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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

صدر في 1983-12-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, special fund, nuclear energy, liability/compensation, monitoring, court/tribunal, energy conservation/energy production

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  1. 1 Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) du 5 décembre 1983 (Etat le 15 février 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, al. 3, 11, al. 2 et 3, 14, al. 2 et 3, et 35 de la loi du 18 mars 19831 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (loi), arrête: Section 1 Champ d’application, autorité compétente Art. 12 Champ d’application Sont exclus du champ d’application de la loi: a. l’uranium naturel et l’uranium appauvri (exception faite de l’hexafluorure d’uranium) dont la quantité ne dépasse pas une t; b. l’uranium naturel et l’uranium appauvri (exception faite de l’hexafluorure d’uranium) en quantités illimitées, lorsqu’il est prouvé qu’une réaction en chaîne auto-entretenue est impossible du fait de l’état physico-chimique des matières et en vertu des conditions régnant dans l’installation nucléaire ou lors du transport; c. l’hexafluorure d’uranium dont la quantité ne dépasse pas un kg; d. tous les autres combustibles nucléaires, si leur teneur en plutonium 239 et 241, ainsi qu’en uranium 233 et 235, n’atteint pas plus de 150 g au total; e. les éléments combustibles d’uranium fritté non irradiés même s’ils contien nent plus de 150 g d’uranium 235, lorsqu’il est prouvé qu’une réaction en chaîne auto-entretenue est impossible en vertu des conditions régnant dans l’installation nucléaire ou lors du transport; f.3 tout produit ou déchet radioactif dont l’activité totale n’atteint pas 1 térabec querel. Art. 2 Autorité compétente L’autorité compétente au sens des art. 18, al. 1 et 2, et 21 de la loi, est l’Office fédé ral de l’énergie. RO 1983 1898 1 RS 732.44 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981). 3 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1484). 732.441 Energie nucléaire 2 732.441 Section 2 Obligation de s’assurer, couverture Art. 34 Montants assurés et frais de procédure 1 Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint 1 milliard de francs plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure. 2 Les montants de 1 milliard et de 50 millions (art. 11, al. 1, et art. 12 de la loi) cou vrent les dommages nucléaires, y compris les coûts d’expertises extrajudiciaires, les coûts de défense des intérêts des victimes et les frais de sauvetage selon l’art. 70 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance5. 3 Les montants supplémentaires de 100 millions (al. 1 et art. 12 de la loi), de 5 mil lions de francs (art. 11, al. 1, de la loi) couvrent en particulier les frais de procédure suivants: a. les frais de défense de l’exploitant ou du détenteur de l’autorisation de trans port; b. les frais des expertises ordonnées par le tribunal; c. les dépens, les frais d’arbitrage et de médiation; d. les frais de conservation des preuves (art. 22 de la loi). Art. 4 Risques non couverts (art. 11, al. 3, de la loi) 1 L’assureur privé peut ne pas couvrir à l’égard du lésé: a. les risques nucléaires imputables à des phénomènes naturels extraordinaires ou à des événements de guerre; abis.6 les dommages nucléaires, compris entre 500 millions et 1 milliard de francs, causés par des actes terroristes; ater.7 les dommages nucléaires, compris entre 500 millions et 1 milliard de francs, qui surviennent même si les valeurs limites applicables à la radioactivité sont respectées; b. les prétentions n’ayant pas fait l’objet d’une action dans les dix années qui suivent l’événement dommageable ou la fin d’une influence prolongée; c. les prétentions n’ayant pas fait l’objet d’une action dans les 20 ans à dater de la perte, du vol, du largage ou de la fin de la possession de substances nuc léaires. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 322). 5 RS 221.229.1 6 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4210). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315). 7 Introduite par le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315). Responsabilité civile en matière nucléaire. O 3 732.441 2 Si le risque en question n’est pas couvert, au sens de l’al. 1, le droit du lésé à inten ter une action directe (art. 19 de la loi) est supprimé. Section 3 Couverture des coûts par la Confédération Art. 5 Contributions 1 Les contributions des personnes responsables (art. 14 de la loi) s’élèvent à: Francs a. pour les centrales nucléaires de Beznau I+II 2 307 000 b. pour la centrale nucléaire de Mühleberg 1 359 000 c. pour la centrale nucléaire de Gösgen 1 734 000 d. pour la centrale nucléaire de Leibstadt 1 734 000 e. pour le réacteur de l’Université de Bâle 3 500 f. pour le dépôt intermédiaire de la ZWILAG à Würenlingen 248 000 .8 1bis Les contributions des personnes responsables du transport de substances nucléai res en transit s’élèvent à 100 % de la prime due à l’assurance responsabilité civile au titre des prestations légales de l’assurance; il n’est pas tenu compte de réductions éventuelles découlant par exemple d’une franchise convenue entre le preneur et l’assureur.9 2 L’Office fédéral de l’énergie s’informe auprès des assureurs privés sur les primes qu’ils perçoivent pour les dommages nucléaires. Art. 6 Taxation et échéance 1 L’Office fédéral de l’énergie détermine et perçoit les contributions. 2 En règle générale, les contributions sont déterminées une fois l’an pour les exploi tants d’installations nucléaires, cas par cas pour les détenteurs d’autorisations de transit.10 3 Les contributions sont dues 30 jours après que la décision relative à leur montant est devenue exécutoire. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315). 9 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 1985 (RO 1985 1981). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2497). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981). Energie nucléaire 4 732.441 Art. 7 Prétentions à l’égard de la Confédération 1 Il incombe à l’Office fédéral de l’énergie de traiter les prétentions formulées à l’égard de la Confédération. 2 L’Office peut en confier le mandat à l’Administration fédérale des finances ou, avec son assentiment, à des compagnies d’assurance privées. Section 4 Fonds pour dommages nucléaires Art. 8 Institution et administration 1 La Confédération institue un fonds ne disposant pas de la personnalité juridique, mais financièrement autonome, pour la couverture des dommages nucléaires (le fonds). 2 L’Office fédéral de l’énergie gère le fonds. Il en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la fortune.11 3 Le DETEC charge une société indépendante de réviser les comptes annuels du fonds. Le rapport de cette dernière est envoyé aux cotisants. La surveillance financi ère du fonds par le Contrôle fédéral des finances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances12, est réservée.13 Art. 9 Recettes et dépenses 1 Le fonds est alimenté par: a. les montants versés par les personnes responsables (art. 5); b. les intérêts (art. 10, al. 1); c. les créances en recours de la Confédération selon l’art. 20 de la loi. 2 Le fonds est grevé par a. les prestations selon les art. 12 et 13 de la loi; b.14 les frais administratifs, y compris les frais de liquidation des sinistres; c. les intérêts selon l’art. 10, al. 2. 3 Les recettes et les dépenses du fonds ne figurent pas dans le compte financier de la Confédération. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981). 12 RS 614.0 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2478). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981). Responsabilité civile en matière nucléaire. O 5 732.441 Art. 10 Intérêts et avances 1 La Confédération verse des intérêts sur la fortune du fonds. 2 En cas de besoin, la Confédération peut accorder des avances au fonds; celles-ci portent intérêts et sont remboursables. Section 5 Coûts des mesures prises par les autorités (art. 4 de la loi) Art. 11 Imputation des coûts 1 Les coûts des mesures prises par les autorités en vertu de l’art. 4 de la loi sont imputés par une décision de celles-ci. 2 Pour les frais déboursés par le canton et les communes, la législation cantonale fixe les compétences et la procédure. ...15 3 Pour les frais occasionnés à la Confédération, l’autorité fédérale compétente prend une décision. Les dispositions de l’organisation judiciaire fédérale règlent la procé dure et les voies de recours. Art. 12 Relation avec l’assurance obligatoire Les coûts des mesures prises par les autorités ne tombent pas sous le coup de l’as surance obligatoire selon l’article 11 de la loi. Section 6 Dispositions finales Art. 13 Abrogation du droit en vigueur 1 Sont abrogés: 1. l’ordonnance du 13 juin 196016 concernant le Fonds pour dommages atomi ques différés; 2. l’arrêté du Conseil fédéral du 19 décembre 196017 concernant les contribu tions au Fonds pour dommages atomiques différés; 3. l’ordonnance du 30 novembre 198118 relative à la couverture de la responsa bilité civile résultant de l’exploitation de centrales nucléaires. 2 Le Fonds pour dommages atomiques différés étant dissous, ses actifs et passifs sont transférés au Fonds pour dommages nucléaires, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 15 Phrase abrogée par le ch. IV 21 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 16 [RO 1960 607, 1969 81 ch. II let. F ch. 3] 17 [RO 1960 1692] 18 [RO 1981 2003] Energie nucléaire 6 732.441 Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.

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