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قوانين سويسرا

Ordonnance sur le prélèvement d'eau dans les eaux de surface (OPES)

صدر في 1991-03-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Bern
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
inland waters, surface water, concession, water rights, authorization/permit, enforcement/compliance, offences/penalties

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  1. 752.467 20 mars 1991 Ordonnance sur le prélèvement d'eau dans les eaux de surface (OPES) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 91, 3e, 4e et 5e alinéas, et l'article 138, 2e alinéa de la loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux [RSB 752.41] (LUE), sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993], arrête: Article premier Principe 1 La présente ordonnance règle la délimitation entre l'octroi de concessions par le canton et la délivrance d'autorisations par les communes. 2 Quiconque veut prélever de l'eau dans les eaux de surface conformément à l'article 91 LUE [RSB 752.41] doit obtenir,a en règle générale, une concession du canton, b dans certains cas, une autorisation de la commune. Art. 2 Etendue des autorisations Les communes ont compétence pour autoriser les prélèvements d'eau opérés dans les eaux de surface à des fins industrielles, artisanales, agricoles ou publiques, pour autant que ceux-ci ne soient effectués que de manière temporaire et sans installation fixe. Art. 3 Prélèvement temporaire 1 La notion de prélèvement temporaire implique que le prélèvement d'eau est effectué pendant une courte durée, déterminée à l'avance. 2 Cette notion recouvre notamment les prélèvements d'eau effectuésa à des fins d'irrigation agricole pendant les périodes de sécheresse, mais elle ne s'applique pas aux cultures fruitières et maraîchères, aux pépinières et aux établissements d'horticulture; b sur les chantiers; c par les services du feu ou de la protection civile, à des prises d'eau prévues à cet effet. Art. 4 Installations mobiles Sont considérées comme installations mobilesa celles qui sont enlevées après chaque utilisation, à l'exception des plates-formes, branchements électriques, passerelles et autres installations de ce type; b celles qui ne portent atteinte ni aux berges ni au lit du cours d'eau; c celles qui ne comportent aucun dispositif fixe. Art. 5 Examen des demandes 1 Les communes vérifient si les conditions prévues aux articles 3 et 4 sont réunies. 2 Si ces conditions ne sont pas réunies, les communes transmettent les demandes à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] aux fins d'engager une procédure d'octroi de concession. 3 En cas de doute, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] statue sur l'obligation d'obtenir une autorisation ou une concession. Art. 6 Débit de dotation Le débit de dotation représente la quantité d'eau qu'il faut laisser dans le cours d'eau et qui est fixée à un point de prélèvement précis. Ce débit tient compte en particulier du débit du cours d'eau, des droits préexistants de prélèvement d'eau et des intérêts des riverains inférieurs. Le débit de dotation doit être atteint en permanence. Art. 7 Catégories de cours d'eau 1 Concernant les débits de dotation, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] répartit les eaux de surface en trois catégories selon leur débit:a les lacs, les rivières et les grands ruisseaux pour lesquels les débits de dotation sont respectés sans qu'il faille en fournir la preuve; b les ruisseaux à débit moyen pour lesquels des débits de dotation doivent être fixés; c les petits ruisseaux pour lesquels il n'est à l'évidence pas possible de garantir des débits de dotation suffisants. 2 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] statue sur le classement d'un cours d'eau dans une autre catégorie. 3 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] met à la disposition des communes et des préfectures une carte et une liste des eaux de surface. Ces documents servent de base de décision pour l'octroi d'autorisations. Art. 8 Prélèvements d'eau admissibles 1 Les communes peuvent disposer librement des quantités d'eau excédant les débits de dotation. 2 Aucun prélèvement d'eau ne peut être autorisé en principe dans les eaux de surface visées à l'article 7, 1er alinéa, lettre c. Art. 9 Contenu 1 Les communes règlent les prélèvements d'eau, y compris les conditions découlant du droit de la pêche. 2 Elles tiennent compte:a ... [Abrogée le 14. 10. 2009] b des restrictions imposées notamment pour les sections soumises à concession et les réserves naturelles; c des conditions générales fixées par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993]. 3 Les autorisations peuvent être accordées pour une durée maximale de trois ans. Art. 10 Procédure 1 Aucune procédure de mise à l'enquête publique n'est organisée. 2 Lorsqu'il faut s'attendre au dépôt simultané de nombreuses demandes de même nature, ayant notamment pour objet l'irrigation de surfaces agricoles, les communes organisent chaque année une procédure de déclaration pour les autorisations devant être accordées ou renouvelées. Art. 11 Vignette Lors de l'octroi de l'autorisation, les communes remettent au titulaire de l'autorisation une vignette que celui ci apposera sur le dispositif de prélèvement. Art. 12 Respect des conditions Les communes veillent au respect des conditions de l'autorisation et prennent les mesures nécessaires en cas d'infraction. Art. 13 Primauté des concessions Les droits découlant de concessions d'utilisation de la force hydraulique ou de prélèvement d'eau d'usage et qui portent sur des eaux de surface ne peuvent être restreints. Les concessions priment dans tous les cas. Art. 14 [Teneur du 29. 10. 2008] Voies de droit Les décisions rendues en application de la présente ordonnance peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21]. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991. Berne, 20 mars 1991 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schmid le chancelier: Nuspliger Appendice 20.3.1991 O BL 1991/71, en vigueur dès le 1.4.1991 Modifications 24.3.1993 O BL 1993/268; en vigueur dès le 1. 1. 1993 29.10.2008 O ROB 08–122; O sur l’adaptation d’ordonnances à la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1. 2009 14.10.2009 O ROB 09–119; O sur l’adaptation d’ordonnances à la réforme de l’administration cantonale décentralisée; en vigueur dès le 1. 1. 2010

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