsifiants: nos 4.1–4.8 20 g/kg 5.2.2 Graisse pour friture En plus des additifs mentionnés sous pos. 5.2: Emulsifiants: no 4.2 BPF 6 Margarine, minarine 6.1 Margarine 106 Colorants: nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.5, 1A3.6, 1B.13 no1A.3. 2 BPF 0,01 g/kg Antioxygènes: no 2a.3 no 2a.5 nos 2b.1–2b.4 0,2 g/kg 0,1 g/kg 0,1 g/kg Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 27 Conservateurs: nos 3.4–3.6 1 g/kg Emulsifiants: nos 4.1, 4.2 no 4.5 nos 4.3, 4.6, 4.7 no 4.4 BPF 20 g/kg 10 g/kg 5 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF 6.1.1 Margarine pour usages artisanaux et industriels (en tant que produit intermédiaire) Différence par rapport à la pos. 6.1: Emulsifiants: nos 4.3–4.8 20 g/kg 6.1.2 Margarine salée Comme sous pos. 6.1 ou 6.1.1 6.2 Minarine 110 En plus des additifs mentionnés sous pos. 6.1: Gélifiants et épaississants: no 5.10 nos 5.1–5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.17, 5.19 no 5.22 BPF 10 g/kg 5 g/kg 6.2.1 Minarine salée Comme sous pos. 6.2 7 Mayonnaise, sauce à salade 7.1.1 Mayonnaise 114 Acides, bases, sels: no 7.4 BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Enzymes: nos 10.6, 10.11 BPF Autres additifs divers: no 14.23 30 g/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 28 7.1.2 Mayonnaise pour la salade Emulsifiants: nos 4.1–4.7 5 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5 BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Enzymes: nos 10.6, 10.11 BPF Autres additifs divers: no 14.23 30 g/kg 7.2 Sauce à salade 116 Colorants: nos 1A.1–1A.7, (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) no 1A.3.2 BPF 0,01 g/kg Conservateurs: no 3.6 1 g/kg1) 1) dans la phase aqueuse Emulsifiants: nos 4.1–4.7 5 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.5, 7.13 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de fumée – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 29 Enzymes: nos 10.6, 10.11 BPF 8 Viande, produits à base de viande 8.1.1 Crustacés 8.1.1.1 Crustacés crus 118 Antioxygènes: no 2b.6 0,15 g SO2/kg 1) 1) rapporté à la partie comestible 8.1.1.2 Crustacés cuits 118 Antioxygènes: no 2b.6 0,05 g SO2/kg 1) 1) rapporté à la partie comestible 8.1.2 Tous produits à base de viande 119 Antioxygènes: nos 2a.1–2a.4 no 2b.7 BPF 0,5 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.4, 7.5, 7.19 no 7.10 3 g/kg BPF Arômes: – préparations aromatisantes2) BPF 2) uniquement les arômes d’épices – substances aromatisantes nat.2) BPF – substances arom. id. aux nat.2) – arômes de fumée – arômes de transformation3) BPF BPF BPF 3) uniquement dans les préparations à base de viande hachée et de soja Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Autres additifs divers: no 14.16 BPF uniquement comme base adhésive pour les épices décoratives no 14.244)5) 0,1 g/kg 4) le nitrite de sodium ne peut être appliqué que sous forme de sel nitrité pour saumure (art. 21/2). 5) L’application n’est pas admise: a) dans les saucisses à rôtir b) dans les préparations de viande hachée c) dans les préparations de poissons, de crustacés et de mollusques Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 30 8.1.2.1 Produits de salaison crus En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Conservateurs: no 3.6 1 g/kg uniquement pour le traitement en surface Autres additifs divers: no 14.25 0,3 g/kg1) uniquement dans les produits destinés à la consommation à l’état cru (jambon à l’os avec saumure sèche, même à l’état cuit) 1) teneur totale en nitrite et nitrate dans le produit fini, calculée en KNO3; la quantité en NaNO2 ne devant pas dépasser 0,1 g/kg 8.1.2.2 Produits de salaison cuits En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Acides, bases, sels: no 7.3 nos 7.13–7.16 BPF 3 g P2O5/kg 8.1.2.3 Produits de charcuterie crus En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Conservateurs: no 3.6 1 g/kg uniquement pour le traitement en surface Acides, bases, sels: no 7.6 6 g/kg Autres additifs divers: no 14.25 0,3 g/kg1) uniquement dans les produits de charcuterie crus avec une maturation moins 4 semaines 1) teneur totale en nitrite et nitrate dans le produit fini, calculée en KNO3; la quantité en NaNO2 ne devant pas dépasser 0,1 g/kg 8.1.2.4 Produits de charcuterie échaudés En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Acides, bases, sels: no 7.3 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 31 no 7.6 nos 7.13–7.16 3 g/kg 3 g/P2O5/kg 8.1.2.5 Produits de charcuterie à chair cuite En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Emulsifiants: nos 4.1, 4.3.1 5 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.3, 5.10 BPF uniquement dans les terrines et les pâtés 8.1.2.6 Caviar, œufs de poissons En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.8) BPF Conservateurs: no 3.12 4 g/kg uniquement dans le caviar Autres additifs divers: no 14.5 BPF uniquement dans les œufs de poissons 8.1.2.7 Préparations à base de poissons, de crustacés ou de mollusques En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Gélifiants et épaississants: no 5.3 0,5 g/kg uniquement dans le surimi ou le kamaboko Acides, bases, sels: nos 7.13–7.16 3 g/P2O5/kg uniquement dans le surimi ou le kamaboko Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de fumée – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF BPF Edulcorants: no 12.1 ou 0,16 g/kg uniquement dans les marinades art. 6/3 et 6/4 OAdd no 12.3 ou 0,3 g/kg no 12.4 0,2 g/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 32 Autres additifs divers: no 14.23 BPF uniquement dans le surimi ou le kamaboko 8.1.2.8 Produits à base de viande dont le pH est inférieur à 5.0 En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Conservateurs: no 3.1 1,5 g/kg 8.1.2.9 Préparations préemballées à base de poissons, de crustacés, de mollusques ou d’échinodermes En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Conservateurs: no 3.4 ou no 3.5 ou no 3.6 2.5 g/kg 1.0 g/kg 2.0 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.12 BPF uniquement dans les produits à base d’œufs de poissons 8.1.2.10 Produits stérilisés (denrées stérilisées) En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Gélifiants et épaississants: nos 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10 BPF pour remplir les vides et pour affermir la masse gélatineuse 8.1.2.11 Viande séchée destinée à la préparation de potages ou de sauces En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Antioxygènes: nos 2b.1–2b.3 no 2b.4 0,1 g/kg1) 0,2 g/kg1) 1) par rapport à la teneur naturelle en graisse de la viande 8.1.2.12 Plasma sanguin En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.13–7.16 BPF 8.1.2.13 Préparations pour paner la viande et les produits de viande («panades») Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 33 Acides, bases, sels: nos 7.13–7.16 3 g P2O5/kg 9 Extrait de viande, bouillon de viande, consommé de viande, gelée de viande 9.1 Bouillon de viande et consommé de viande 126/2 Colorants: no 1B.13 BPF Emulsifiants: nos 4.1–4.7 10 g/kg uniquement en tubes Gélifiants et épaississants: no 5.20.13 BPF Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement en préparations pulvérulentes Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 9.2 Gelée de viande 126/3 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.13 BPF Emulsifiants: no 4.2 10 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 10 Condiment, bouillon, potage, sauce 10.1 Condiment 129/1 Colorants: no 1B.13 BPF Emulsifiants: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 34 no 4.2 10 g/kg Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement dans les produits en poudre Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.13, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Autres additifs divers: no 14.5 BPF uniquement dans les pâtes de condiments 10.2 Condiment en poudre et mélanges de condiments 129/2 129/3 Gélifiants et épaississants: no 5.20.13 Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 BPF 10 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 10.3 Sauce au soja 129/4 En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.1: Conservateurs: nos 3.4–3.6 1 g/kg 10.4 Bouillon 129/5 Colorants: no 1B.13 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 35 Emulsifiants: nos 4.1–4.7 10 g/kg1) uniquement dans les produits instantanés ou en tubes 1) par kg de préparation prête à la consommation Gélifiants et épaississants: no 5.20.13 BPF Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement dans les produits sous forme de poudre Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4–7.6, 7.10, 7.19 BPF nos 7.13–7.16 1 g/kg P2O5 uniquement dans les produits instantanés et en tubes Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 10.5 Potage et sauce 129/6 En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.4: Colorants: nos 1A.2–1A.4 (sauf 1A3.2 et 1A.4.7) BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.7, 5.9–5.19, 5.21, 5.22 20 g/kg1) ou: no 5.8 30 g/kg1) 1) par kg de préparation prête à la consommation ou: no 5.20 60 g/kg1) Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 36 10.5.1 Sauce prête à la consommation en emballage à usage multiple (sans la sauce au soja) En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.5: Conservateurs: nos 3.4–3.6 1 g/kg 11 Céréales, légumineuses, produits de la minoterie 11.1.1 Céréales 132 Agents d’enrobage: no 11.17 8 g/kg1) 1) y compris le sucre d’amidon, la graisse ou l’huile comestible (selon art. 141/1 ODAl) 11.1.1.1 Orge perlé Antioxygènes: no 2b.6 0,1 g SO2/kg 11.1.1.2 Polenta Conservateurs: no 3.6 0,2 g/kg uniquement dans les semi-conserves Acides, bases, sels: no 7.19 BPF 11.1.2 Farine 134 Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 20 g/kg L’application n’est pas admise dans la farine qui est destinée à la fabrication de pain (pain et pain spécial) Autres additifs divers: no 14.1 BPF 12 Pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie 12.1.1 Pain 143/1 Emulsifiants: no 4.1 BPF Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF Enzymes: nos 10.1, 10.2 BPF Autres additifs divers: no 14.1 BPF 12.1.2 Pain spécial 143/2 Conservateurs: no 3.3 no 3.7 3 g/kg1) 12 g/kg1) Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 37 Emulsifiants: no 4.1 BPF nos 4.2–4.7 no 4.8 10 g/kg1) 5 g/kg1) 1) par kg de farine Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF nos 7.1, 7.3, 7.6, 7.9, 7.13–7.15, 7.18 1 g/kg1) Enzymes: nos 10.1–10.4 BPF Poudres à lever: nos 13.1–13.3 BPF Autres additifs divers: nos 14.1, 14.18 BPF 12.2.1 Articles de boulangerie et articles de biscuiterie et de biscotterie (pour la partie biscuit uniquement) 146 En plus des additifs mentionnés sous pos. 12.1.2: Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.1, 1C.2 no1A.3.2 nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,01 g/kg 0,2 g/kg Conservateurs: no 3.6 1 g/kg uniquement en cas de moisissure no 3.7 6 g/kg Emulsifiants: no 4.2 nos 4.3–4.7 no 4.8 BPF 10 g/kg1) 5 g/kg1) 1) par kg de matière sèche Gélifiants et épaississants: nos 5.20, 5.22 60 g/kg2) 2) par kg de farine Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. BPF BPF Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 38 – substances arom. id. aux nat. – substances arom. artificielles – arômes de transformation – arômes de fumée BPF BPF BPF BPF Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.9, 7.13–7.15, 7.18 1 g/kg3) 3) par kg de matière sèche Exhausteurs de goût: no 9.1 no 9.4 BPF 0,5 g/kg Agents d’enrobage: nos 11.4, 11.9 BPF Edulcorants: mo 12.1 ou no 12.3 ou no 12.4 ou no 12.6 0,1 g/kg 0,5 g/kg 0,35 g/kg 0,05 g/kg uniquement dans les «snacks» art. 6/3 et 6/4 OAdd Autres additifs divers: no 14.5, 14.19 no 14.23 BPF 100 g/kg 12.2.2 Pâte à gâteaux et pâte feuilletée: En plus des additifs mentionnés sous pos. 12.1.2: Conservateurs: no 3.6 no 3.7 0,6 g/kg 10 g/kg 13 Levure de boulangerie 13.1 Levure pressée 148/2 Emulsifiants: nos 4.1–4.7 3 g/kg1) 1) y compris huile comestible selon art. 149/1 ODAl 13.2 Levure de boulangerie sèche instantanée 148/4 Emulsifiants: nos 4.1–4.7 10 g/kg Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 39 14 Pouding, crème 14 Pouding et crème 150, 151 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) no 1A.3.2 nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,01 g/kg 0,15 g/kg à l’exception des produits dont la dénomination spécifique fait mention d’un fruit, de chocolat, d’œufs ou de tout autre denrée alimentaire Emulsifiants: nos 4.1–4.7 no 4.8 BPF 5 g/kg1) 1) par kg de préparation prête à la consommation Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.20 no 5.22 60 g/kg1) 1 g/kg1) Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 20 g/kg uniquement dans les produits en poudre Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.7 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13–7.16 2 g/kg1) BPF 2 g P2O5/kg 1) Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – éthylmaltol – éthylvanilline BPF BPF BPF 0,2 g/kg2) 0,4 g/kg2) 2) par kg de matière sèche Enzymes: no 10.10 BPF uniquement dans les produits à base de lait et de produits de lait Autres additifs divers: no 14.23 100 g/kg1) 1) par kg de préparations prêtes à la consommation 15 Pâtes 15 Pâtes 152 Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Emulsifiants: no 4.2 10 g/kg uniquement pour les pâtes dans les préparations prêtes à la Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 40 consommation Conservateurs: no 3.6 1 g/kg uniquement dans les semi-conserves et dans la pâte telle que remise au consommateur, pour la préparation de pâtes 16 Oeufs, ovoproduits 16.1.1 Oeufs complets, sans la coquille 156 16.1.2 Jaune d’œuf 156 Conservateurs: no 3.2 (ajouté à l’état liquide ou gazeux) 0,5 g SO2/kg Enzymes: no 10.11 BPF uniquement dans le jaune d’œuf entrant dans la composition de la mayonnaise, des sauces du type mayonnaise et des produits à tartiner 16.1.3 Oeufs complets en poudre 156 En plus des additifs mentionnés sous pos. 16.1.2: Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 20 g/kg Enzymes: no 10.6 BPF 16.1.4 Jaune d’œuf en poudre 156 Comme sous pos. 16.1.3: 16.1.5 Blanc d’œuf, liquide, pasteurisé, surgelé 156 Emulsifiants: no 4.11 0,1 g/kg Autres additifs divers: no 14.17 0,25 g/kg 16.1.6 Blanc d’œuf en poudre, pasteurisé 156 Emulsifiants: no 4.11 1 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.10, 5.19 65 g/kg Enzymes: no 10.6 BPF Autres additifs divers: no 14.17 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 41 16.1.7 Oeufs durs, sans la coquille, en conserve 156 Conservateurs: no 3.4 2,5 g/l1) 1) par litre de milieu de conservation 16.1.8 Rouleau d’œufs 156 Gélifiants et épaississants: no 5.20.1 50 g/kg2) 1) par kg de blanc d’œuf Exhausteurs de goût: no 9.1 2 g/kg 17 Aliments spéciaux 17.1 En général 165 et suivants Les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits traditionnels s’appliquent par analogie aux aliments spéciaux, à moins que la destination particulière de ces derniers n’exige des dérogations (art. 166, 2e al., ODAl) 17.2.1 Aliments exempts de gluten 173 En plus ou en dérogation des additifs admis dans les denrées alimentaires traditionnelles de nature comparable: Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.6, 5.19 BPF 17.2.2 Aliments à valeur énergétique réduite ou faible, à teneur réduite en hydrates de carbone, exempts de sucre ainsi qu’aliments pouvant être consommés par les diabétiques 174–177 En plus ou en dérogation des additifs admis dans les denrées alimentaires traditionnelles de nature comparables 17.2.2.1 Potage Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.19 BPF 17.2.2.2 Produits édulcorés, en général Edulcorants: nos 12.1–12.4 no 12.6 BPF 0,05 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.3 Bonbons sans sucre et gommes à mâcher Acides, bases, sels: no 7.13 BPF Edulcorants: no 12.1 no 12.2 no 12.3 no 12.4 1 g/kg 10 g/kg BPF 5 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 42 no 12.51) no 12.6 BPF 0,1 g/kg 0,4 g/kg1) 1) uniquement dans la gomme à mâcher Autres additifs divers: no 14.262) 30 g/kg 2) uniquement dans la gomme à mâcher 17.2.2.4 Massepain et pâte brute de noyaux, sans sucre Conservateurs: no 3.6 1 g/kg Edulcorants: nos 12.1–12.4 no 12.6 BPF 0,1 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.5 Conserves de fruits Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.19 BPF Edulcorants: nos 12.1–12.4 no 12.6 BPF 0,05 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.6 Nectar de fruits, vermouth et bitter sans alcool Conservateurs: nos 3.4, 3.6 ou no 3.13 0,4 g/l1) 0,25 g/l2) uniquement dans les boissons vendues en bouteilles PET non-pasteurisables et dans les boissons vendues en distributeurs automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du consommateur 1) no 3.4: 0,15 g/l au max.; no 3.6: 0,30g/l au max. 2) dose ajoutée; ne doit plus être détectable au moment de la remise au consommateur Edulcorants: no 12.1 no 12.2 no 12.3 no 12.4 no 12.6 BPF 0,8 g/l BPF BPF 0,03 g/l art. 6/3 et 6/4 OAdd Autres additifs divers: Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 43 no 14.20 BPF 17.2.2.7 Boisson de table, limonade Edulcorants: comme sous pos. 17.2.2.6 art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.8 Sirop de fruits, excepté le sirop d’agrumes Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 6 g/kg uniquement pour le sirop naturellement trouble Edulcorants: no 12.1 BPF art. 6/3 et 6/4 OAdd no 12.2 no 12.3 no 12.4 no 12.6 0,8 g/l1) BPF BPF 0,03 g/l1) 1) par litre de boisson prête à la consommation 17.2.2.9 Sirop d’agrumes Conservateurs: no 3.1 1 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 6 g/kg uniquement dans le sirop naturellement trouble Edulcorants: comme sous pos. 17.2.2.8 art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.10 Confiture Gélifiants et épaississants: no 5.22 1 g/kg Edulcorants: nos 12.1–12.4 no 12.6 BPF 0,05 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.11 Boissons à base de café, thé, infusions de plantes, infusions de fruits, guarana ou leurs extraits Gélifiants et épaississants: no 5.8 BPF Edulcorants: no 12.1 no 12.2 no 12.3 BPF 0,8 g/l BPF art. 6/3 et 6/4 OAdd Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 44 no 12.4 no 12.6 BPF 0,03 g/l 17.2.2.12 Articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie Edulcorants: nos 12.1–12.4 no 12.6 BPF 0,05 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.13 Pouding et crème Exhausteurs de goût: no 9.1 BPF Edulcorants: nos 12.1–12.4 no 12.6 BPF 0,05 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd 17.2.2.14 Mayonnaise Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF 17.2.3 Pâtes alimentaires enrichies en protéines En plus des additifs mentionnés sous pos. 15: Autres additifs divers: no 14.18 BPF 17.2.4 Préparations pour nourrissons et préparations de suite, autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 182, 183 Ces préparations ne doivent contenir ni additifs transférés ni additifs admis en général, au sens de l’article 3 OAdd, excepté: – nos 2a.1 à 2a.3 provenant de graisses ou d’huiles comestibles – no 2b.6 provenant de glucose, de sirop de glucose, de fruits et de légumes secs – dans les produits à base de céréales, en plus, les additifs admis dans le lait en poudre, dans les pommes de terre en flocons et en poudre et dans le cacao en poudre Emulsifiants: no 4.1 ou no 4.2 20 g/kg1) 30 g/kg1) 1) par kg de graisse Gélifiants et épaississants: nos 5.3, 5.4 ou no 5.6 10 g/kg2) 5 g/kg2) ne sont pas admis dans les préparations pour nourrissons 2) par kg de MS Acides, bases, sels: no 7.1 nos 7.3, 7.4, 7.8, 7.9 (hydroxydes de Na et de K), 7.10 (uniquement des acides libres et leurs sels de Na et de K) BPF BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 45 Arômes: – extrait de vanille BPF ne sont pas admis dans les préparations pour nourrissons – vanilline BPF Exhausteurs de goût: nos 9.2, 9.3 BPF 17.2.5 Aliments de complément à base d’extrait de malt 184 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.13 BPF Emulsifiants: nos 4.1–4.7 BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Antiagglomérants: nos 6.1–6-6 BPF Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.13 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – éthylvanilline BPF BPF BPF 0,1 g/kg Autres additifs divers: no 14.19 BPF 17.2.6 Produits sous forme de pastilles En plus des additifs admis dans les denrées alimentaires de nature comparable: Colorants: nos 1A.1–1A.7 7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.13 BPF Emulsifiants: nos 4.1–4.3 50 g/kg1) 1) y compris agents gélifiants et épaississants et autres additifs divers Gélifiants et épaississants: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 46 nos 5.1–5.22 50 g/kg2) 2) y compris émulsifiants et autres additifs divers Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – éthylvanilline BPF BPF BPF 0,1 g/kg Autres additifs divers: nos 14.11, 14.13, 14.15, 14.16, 14.23 50 g/kg3) 3) y compris agents gélifiants et épaississants et émulsifiants 17.2.7 Produits sous forme de poudre En plus des additifs admis dans les denrées alimentaires de nature comparable: Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.13 BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19 BPF Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – éthylvanilline BPF BPF BPF 0,1 g/kg 18 Fruits, légumes 18.1 Fruits crus, plus ou moins prêts à l’emploi 185 18.1.1 Agrumes Conservateurs1): nos 3.8–3.10 2) 1) uniquement pour le traitement en surface; ce traitement doit être porté à la connaissance du consommateur 2) teneurs maximales en résidus, cf. Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 47 OSEC Agents d’enrobage1): nos 11.1–11.3, 11.8, 11.10–11.14 BPF 18.1.2 Bananes Conservateurs1): no 3.10 2) 1) uniquement pour le traitement en surface; ce traitement doit être porté à la connaissance du consommateur 2) teneurs maximales en résidus, cf. OSEC 18.1.3 Noix Antioxygènes: no 2b.6 1 g SO2/kg 1) 1) par kg d’amandes 18.2 Légumes crus, plus ou moins prêts à l’emploi 188 18.3.1 Conserves de fruits 194 Colorants: nos 1A.1–1A.7 7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8 1)) BPF 1)1B.8 uniquement dans les cerises de cocktail: 0,2 g/kg au max. Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Edulcorants: no 12.1 ou no 12.3 ou no 12.4 ou no 12.6 0,16 g/kg 0,3 g/kg 0,2 g/kg 0,03 g/kg uniquement dans les produits «aigre doux» art. 6/3 et 6/4 OAdd 18.3.1.1 Fruits crus, pelés, conservés (emballés sous vide, réfrigérés, surgelés) Antioxygènes: no 2b.6 0,08 g SO2/kg 1) 1) par kg de produit égoutté Conservateurs: no 3.6 1 g/kg uniquement dans la salade de fruits 18.3.1.2 Kiwis et reines-claudes, seulement dans la salade de fruits en conserve En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.1: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 48 Autres additifs divers: no 14.6 0,1 g Cu/kg1) 1) par kg de produit égoutté 18.3.1.3 Fruits secs Conservateurs: no 3.2 ou 2 g SO2/kg 1) 1) dans les abricots 1,5 g SO2/kg 2) 2) dans les pommes, les poires et les pêches 1 g SO2/kg 3) 3) dans les raisins et les autres fruits no 3.6 1 g/kg Acides, bases, sels: no 7.2 BPF Agents d’enrobage: nos 11.5, 11.6 BPF uniquement dans les dattes, les raisins secs sans pépins, les raisins secs et les prunes séchées Autres additifs divers: no 14.5 BPF uniquement dans les raisins secs sans pépins et les raisins secs 18.3.1.4 Noix grillées, assaisonnées et salées (telles que les arachides, les amandes, les noix de cajou) En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.2: Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.20 BPF 18.3.2 Conserves de légumes 194 Acides, bases, sels: no 7.1 nos 7.2, 7.4, 7.10, 719 1 g/kg BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Edulcorants: no 12.1 ou no 12.3 ou no 12.4 ou no 12.6 0,16 g/kg1) 0,3 g/kg1) 0,2 g/kg1) 0,03 g/kg1) uniquement dans les produits "aigre doux" 1) par litre de liquide art. 6/3 et 6/4 OAdd 18.3.2.1 Epinards en conserve (épinards hachés) En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.2: Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 49 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.6 BPF Autres additifs divers: no 14.6 0,1 g Cu/kg1) 1) par kg de produit égoutté 18.3.2.2 Légumes spéciaux dans des boîtes entièrement vernies (asperges, scorsonères) En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.2: Autres additifs divers: no 14.14 50 mg Sn/kg1) 1) par kg de produit égoutté 18.3.2.3 Conserves au vinaigre (cornichons, betteraves rouges, oignons, etc.) Colorants: no 1A.2 BPF Antioxygènes: no 2b.6 0,2 g/kg1) uniquement pour prévenir le brunissement 1) par kg de produit égoutté Conservateurs: nos 3.4–3.6 1,5 g/l2) 2) par litre de liquide Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Edulcorants: no 12.1 ou no 12.3 ou no 12.4 ou no 12.6 0,16 g/kg2) 0,3 g/kg2) 0,2 g/kg2) 0,03 g/kg2) uniquement dans les produits «aigre doux» art. 6/3 et 6/4 OAdd Autres additifs divers: no 14.6 0,1 g Cu/kg1) uniquement dans les conserves de cornichons 18.3.2.4 Légumes secs (aussi comme produit intermédiaire) Antioxygènes: no 2b.6 0,5 g/SO2/kg 1) 1) par kg de produit fini 18.3.2.5 Tomates en poudre pour potages et sauces en tubes Emulsifiants: nos 4.1–4.7 10 g/kg1) 1) par kg de produit fini 18.3.2.6 Choucroute et compote aux raves en sachets de Conservateurs: no 3.2 ou 0,5 g/SO2/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 50 polyéthylène (petits emballages) nos 3.4, 3.6 0,5 g/kg 18.3.2.7 Pommes de terre, autres légumes, crus, pelés, conservés (emballés sous vide, réfrigérés, surgelés) Antioxygènes: no 2b.6 0,08 g SO2/kg 1) 1) par kg de produit égoutté 18.3.2.8 Produits à base de pommes de terre, plus ou moins prêts à l’emploi, conservés (emballés sous vide, réfrigérés, surgelés, pasteurisés) Antioxygènes: no 2b.6 0,2 g SO2/kg 1) 1) par kg de MS Conservateurs: no 3.6 1 g/kg uniquement dans les semi-conserves Gélifiants et épaississants: no 5.20.13 BPF Acides, bases, sels: no 7.4 no 7.14 BPF 2 g/kg1) 18.3.2.9 Produits stérilisés, en boîte, à base de pommes de terre (p. ex. «rösti», pommes de terre pelées, etc.) En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.2.7 ou 18.3.2.8: Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 18.3.2.10 Purée de pommes de terre en poudre, en flocons, granulée, de même que des préparations à partir de celles-ci (p. ex. croquettes surgelées, pour friture), «rösti» sous forme séchée En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.2.7–18.3.2.9: Antioxygènes: no 2b.4 0,025 g/kg1) 1) par kg de MS Emulsifiants: no 4.2 10 g/kg1) 1) par kg de MS Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.20 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 51 Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF 18.3.3 Spécialités 194/2 18.3.3.1 Fruits à la moutarde (Mostarda) Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) BPF Conservateurs: no 3.1 ou no 3.2 ou nos 3.4–3.6 3 g/kg 0,5 g SO2/kg 1,5 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – substances arom. artificielles – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 18.3.3.2 Raifort râpé, prêt à l’emploi Conservateurs: no 3.2 ou nos 3.4–3.6 0,5 g SO2/kg 1 g/kg Arômes: – huile de moutarde naturelle BPF 18.3.3.3 Salades du traiteur (préemballées) Conservateurs: nos 3.4–3.6 1,5 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 20 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. BPF BPF Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 52 18.3.3.4 Ketchup Conservateurs: nos 3.4–3.6 1 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 18.3.3.5 Pâte d’ail, de raifort, de paprika, d’olives, d’anchois, d’oignons et pâtes similaires Conservateurs: no 3.2 ou nos 3.4–3.6 0,5 g SO2/kg 1,5 g/kg 18.3.3.6 Olives Acides, bases, sels: no 7.10 BPF Autres additifs divers: no 14.21 0,15 g/kg1) 1)calculé en fer total dans le produit fini 18.3.3.7 Olives farcies Conservateurs: nos 3.4–3.6 1,5 g/l1) 1) par litre de liquide Gélifiants et épaississants: nos 5.2, 5.4 BPF Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10 BPF Exhausteurs de goût: no 9.1 BPF 18.3.3.8 Poivre vert en saumure de sel Conservateurs: no 3.6 1 g/l1) 1) par litre de liquide Acides, bases, sels: no 7.5 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 53 19 Champignons comestibles 19.1 Conserves de champignons dans un milieu liquide (y inclus les semi-conserves et les champignons dans le vinaigre) 197/3 Antioxygènes: no 2a.2 2 g/l1) 1) par litre de liquide Conservateurs: nos 3.4–3.6 1,5 g/l1) uniquement pour les semi-conserves et pour les champignons dans le vinaigre Acides, bases, sels: no 7.4 20 g/l1)2) 2) uniquement pour champignons dans le vinaigre nos 7.5, 7.10 no 7.5 5 g/l1) BPF2) Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 19.2 Masses à garnir à base de champignons, pâtes de champignons 197/4 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) BPF Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 20 Miel, mélasse 20.2 Mélasse 205 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Enzymes: no 10.4 BPF 21 Sucres 21.1.1 Sucre-farine, sucre en poudre 207 Antiagglomérants: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 54 nos 6.1–6.6 10 g/kg 21.1.2 Sucre gélifiant 214 Gélifiants et épaississants: no 5.8 BPF Acides, bases, sels: no 7.4 BPF 21.3 Sucres en morceaux 217 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6. et 1B.8) BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – substances arom. artificielles BPF BPF BPF BPF Autres additifs divers: nos 14.10, 14.13, 14.15, 14.16 dont les nos 14.10, 14.15 50 g/kg1) 20 g/kg 1) y compris beurre de cacao et amidon selon art. 271 ODAl 22 Articles de pâtisserie et de confiserie 22.1 Articles de pâtisserie et de confiserie (sans la partie biscuit) 218 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.1– 1C.6 no 1A.3.21) nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,02 g/kg 0,3 g/kg 1)uniquement dans les articles de garniture et de couverture Emulsifiants: nos 4.1–4.5 BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 20 g/kg2) 2) par kg de préparation prête à la consommation Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF no 7.20 20 g/kg uniquement dans les produits à base de réglisse Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 55 Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – substances arom. artificielles BPF BPF BPF BPF exceptions: arômes de beurre, d’œuf, de chocolat ou de miel Enzymes: no 10.4 BPF uniquement dans les articles de confiserie Agents d’enrobage: nos 11.1–11.10, 11.13, 11.17 BPF uniquement dans les articles de confiserie Autres additifs divers: nos 14.5, 14.12 ou no 14.23 no 14.8 10 g/kg 100 g/kg 0,25 g/kg nos 14.10, 14.13, 14.15, 14.16 20 g/kg uniquement dans les articles de confiserie sous forme de pastilles 22.1.1 Gelées, caramels mous, mousses de confiserie Comme sous pos. 22.1, mais: Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 60 g/kg 22.1.2 Bonbons et pastilles à base de gomme Comme sous pos. 22.1, mais: Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.3, 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 5.20.3 BPF 22.1.3 Masses aux fruits ou masses grasses, truffes, masses à fourrer, crème pâtissière, fruits confits En plus des additifs mentionnés sous pos. 22.1.1: Colorants: no 1B.8 Conservateurs: no 3.1 ou no 3.2 ou nos 3.4–3.6 0,2 g/kg 2,5 g/kg 0,5 g SO2/kg 1 g/kg uniquement dans les cerises confites 22.1.4 Sauces aux fruits et gelées pour confiserie En plus des additifs mentionnés sous pos. 22.1.3: Acides, bases, sels: nos 7.13.–7.16 2 g P2O5/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 56 22.1.5 Massepain, pâte brute de noyaux 219 Colorants: comme sous pos. 22.1 BPF Conservateurs: no 3.6 0,1 g/kg uniquement en cas de risque de moisissure Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. BPF BPF Enzymes: no 10.4 BPF Agents d’enrobage: nos 11.1–11.4, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13 BPF Autres additifs divers: no 14.5 no 14.23 10 g/kg 100 g/kg la somme des sucres et du sorbitol ne doit pas dépasser 68% dans le mas sepain et 74% dans la pâte brute de noyaux (art. 219 ODAl) 22.1.6 Coques de meringues Antiagglomérants: no 6.5 0,5 g/kg Arômes: vanilline BPF 22.1.7 Gomme à mâcher Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.1, 1C.2, 1C.4 nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,3 g/kg Antioxygènes: no 2b.4 no 2b.5 1 g/kg 0,3 g/kg1) 1) exception: l’antioxygène reste dans la masse à mâcher Emulsifiants: Comme sous pos. 22.1 Gélifiants et épaississants: nos 5.5, 5.10 BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 57 nos 5.14, 5.17 20 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.13, 7.19 no 7.20 BPF 20 g/kg uniquement dans la gomme à mâcher à base de réglisse Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – substances arom. artificielles BPF BPF BPF BPF Agents d’enrobage: Comme sous pos. 22.1 Edulcorants: no 12.3 ou no 12.4 ou no 12.5 ou no 12.6 2,5 g/kg 0,8 g/kg 0,01 g/kg 0,15 g/kg uniquement en tant qu’exhausteur de goût art. 6/3 et 6/4 OAdd Autres additifs divers: no 14.5 no 14.13 no 14.23 BPF 20 g/kg 100 g/kg 23 Glace comestible 23.1.1 Glace comestible 220 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) no 1A.3.2 nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,02 g/kg 0,15 g/kg à condition qu’il ne soit pas fait mention de la présence de cacao, de chocolat ou d’œufs Emulsifiants: nos 4.1–4.7 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 10 g/kg1) 1)en tout Acides, bases, sels: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 58 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF nos 7.13–7.16 5 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Enzymes: no 10.10 BPF uniquement dans la glace à base de lait ou de produits laitiers Autres additifs divers: no 14.5 ou no 14.23 10 g/kg 100 g/kg 23.1.2 Poudre pour glace 228 En plus des additifs mentionnés sous pos. 23.1.1: Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg 24 Jus de fruits, nectar de fruits 24.1.1 Jus de fruits 231/1 231/2 Antioxygènes: no 2a.2 BPF Gélifiants et épaississants: no 5.8 1 g/l uniquement dans le jus de fruits naturellement trouble 24.1.1.1 Jus de raisin En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1: Antioxygènes: no 2b.6 0,05 g SO2/l Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4 BPF 24.1.1.2 Jus de pomme et jus de poire En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1: Antioxygènes: no 2b.6 0,05 g SO2/l 24.1.1.3 Jus d’ananas En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1.2: Acides, bases, sels: Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 59 nos 7.2, 7.4 BPF Autres additifs divers: no 14.4 0,01 g/l 24.1.1.4 Jus de citron et jus de limette En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1: Antioxygènes: no 2b.6 0,35 g/l 24.1.2 Jus de fruits concentré ou jus de fruits déshydraté 231/3 231/4 Comme ceux mentionnés pour les jus de fruits correspondants 1) 1)correspondant à un jus de fruits compte tenu de la proportion de concentration 24.1.3 Jus de fruits dilué (excepté le jus dilué de raisin, de pomme ou de poire) 231/5 Gélifiants et épaississants: no 5.8 1 g/l uniquement dans les boissons naturellement troubles Acides, bases, sels: no 7.2, 7.4, 7.10,7.19 BPF 24.1.3.1 Jus dilué de raisin, de pomme ou de poire En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.3: Antioxygènes: no 2b.6 0,025 g SO2/l 0,010 g SO2/l 1) 1) uniquement dans le jus dilué de raisin 24.2.1 Nectar de fruits 235 Antioxygènes: no 2a.2 BPF Gélifiants et épaississants: no 5.8 1 g/l uniquement dans le nectar naturellement trouble Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF 25 Sirop de fruits, sirop avec arôme, boisson de table, limonade, poudre et concentré pour la préparation de boissons sans alcool 25.1.1 Sirop de fruits (excepté le sirop d’agrumes) 239/1 Antioxygènes: no 2b.6 0,04 g SO2/kg Conservateurs: no 3.1 1 g/kg provenant du jus de fruits de base Gélifiants et épaississants: uniquement dans le sirop Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 60 nos 5.1–5.22 3 g/kg naturellement trouble Acides, bases, sels: no 7.4 BPF 25.1.1.1 Sirop d’agrumes Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) BPF Antioxygènes: no 2b.6 0,04 g SO2/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 3 g/kg uniquement dans le sirop naturellement trouble Acides, bases, sels: no 7.4 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. BPF BPF aux agrumes aux agrumes 25.1.2 Sirop avec arôme 239/2 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,1 g/l1) 1)dans la boisson prête à la consommation Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 3 g/kg uniquement dans le sirop naturellement trouble Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF 25.2 Boisson de table au jus de fruits 242 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,1 g/l Conservateurs: Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 61 nos 3.4, 3.6 ou no 3.13 0,1 g/l1) 0,4 g/l2)3) 0,25 g/l2)4) 1) provenant du jus de fruits de base 2) uniquement dans des boissons vendues en bouteilles PET non pasteurisables et dans les boissons vendues en distributeurs automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du consommateur 3) no 3.4: 0.15 g/l au max.; no 3.6: 0,3 g/l au max. 4) dose ajoutée; ne doit plus être détectable au moment de la remise au consommateur Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 0,5 g/l Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Autres additifs divers: no 14.4 0,01 g/l 25.3 Limonade 246 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,1 g/l Conservateurs: nos 3.4, 3.6 ou no 3.13 0,1 g/l1) 0,4 g/l2)3) 0,25 g/l2)4) 1) provenant du jus de fruits de base 2) uniquement dans des boissons vendues en bouteilles PET non pasteurisables et dans les boissons vendues en distributeurs Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 62 automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du consommateur 3) no 3.4: 0.15 g/l au max.; no 3.6: 0,3 g/l au max. 4) dose ajoutée; ne doit plus être détectable au moment de la remise au consommateur Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 0,5 g/l Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 no 7.12 BPF 0,7 g/l Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Autres additifs divers: no 14.3 no 14.4 0,08 g/l5) 0,01 g/l 5) calculé en chlorhydrate de quinine no 14.76) BPF 6) uniquement dans les limonades amères no 14.8 0,15 g/l7) 7) y compris la caféine naturelle contenue dans le produit 25.4 Boisson de table au lait, au petit-lait, au lactosérum ou autres produits laitiers 250 Colorants: no 1B.13 BPF Conservateurs: nos 3.4, 3.6 ou no 3.13 0,4 g/l1) 0,25 g/l2) uniquement dans les boissons vendues en bouteilles PET non pasteurisables et dans les boissons vendues en distributeurs automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 63 consommateur 1) no 3.4: 0.15 g/l au max.; no 3.6: 0,3 g/l au max. 2) dose ajoutée; ne doit plus être détectable au moment de la remise au consommateur Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 no 5.8 0,5 g/l 5 g/l uniquement dans les boissons contenant du jus de fruits Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Autres additifs divers: no 14.4 0,01 g/l 25.5 Poudre et concentré pour la préparation de boissons sans alcool 254 En plus de ceux mentionnés dans le produit correspondant: Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg Autres additifs divers: no 14.19 0,01 g/l1) uniquement dans le concentré de limonades, utilisé dans les distributeurs automatiques 1) par litre de boisson prête à la consommation 25.5.1 Poudre, comprimés effervescents pour limonades, poudre pour boissons aux arômes de fruits En plus des additifs mentionnés sous pos. 25.5: Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 no 5.5 8 g/kg 20 g/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 64 Autres additifs divers: no 14.11 20 g/kg 26 Jus de légumes 26.1 Jus de légumes 257 Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.20 1 g/l Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10 BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Enzymes: nos 10.1, 10.5 BPF 27 Confiture, gelée, marmelade, crème de marrons, produit à tartiner 27.1.1 Confiture, confiture simple ou extra, gelée, gelée simple ou extra, marmelade, marmelade gelée, crème de marrons 261 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) BPF dans les confitures extra et les gelées extra seulement si elles ont été fabriquées avec une ou plusieurs sortes des fruits suivants: fraises, framboises, groseilles à maquereau, groseilles rouges ou prunes Antioxygènes: no 2a.2 BPF Conservateurs: no 3.2 0,05 g SO2/kg 0,01 g SO2/kg 1) provenant des matières premières 1) teneur max. admise dans les confitures ou gelées extra et dans les crèmes de marrons no 3.1 ou nos 3.4–3.6 0,1 g/kg 1 g/kg dans les confitures simples ou extra, gelées simples ou extra, marmelades, marmelades-gelées et crèmes de marrons uniquement, pour autant que la matière sèche soluble soit inférieure à 65% Emulsifiants: no 4.2 BPF Gélifiants et épaississants: Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 65 nos 5.2, 5.3, 5.6, 5.8 10 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.1–7.4, 7.7–7.10, 7.12, 7.19 BPF nos 7.13–7.16 2 g P2O5/kg uniquement dans les confitures et gelées Arômes: – préparations aromatisantes2)3) – substances aromatisantes nat.3) – substances arom. id. aux nat.3) – vanilline4) – éthylvanilline4) BPF BPF BPF BPF BPF 2) uniquement dans les marmelades et les marmelades gelées; de plus, seules les huiles essentielles d’agrumes sont admises 3) uniquement dans la confiture quatre fruits et pour autant que les arômes ajoutés correspondent aux fruits entrant dans la composition de la confiture 4) uniquement dans les confitures, les confitures simples ou extra, les gelées simples ou extra pour autant qu’elles soient obtenues à partir de pommes, de coings ou de cynorrhodons, ainsi que dans la crème de marrons 27.1.2 Produits à tartiner (sans les crèmes d’arachide) 266 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) BPF Conservateurs: no 3.1 ou no 3.2 ou nos 3.4–3.6 2,5 g/kg 0,5 g SO2/kg 1 g/kg Emulsifiants: nos 4.1, 4.2, 4.3 BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 66 – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: no 9.1 nos 9.2-9.4 10 g/kg 0,5 g/kg 27.1.2.1 Crème d’arachide Antioxygènes: nos 2b.1–2b.4 0,2 g/kg1) 1) par kg de matière grasse Emulsifiants: no 4.2 BPF 27.1.3 Marmelade de boulangerie 266a Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8 BPF Conservateurs: no 3.1 ou no 3.2 ou nos 3.4–3.6 2,5 g/kg 0,5 g SO2/kg 1 g/kg Emulsifiants: nos 4.1–4.5 BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 60 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF nos 7.13-7.16 2 gP2O5/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – substances arom. artificielles BPF BPF BPF BPF Autres additifs divers: nos 14.5, 14.12 ou no 14.23 no 14.8 10 g/kg 100 g/kg 0,25 g/kg Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 67 29 Vermouth, bitter, cidre et bière, sans alcool 29.1 Vermouth sans alcool 295 Colorants: no 1B.13 BPF Conservateurs: nos 3.4–3.6 0,5 g/l Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes BPF BPF 29.2 Vermouth sans alcool dilué 296 comme sous pos. 29.1 1) 1) conformément à la pos. 29.1 en tenant compte de la dilution 29.3 Bitter sans alcool 300 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.13 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,1 g/l En plus des additifs mentionnés sous pos. 29.1: Emulsifiants: no 4.7 5 g/l Gélifiants et épaississants: no 5.19 BPF 29.4 Bitter sans alcool, dilué 301 Comme sous pos. 29.3 1) 1) conformément à la pos. 29.3 en tenant compte de la dilution 29.5 Cidre sans alcool 305 Colorants: 1B.13 BPF Antioxygènes: no 2b.6 0,08 g SO2/l 29.6 Bière sans alcool 309 Antioxygènes: no 2b.6 Gélifiants et épaississants: no 5.2 0,02 g/SO2/l BPF Enzymes: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 68 nos 10.1–10.4, 10.6, 10.7 BPF Edulcorants: no 12.1 ou 0,08 g/l art. 6/3 et 6/4 OAdd no 12.3 ou no 12.4 0,06 g/l 0,35 g/l 30 Café, succédané de café 30.1 Café, succédané de café et leurs extraits 310 et suivants Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF 31 Thé, maté, infusion de plantes, infusion de fruits 31.1 Thé, maté, infusion de plantes, infusion de fruits et leurs extraits 320 et suivants Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de fumée BPF BPF BPF BPF 31.1.1 Maté solubilisé En plus des additifs mentionnés sous pos. 31.1: Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) BPF 33 Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base de café, de thé, de plantes, de fruits ou de guarana 33.1 Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base de café 326 Colorants: no 1B.13 BPF Conservateurs: nos 3.4, 3.6 ou no 3.13 0,4 g/l1) 2) 0,25 g/l1) 3) uniquement dans des boissons vendues en bouteilles PET non pasteurisables et dans les boissons vendues en distributeurs automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du consommateur Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 69 1) par litre de boisson prête à la consommation 2) no 3.4: 0.15 g/l au max.; no 3.6: 0,3 g/l au max. 3) dose ajoutée; ne doit plus être détectable au moment de la remise au consommateur Emulsifiants: no 4.1 BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 0,5 g/l1) Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg uniquement dans les produits en poudre Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 no 7.12 nos 7.13–7.16 BPF 0,7 g/l 3 g/l1) uniquement dans les produits contenant du lait Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Autres additifs divers: no 14.4 0,01 g/l 33.2 Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base de thé, de fruits, de plantes ou de guarana 326 En plus des additifs mentionnés sous pos. 33.1: Arômes: – arômes de fumée BPF uniquement dans les boissons à base de thé 34 Cacao, chocolat, autres produits de cacao 34.1.1 Fèves de cacao, cacao en grains, pâte de cacao 328 Acides, bases, sels: nos 7.3, 7.9, 7.11 50 g/kg1) 1) par kg de matière sèche, dégraissée du cacao 34.1.2 Cacao en poudre, cacao de 329, 330 En plus des additifs mentionnés sous Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 70 ménage sucré en poudre pos. 34.1.1: Emulsifiants: nos 4.1, 4.9, 4.10 10 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – éthylvanilline BPF BPF BPF BPF 34.1.3 Chocolat (tout type; pour le chocolat fourré, les confiseries au chocolat et les pralinés uniquement le composant chocolat) 331 et suivants Emulsifiants: nos 4.1, 4.9, 4.10 5 g/kg 10 g/kg1) 1) uniquement dans le chocolat de ménage au lait et dans le chocolat granulé Arômes: – préparations aromatisantes2) – substances aromatisantes nat.2) – substances arom. id. aux nat.2) – éthylvanilline BPF BPF BPF BPF 2) pas d’arômes de chocolat et de lait 34.4.1 Produits pour boissons au cacao 355 En plus des additifs mentionnés sous pos. 34.1.2: Colorants: no 1B.13 BPF Agents de conservation: nos 3.4–3.6 1 g/kg uniquement dans les produits liquides destinés au consommateur Emulsifiants: nos 4.2–4.7 10 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 50 g/kg1) 1) de substance sèche de cacao Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.19 5 g/kg uniquement dans les produits liquides destinés au consommateur 34.4.2 Masses à glacer à l’eau et 356 Emulsifiants: Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 71 masses à glacer grasses nos 4.1–4.7, 4.9, 4.10 1) 1) proportionnellement à la part de cacao ou de chocolat Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 1) Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – éthylvanilline BPF BPF BPF 0,1 g/kg Autres additifs divers: nos 14.5, 14.12 ou no 14.23 10 g/kg 100 g/kg 35 Epices, sel comestible, moutarde 35.1.1 Epices en poudre ou épices sous forme granulée 357/1 Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 20 g/kg 40 g/kg1) 1) uniquement dans le paprika en poudre Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. BPF BPF uniquement dans l’ail en poudre 35.1.2 Préparations d’épices 357/4 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) nos 1B.3, 1B.7, 1B.16 BPF 0,5 g/kg Conservateurs: no 3.2 ou nos 3.4–3.6 0,5 g SO2/kg 1 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Acides, bases, sels: nos 7.1–7.5, 7.10, 7.13–7.16, 7.19. 7.21 BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Autres additifs divers: no 14.23 10 g/kg Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 72 35.2.1 Sel comestible 361/1 Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 no 6.7 20 g/kg 0,005 g/kg 35.2.2 Sel comestible additionné d’ingrédients particuliers 361/2 Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 20 g/kg Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. – arômes de fumée – arômes de transformation BPF BPF BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF 35.3 Moutarde 364 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16. 1B.17 BPF 0,3 g/kg Conservateurs: no 3.2 ou 0,5 g SO2/kg nos 3.4–3.6 1 g/kg Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: nos 9.1–9.3 BPF Edulcorants: no 12.1 ou no 12.3 ou 0,32 g/kg 0,35 g/kg art. 6/3 et 6/4 OAdd Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 73 no 12.4 ou no 12.6 0,35 g/kg 0,05 g/kg Autres additifs divers: no 14.23 40 g/kg 36 Vin, bourru, jus de raisin pasteurisé en cours de fermentation, boissons contenant du vin 36.1 Vin 366 Antioxygènes: no 2a.2 0,15 g/l uniquement sous forme d’acide; non déclaré Conservateurs: no 3.6 0,2 g/l uniquement sous forme d’acide et de sel de potassium Acides, bases, sels2): no 7.41) no 7.191) 1 g/l 2.5 g/l 1) uniquement sous forme d’acide; 2) non déclaré no 7.21 0,1 g/l 36.1.1 Vin rouge En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1: Antioxygènes: no 2b.6 0,16 g SO2/l 1) 0,21 g SO2/l 1) 2) uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabisulfite de potassium; non déclaré 1) total 2) seulement si la teneur en sucre résiduelle est d’au moins 5 g/l 36.1.2 Vin blanc et rosé, vin mousseux et vin perlé En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1: Colorants: nos 1C.5, 1C.6 BPF uniquement dans le vin mousseux et dans le vin perlé Antioxygènes: no 2b.6 0,21 g SO2/l 1) 0,26 g SO2/l 1) 2) uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 74 métabisulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total 2) seulement si la teneur en sucre résiduelle est d’au moins 5 g/l 36.1.3 Vin naturellement doux En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1: Antioxygènes: no 2b.6 0,4 g SO2/l 1) uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabisulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total 36.2 Bourru, bourru pasteurisé, jus de raisin ou moût de raisin pasteurisé en cours de fermentation 374, 375 En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1: Antioxygènes: no 2b.6 0,08 g SO2/1 1) uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabisulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total 36.3 Boissons à base de vin, vermouth 376, 377 En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1.2: Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.5, 1C.6 no 1B.6 nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,03 g/l 0,2 g/l non admis dans le vermouth à l’exception de 1B.13 Arômes: – préparations aromatisantes1) – substances aromatisantes nat.1) – substances arom. id. aux nat.2) BPF BPF BPF 1) dans le cas du vermouth, ces arômes doivent parvenir principalement de plantes Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 75 appartenant au genre Artemisia 2) dans le cas du vermouth, exclusivement la vanilline 37 Cidre, vin de fruits, jus de fruits à pépins en cours de fermentation 37.1 Cidre 378 Colorants: nos 1A.3.1, 1B.13 BPF non déclaré Antioxygènes: no 2a.2 no 2b.6 0,15 g/l 0,2 g SO2/l 1) non déclaré uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabisulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total Conservateurs: no 3.6 0,2 g/l uniquement sous forme d’acide et de sel de potassium Acides, bases, sels1): no 7.2 no 7.4 no 7.19 BPF 1 g/l 2,5 g/l 1) non déclaré 37.2 Cidre dilué 382 Comme sous pos. 37.1 2) 2) Comme sous pos. 37.1 en tenant compte de la dilution 37.3 Jus de fruits à pépins en cours de fermentation 386 Comme sous pos. 37.1 37.4 Vins de fruits 389 Comme sous pos. 37.1, mais sans les colorants 37.5 Boissons à base de cidre ou de vins de fruits 393 En plus des additifs mentionnés sous pos. 37.1: Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) no 1B.6 nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,03 g/l 0,2 g/l Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 76 Gélifiants et épaississants: nos 5.5, 5.22 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF 38 Bière 38 Bière 394 Antioxygènes: no 2a.2 nos 2b.6 BPF 0,02 g SO2/l 0,05 g SO2/l 1) non déclaré non déclaré 1) dans la bière en tonneau avec fermentation secondaire Gélifiants et épaississants: nos 5.2, 5.9 BPF Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF pas d’arômes de bière ou de malt; l’adjonction d’arômes doit être mentionnée dans la dénomination spécifique Enzymes: nos 10.1–10.4, 10.6, 10.7 BPF 39 Boissons spiritueuses, boissons alcooliques diluées à base de boissons spiritueuses 39.1.1 Boissons spiritueuses selon les art. 401–414, 416, 418 et 421 ODAl Colorants: no 1B.13 BPF non déclaré 39.1.2 Eaux-de-vie d’herbes 420 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.4.7), 1B.13 BPF non déclaré 39.1.3 Liqueurs 422 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.5, 1C.6 no 1A.3.2 BPF 0,01 g/l non admis dans les liqueurs portant le nom d’un fruit, le Cherry Brandy et la liqueur aux œufs Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 77 no 1B.6 nos 1B.16, 1B.17 0,03 g/l 0,2 g/l Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Emulsifiants: no 4.2 BPF uniquement dans la liqueur à la crème Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.6 no 5.22 3 g/l BPF uniquement dans la liqueur aux œufs Acides, bases, sels: no 7.4 BPF uniquement sous forme d’acide 39.1.4 Apéritifs, bitters, apéritifs anisés, pastis 423, 424 Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2–1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) no 1B.6 nos 1B.16, 1B.17 BPF 0,03 g/l 0,2 g/l Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF 41 Vinaigre de fermentation, acide acétique comestible 41.1.1 Vinaigre d’alcool 434/2c Colorants: no 1B.13 BPF Antioxygènes: no 2b.6 0,07 g SO2 1) 0,4 g SO2/l 2) 1) libre par litre 2) SO2 total Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. aux nat. BPF BPF BPF Exhausteurs de goût: Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 78 nos 9.1–9.3 BPF 41.1.2 Autres vinaigres de fermentation 434 En plus des additifs mentionnés sous pos. 41.1.1: Colorants: nos 1A.1–1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.1–5.22 10 g/kg uniquement dans le vinaigre avec addition de poudre de moutarde Acides, bases, sels: no 7.4 BPF uniquement dans le vinaigre au citron selon l’art. 434/3b ODAl 41.2 Acide acétique comestible 438 Arômes: – préparations aromatisantes – substances aromatisantes nat. – substances arom. id. Aux nat. BPF BPF BPF 42 Préparations d’édulcorants art. 7/2 OAdd 42.1 Préparations d’édulcorants en poudre 19/3 OAdd Antiagglomérants: nos 6.1–6.6 10 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.8, 7.19 BPF 42.2 Préparations d’édulcorants sous forme de comprimés Emulsifiants: no 4.2 BPF Gélifiants et épaississants: nos 5.5, 5.19 BPF Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.8, 7.19 BPF Autres additifs divers: no 14.11 nos 14.20, 14.22 BPF BPF Additifs Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif ODAl Art. Additifs (avec nos de réf. des listes positives) Teneurs max. admises Dispositions spéciales et remarques 817.021.22 79 42.3 Préparations d’édulcorants en solution Conservateurs: nos 3.4–3.6 1 g/l Acides, bases, sels: no 7.4 BPF Autres additifs divers: no 14.5 100 g/l Police des denrées alimentaires et divers objets usuels 80 817.021.22 Annexe 2 (art. 6, 1er al.) Catégorie d'additifs Colorant Conservateur Antioxygène (antioxydant) Emulsifiant Sel de fonte Epaississant Gélifiant Stabilisant Exhausteur de goût Acidifiant Correcteur d'acidité Antiagglomérant Amidon modifié Edulcorant Poudre à lever Antimoussant Agent d'enrobage Agent de traitement de la farine Affermissant Humectant Agent de charge Gaz propulseur Enzyme Additifs 81 817.021.22 Annexe 327 (art. 8, 1er al.) Liste positive 1: colorants A. Colorants se trouvant naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires No Couleur Dénomination usuelle Numéro tation des CE1) Colour Index (1971) No2) Dénomination chimique selon IUPAC3), dénomination botanique ou description 1.A.1 jaune Curcumine E 100 75300 di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione 3,5 1.A.2 jaune jaune i) Riboflavine (lactoflavine) ii) Phosphate-5' de riboflavine E 101 E 101 – diméthyl-6,7 (D-ribityl-1)-9 isoalloxazine 1.A.3 Caroténoïdes 1.A.3.1 orange i) Carotenoïdes mélangés (α, β, γ) E 160a 75130 essentiellement l’isomère trans orange ii) Beta-carotène E 160a 40800 essentiellement l’isomère trans 1.A.3.2 orange Rocou, bixine, norbixine E 160b 75120 le principal colorant des extraits huileux de rocou est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l’ester monométhylique de la norbixine. La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits aqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine. 1.A.3.3 orange Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine E 160c – 1.A.3.4 orange Lycopène E 160d 75125 essentiellement l’isomère trans 1.A.3.5 orange β-apocarotenal-8' (C30) E 160e 40820 essentiellement l’isomère trans 1.A.3.6 orange Ester éthylique de l’acide β- apocaroténique-8' (C30) E 160f 40825 essentiellement l’isomère trans 1.A.4 orange Xanthophylles E 161 – les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes 1.A.4.1 orange Flavoxanthine E 161a – 1.A.4.2 orange Lutéine E 161b – 27 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 30 janv. 1998 (RO 1998 530). Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels No Couleur Dénomination usuelle Numéro tation des CE1) Colour Index (1971) No2) Dénomination chimique selon IUPAC3), dénomination botanique ou description 82 817.021.22 1.A.4.3 orange Cryptoxanthine E 161c – 1.A.4.4 orange Rubixanthine E 161d 75135 1.A.4.5 orange Violaxanthine E 161e – 1.A.4.6 orange Rhodoxanthine E 161f – 1.A.4.7 orange Canthaxanthine E 161g 40850 1.A.5 rouge Rouge de betterave, bétanine E 162 – extrait aqueux de la racine de la betterave rouge 1.A.6 rouge bleu Anthocyanes E 163 – les anthocyanes sont des glycosides de sels du phényl-2 benzopyrylium; ils contiennent des dérivés diversement hydroxylés, dont certains sont en outre méthoxylés. Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes: pélargonidine; cyanidine; péonidine; delphinidine, pétunidine, malvidine. Les anthocyanes ne peuvent être extraits que de fruits ou de légumes comestibles, tels que: fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûrons, cassis, groseilles, airelles, myrtilles, fruits du sureau, raisins, choux rouges, oignons rouges et aubergines 1.A.7 vert Chlorophylles E 140 75810 chlorophylle a: ester phytylique du complexe magnésien de [(tétraméthyl-1,3, 5,8 éthyl-4 vinyl-2 oxo-9 méthoxycarbonyl-10) phorbinyl)] propionate-7 chlorophylle b: ester phytylique du complexe magnésien de [(triméthyl 1,5,8 formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 oxo-9 méthocycarbonyl 10)phorbinyl] propionate-7 1) CE=Communautés Européennes 2) Colour Index=Classification selon «The Society of Dyers and Colourists, Bradford/England» et «The American Association of textil Chemists and Colorists, Lowell (Mass./USA)» 3) IUPAC=International Union of Pure and Applied Chemistry Additifs 83 817.021.22 B. Colorants ne se trouvant pas naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires No Couleur Dénomination usuelle Numéro tation des CE Colour Index (1971) No Dénomination chimique selon IUPAC ou description1) 1.B.2 jaune Jaune de quinoléine E 104 47005 sel disodique de l’acide (dihydro-2,3 dioxo-1,3 indénylidène 2)-2 quinoléine-disulfonique. Peut contenir également le jaune de quinoléine méthylé et le dérivé acide monosulfonique sous la forme de sel sodique. 1.B.3 orange Jaune orangé S E 110 15985 sel disodique de l’acide hydroxy-2 (sulfo-4 phénylazo)-1 naphtalènesulfonique-6 1.B.4 rouge Cochenille, acide carminique, carmins E 120 75470 extrait de coccus cacti y compris le sel d’ammonium 1.B.5 rouge Azorubine, carmoisine E 122 14720 sel disodique de l’acide hydroxy-1 (sulfo-4 naphtylazo)-2 naphtalènesulfonique-4 1.B.6 rouge Amarante E 123 16185 sel trisodique de l’acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphtylazo)-1 naphtalènedisulfonique-3,6 1.B.7 rouge Ponceau 4R, rouge cochenille A E 124 16255 sel trisodique de l’acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphtylazo)-1 naphtalènedisulfonique-6,8 1.B.8 rouge Erythrosine E 127 45430 sel disodique ou dipotassique de l’acide (tétraiodo-2,4,5,7 hydroxy-6 oxo-3 3H-xanthényl-9)-2 benzènecarboxylique ou tétraiodo-2,4,5,7 fluorescéine 1.B.9 bleu Bleu patenté V E 131 42051 sel calcique ou sodique du sel interne hydroxyde de N-éthyl N-[[(diéthylamino-4 phényl) (hydroxy-5 disulfo-2,4 phényl)méthylène]-4 cyclohexadiène-2,5 ylidène-1] éthaneaminylium 1.B.10 bleu Indigotine, carmin d’indigo E 132 73015 sel disodique de l’acide (dihydro-2,3 oxo-3 sulfo-5 indole ylidène-2)-2 dihydro-2,3 oxo-3 indolesulfonique-5 ou indigodisulfonique-5,5' 1.B.11 vert Complexes cuivre-chlorophylles et chloro phyllines E 141 75815 complexe cuivre-chlorophylle et complexe cuivre chlorophylline 1.B.12 vert Vert S E 142 44090 sel monosodique du sel interne hydroxyde de N-méthyl N [[diméthylamino-4 phényl) (hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtyl) méthylène]-4 cyclohexadiène-2,5 ylidène-1] méthaneaminylium Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels No Couleur Dénomination usuelle Numéro tation des CE Colour Index (1971) No Dénomination chimique selon IUPAC ou description1) 84 817.021.22 1.B.13 brun Caramel E 150 – produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d’autres sucres alimentaires ou produits amorphes, hydrosolubles, de couleur brune, obtenus par traitement contrôlé de glucides de qualité alimentaire, en présence d’un ou de plusieurs des composés chimiques suivants: – acides acétique, citrique, phosphorique, sulfurique et sulfureux, ainsi que le dioxyde de soufre – hydroxydes d’ammonium, de sodium et de potassium, ainsi que l’ammoniac – carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d’ammonium, de sodium et de potassium. Le terme «caramel» se réfère à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration. Il ne s’agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments. 1.B.14 noir Noir brillant BN, noir PN E 151 28440 sel tétrasodique de l’acide hydroxy-1 acétylamino-8 [(sulfo-4 phénylazo)-4 (sulfo-7 naphtylazo)]-2 naphtalène disulfonique-3,5 1.B.15 noir Charbon végétal médicinal E 153 – charbon végétal ayant les propriétés du charbon médicinal 1 B.16 rouge Rouge allura AC E 129 16035 sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5 sulfo-4-phénylazo)-1naphtalènesulfonique-6 1 B.17 bleu Bleu brillant FCF E 133 42090 sel disodique de l’acide α-[(N-éthyl-sulfo-3-benzylamino)-4 phényl]-α (N-éthyl-sulfo-3-benzylamino-4)-cyclohexadiène 2,5-ylidène) toluènesulfonique-2 1) La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sont autorisés l’emploi de l’acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et les laques aluminiques, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d’autres combinaisons, lorsqu’elles sont indiquées. Additifs 85 817.021.22 C. Colorants autorisés uniquement pour la coloration de la surface des denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques No Couleur Dénomination usuelle Numéro- tation des CE Colour Index (1971) No Dénomination chimique selon IUPAC ou description 1.C.1 blanc Carbonate de calcium E 170 77220 1.C.2 blanc Dioxyde de titane E 171 77891 1.C.3 rouge à jaune Oxyde et hydroxyde de fer E 172 77491 77492 77499 1.C.4 Aluminium E 173 77000 1.C.5 Argent1) E 174 – 1.C.6 Or1) E 175 – 1.C.7 rouge Lithol-rubine BK2) E 180 15850 seuls sont autorisés les sels calciques et d’aluminium de l’acide hydroxy-2 (méthyl-4 sulfo-2 phénylazo) naphtalène carboxylique-3 1) Peut être utilisé aussi dans le vin mousseux, le vin perlé, les boissons contenant du vin et la liqueur. 2) Uniquement pour la coloration de la croûte de fromage. Police des denrées almentaires et divers objets usuels 86 817.021.22 Annexe 4 (art. 15, 7e al.) Teneurs maximales en certaines substances présentes dans les denrées alimentaires prêtes à la consommation et dans lesquelles des arômes ont été utilisés Substances Denrées alimentaires en mg/kg Boissons mg/kg Exceptions et/ou restrictions spéciales Acide agarique 20 20 100 mg/kg dans les boissons alcoolisées et les denrées alimentaires contenant des champignons. Aloïne 0,1 0,1 50 mg/kg dans les boissons alcooliques. Beta azarone 0,1 0,1 1 mg/kg dans les boissons alcooliques et les assaisonnements destinés aux «snack foods». Berbérine 0,1 0,1 10 mg/kg dans les boissons alcooliques. Coumarine 2 2 10 mg/kg pour certaines sortes de confiseries au caramel; 50 mg/kg dans les gommes à mâcher; 10 mg/kg dans les boissons alcooliques. Acide cyanhydrique 1 1 50 mg/kg dans le nougat, le massepain et ses succédanés ou produits similaires; 1 mg/kg par % en volume d'alcool dans les boissons alcooliques; 5 mg/kg dans les conserves de fruits à noyau. Hypéricine 0,1 0,1 10 mg/kg dans les boissons alcooliques; 1 mg/kg dans les articles de confiserie. Pulegone 25 100 250 mg/kg dans les boissons aromatisées à la menthe; 350 mg/kg dans les articles de confiserie aromatisés à la menthe. Quassine 5 5 10 mg/kg dans les articles de confiserie sous forme de pastilles; 50 mg/kg dans les boissons alcooliques. Safrol et isosafrol 1 1 2 mg/kg dans les boissons alcooliques titrant jusqu'à 25 % en volume; 5 mg/kg dans les boissons alcooliques titrant plus de 25 % en volume; 15 mg/kg dans les denrées alimentaires contenant du macis ou de la noix muscade. Santonine 0,1 0,1 1 mg/kg dans les boissons alcooliques titrant plus de 25 % en volume. Thuyone (alpha et beta) 0,5 0,5 5 mg/kg dans les boissons alcooliques titrant jusqu'à 25 % d'alcool en volume; 10 mg/kg dans les boissons alcooliques titrant plus de 25 % d'alcool en volume; 25 mg/kg dans les denrées alimentaires contenant des préparations à base de sauge; 35 mg/kg dans les amers.