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قوانين سويسرا

Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)

صدر في 1993-10-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
cadastre/land registration, land tenure, land consolidation, agricultural development, legal proceedings/administrative proceedings, court/tribunal

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  1. 1 Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) du 4 octobre 1993 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 10, al. 2, et 86, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)1,2 arrête: Section 1 Valeur de rendement Art. 1 Mode et période de calcul 1 Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente), calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond, en moyenne pluri annuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les con ditions usuelles. 2 Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des préten tions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en consti tue la rente. 3 Par période de calcul, on entend les années 1994 à 2010. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d’un taux d’intérêt moyen de 4,41 %.3 Art. 24 Estimation5 1 Le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole figure à l’annexe 1.6 2 Les normes et les taux figurant à l’annexe 1 lient les organes d’estimation.7 RO 1993 2904 1 RS 211.412.11 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5147). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539). 211.412.110 Dispositions complémentaires et d’exécution du CC 2 211.412.110 3 L’estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes atta chés aux immeubles et aux entreprises agricoles. 4 Le résultat de l’estimation fera l’objet d’un procès-verbal. Section 1a8 Calcul de l’unité de main-d’œuvre standard Art. 2a 1 Les facteurs mentionnés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)9 s’appliquent pour calculer le nombre d’unités de main-d’œuvre standard (UMOS) par entreprise. D’ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l’art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu’à fin 2015, s’appliquent pour calculer le nombre d’unités de main-d’œuvre standard (UMOS) par entre prise.10 2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,015 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage 0,010 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,045 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aroma tiques 0,300 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,900 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,060 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâti ments 0,250 UMOS/are j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,250 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,000 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,400 UMOS/ha 8 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4539). 9 RS 910.91 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487). Droit foncier rural. O 3 211.412.110 m. cultures d’arbres de Noël 0,045 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,012 UMOS/ha .11 3 Les animaux visés à l’al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.12 4 Le supplément pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations existantes de produits issus de la propre production agricole se calcule en UMOS selon le travail effectif.13 5 Pour les cultures de l’horticulture productrice, l’attribution des facteurs UMOS et des suppléments visés aux al. 1 et 2 s’effectue par analogie.14 Section 2 Mention au registre foncier Art. 3 Exceptions à l’obligation de mentionner 1 Les mentions prévues par l’art. 86, al. 1, let. b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l’utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformé ment à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire15 (LAT). 2 Les immeubles qui font partie d’une entreprise accessoire non agricole au sens de l’art. 3, al. 2, LDFR font obligatoirement l’objet d’une mention. Art. 4 Radiation d’office des mentions 1 Les autorités qui édictent les plans d’affectation conformément à la LAT16 ordon nent la radiation d’office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d’une modification définitive du plan d’affectation. 2 Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l’art. 60, let. a, LDFR ordonnent la radiation d’office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3705). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3705). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3705). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3587). 15 RS 700 16 RS 700 Dispositions complémentaires et d’exécution du CC 4 211.412.110 Section 3 Coordination des procédures et voies de droit17 Art. 4a18 Coordination des procédures 1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en consta tation y relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l’autorité can tonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT19) lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds con cerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du territoire. 2 L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se pro nonce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aména gement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation. 3 Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident: a. qu’aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR. Art. 5 Compétence de l’Office fédéral de la justice20 1 L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole21.22 2 Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l’Office fédé ral de la justice. 17 Anciennement avant l’art. 5. Nouvelle teneur selon l’art. 51 de l’O du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047). 18 Introduit par l’art. 51 de l’O du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047). 19 RS 700 20 Introduit par l’art. 51 de l’O du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047). 21 RS 221.213.2 22 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). Droit foncier rural. O 5 211.412.110 Section 4 Dispositions finales Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l’ordonnance du 28 décembre 195123 sur l’estimation des domaines et des biens-fonds agricoles; b. l’ordonnance du 16 novembre 194524 sur le désendettement de domaines agricoles; c. l’ordonnance du 16 novembre 194525 visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles; d. les art. 37 à 44 de l’ordonnance du 30 octobre 191726 sur l’engagement du bétail. Art. 7 Modification du droit en vigueur …27 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994. 23 [RO 1951 1295, 1979 804, 1986 975] 24 [RS 9 110, RO 1952 1148 art. 1er, 1962 1315 art. 54 al. 1 ch. 4] 25 [RS 9 142] 26 RS 211.423.1 27 Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 2904. Dispositions complémentaires et d’exécution du CC 6 211.412.110 Annexe 128 28 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être commandée à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne (RO 1995 5147, 2003 4539). Droit foncier rural. O 7 211.412.110 Annexe 229 29 Introduite par le ch. II de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5147). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2003 4539). Dispositions complémentaires et d’exécution du CC 8 211.412.110

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