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قوانين سويسرا

Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)

صدر في 1998-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock
الكلمات المفتاحية
agricultural land, zoning, mountain area, less favoured areas, agricultural development, crops, grazing

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  1. 1 Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête: Art. 12 Zones et régions 1 La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. 2 La région d’estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l’économie alpestre. 3 La région de montagne comprend: a. la zone de montagne IV; b. la zone de montagne III; c. la zone de montagne II; d. la zone de montagne I. 4 La région de plaine comprend: a. la zone des collines; b. la zone de plaine. 5 La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines. Art. 2 Critères appliqués pour la délimitation des zones dans les régions de montagne et de plaine 1 Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient d’appliquer les critères mentionnés ci-après dans l’ordre décroissant de leur impor tance: RO 1999 404 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185). 912.1 Agriculture 2 912.1 a. les conditions climatiques, notamment la durée de la période de végétation; b. les voies de communication, notamment la desserte à partir du village ou du centre le plus proche; c. la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente et en forte pente.3 2 Les critères énumérés à l’al. 1 servent à délimiter la zone des collines, la configura tion du terrain étant primordiale.4 3 La zone de plaine comprend la surface utilisée à des fins agricoles qui n’est pas assignée à une autre zone.5 4 Les surfaces situées à l’étranger sont assignées à la zone dans laquelle se trouve la majeure partie des terres de l’exploitation en Suisse. 5 Aux fins des mesures exigeant une attribution des exploitations à la région de plaine ou à celle de montagne, les exploitations sont assignées à la région dans la quelle se trouve la majeure partie de la surface agricole utile. 6 Les exploitations ne disposant pas de surfaces agricoles utiles sont affectées à la zone dans laquelle se trouve le centre d’exploitation.6 Art. 37 Délimitation de la région d’estivage 1 Pour délimiter la région d’estivage, on se fonde sur les pâturages d’estivage, sur les prairies de fauche dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. 2 Les limites de la région d’estivage sont fixées d’après le mode d’exploitation d’avant 1999 et compte tenu du mode d’exploitation traditionnel. Art. 4 Fixation des limites 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. 2 L’office fixe les limites de sorte que l’application de la législation soit aussi simple que possible. 3 Pour délimiter la région d’estivage visée à l’art. 3, l’office se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4881). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1379). Zones agricoles 3 912.1 Art. 5 Représentation des limites de zones et de régions 1 L’office reporte les limites des zones et des régions sur des cartes topographiques dressées sur support électronique et sur papier. Celles-ci forment le cadastre de la production agricole. 2 Il informe les services concernés. 3 Les cartes doivent être conservées par: a. l’office pour toute la Suisse; b. les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal; c. les communes pour leur territoire. Art. 6 Modification des limites de zones 1 L’office peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des cri tères mentionnés à l’art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. 2 L’office peut modifier les limites de la région d’estivage, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n’entre en matière sur une demande d’exclusion de la région d’estivage que si la surface en question n’a pas été utilisée comme pâturage d’estivage ou comme pâtu rage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au can ton, qui les transmet à l’office en y joignant un préavis dûment motivé.8 3 En cas de modification des limites de zones et de régions, l’office publie sa déci sion dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question.9 4 Les décisions doivent être conservées par: a. l’office pour toute la Suisse; b. les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal. Art. 710 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1379). 10 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4881). Agriculture 4 912.1

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