Ordonnance sur la protection des végétaux forestiers dans le cadre du trafic transfrontière de marchandises (Ordonnance sur la protection des végétaux forestiers)
صدر في 1992-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- سويسرا
- الموضوعات
- Forestry
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- forestry protection measures, pests/diseases, international trade, timber, institution, inspection, enforcement/compliance, seeds/planting material, forest management/forest conservation, governance
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1 Ordonnance sur la protection des végétaux forestiers dans le cadre du trafic transfrontière de marchandises (Ordonnance sur la protection des végétaux forestiers) du 30 novembre 1992 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24, 2e alinéa, 26 et 49, 2e alinéa, de la loi du 4 octobre 19911 sur les forêts (LFo); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Chapitre premier: Généralités Art. 1 But 1 La présente ordonnance vise à prévenir ou à limiter les dégâts aux forêts dus à l'in troduction ou à la propagation d'organismes figurant dans l'annexe 2 (organismes). 2 Elle règle le trafic transfrontière de marchandises et prévoit des mesures à l'inté rieur du pays. Art. 2 Définitions Les termes ci-après, utilisés dans la présente ordonnance, désignent: Exportation La sortie d’une marchandise du territoire douanier suisse ou d'entrepôts douaniers suisses vers l'étranger ou vers des enclaves douanières suisses. Transit L'acheminement de marchandises à travers la Suisse, sans déchargement ni entreposage. Le déchargement sur l'emplacement officiel d'un bureau de douane frontière n'est pas réputé déchargement ou entrepo sage au sens indiqué ci-dessus. Importation L'entrée d'une marchandise sur le territoire douanier suisse et l'entreposage dans des entrepôts douaniers suisses. RO 1993 104 1 RS 921.0 2 RS 611.010 921.541 Forêts 2 921.541 Commerce de marchandises L'acquisition, la fabrication, le stockage, le façon nage, le transport, l'utilisation ou la vente de mar chandises à des fins lucratives. Trafic transfrontière de marchandises Toute importation, tout transit ou toute exportation de marchandises. Arbres et arbustes forestiers Des essences susceptibles de remplir les fonctions de la forêt. En font notamment partie les représentants des genres énumérés dans l'annexe 1. Marchandises Le bois, les plantes, les parties de plantes, les se mences et plants, les produits végétaux, les moyens de production et objets de toute sorte, dans la mesure où ils peuvent être des agents vecteurs d'organismes. Art. 3 Champ d’application 1 L'ordonnance s'applique à tous les organismes figurant dans l'annexe 2 dont la pré sence est décelée lors du passage de la frontière ou à l'intérieur du pays. A l'intérieur du pays, l'ordonnance est aussi applicable en dehors de la forêt, dans la mesure où celle-ci pourrait être menacée à l'échelon national par des organismes. 2 Les mesures sont dirigées contre les organismes dans ou sur les marchandises et objets suivants: a. arbres et arbustes forestiers, produits, semences et plants d'essences forestiè res; b. plantes, produits végétaux ainsi que semences et plants, qui peuvent être des agents vecteurs d'organismes. c. moyens de production, objets, locaux d'entreposage et moyens de transport, sur ou dans lesquels il peut y avoir des organismes. 3 Les mesures de protection contre des organismes en forêt sont régies par les dis positions de l'ordonnance du 30 novembre 19923 sur les forêts (OFo). 4 L'ordonnance du 19 août 19814 sur la conservation des espèces est réservée. Chapitre 2: Mesures à prendre lors du trafic transfrontière de marchandises Section 1: Mesures Art. 4 Interdiction d’importer Il est interdit d'importer sous quelque forme et à quelque stade que ce soit les orga nismes désignés dans l'annexe 2. L'interdiction vaut également pour les marchandi ses contaminées par des organismes ou présumées contaminées. 3 RS 921.01 4 RS 453 Protection des végétaux forestiers 3 921.541 Art. 5 Dérogations 1 Sur demande, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) peut accorder des dérogations à des fins scientifiques (art. 24) et à certaines conditions et charges, pour autant qu'une propagation de ces organismes soit exclue. 2 Dans certains cas, l'office fédéral peut autoriser l'importation de marchandises fai blement contaminées par ces organismes, s'il n'y pas lieu de craindre une propaga tion. Le requérant est tenu de prendre à sa charge les frais résultant d'une éventuelle surveillance. Art. 6 Autorisation d'importer L'importation, à des fins pharmaceutiques, de bonsaïs, d'écorces à l'état naturel et de plantes et parties de plantes fraîches des genres cités dans l'annexe 3 n'est autorisée que si le requérant bénéficie d'une autorisation d'importer délivrée par l'office fédé ral. Celle-ci est accordée si le requérant offre la garantie que les exigences en matière de protection des végétaux seront respectées lors de l'importation et que, au domicile du destinataire, la surveillance phytosanitaire sera assurée et les mesures obligatoires de protection des végétaux seront prises. Art. 7 Exigences supplémentaires pour l'importation 1 Pour autant qu'il n'y ait pas interdiction générale d'importer, l'importation de mar chandises peut être liée aux conditions et charges suivantes: a. importation avec certificat phytosanitaire; b. importation avec contrôle phytosanitaire; c. importation avec désinfection; d. importation en relation avec une procédure d'octroi d'autorisation et une pro cédure complémentaire de contrôle et de mise en quarantaine. 2 Les dispositions particulières concernant l'importation, selon les annexes 4.3 et 4.4 de l'ordonnance du 9 juin 19865 sur les substances et l'article 22, OFo6 sont réser vées. 3 Les marchandises désignées dans la liste des marchandises peuvent être importées avec leur emballage et leur moyen de transport lorsque a. l'envoi satisfait aux conditions énumérées dans la liste des marchandises (art. 8) et qu'il a été libéré en conséquence par les organes de contrôle com pétents et b. les taxes pour le contrôle ont été perçues par le bureau de douane, conformé ment à l'article 30, 2e alinéa. 4 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions auxquelles des mar chandises peuvent être librement importées dans le cadre du trafic des voyageurs et à titre d'effets de déménagement, d'effets de succession et de trousseau de mariage. 5 RS 814.013 6 RS 921.01 Forêts 4 921.541 Art. 8 Liste des marchandises Les différentes marchandises et les mesures qui leur sont applicables conformément à l'article 7 sont énumérées dans la liste des marchandises (annexe 3). Art. 9 Autres mesures 1 En cas de soupçons, l'office fédéral peut faire contrôler également d'autres mar chandises que celles énumérées dans la liste ou, durant certaines périodes de l'année, des marchandises de certaines provenances, pour vérifier si elles sont contaminées par des organismes. 2 En cas de sérieux soupçons, l'office fédéral peut, à titre préventif, faire vérifier si certains envois de marchandises ou certaines marchandises de provenances détermi nées sont contaminés par de nouveaux organismes non encore énumérés dans l'an nexe 2 et, s'ils le sont, les faire refouler. 3 Les mesures selon les 1er et 2e alinéas sont caduques au plus tard après une année, si les marchandises n'ont pas été incluses dans la liste des marchandises (annexe 3) ou si les organismes n'ont pas été énumérés dans l'annexe 2. Section 2: Procédure Art. 10 Surveillance et compétence 1 Le Service phytosanitaire fédéral surveille le trafic transfrontière de marchandises, en collaboration avec l'administration des douanes. La surveillance se fait lors du dédouanement. 2 Le bureau de douane adresse les marchandises selon la liste des marchandises (art. 8) au Service phytosanitaire fédéral, conformément aux instructions de l'office fédéral et de la Direction générale des douanes. 3 Le Service phytosanitaire fédéral effectue le contrôle phytosanitaire. 4 L'office fédéral peut charger l'administration des douanes d'appliquer certaines me sures lors du trafic transfrontière de marchandises. Art. 11 Lieux et heures d'entrée 1 L'office fédéral, d'entente avec la Direction générale des douanes, désigne les bu reaux de douane et les centres de désinfection ouverts pour le contrôle phytosani taire; leur liste est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 Les contrôles phytosanitaires ne se font normalement que les jours ouvrables, et seulement pendant les heures d'ouverture habituelles des bureaux de douane dési gnés pour le dédouanement des marchandises. 3 Les envois de marchandises qui sont annoncés en dehors des heures d'ouverture des bureaux de douane peuvent être admis exceptionnellement, d'entente avec le bureau de douane. Les taxes selon l'article 30, 2e alinéa, augmentent en l'occurrence de 100 Protection des végétaux forestiers 5 921.541 pour cent. La répercussion de frais de contrôle supplémentaires sur la personne as sujettie à la déclaration en douane est réservée. Art. 12 Certificats phytosanitaires 1 Si des certificats phytosanitaires sont exigés lors de l'importation, ils doivent ré pondre aux exigences de la Convention internationale de 1951 pour la protection des végétaux, de la FAO, dans la version du 4 avril 19917 et être rédigés en allemand, français, italien ou anglais. 2 Si un certificat rédigé dans une autre langue est présenté lors de l'importation, une traduction authentifiée peut être exigée de la personne assujettie à la déclaration en douane. 3 Pour certaines marchandises, il peut être exigé que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration supplémentaire, selon laquelle la marchandise, son em ballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce dernier sont exempts d'organismes déterminés. 4 Si des marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé ont été dédouanées, réparties, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l'importation, d'un certificat de réexportation répondant aux exigences de la Convention internationale de 1951 pour la protection des végé taux, de la FAO, ainsi que d'un certificat du pays de provenance ou d'une copie au thentifiée. Art. 13 Lieu du contrôle Le contrôle peut être effectué au bureau de douane frontière ou, d'entente avec les organes douaniers, à un autre bureau de douane ou, pour autant que les conditions soient remplies par l'entreprise, au domicile du destinataire. L'acheminement vers le lieu désigné se fait sous le contrôle du bureau de douane. Art. 14 Annonce 1 Lors de l'importation, les personnes assujetties à la déclaration en douane doivent annoncer à temps au Service phytosanitaire fédéral les marchandises qui doivent être contrôlées conformément à la liste des marchandises et les tenir à sa disposition pour le contrôle. 2 Lors d'envois postaux, les marchandises sont annoncées au Service phytosanitaire fédéral par les organes douaniers. Art. 15 Exécution du contrôle 1 Si un contrôle par sondages est ordonné, le contrôleur doit désigner expressément les parties de l'envoi destinées à être examinées, sans préjudice du droit d'étendre plus tard le contrôle au reste de l'envoi. Le contrôle peut également être étendu à l'emballage et à l'espace du moyen de transport réservé au chargement. 7 La convention peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. Forêts 6 921.541 2 Le déchargement et le rechargement, le déballage et le remballage ainsi que les ma nutentions qu'exige la visite du contrôleur incombent au conducteur de la marchan dise. 3 Si le contrôle dure plus de 24 heures, l'envoi doit être placé en quarantaine à un endroit approprié, jusqu'à ce que les résultats de l'examen soient disponibles. Les dispositions de l'article 38, 2e alinéa, s'appliquent par analogie. Le Service phytosa nitaire fédéral statue sur la quarantaine. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du conducteur de la marchandise. Art. 16 Condition du contrôle à domicile Les importateurs qui désirent faire un usage régulier de la possibilité de contrôle à domicile sont tenus d'exposer leur situation phytosanitaire au Service phytosanitaire fédéral. Un contrôle au sens de l'article 20 est réservé. Art. 17 Désinfection 1 Les marchandises pour lesquelles une désinfection est prescrite dans la liste des marchandises (art. 8) doivent être désinfectées avec leur emballage, conformément aux instructions du Service phytosanitaire fédéral. 2 Les importateurs doivent acheminer l'envoi à leurs frais et à leurs risques vers une station de désinfection du Service phytosanitaire fédéral, ou le faire désinfecter, en Suisse ou à l'étranger, par une entreprise agréée par le Service phytosanitaire fédéral. 3 Seules sont agréées les entreprises qui offrent toute garantie pour une désinfection dans les règles de l'art et une gestion irréprochable. 4 Pendant certaines périodes de l'année, le Service phytosanitaire fédéral peut exclure de l'obligation de désinfection certains envois de catégories de marchandises ou de régions de provenance déterminées, dont il n'y a pas lieu de craindre l'introduction d'organismes et, en lieu et place, lier leur importation à des conditions appropriées. Art. 18 Désinfection du bois Si, lors de l'importation de bois non écorcé, il y a un danger qu'un organisme puisse être introduit, le Service phytosanitaire fédéral peut exiger l'écorçage, la destruction des écorces ou d'autres mesures, aux frais des importateurs. Art. 19 Refoulement, destruction 1 Si les conditions énumérées aux articles 7 et 11 ne sont pas remplies, l'importation n'est pas autorisée, et l'envoi est refoulé. Dans ce cas, le bureau de douane perçoit la moitié de la taxe selon l'article 30, 2e alinéa. 2 L'importation de l'envoi n'est pas autorisée si le certificat phytosanitaire fait défaut, s'il est rempli de façon incomplète sous ses rubriques essentielles, ou encore, s'il est manifestement incorrect ou corrigé. Lorsque les marchandises sont légèrement pé rissables, la personne assujettie à la déclaration en douane peut demander que le contrôle phytosanitaire soit étendu à l'ensemble de l'envoi, en lieu et place du refou Protection des végétaux forestiers 7 921.541 lement; dans ce cas, c'est la taxe pour les marchandises assujetties au contrôle qui s'applique (art. 30, 2e al., let. a). 3 Les dispositions relatives au séquestre et à l'utilisation ou la destruction (art. 38 et 39) sont réservées. Chapitre 3: Mesures à l'intérieur du pays Section 1: Contrôle phytosanitaire Art. 20 Contrôle de la situation phytosanitaire 1 Le Service phytosanitaire fédéral contrôle la situation phytosanitaire dans les en treprises qui importent à titre professionnel des marchandises auxquelles s'appliquent des mesures particulières de protection des végétaux (liste des marchandises). 2 Il contrôle la situation phytosanitaire dans les entreprises qui produisent des se mences et plants d'essences forestières à titre professionnel ou en font le commerce. 3 Sous réserve des 1er et 2e alinéas, les services forestiers cantonaux contrôlent régu lièrement la situation phytosanitaire dans les entreprises qui mettent en circulation, à titre professionnel, des bois et des produits en bois assujettis au régime du certificat phytosanitaire et mentionnés au chapitre 44 du tarif douanier8, et qui se soumettent de plein gré à un contrôle phytosanitaire. Section 2: Etablissement des certificats phytosanitaires Art. 21 Certificats phytosanitaires 1 Lorsque les échanges commerciaux l'exigent, le Service phytosanitaire fédéral éta blit, sur demande, des certificats phytosanitaires fédéraux indiquant le résultat du contrôle des marchandises produites dans le pays. Il peut confier le contrôle des pro duits et la délivrance des certificats à des experts reconnus des services forestiers cantonaux ou d'associations économiques. Les dispositions concernant la récolte et l'utilisation de semences et plants d'essences forestières (art. 21 à 24 OFo9) sont ré servées. 2 Pour les envois de marchandises qui ont été importées avec un certificat phytosani taire et entreposées, réparties ou réemballées en Suisse, il est possible d'établir des certificats de réexportation comme documents d'accompagnement s'ajoutant aux cer tificats initiaux. 3 Lorsque les certificats doivent comporter des confirmations phytosanitaires allant au-delà du résultat du contrôle, celles-ci présupposent la déclaration spontanée de la situation phytosanitaire et une surveillance régulière de cette dernière (art. 20). 8 RS 632.10 annexe 9 RS 921.01 Forêts 8 921.541 4 Il incombe à l'exportateur de vérifier si les certificats établis répondent aux exigen ces liées à leur but. Art. 22 Contrôle, établissement des certificats 1 Il n'est pas établi de certificat lorsque a. toutes les indications nécessaires ne sont pas fournies lors du contrôle; b. la marchandise est contaminée par des organismes et ne répond pas de ce fait aux exigences du pays de destination. 2 Il n'est pas établi de certificat pour les marchandises mentionnées dans l'annexe 4, provenant de régions déterminées. 3 Le DFI règle la procédure pour la délivrance des certificats. Art. 23 Documentation, formation d'experts 1 Le Service phytosanitaire fédéral tient à jour une documentation concernant l'éta blissement des certificats phytosanitaires. 2 Il veille à la formation des experts chargés d'établir les certificats. Section 3: Mesures contre les organismes Art. 24 Interdiction de détenir des organismes 1 Il est interdit de détenir, de propager ou de mettre en circulation, sous quelque forme et à quelque stade que ce soit, des organismes figurant dans l'annexe 2. 2 Le 1er alinéa est applicable par analogie à des marchandises contaminées par ces organismes ou présumées contaminées. 3 L'office fédéral peut autoriser des exceptions en vue de recherches scientifiques et les soumettre à des conditions et à des charges. Art. 25 Déclaration obligatoire 1 Celui qui utilise des marchandises à titre professionnel et qui découvre ou croit dé couvrir sur la marchandise, sur l'emballage ou dans son entreprise, des organismes figurant dans l'annexe 2, est tenu de le déclarer immédiatement au service forestier cantonal ou au Service phytosanitaire fédéral. 2 Le service forestier cantonal qui constate en un quelconque endroit la présence de ces organismes sur des plantes, des parties de plantes, des produits végétaux ou du bois, le signale immédiatement au Service phytosanitaire fédéral. Il transmet à ce dernier les déclarations faites par des tiers. 3 Le Service phytosanitaire fédéral et le service forestier cantonal veillent à faire connaître aux personnes tenues à la déclaration obligatoire les caractéristiques des organismes à signaler. L'office fédéral met à disposition le matériel d'information nécessaire. Protection des végétaux forestiers 9 921.541 Art. 26 Mesures de lutte 1 Le service forestier cantonal veille à ce que soient prises les mesures nécessaires pour lutter contre les organismes décelés dans les forêts ou en dehors de celles-ci et pour détruire les foyers d'infection, conformément aux instructions du Service phy tosanitaire fédéral. S'il n'est plus judicieux d'éliminer ces foyers d'infection, toute disposition sera prise pour prévenir leur extension. 2 Celui qui utilise des marchandises à titre professionnel doit prendre lui-même, con formément aux instructions du Service phytosanitaire fédéral ou du service forestier cantonal, les mesures de lutte nécessaires contre les organismes décelés sur la mar chandise, sur l'emballage ou dans son entreprise. 3 Les dispositions relatives à l'utilisation des substances dangereuses pour l'environ nement (art. 25 à 27 OFo10) et à la prévention et réparation des dégâts aux forêts (art. 28 à 30 OFo) sont applicables. Art. 27 Mesures de prévention 1 En cas de risque d'apparition d'un organisme qui ne figure pas encore dans l'an nexe 2, l'office fédéral peut prendre à l'intérieur du pays des mesures de prévention au sens des articles 24 à 26 ci-dessus. 2 Les mesures prises cessent de porter effet au plus tard après une année si l'orga nisme n'est pas inclus dans l'annexe 2. Art. 28 Encouragement L'encouragement des mesures de protection des végétaux forestiers est régi par les articles 44 et 45 OFo11. Chapitre 4: Imputation des charges Art. 29 Principe Les coûts des mesures de protection des végétaux forestiers sont imputés à celui qui les occasionne. Art. 30 Taxes 1 Les taxes perçues à l'intérieur du pays par l'expert en matière de protection des vé gétaux sont les suivantes: a. pour le contrôle de la situation phytosanitaire dans les entreprises (art. 20): de 65 à 120 francs par heure de travail et 50 centimes le km pour les frais de déplacement; 10 RS 921.01 11 RS 921.01 Forêts 10 921.541 b. pour l'établissement de certificats, une taxe de 20 francs pour les marchandi ses dont la valeur ne dépasse pas 2000 francs et de 50 francs pour les mar chandises d'une valeur supérieure, ainsi que 50 centimes le km pour les frais de déplacement. Lorsque le travail prend plus d'une heure, il est porté en compte conformément à la lettre a. 2 Dans le trafic transfrontière, le bureau de douane perçoit: a. pour les marchandises soumises au régime du contrôle selon la liste des mar chandises (annexe 3), une taxe de 20 francs pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 2000 francs et de 50 francs pour les marchandises de valeur supérieure, lorsqu'elles exigent des mesures de contrôle particulières ou lorsque leur contrôle a lieu en dehors des heures d'ouverture des bureaux de douane; lorsque le travail prend plus d'une heure, il est porté en compte conformément au 1er alinéa, lettre a; b. pour le contrôle au domicile (art. 5, 2e al., 6, 13 et 16), une taxe pour le tra vail et les frais de déplacement selon le 1er alinéa, lettre a, pour autant que des mesures de contrôle ou des dispositions particulières soient nécessaires. 3 Pour l'établissement d'une autorisation d'importer selon l'article 6, l'office fédéral perçoit une taxe de 20 francs. Chapitre 5: Exécution et protection juridique Section 1: Organisation et compétence Art. 31 Compétence des départements fédéraux 1 Le DFI et le Département fédéral de l'économie12 (DFE) coordonnent les mesures de la Confédération. 2 Le DFI peut adapter les listes des annexes 1 à 4 à de nouvelles conditions afin, a. dans l'annexe 1, d'éliminer les cas douteux dans l'intérêt de la sécurité du droit; b. dans l'annexe 2 1. d'empêcher l'introduction d'un organisme inexistant en Suisse, qui constitue une menace pour les forêts; 2. de prendre en considération la modification de normes phytosanitaires internationales ou 3. de tenir compte du développement de méthodes de quarantaine; c. dans l'annexe 3, d'empêcher, aux mêmes conditions qu'à la lettre b, que de tels organismes soient introduits dans ou sur des marchandises; d. dans l'annexe 4, de tenir compte de la situation relative à la contamination en Suisse ou de la modification de normes phytosanitaires internationales. 12 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié) Protection des végétaux forestiers 11 921.541 Art. 32 Service phytosanitaire fédéral 1 L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage se chargent du Service phytosanitaire fédéral, en collaboration avec les stations fédérales de recherches agricoles et l'Institut fédéral de recherche sur la fo rêt, la neige et le paysage. Les offices fédéraux lui fournissent les équipements et instruments techniques indispensables, qu'ils peuvent également mettre à disposition contre indemnité pour l'exécution de mesures de protection des végétaux à l'intérieur du pays. Les départements règlent les compétences et la collaboration en la matière. 2 Le Service phytosanitaire fédéral accomplit les tâches suivantes: a. il assure, en collaboration avec la Direction générale des douanes, l'exécution des mesures de protection des végétaux lors du trafic transfrontière de mar chandises. b. il prépare les mesures de protection nécessaires contre l'apparition et la pro pagation d'organismes à l'intérieur du pays et surveille leur exécution. c. il assure et surveille l'établissement des certificats phytosanitaires requis à l'intérieur du pays et à l'étranger pour le trafic des marchandises. d. il assure, en collaboration avec les services chargés de l'admission des se mences et plants et les organisations de producteurs concernés, la protection des végétaux lors de la production de semences et plants. e. il informe les cantons de l'apparition d'organismes, met du matériel d'infor mation à disposition et forme les experts. f. conformément aux directives de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office vétérinaire fédéral, il contrôle les marchandises selon les dispositions de la convention du 3 mars 197313 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (art. 3, 3e al., de l'O du 19 août 198114 sur la conservation des espèces). 3 Le Service phytosanitaire fédéral prend ses décisions au nom de l'office fédéral compétent dans le domaine concerné. Art. 33 Institut fédéral de recherche L'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux fo restiers. Art. 34 Services phytosanitaires cantonaux 1 Les autorités forestières cantonales sont compétentes pour appliquer des mesures de protection, au sens de la présente ordonnance, contre des organismes à l'intérieur du pays. Elles coordonnent leurs activités entre elles et avec le Service phytosanitaire fédéral. 13 RS 0.453 14 RS 453 Forêts 12 921.541 2 Leur collaboration peut être requise pour des mesures de protection lors de la pro duction de semences et plants d'essences forestières et pour l'établissement de certi ficats phytosanitaires. Art. 35 Exécution 1 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, son exécution incombe à l'office fédéral. 2 Lorsque d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’office fé déral collabore à l’exécution conformément à l’art. 49, al. 2, LFo.15 Art. 36 Enquêtes et contrôles 1 Les organes chargés d'appliquer les mesures de protection des végétaux sont habili tés à prescrire les enquêtes et contrôles que requiert l'application de la présente or donnance. 2 A cet effet, ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les rensei gnements nécessaires. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, et pouvoir, au besoin, con sulter les livres et la correspondance. Ils ont également le droit de vérifier si les dis positions et instructions concernant la protection des végétaux forestiers sont obser vées par les entreprises et les personnes qui sont, d'une manière ou d'une autre, en contact avec des organismes ou qui utilisent des marchandises à titre professionnel. Art. 37 Collaboration d'autres organes 1 Les associations au sens de l'article 32 LFo peuvent être chargées d'exécuter des tâches de protection des végétaux. 2 Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents des douanes, des postes, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aé roports sont tenus de seconder, dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d'exécuter des mesures de protection des végétaux. Section 2: Procédure Art. 38 Séquestre 1 Les organes de la Confédération et des cantons chargés d'appliquer les mesures phytosanitaires peuvent séquestrer des marchandises contaminées par des organis mes ou présumées contaminées, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises ont été en contact. 2 Les objets séquestrés seront marqués d'un sceau officiel ou de quelque autre ma nière. Il en sera dressé un état complet, dont copie sera remise au propriétaire. 15 Introduit par le ch. II 18 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). Protection des végétaux forestiers 13 921.541 3 La levée du séquestre doit être prononcée dès que ce dernier ne se justifie plus. 4 Le séquestre par la police en vue d'une procédure pénale est réservé. Art. 39 Utilisation ou destruction sous surveillance officielle 1 Les marchandises contaminées par des organismes seront utilisées, sous sur veillance officielle, de manière à empêcher toute dissémination et propagation. Elles seront détruites lorsqu'il ne sera pas possible d'en tirer parti de façon appropriée. 2 Dans les cas où le danger est particulièrement grand, la marchandise pourra être utilisée ou détruite sous surveillance officielle, même s'il ne peut être indiscutable ment prouvé qu'elle est contaminée, mais qu'il y a une forte présomption dans ce sens. 3 La confiscation dans le cadre d'une procédure pénale est réservée. Art. 40 Retrait d'autorisations et de certificats phytosanitaires Les autorisations et les certificats phytosanitaires délivrés doivent être retirés lorsque les conditions requises pour leur octroi ou leur établissement ne sont plus remplies ou que les charges et conditions fixées ne sont pas respectées. Section 3: Voies de recours Art. 41 La procédure de recours contre des décisions des autorités fédérales et des décisions cantonales prises en dernière instance est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative16 et la loi fédérale d'organisation judiciaire17. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 42 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l'ordonnance du 16 octobre 195618 sur la protection des forêts; b. l'ordonnance du 18 décembre 197219 sur la lutte contre le chancre de l'écorce du châtaignier. 16 RS 172.021 17 RS 173.110 18 [RO 1956 1303, 1959 1680, 1977 2325 ch. I 19, 1986 1254 art. 70 ch. 3, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 ch. 2, 1992 1749 ch. II 4 2538 art. 67 let. d] 19 [RO 1972 2964, 1987 2540, 1989 1124 art. 2 ch. 3] Forêts 14 921.541 Art. 43 Modification du droit en vigueur 1. L’ordonnance du 5 mars 196220 sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Art. 11, 1er al., dernière phrase ... 2 Abrogé Art. 18, 3e al. ... Art. 22, 1er et 2e al., phrase introductive ... Art. 24, 1er al., deuxième phrase, et 2e al. Le terme «Office fédéral de l'agriculture» est remplacé par «Service phytosanitaire fédéral». 2. L'ordonnance du 19 août 198121 sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., «Service phytosanitaire» ... Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993. 20 RS 916.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. 21 RS 453. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance. Protection des végétaux forestiers 15 921.541 Annexe 1 (art. 2 et 31, 2e al.) Arbres et arbustes forestiers Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers: Nom botanique Nom français Résineux Abies sapin Larix mélèze Picea épicéa Pinus pin Pseudotsuga sapin de Douglas Taxus if Feuillus Acer érable Alnus aune Betula bouleau Carpinus charme Castanea châtaignier Fagus hêtre, fayard Fraxinus frêne Ostrya charme houblon Populus peuplier Quercus chêne Robinia robinier faux acacia Salix saule Sorbus alisier, sorbier Tilia tilleul Ulmus orme Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour au tant qu'ils soient plantés en forêt: Nom botanique Nom français Juglans regia noyer royal Juglans nigra noyer noir Prunus cerisier, merisier Forêts 16 921.541 Annexe 2 (art. 1er, 2e al., 3, 1er al., 4, 9, 2e et 3e al., 24, 1er al., 25, 1er al., 27 et 31, 2e al.) Liste des organismes L'importation des genres, espèces et souches d'organismes suivants, qu'on ne rencon tre pas en Europe ou seulement localement, est interdite à tous les stades dans ou sur: a. toutes les marchandises: Type Nom scientifique Nom français Champignons: Cronartium spp. rouille vésiculeuse de l'écorce de pin Cryphonectria parasitica chancre du châtaignier Gremmeniella spp. (Ascocalyx spp.) maladie des pousses Hypoxylon spp. pourritures blanches Melampsora spp. rouilles à Melampsora Lachnellula spp. chancre/maladie des pousses Leptographium wagneri bleuissement du bois Phellinus weirii pourriture laminée Nématodes: Bursaphelenchus xylophilus nématode du pin Xyphinema americana Insectes: Hyphantria cunea ifantria Monochamus spp. capricorne b. toutes les marchandises des genres de plantes de la présente liste: Marchandises du genre botanique Nom scientifique Nom français Picea Chrysomyxa spp. rouille des aiguilles d'épicéa Pinus Endocronartium harknesii rouille vésiculeuse de l'écorce de pin Peridermium kurilense rouille des pins Matsucoccus spp. cochenille des pins Quercus Ceratocystis fagacearum flétrissement du chêne Populus Ceratocystis fimbriata chancre des peupliers Ulmus Ophiostoma ulmi graphiose de l'orme Protection des végétaux forestiers 17 921.541 c. les marchandises spécifiques suivantes: Marchandises Nom scientifique Nom français Plantes ou parties de plantes Erwinia amylovora feu bactérien Xylella fastidiosa maladie bactérienne Acleris gloverana papillon Bois et produits en bois du chapitre 44 du tarif douanier Dendroctonus spp. scolytides Dryocoetes spp. scolytides Gnathotrichus spp. scolytides Hylurgopinus rufipennis scolytides Ips spp. scolytides Pseudopityophthorus spp. scolytides Scolytus spp. scolytides Xylosandrus spp. scolytides Pissodes spp. charançon d. les marchandises spécifiques des genres de plantes de la présente liste: Marchandise Genre botanique Nom scientifique Nom français Plantes ou parties de plantes Pinus Cercospora pini densiflorae champignon des aiguilles de pin Coleosporium spp. rouilles des aiguilles Mycosphaerella acicola (Syn. Scirrhia acicola) maladie des aiguilles de pin Arceuthobium spp. gui du pin Thecodiplosis spp. hyménoptère symphyte Larix Guignardia laricina dessèchement des rameaux Mycosphaerella larici leptolepis dépérissement des aiguilles Populus Mycosphaerella popu lorum chancre de l'écorce du peuplier Forêts 18 921.541 Marchandise Genre botanique Nom scientifique Nom français Prunus maladie de Sharka virose du cerisier Ulmus Elm Phloem necrosis maladie du phloème Fraxinus Ash Yellows virose du frêne Bois et produits en bois du chapitre 44 du tarif douanier Pinus Atropellis spp. Chancre de l'écorce de pin Conophtherus spp. Scolytides Protection des végétaux forestiers 19 921.541 Annexe 322 (art. 6, 8, 30, 2e al., let. a, 31, 2e al.) Liste des marchandises A. Liste des marchandises forestières dont l'importation est interdite No du tarif Désignation de la marchandise Pays d'origine ex 1209 .9900 Cônes de conifères pour la récolte de graines Pays non européens et pays de l'ancienne URSSa ex 0602 .1000 .2010 .2091 .2099 .9991 .9999 plantes ou parties de plantes (sauf fruits, semences et bonsaïs) à l'ex ception des genres Castanea, Pru nus et Sorbus pays non européens et pays de l'ancienne URSSa ex 0603 .1019 .1029 ex 0604 .9100 ex 0602 .1000 .2010 .2091 .2099 .9991 .9999 plantes ou parties de plantes (y compris fruits à semer et bonsaïs) du genre Castanea tous les pays ex 0603 .1019 .1029 ex 0604 .9100 ex 0802 .4000 ex 0602 .1000 .2010 .2091 .2099 .9091 .9099 plantes ou parties de plantes (y compris fruits à semer et bonsaïs) du genre Prunusb tous les pays ex 0603 .1019 .1029 ex 0604 .9100 ex 0602 .1000 .2010 .2091 .2099 .9991 .9999 plantes ou parties de plantes (y compris bonsaïs) du genre Sorbusb tous les pays ex 0603 .1019 .1029 ex 0604 .9100 22 Mise à jour selon l'art. 3 ch. 19 de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4932). Forêts 20 921.541 No du tarif Désignation de la marchandise Pays d'origine ex 4401 .1010 .1020 .2100 .2200 .3000 Bois de feu et déchets de boisc sauf produits du genre Castanea Pays non européens et pays de l'ancienne URSSa ex 4401 .1020 .2100 .2200 .3000 bois de feu et déchets de boisc du genre Castanea tous les pays ex 4401 ex 1404 .3000 .9000 écorce non travaillée (état naturel) c sauf des genres Ulmus et Cas tanea et marchandise des numéros 1211 et 1404.1000 du tarif doua nier pays non européens et pays de l'ancienne URSSa ex 4401 ex 1404 .3000 écorce non travaillée (état naturel) c du genre Castanea à l'exception des marchandises du numéro 1404.1000 du tarif douanier tous les pays ex 4401 .3000 écorce non travaillée (état naturel) c du genre Ulmus, à l'exception des marchandises des numéros 1211 et 1404 du tarif douanier tous les pays ex 4403 .9991 .9992 .9999 grumes et sciages du genre Cas tanea avec écorce tous les pays ex 4407 .9919 .9990 ex 4403 .9991 .9992 .9999 grumes et sciages des genres Ul mus et Zelkova (genévriers) avec écorce pays non européens et pays de l'ancienne URSSa ex 4407 .9919 .9990 ex 4403 .2010 .2020 .2099 grumes du genre Pinus Chine, Corée, Japon ex 3101 ex 3105 .0000 .1000 .9000 Compost, compost d'écorce Pays non européens et pays de l'ancienne URSSa ex 2530 ex 3824 .9000 .9090 mélange de terres, terre, boue et humus pays non européens et pays de l'ancienne URSSa Protection des végétaux forestiers 21 921.541 B. Liste des marchandises soumises à certaines dispositions phytosanitaires et à un contrôle phytosanitaire lors de l'importation B1. Marchandises forestières pour lesquelles il faut, lors de l'importation, joindre d'une manière générale un certificat phytosanitaire Le certificat phytosanitaire confirme qu’il est satisfait aux exigences phytosanitaires ci-après (état de santé de la marchandise, situation phytosanitaire de la région de provenance, mesures phytosanitaires prises). N° du tarif Désignation de la marchandise Pays d'origine Exigences phytosanitaires ex 0602 ex 0603 ex 0604 .1000 .2010 .2091 .2099 .9091 .9099 .1019 .1029 .9100 Plantes et parties de plantes à l'ex ception des gen res Pinus et Quercusd Pays européens Marchandise soumise à une désinfectation obligatoire selon la Communication no 38 de l'Office fédéral de l'agriculture, du 29 avril 1991 ex 0602 ex 0603 ex 0604 .1000 .2010 .2091 .2099 .9991 .9999 .1019 .1029 .9100 plantes et parties de plantes (sauf semences) du genre Pinus pays européens région de culture exempte de Matsococcus sp. et Scirrhia acicola ex 0602 ex 0603 ex 0604 .1000 .2010 .2091 .2099 .9991 .9999 .1019 .1029 .9100 plantes et parties de plantes (sauf semences) du genre Quercus pays européens région de culture exempte de Cryphonectria parasitica ex 4403 .2010 .2020 .2091 .2099 grumes résineu ses sauf du genre Pinus pays non euro péens et pays de l'ancienne URSSa – sans écorce marchandise exempte de Phel linus weirii et d'insectes se dé veloppant dans le bois ou confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'humidité de 20% (Kiln dried; KD) Forêts 22 921.541 N° du tarif Désignation de la marchandise Pays d'origine Exigences phytosanitaires – avec écorce marchandise exempte de Phel linus weirii, rouilles et insectes se développant dans les troncs, les écorces et le bois ou confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'humidité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4403 .2010 .2020 .2099 grumes du genre Pinus Amérique du Nord marchandise exempte de Lep tographium wagneri, espèces d'Atropellis, Phellinus weirii, rouilles et confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'humidité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4403 .9991 .9992 .9999 grumes feuillues avec écorce sauf de genres Quer cus et Populus pays non euro péens marchandise exempte d'Hy phantria cunea et insectes se développant dans les troncs, les écorces et le bois ou confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'humidité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4403 .9100 grumes de chêne avec écorce pays non euro péens sauf envois d'Amérique du Nord région de culture exempte de Cryphonectria parasitica; marchandise sans insectes se développant dans les troncs, les écorces et le bois, ni Hy pantria cunea ex 4403 .9100 grumes de chêne avec écorce Amérique du Nord région de culture exempte de Ceratocystis fagacearum et Cryphonectria parasitica; marchandise exempte d'insec tes se développant dans les troncs, les écorces et le bois et exempte d'Hypantria cunea et traitement du bois avec du bromure de méthyle en cas d'importation pendant la pé riode de végétation (1er avril– 31 octobre) ex 4403 .9991 .9992 .9999 grumes du genre Populus avec écorce pays non euro péen et pays de l'ancienne URSSa région d'origine et marchandise exempte de Ceratocystis fim briata; marchandise exempte d'Hyphantria cunea et d'insec tes se développant dans les troncs, les écorces et le bois ex 4403 .9991 .9992 .9999 grumes du genre Populus avec écorce Pologne région d'origine et marchandise exemptes de Ceratocystis fim briata; marchandise exempte d'Hyphantria cunea Protection des végétaux forestiers 23 921.541 N° du tarif Désignation de la marchandise Pays d'origine Exigences phytosanitaires ex 4407 .1011 .1019 .1090 sciages résineux, non avivés, avec écorce, sauf du genre Pinus pays non euro péens et pays de l'ancienne URSSa marchandise sans insectes se développant dans les troncs, les écorces et les bois, à tous les stades et sans rouilles ni Phellinus weirii ou confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'hu midité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4407 .1011 .1019 .1090 sciages du genre Pinus, non avi vés, avec écorce Japon, Chine et Corée marchandises sans rouilles, ni Phellinus weirii; région de culture exempte de Bursaphe lenchus xylophilus et confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'hu midité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4407 .1011 .1019 .1090 sciages du genre Pinus, non avi vés, avec écorce Amérique du Nord marchandise sans rouilles ni Leptographium wagnerii et Phellinus weirii et confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'hu midité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4407 .9210 .9290 .9910 .9990 sciages feuillus, non avivés, avec écorce, sauf bois des genres Quer cus, Castanea et Populus pays non euro péens marchandise sans insectes se développant dans les écorces et le bois ou confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'humidité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4407 .9110 .9190 sciages du genre Quercus, non avivés, avec écorce pays non euro péens et pays de l'ancienne URSSa sauf en vois d'Amérique du Nord région de culture exempte de Cryphonectria parasitica et d'insectes se développant dans les écorces et le bois ou con firmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'humidité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4407 .9110 .9190 sciages du genre Quercus, non avivés, avec écorce Amérique du Nord région de culture exempte de Cryphonectria parasitica, Ce ratocystis fagacearum et insectes se développant dans les écorces et le bois et traitement du bois avec du bromure de méthyle en cas d'importation pendant la pé riode de végétation (1er avril– 31 octobre) ex 4407 .9919 .9990 sciages du genre Populus, non avivés, avec écorce pays non euro péens et Pologne région d'origine et marchandise exempte de Ceratocystis fim briata Forêts 24 921.541 N° du tarif Désignation de la marchandise Pays d'origine Exigences phytosanitaires ex 4401 ex 3100 ex 3105 .1000 .0000 .1000 .9000 écorce et pro duits à base d'écorce (com post d'écorce) en morceaux à l'ex ception de l'écorce des gen res Castaneae et Ulmuse pays européens sauf pays de l'an cienne URSSa description des procédés de traitement et confirmation qu'ainsi, les organismes tels que champignons et insectes à tous les stades sont détruits B2. Marchandises forestières pour lesquelles il faut joindre un certificatphytosanitaire en cas d'importation et d'utilisation pendant la périodede végétation (1er avril – 31 octobre) Le certificat phytosanitaire confirme qu’il est satisfait aux exigences phytosanitaires ci-après (état de santé de la marchandise, situation phytosanitaire de la région de provenance, mesures phytosanitaires prises). No du tarif Désignation de la marchandise Pays d'origine Exigences phytosanitaires ex 4401 .1010 Bois de feu du genre Pinus France et Italie Région de culture exempte de Matsococcus spp. ex 4403 .9991 .9992 .9999 grumes feuillues avec écorce sauf des genres Quer cus et Populus pays européens marchandise exempte d'Hy phantria cunea ou confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'hu midité de 20% (Kiln dried; KD) ex 4403 .9100 grumes de chêne avec écorce I, F, A, PT, ES, Europe de l'Est et pays de l'an cienne Yougo slavief marchandise exempte d'Hy phyantria cunea ex 4403 .9991 .9992 .9999 grumes du genre Populus avec écorce I, F, A, Pologne, pays de l'an cienne Yougo slavief et Europe de l'Est, sauf pays de l'an cienne URSSa marchandise exempte d'Hy phantria cunea ou confirmation d'un séchage au four jusqu'à un taux d'hu midité de 20% (Kiln dried; KD) B3. Importation de marchandises auxquelles s’appliquent des disposi tions phytosanitaires allant plus loin Importation de bonsaïs Protection des végétaux forestiers 25 921.541 1. L'importation de bonsaïs provenant de pays non européens, y compris ceux de l'ancienne URSSa, est soumise à autorisation. 2. L'autorisation est délivrée, sous réserve des dispositions suivantes: – Seules les entreprises qui remplissent les conditions requises pour l'exé cution d'un contrôle phytosanitaire ou des mesures de quarantaine peu vent importer des bonsaïs. Le Service phytosanitaire fédéral annonce les exigences en question. – Seules les bonsaïs provenant de pépinières reconnues par la CE peuvent être importés de pays non européens. 3. L'importation de bonsaïs des genres suivants est interdite: Nom scientifique Exception Abies Castanea Juniperus Larix Picea Pinus Populus Prunus Quercus Sorbus Ulmus Pinus pentaphylla Zelkova 4. Les marchandises sont importées dans des récipients fermés. 5. Un certificat phytosanitaire doit accompagner les marchandises lors de l'im portation. 6. Les bonsaïs d'extérieur doivent être importés dans leur période de repos de la végétation. 7. Tous les bonsaïs importés de pays non européens sont soumis à un contrôle phytosanitaire. 8. Les plantes ainsi que le substrat nutritif doivent être exempts d'organismes nuisibles. 9. Les bonsaïs de l'espèce Pinus pentaphylla et du genre Zalkova sont soumis à une quarantaine de trois mois de croissance active. 10. Sont réservées les dispositions de l'ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (RS 916.22). Importation d'écorces (parties d'écorce) à l'état naturel correspondant au no 1404.1000 du tarif douanier Une autorisation d'importer délivrée par l'office fédéral est nécessaire pour importer en provenance de pays non européens (pays de l'ancienne URSSa compris) des écor Forêts 26 921.541 ces (parties d'écorce) à l'état naturel des genres énumérés à l'annexe 1 (no 1401.1000 du tarif douanier). L'autorisation est accordée si l'importateur qui en fait la demande s'engage à importer la marchandise dans des récipients fermés, à ne pas stocker les écorces importées en plein air et à les détruire en cas de non-utilisation. Importation de plantes et de parties de plantes fraîches à des fins pharmaceutiques (no 1211 du tarif douanier) Une autorisation d'importer délivrée par l'office fédéral est nécessaire pour importer à des fins pharmaceutiques des plantes et parties de plantes fraîches d'Arcostaphylos uva-ursi et de pousses de pin en provenance de pays non européens (pays de l'an cienne URSSa compris) et correspondant au no 1211 du tarif douanier. L'autorisation est accordée si l'importateur qui en fait la demande s'engage à importer la marchandise dans des récipients fermés, à ne pas la stocker en plein air et à dé truire les plantes et les parties de plantes en cas de non-utilisation. a Arménie, Azerbaïdjan, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie (Fédération), Tadjikistan, Turkménie, Ukraine, Ouzbékistan, Biélorussie. b Selon l'O du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (RS 916.22). c (Y compris celle qui est considérée comme rebut ou destinée à être brûlée). d Excepté l'importation d'arbres de Noël et de ramilles d'ornement dans la période du 1er oct. au 31 mars sous réserve de l'O du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (RS 916.22). e Voir partie B3. f Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie, Slovénie. Protection des végétaux forestiers 27 921.541 Annexe 4 (art. 22, 2e al., 31, 2e al.) Régions et arrondissements forestiers où l'établissement de certificats phytosanitaires est interdit pour certaines marchandises Marchandises Régions Plantes, parties de plantes, bois en écorce, écorce et compost d'écorce d'Ulmus spp. Toute la Suisse Fruits, plantes, parties de plantes, bois en écorce, écorce et compost d'écorce de Castanea cantons du TI et du VS canton de LU: arrond. forest. 1 canton de ZG: Walchwil canton de SG: arrond. forest. 4 canton des GR: arrond. forest. 29, 30, 31 et 32 Plantes, parties de plantes, bois en écorce, écorce et compost d'écorce de Quercus cantons du TI et du VS canton de LU: arrond. forest. 1 canton de ZG: Walchwil canton de SG: arrond. forest. 4 canton des GR: arrond. forest. 29, 30, 31et 32 Forêts 28 921.541