Ordonnance sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles
صدر في 1986-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- mineral water, food safety and quality, residues, MRL-maximum residue limit, potable water, water abstraction
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Ordonnance 817.364 sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles du 12 février 1986 (Etat le 1er janvier 1996) Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 280, 2e alinéa, de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimen taires,2) arrête: Article premier Documents géologiques et hydrogéologiques En vue de l'examen des conditions géologiques et hydrogéologiques de sources na turelles ou captées artificiellement ou de nappes souterraines, dont les eaux seront mises dans le commerce comme eaux minérales naturelles, le requérant doit présen ter les documents suivants: a. Un plan de situation, à l'échelle d'au moins 1:1000, comportant l'indication exacte du ou des ouvrages de captage; pour autant qu'ils existent, on utilisera comme référence les plans du cadastre foncier; b. Un rapport hydrogéologique sur la provenance et l'origine de l'eau minérale naturelle, en particulier sur la géologie, la stratigraphie, la tectonique et la géo métrie du courant d'eau; c. Les plans détaillés et la description du captage (plans de l'ouvrage exécuté: projection plane, coupes, matériaux utilisés), avec indication en valeurs abso lues des cotes du nivellement officiel; d. Les plans des zones de protection et les prescriptions relatives à leur sauve garde, avec indication des bases juridiques déterminantes; e. Les données sur le débit de la source ou du forage; si l'eau de la source est pompée, le débit maximal pour un rabattement constant du niveau d'eau; les mesures doivent être effectuées au moins pendant une année, si possible sous surveillance constante et avec enregistrement automatique des données. Art. 2 Documents des analyses physiques et chimiques Le requérant doit en plus présenter les documents mentionnant les résultats des analyses physiques, chimiques et physico-chimiques de l'eau minérale naturelle en trant en considération, en particulier sur: a. L'évolution de la température de l'eau au point de jaillissement de la source ou à la sortie du captage, pendant au moins une année, si possible sous surveil lance constante et avec enregistrement automatique; b. Les données physiques: pH, conductibilité en µS/cm à 20 °C; RO 1986 443 1) RS 817.02 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 juin 1995 (RO 1995 3464). 1 817.364 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels c. Le contenu en composants principaux: sodium, magnésium, calcium, chlorure, hydrogénocarbonate, sulfate; d. Le contenu en composants secondaires présentant un intérêt éventuel, tels que potassium, manganèse, fer, acide silicique (H2SiO3), fluorure, iodure, nitrate; e. Le contenu en gaz dissous: oxygène, anhydride carbonique, hydrogène sulfuré; f. Le besoin en permanganate de potassium ou le DOC, le contenu en ammo nium, nitrite, phosphate, cadmium, plomb, mercure, chrome (VI), arséniates (H3AsO4), acide borique (H3BO3), baryum; g. La radioactivité totale (activité α et β) à l'émergence de la source, et si néces saire après 10 jours de stockage de l'eau, en Bq/1, ainsi que les isotopes tritium et oxygène 18O. Art. 3 Examens microbiologiques Le requérant doit présenter les documents sur les examens microbiologiques, au moins une fois par mois pendant une année au minimum. Des échantillons d'eau se ront prélevés également pendant et après une longue période de pluie et pendant la fonte des neiges. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986. 2