Ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires
صدر في 1983-11-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Energy
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, air quality/air pollution, radiation, hazards, emissions, nuclear energy, energy conservation/energy production
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Section 14 … Art. 1
Section 2 Système d’alarme Art. 2 Zones 1 En octroyant l’autorisation de construire, le Département fédéral de l’environne- ment, des transports, de l’énergie et de la communication5 (département) délimite deux zones autour de chaque installation nucléaire. Il consulte à ce sujet le Départe- ment fédéral de l’intérieur ainsi que les cantons touchés. 2 La zone 1 couvre, autour de l’installation nucléaire, la région dans le périmètre de laquelle un dérangement grave peut causer, pour la population, un danger exigeant des mesures de protection rapides. 3 La zone 2, contiguë à la zone 1, couvre une aire d’un rayon d’environ 20 km, divi- sée en secteurs. 4 Le département peut en disposer autrement dans des cas justifiés (p. ex. pour des installations nucléaires de recherche). RO 1983 1877 1 RS 732.1 2 RS 520.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21). 4 Abrogée par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 1 732.33 Energie Art. 3 à 56 Art. 6 Déclenchement de l’alerte et des alarmes 1 …7 2 Le département peut ordonner le déclenchement des alarmes avant même que les critères fixés dans le règlement d’urgence ne soient remplis. Art. 78
Section 39 … Art. 8 à 11
Section 4 Tâches des exploitants d’installations nucléaires Art. 1210 Art. 1311 Acquisition et pose des dispositifs d’alarme 1 L’exploitant d’une installation nucléaire est tenu d’acquérir et de poser des équi- pements de télécommunication appropriés entre l’installation nucléaire et les com- munes de la zone 1, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), les cantons d’implantation ainsi que la Centrale nationale d’alarme (CENAL; O du 17 oct. 2007 sur la Centrale nationale d’alarme12). 2 Il agit de concert avec la DSN, les cantons et les communes. Art. 1413 Art. 1514 6 Abrogés par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 7 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 8 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 9 Abrogée par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 10 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21). 12 RS 520.18 13 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 14 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme, l’al. 1 avec effet au 1er janv. 2006 (RS 520.12). 2 Protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires 732.33
Section 5 Tâches des services fédéraux Art. 1615 Tâches de la CENAL et de l’OIR Les tâches de la CENAL et de l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR) sont réglées par l’ordonnance du 3 décembre 199016 sur la Centrale nationale d’alarme et l’ordonnance du 26 juin 199117 relative à l’organisa- tion d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité. Art. 1718 Art. 1819 Tâches de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 1 L’IFSN conseille les cantons et les communes dans le cadre de leurs travaux de planification et de préparation des mesures nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent. 2 Avec l’OIR, elle coordonne la préparation des mesures de protection. Elle bénéficie pour cela de l’appui et des conseils de la Commission fédérale pour la protection atomique, biologique et chimique (ComABC). 3 Lorsque l’IFSN est informée d’une alerte ou d’une alarme, elle s’assure que l’exploitant de l’installation nucléaire a pris les mesures requises pour la protection du personnel et des environs. Elle assiste la Centrale de surveillance dans l’appré- ciation de l’évolution du dérangement et de ses conséquences prévisibles.
Section 6 Tâches des cantons Art. 19 Planification, préparation et réalisation des mesures de protection 1 Les cantons ayant des territoires dans les zones 1 ou 2 sont responsables de la planification, de la préparation et de la réalisation des mesures de protection. 2 et 3 …20 4 Avec les communes, ils planifient les déviations de trafic ainsi que l’utilisation des caves et des abris. 5 Ils coordonnent et contrôlent les mesures incombant aux communes. 15 Nouvelle teneur selon l’art. 22 ch. 1 de l’O du 26 juin 1991 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité [RO 1991 1459]. 16 [RO 1991 735, 1996 3027 art. 18 ch. 1, 1999 4 art. 28 al. 2. RO 2007 4953 art. 8]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2007 (RS 520.18). 17 [RO 1991 1459, 1996 3027 art. 18 ch. 2, 1997 2779 ch. II 42, 1999 704 ch. II 18. RO 2007 4943 art. 21]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2007 (RS 520.17). 18 Abrogé par l’art. 21 ch. 2 de l’O du 15 avril 1987 concernant l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité [RO 1987 652]. 19 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21). 20 Abrogés par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 3 732.33 Energie Art. 2021
Section 7 Tâches des communes Art. 21 à 2322 Art. 2423
Section 8 Tâches communes Art. 25 1 Les exploitants d’installations nucléaires ainsi que les services fédéraux, cantonaux et communaux organisent eux-mêmes l’intervention dans leur domaine de compé- tence. Ils établissent leurs plans de telle manière qu’en cas d’alarme, les mesures nécessaires puissent être mises en œuvre à temps. 2 Il leur incombe de former le personnel et de procéder à des exercices dans leur domaine de compétence. 3 L’utilisation des moyens de la protection civile pour accomplir les taches assignées aux cantons et aux communes par la présente ordonnance est régie par la législation sur la protection civile.
Section 9 Coûts Art. 26 Coûts imputables aux exploitants d’installations nucléaires 1 Les exploitants d’installations nucléaires supportent les coûts suivants:24 a. et b. …25 c. 26 acquisition et installation des équipements de télécommunication avec les communes de la zone 1, l’IFSN et la CENAL; d. et e. …27 21 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 22 Abrogés par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 23 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme, avec effet au 1er janv. 2006 (RS 520.12). 24 Nouvelle teneur selon l’art. 22 ch. 1 de l’O du 26 juin 1991 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (RS 732.32). 25 Abrogées par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 26 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21). 27 Abrogées par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 4 Protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires 732.33 f. acquisition et distribution des avis et notices explicatives destinés aux autori- tés et à la population des zones 1 et 2; g. matériel de barrage et de signalisation routière à l’intérieur de la zone 1 et à la périphérie; h. …28 2 et 3 …29 4 Les exploitants de centrales nucléaires participent à la couverture des frais d’ex- ploitation de la CENAL et de l’OIR dans la mesure où ceux-ci sont imputables aux installations nucléaires. Le département fixe la clé de répartition après consultation du Département fédéral de l’intérieur.30 Art. 27 Imputation des frais à la Confédération, aux cantons et aux communes 1 La Confédération, les cantons et les communes supportent, dans leur domaine de compétence respectif, les coûts des activités et mesures suivantes: a. réalisation des exercices; b. formation initiale et perfectionnement du personnel; c. assurance-accidents et responsabilité civile des directeurs d’exercice et des participants, lorsque ces personnes ne sont pas suffisamment assurées par ail- leurs. 2 et 3 …31 Art. 2832
Section 1033 … Art. 29
Section 11 Entrée en vigueur Art. 30 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 28 Abrogée par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 29 Abrogés par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 30 Nouvelle teneur selon l’art. 21 ch. 2 de l’O du 15 avril 1987 concernant l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité [RO 1987 652]. 31 Abrogés par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 32 Abrogé par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 33 Abrogée par l’art. 22 al. 2 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’alarme (RS 520.12). 5 732.33 Energie 6