Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
صدر في 2018-10-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pests/diseases, international trade, subsidy/incentive, floriculture, crops, plant production, wild flora
- الفئات
- *, agriculture
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1 / 68 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) du 31 octobre 2018 (État le 1er janvier 2023) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu les art. 26, al. 1 et 2, 46, al. 4, et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1955 sur les entraves techniques au commerce5, en exécution de la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux6, en exécution de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance a pour but d’empêcher les dommages économiques, sociaux et environnementaux susceptibles de résulter de l’introduction et de la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dange reux, en particulier par l’importation et la mise en circulation de marchandises sus ceptibles d’être porteuses de tels organismes nuisibles. 2 Il convient d’empêcher la survenue de dommages en prenant des mesures de pré caution et des mesures de lutte. RO 2018 4209 1 RS 910.1 2 RS 921.0 3 RS 814.01 4 RS 814.91 5 RS 946.51 6 RS 0.916.20 7 RS 0.916.026.81 916.20 Production agricole 2 / 68 916.20 3 L’ordonnance fixe en particulier les mesures de précaution et les mesures de lutte destinées à empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux pro duits végétaux; b. organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d’importants dommages économiques, sociaux ou en vironnementaux en cas d’introduction et de dissémination; c. marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulière ment dangereux, dont le sol et les substrats de culture; d. végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes: 1. les fruits au sens botanique du terme, 2. les légumes, 3. les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte greffes et les stolons, 4. les pousses, les tiges et les coulants, 5. les fleurs coupées, 6. les branches avec ou sans feuillage, 7. les arbres coupés avec feuillage, 8. les feuilles, le feuillage, 9. les cultures de tissus végétaux, 10. le pollen vivant et les spores, 11. les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions, 12. les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées; e. produits végétaux: des produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de vé gétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit vé gétal uniquement s’il répond à l’un au moins des critères suivants: 1. il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce, 2. il a perdu son arrondi naturel parce qu’il a été scié, coupé ou fendu, 3. il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n’a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces tech niques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contrepla qué ou des panneaux de particules, O sur la santé des végétaux 3 / 68 916.20 4. il sert, ou est destiné à servir, de matériau d’emballage, qu’il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises; f. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication; g. végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés; gbis.8 zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d’un organisme de qua rantaine est si avancée que son éradication n’y est plus possible; h. foyer d’infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nui sibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées; i.9 zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d’infestation ou une zone infestée; j. mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non; k. pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Me lilla et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers; l. manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particu lièrement dangereux et des marchandises, en particulier l’importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination; m. importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10) et la Principauté de Liechtenstein; n. transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse; o. unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de mar chandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identi fiable par son homogénéité de composition, d’origine et d’autres éléments pertinents; p. lot: un ensemble d’unités commerciales; q. envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de trans port, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire; r. passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l’UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux; 8 Introduite par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 10 RS 631.0 Production agricole 4 / 68 916.20 s. certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination; t. vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particu lièrement dangereux d’un végétal infesté à un autre. Art. 3 Édiction de dispositions par des offices Lorsque la présente ordonnance délègue l’édiction de dispositions à l’office compé tent, sont compétents: a. pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV); b. pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture: l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine, des organismes de quarantaine potentiels et des organismes réglementés non de quarantaine11 Art. 4 Organismes de quarantaine 1 Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux: a.12 qui n’est pas présent ou pas largement disséminé en Suisse; b. qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, et c. contre lequel il existe des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination et de réduire les dommages qu’il cause. 2 Sont traités à titre prioritaire les organismes de quarantaine: a. qui remplissent de plus les critères visés à l’annexe 1, ch. 2, et b. contre lesquels il est le plus urgent de lutter. 3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définissent ensemble les organismes de quarantaine et, à cette occasion, désignent les organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 5 / 68 916.20 Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s’il remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1. 2 L’office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels. Art. 5a13 Organismes réglementés non de quarantaine Un organisme réglementé non de quarantaine est un organisme nuisible particulière ment dangereux: a. qui est présent en Suisse ou dans l’UE; b. qui est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation; c. dont la présence sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu desdits végétaux; d. pour lequel il existe des mesures réalisables et efficaces permettant de préve nir qu’il soit présent sur les végétaux spécifiques destinés à la plantation, et e. qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 3. Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine potentiels14 Art. 6 Principe 1 Il est interdit de manipuler des organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné, quels que soient leurs formes ou leurs stades de développement. 2 L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée15 s’applique à la manipulation d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels en milieu con finé. Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné 1 Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins: a. de recherche; 13 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). 15 RS 814.912 Production agricole 6 / 68 916.20 b. de diagnostic; c. de sélection variétale ou d’amélioration génétique; d. de formation. 2 L’autorisation règle en particulier: a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés; d. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les ac tivités doit posséder; e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; f.16 les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis sémination de l’organisme. Art. 7a17 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine potentiels en dehors d’un milieu confiné 1 Si l’office compétent a, en vertu de l’art. 23, let. a, fixé une interdiction de manipuler des organismes de quarantaine potentiels, il peut, pour autant que toute dissémination puisse être exclue, autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quaran taine potentiels en dehors d’un milieu confiné aux fins visées à l’art. 7, al. 1. 2 L’autorisation règle en particulier: a. la quantité d’organismes qu’il est permis de manipuler; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes doivent être conservés; d. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les ac tivités doit posséder; e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; f. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis sémination de l’organisme. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 17 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). O sur la santé des végétaux 7 / 68 916.20 Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels18 Section 1 Obligation d’annoncer Art. 8 1 Quiconque soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine est tenu de l’annoncer sans tarder au service cantonal compétent. 2 Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 (entreprise agréée), le soupçon ou le constat doit être annoncé au Ser vice phytosanitaire fédéral (SPF). 3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance de la présence d’organismes de quarantaine, il l’annonce sans tarder à l’office compétent. 4 L’office compétent peut, dans une zone infestée, lever l’obligation d’annoncer pour l’organisme de quarantaine concerné. L’obligation d’annoncer ne peut pas être levée pour les entreprises agréées. Section 2 Mesures de précaution Art. 9 Mesures de précaution des entreprises Lorsqu’une entreprise qui fait le commerce de marchandises soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination desdits organismes. Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent 1 Lorsque le service cantonal compétent reçoit une annonce de soupçon de présence ou une annonce de présence d’un organisme de quarantaine, il prend sans tarder les mesures nécessaires pour vérifier la présence dudit organisme. 2 La vérification est basée sur le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF. 3 Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures ap propriées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à d. 4 Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées aux al. 1 et 3. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). Production agricole 8 / 68 916.20 Section 3 Information des entreprises concernées et du public Art. 11 Information des entreprises 1 En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine par un labora toire désigné par le SPF, le service cantonal compétent informe les entreprises dont les marchandises pourraient également être concernées par ledit organisme. 2 Lorsque l’infestation concerne plusieurs cantons, le SPF coordonne l’information des entreprises par les services cantonaux compétents. 3 Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour l’in formation visée à l’al. 1. Art. 12 Information du public En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire par un laboratoire désigné par le SPF, l’office compétent informe, en accord avec le ser vice cantonal compétent, le public des mesures qui ont été prises et des mesures qui seront encore prises. Section 4 Mesures d’éradication Art. 13 Éradication d’organismes de quarantaine 1 Si la présence d’un organisme de quarantaine est constatée, l’office compétent dé cide quelles mesures sont appropriées pour l’éradication. Ces mesures comprennent en particulier: a. la mise en quarantaine des cultures et marchandises infestées; b. la mise en quarantaine des cultures et marchandises dont il y a lieu de présu mer qu’elles sont infestées; si la vérification révèle qu’elles ne sont pas infes tées, la quarantaine est levée; c. le séquestre des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées ainsi que du matériel avec lequel elles sont entrées en contact; d. l’utilisation appropriée des marchandises infestées ou dont il y a lieu de pré sumer qu’elles sont infestées afin d’exclure la dissémination d’organismes de quarantaine; e. l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux hôtes dans une par celle infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant qu’il existe un risque d’infestation; f. l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux très sensibles à des organismes de quarantaine; g. l’élimination des végétaux visés à la let. f dans les alentours de cultures sen sibles; O sur la santé des végétaux 9 / 68 916.20 h. la prescription de mesures contre les vecteurs qui empêchent la dissémination de l’organisme de quarantaine concerné; i. la destruction des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées. 2 Le service cantonal compétent prend sans tarder les mesures définies par l’office compétent. 3 Il enquête sans tarder, le cas échéant conjointement avec le SPF, sur l’origine de la présence de l’organisme de quarantaine et vérifie en particulier: a. si cette présence est susceptible d’être liée à la mise en circulation ou au dé placement de marchandises, et b. s’il est possible que l’organisme de quarantaine se soit disséminé à d’autres marchandises. 4 Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l’al. 1 et pour les vérifications visées à l’al. 3. 5 Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l’office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés. Art. 14 Définition d’un plan d’action en cas de présence d’organismes de quarantaine prioritaires Si la présence d’un organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire est constatée, le service cantonal compétent établit un calendrier d’exécution des mesures d’éradi cation ou d’enrayement définies. Art. 15 Délimitation des foyers d’infestation et des zones tampon correspondantes19 1 Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécu tées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon. 2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’orga nisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines. 3 Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone: a. si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l’organisme, et b. si une enquête a montré que l’organisme ne s’est pas établi. 4 Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compé tent en informe ce dernier. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). Production agricole 10 / 68 916.20 Section 5 Mesures d’enrayement Art. 1620 Délimitation des zones infestées et des zones tampon correspondantes 1 L’office compétent délimite les zones infestées et les zones tampon correspondantes en accord avec les services compétents des cantons concernés. 2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’orga nisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines. 3 S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme se dissémine au-delà de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures appropriées contre le risque de dissémination, en accord avec les services compétents des cantons concer nés. 4 L’office compétent publie la délimitation de la zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée. Art. 17 Objets à protéger 1 Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuple ments de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, y compris leurs alentours dans un rayon donné, en tant qu’objets à protéger. 2 Il définit la stratégie pour les objets à protéger conjointement avec l’office compé tent. 3 Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger: a. les mesures d’éradication appropriées visées à l’art. 13; b. la surveillance de la situation phytosanitaire visée à l’art. 18; c. l’enquête sur la présence de l’organisme de quarantaine concerné visée à l’art. 19. Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgence Art. 18 Surveillance de la situation phytosanitaire 1 Les services cantonaux compétents procèdent annuellement à une surveillance de la situation phytosanitaire: a. dans toute la Suisse: concernant la présence d’organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire, et b. dans les zones protégées (art. 24): concernant la présence d’organismes nui sibles particulièrement dangereux qui sont disséminés dans d’autres zones de 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). O sur la santé des végétaux 11 / 68 916.20 Suisse, mais dont la présence n’a pas été confirmée dans les zones protégées (organismes de quarantaine de zone protégée). 2 La surveillance de la situation phytosanitaire doit se fonder sur les risques phytosa nitaires. 3 Le DEFR et le DETEC peuvent établir des dispositions spécifiques en matière de surveillance. 4 Ils peuvent, pour clarifier la situation phytosanitaire, organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes de quarantaine et de certains orga nismes de quarantaine potentiels. Art. 19 Enquêtes sur la présence d’organismes de quarantaine dans des zones délimitées 1 Tous les ans au moins, au moment opportun, les services cantonaux compétents pro cèdent dans chacune des zones délimitées visées à l’art. 15 à une enquête sur la pré sence de l’organisme de quarantaine concerné. 2 S’ils constatent que l’organisme concerné est présent dans la zone tampon d’une zone délimitée, ils: a. en informent sans tarder l’office compétent, et b. adaptent la zone délimitée. 3 Lorsqu’ils constatent que l’organisme concerné n’a plus été trouvé sur une période suffisamment longue dans une zone délimitée selon l’art. 15, ils peuvent, en accord avec l’office compétent, lever le statut de zone délimitée. 4 Le DEFR et le DETEC peuvent régler les modalités et les exceptions en matière d’enquêtes. Art. 20 Plans d’urgence 1 L’office compétent veille à ce que des plans d’urgence soient disponibles pour les organismes de quarantaine, en particulier pour les organismes de quarantaine priori taires. 2 Il élabore les plans d’urgence après avoir entendu les services cantonaux compétents. Art. 21 Exercices de simulation 1 L’office compétent procède à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’urgence moyennant la participation des acteurs concernés. 2 Les exercices de simulation peuvent être effectués conjointement avec des États membres de l’UE. Production agricole 12 / 68 916.20 Section 7 Mesures en cas d’aggravation de la situation phytosanitaire à l’étranger Art. 22 Si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme de quarantaine déterminé et que le risque phytosanitaire s’en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour toute la Suisse, l’office compétent peut arrêter par voie d’ordonnance en particulier les mesures suivantes: a. interdire l’importation et le transit de marchandises; b. fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l’autorité compétente du pays exportateur ou d’un service accrédité les confirmations requises lors de leur importation; c. ordonner des mesures de surveillance et de lutte supplémentaires contre les organismes de quarantaine; ce faisant, il tient compte des principes de gestion du risque phytosanitaire visés à l’annexe 2. Section 8 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels Art. 23 Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compé tent peut fixer par voie d’ordonnance les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises susceptibles de servir de vecteur à cet organisme, en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés: a. interdiction de manipulation selon l’art. 6; b. interdiction de l’importation et du transit des marchandises; c. autorisations selon les art. 7, 37 et 42; d. obligation d’annoncer selon l’art. 8; e. mesures de précaution selon les art. 9 et 10; f. mesures d’information selon l’art. 11; g. mesures d’éradication selon l’art. 13; h.21 délimitation de foyers d’infestation et de zones infestées, ainsi que des zones tampon correspondantes, selon les art. 15 et 16; i. surveillance, enquêtes et plans d’urgence selon les art. 18 à 20. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). O sur la santé des végétaux 13 / 68 916.20 Section 9 Zones protégées Art. 24 Délimitation de zones protégées 1 Lorsque la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux qui est ré pandu dans d’autres zones de Suisse n’a pas encore été constatée dans une zone par ticulière (organisme de quarantaine de zone protégée), le DEFR et le DETEC peuvent, après avoir entendu les cantons concernés, délimiter cette zone en tant que zone pro tégée: a. si l’organisme n’était pas présent dans la zone concernée au moins au cours des trois années précédant la délimitation de la zone protégée, et b. si les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, sont remplis, à l’exception du critère concernant la présence (ch. 1.2). 2 Le DEFR et le DETEC désignent les zones protégées délimitées ainsi que les orga nismes concernés dans une ordonnance. Art. 25 Établissement de zones délimitées au sein d’une zone protégée Si la présence de l’organisme concerné est constatée dans une zone protégée, le ser vice cantonal compétent doit sans tarder, mais au plus tard trois mois après le constat de la présence, établir une zone délimitée selon l’art. 15 et prendre des mesures d’éra dication selon l’art. 13. Art. 26 Adaptation et suppression de zones protégées 1 Le DEFR et le DETEC adaptent les limites de la zone protégée après avoir entendu le canton concerné si la dissémination de l’organisme concerné change. 2 Ils suppriment le statut de zone protégée après avoir entendu le canton concerné: a. si le service cantonal compétent ne surveille pas la situation phytosanitaire dans la zone protégée conformément aux instructions de l’office compétent; b. s’il est constaté que l’organisme nuisible concerné est présent dans la zone protégée, et si, à compter du moment de la confirmation de sa présence par un laboratoire désigné par le SPF: 1. aucune zone délimitée selon l’art. 15 n’a été établie dans les trois mois suivant le constat de l’infestation, ou si 2. l’organisme nuisible concerné n’a pas été éradiqué dans les deux années suivant le constat de l’infestation. 3 L’office compétent peut prolonger sur demande le délai visé à l’al. 2, let. b, ch. 2, si un délai plus long s’avère nécessaire en raison des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible concerné. Production agricole 14 / 68 916.20 Art. 27 Interdiction de manipuler l’organisme concerné dans les zones protégées 1 Dans les zones protégées, il est interdit de manipuler l’organisme concerné en dehors d’un milieu confiné, quels que soient sa forme ou son stade de développement. 2 L’office compétent peut, sur demande, autoriser des exceptions selon l’art. 7 si la dissémination de l’organisme concerné peut être exclue. Art. 28 Obligations dans les zones protégées Dans les zones protégées, les obligations définies aux art 8 à 11 s’appliquent aussi par rapport aux organismes concernés. Chapitre 522 Mesures contre des organismes réglementés non de quarantaine Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation 1 Il est interdit d’importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des vé gétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un orga nisme réglementé non de quarantaine. 2 Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine. 3 Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d’infestation est infé rieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation. 4 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes: a. recherche; b. sélection variétale ou amélioration génétique; c. expositions; d. formation. 5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés. Art. 29a Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent la forêt 1 S’il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d’un 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 15 / 68 916.20 organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont désigné con formément à l’art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multiplication, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures sui vantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine: a.23 l’élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées; b. des interventions qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la stabilité et de la qualité du peuplement; c. des mesures de sensibilisation. 2 Les mesures ne doivent pas nuire à l’importation et à la mise en circulation de mar chandises. Art. 29b Mesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent l’agriculture et l’horticulture productrice 1 En cas de risque qu’un organisme réglementé non de quarantaine puisse causer des dommages considérables à l’agriculture ou à l’horticulture productrice, le DEFR et le DETEC peuvent habiliter les cantons à prendre ou à ordonner des mesures de lutte contre ledit organisme réglementé non de quarantaine. 2 Le DEFR et le DETEC fixent quelles mesures le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner contre quels organismes réglementés non de quarantaine. Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiers Art. 30 Marchandises dont l’importation est interdite Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises qu’il est interdit d’importer de pays tiers. Art. 31 Interdiction d’importer à titre de précaution 1 L’office compétent peut interdire à titre de précaution l’importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l’importation n’est pas interdite au sens de l’art. 30 et qui présentent un risque phytosanitaire élevé, jusqu’à ce que le risque ait été clarifié. 2 Pour déterminer si une marchandise présente un risque phytosanitaire élevé, il tient compte des critères visés à l’annexe 3. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). Production agricole 16 / 68 916.20 Art. 32 Exceptions à l’interdiction d’importer L’office compétent peut exclure temporairement une marchandise de l’interdiction d’importer visée à l’art. 30 lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particu lièrement dangereux est exclue et: a. que des difficultés d’approvisionnement aiguës existent pour cette marchan dise, ou b. que la marchandise fait l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’in terdiction d’importer. Art. 33 Marchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions 1 Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation à partir de pays tiers est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phy tosanitaire (art. 65 à 70). 2 Ils fixent les conditions spécifiques aux marchandises. 3 Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées: a. d’un certificat phytosanitaire de réexportation (art. 66, al. 2), et b. d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie authentifiée dudit certificat. 4 Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour: a.24 l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 35 ou une attestation selon l’art. 75a; b. le transit de marchandises. 5 Le DEFR et le DETEC peuvent déterminer qu’aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour de petites quantités de certaines marchandises: a. qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et b. qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial; Art. 3425 Mesures équivalentes Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosa nitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équiva lentes sont prises, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des mesures dans une ordonnance. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). O sur la santé des végétaux 17 / 68 916.20 Art. 35 Matériaux d’emballage en bois qui peuvent être importés à certaines conditions 1 Les matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers, qu’ils soient ou non ré ellement utilisés pour transporter des objets, ne peuvent être importés que: a. s’ils ont fait l’objet de l’un au moins des traitements selon l’annexe 1 de la norme internationale du 29 juin 2018 pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15)26 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et sont conformes aux exigences applicables qui y sont énoncées, et b. s’ils portent la marque visée à l’annexe 2 de la NIMP 15. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois faisant l’objet des exemptions prévues dans la NIMP 15. 3 Le SPF peut reconnaître, en lieu et place de la marque visée à l’al. 1, let. b, un certi ficat phytosanitaire pour l’importation de matériaux d’emballage en bois en prove nance de pays tiers qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP 15. Art. 36 Mesures de précaution 1 L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers: a. si les marchandises sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phyto sanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur; b. si l’expérience phytosanitaire concernant le commerce de ces marchandises est insuffisante, ou c. si les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent les mar chandises n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation. 2 Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier: a. la conservation des marchandises concernées dans une station de quarantaine ou une structure de confinement (art. 53) avant l’exportation hors du pays d’origine; b. des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au mo ment de l’importation des marchandises concernées, ainsi que des analyses des échantillons prélevés; c. une interdiction d’importer. 3 Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4. 26 La NIMP 15, intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», peut être consultée gratuitement sous: www.ippc.int > Core Activities > Standards & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards (ISPMs). Production agricole 18 / 68 916.20 Art. 37 Autorisation exceptionnelle 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins:27 a. de recherche; b. de diagnostic; c. de sélection variétale ou d’amélioration génétique; d.28 de préservation de ressources phytogénétiques qui sont directement mena cées; e. de formation. 2 L’autorisation règle en particulier: a. la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conser vées; d. la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; e. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les ac tivités doit posséder; f. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; g.29 les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis sémination d’organismes de quarantaine. Art. 38 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne 1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant, à propos des mar chandises provenant de pays tiers, des renseignements sur: a. l’interdiction d’importer visée aux art. 30 et 31; b. les conditions relatives à l’importation, spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 33, al. 2; 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 19 / 68 916.20 c. les exceptions relatives à l’importation de petites quantités de marchandises par des voyageurs (art. 33, al. 5); d. les mesures de précaution visées à l’art. 36. 2 Les aéroports et transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les en treprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance sont tenus de fournir les informations susmentionnées, en particulier à des endroits appropriés et sur leurs sites Internet. 3 Le DEFR et le DETEC peuvent définir les modalités de présentation et d’utilisation des affiches et des brochures. Section 2 Importation de marchandises en provenance de l’UE Art. 38a30 Marchandises dont l’importation est soumise à des conditions spécifiques aux marchandises Le DEFR et le DETEC fixent quelles marchandises ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et quelles sont ces conditions. Art. 39 Marchandises pour l’importation desquelles un passeport phytosanitaire est requis31 1 Les végétaux destinés à la plantation provenant de l’UE, à l’exception des semences, ne peuvent être importés qu’avec un passeport phytosanitaire. 2 Le DEFR et le DETEC définissent quelles semences et autres marchandises ne peu vent être importées qu’avec un passeport phytosanitaire. 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est nécessaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE: a. qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et b. qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial. 4 Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir, pour l’importation de certaines marchan dises, des dérogations au régime du passeport phytosanitaire si l’expérience montre que le risque phytosanitaire que ces marchandises présentent est faible, lorsque celles ci: a. sont envoyées par des particuliers depuis l’UE, par la poste ou par un service de courrier, et b. ne sont pas utilisées en Suisse à des fins professionnelles ou commerciales.32 30 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 31 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). Production agricole 20 / 68 916.20 Art. 39a33 Autorisation exceptionnelle 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 38a aux fins selon l’art. 37, al. 1. 2 L’autorisation règle en particulier: a. la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conser vées; d. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; e. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis sémination d’organismes de quarantaine. Section 3 Transferts de marchandises dans des zones protégées Art. 40 Principe 1 Le DEFR et le DETEC fixent pour chaque zone protégée: a. les marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans la zone protégée et qui ne peuvent pas y être mises en circulation; abis.34 les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée que si elles remplissent des conditions spécifiques aux mar chandises, et les conditions en question; b. les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée qu’à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosa nitaire pour les zones protégées, et les conditions qu’elles doivent remplir pour bénéficier d’un tel passeport phytosanitaire. 2 Ils peuvent prévoir qu’une marchandise ne doit pas être accompagnée d’un passeport phytosanitaire si ladite marchandise est remise à des consommateurs finaux non com merciaux dans la zone protégée. 33 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 34 Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 21 / 68 916.20 Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d’une zone délimitée au sein d’une zone protégée 1 Les marchandises visées à l’art. 40, al. 1, qui proviennent d’une zone délimitée selon l’art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.35 2 Est excepté de l’interdiction selon l’al. 1 le transfert d’une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d’un passeport phytosanitaire selon l’art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination de l’organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée. Art. 42 Autorisation exceptionnelle 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d’une marchandise selon l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l’art. 37, al. 1.36 2 L’autorisation règle en particulier: a. la quantité de marchandises qu’il est permis de transférer dans la zone proté gée; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conser vées; d. la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; e. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les ac tivités doit posséder; f. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement; g.37 les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis sémination d’organismes de quarantaine. Art. 42a38 Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne 1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 38 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). Production agricole 22 / 68 916.20 communication à distance du matériel d’information contenant des renseignements à propos des marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans une zone protégée ou qui ne peuvent l’être qu’à des conditions déterminées ou qui peuvent être mises en circulation à l’intérieur d’une zone protégée. 2 Pour le reste, l’art. 38, al. 2 et 3, s’applique. Section 4 Contrôle à l’importation Art. 43 Principe 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l’importation. 2 À cette fin, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer visée à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes39 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF. 3 Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu’une fois que le SPF en a autorisé l’importation. 4 La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l’obligation d’annoncer visée à l’al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l’intermédiaire d’un service de contrôle phyto sanitaire agréé. Art. 44 Annonce des marchandises au SPF L’annonce au SPF doit intervenir sous forme électronique par le remplissage de la partie I du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’art. 56 du règlement (UE) 2017/62540. Art. 45 Déclaration des marchandises en vue de leur taxation douanière Il faut indiquer dans la déclaration en douane le numéro du DSCE établi et le montant des émoluments fixés par le SPF pour le contrôle phytosanitaire. Art. 46 Exemption de l’obligation de déclarer et de contrôle 1 Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. 39 RS 631.0 40 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concer nant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, version du JO L 95 du 7.4.2017, p. 1. O sur la santé des végétaux 23 / 68 916.20 2 On entend par attestation de contrôle: a. un document phytosanitaire de transport selon l’art. 1, par. 3, let. c, de la di rective 2004/103/CE41, dûment rempli; b. un DSCE. Art. 47 Déclaration de marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers 1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers doivent être déclarées auprès du SPF aux points d’entrée de l’aéroport de Zurich ou de l’aéroport de Genève. L’OFAG fixe les heures auxquelles les marchandises sont contrôlées. 2 Le SPF peut effectuer le contrôle phytosanitaire à un autre endroit approprié en ac cord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)42. Art. 48 Contrôle phytosanitaire et libération de marchandises en provenance de l’UE Dans la mesure où la situation phytosanitaire dans le pays d’origine l’exige, l’office compétent décide qu’un contrôle phytosanitaire et une libération par le SPF sont né cessaires pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE. Art. 49 Exécution des contrôles 1 Le SPF exécute les contrôles suivants: a. contrôle des documents; b. contrôle d’identité; c. contrôle visuel. 2 Pendant le contrôle, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réembal lage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen in combent à la personne responsable de la marchandise. 3 Dans le cas des marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, le SPF peut contrôler par sondage si les conditions d’importation sont remplies. 4 Le contrôle peut également être étendu à l’emballage de la marchandise et au moyen de transport utilisé. 41 Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ins crits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effec tués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, version du JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. 42 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Production agricole 24 / 68 916.20 5 Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF le certifie: a. en remplissant la partie II du DSCE, ou b. en apposant une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire. 6 Le DEFR et le DETEC fixent les modalités de déclaration et de contrôle. 7 L’office compétent peut prévoir que certains envois soient exemptés en tout ou par tie des contrôles si, en raison de l’expérience acquise lors d’importations antérieures de marchandises de même origine, on peut présumer qu’ils ne sont pas infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, il peut aussi prendre en compte les expériences faites par l’UE en relation avec les importations de mar chandises en provenance de pays tiers.43 Art. 50 Prélèvement et analyse d’échantillons 1 Le SPF peut prélever des échantillons pour les examiner quant à la présence d’orga nismes nuisibles particulièrement dangereux. Il peut analyser lui-même les échantil lons ou les faire analyser. 2 Si l’examen dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une dissémination d’or ganismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne responsable de la mar chandise doit placer la marchandise dans un endroit approprié jusqu’à ce que les ré sultats de l’analyse soient disponibles. Les frais de transport et de stockage sont facturés. Art. 51 Mesures lorsque les conditions ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d’infestation 1 Si les conditions d’importation ne sont pas remplies pour une marchandise ou s’il y a soupçon que la marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l’entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes: a. retrait de la marchandise de l’envoi; b. destruction de la marchandise; c. mise en quarantaine de la marchandise; d. désinfection de la marchandise. 2 Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure selon l’al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire. Art. 52 Libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confinement 1 Le SPF libère les marchandises qui sont placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement lorsqu’il constate que celles-ci sont exemptes: 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 25 / 68 916.20 a. d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels, ou b. le cas échéant, d’organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées. 2 Il peut autoriser le transport de marchandises infestées par un organisme de quaran taine ou un organisme de quarantaine potentiel d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou une autre structure de confinement. 3 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans des stations de quarantaine et des structures de confine ment. Art. 53 Stations de quarantaine et structures de confinement 1 Le DEFR et le DETEC fixent les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement ainsi qu’à leur exploitation et à leur surveillance. 2 Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent être reconnues par le SPF. 3 Le SPF peut reconnaître à titre provisoire le site d’une entreprise comme structure de confinement. Art. 54 Marchandises n’appartenant à personne Le SPF confisque les marchandises n’appartenant à personne; il les utilise ou les dé truit. Section 5 Contrôle de transit Art. 55 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans l’UE 1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destina tion dans l’UE doivent faire l’objet d’un contrôle par le SPF avant le transit, à moins que la Suisse n’en ait convenu autrement avec le pays de destination. 2 À cette fin, l’entreprise de services qui assure le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition doit déclarer les marchandises au SPF. L’entreprise de services doit transmettre au SPF les documents nécessaires pour le contrôle, en parti culier les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les do cuments d’accompagnement phytosanitaires, sur support papier ou électronique. 3 Les marchandises ne peuvent transiter qu’une fois que le SPF les a libérées. 4 Le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, s’il ne peut être exclu que de tels organismes seront introduits lors du transit de marchandises. Production agricole 26 / 68 916.20 5 Il interdit le transit lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ne peut pas être exclue. Art. 56 Contrôle lors du transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers 1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’un pays tiers et qui ne sont pas acheminées par la voie aérienne vers leur lieu de destina tion dans un pays tiers peuvent être transbordées en Suisse et y transiter sans contrôle phytosanitaire: a. si la marchandise est accompagnée d’une déclaration signée par l’entreprise responsable de ladite marchandise, attestant que celle-ci est en transit, et b. si la marchandise est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux lors du transit. 2 Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne remplissent pas les condi tions selon l’al. 1 ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles ne rempliront pas les conditions selon l’al. 1. Section 6 Exportation et réexportation de marchandises dans des pays tiers Art. 57 Exportation de marchandises vers des pays tiers 1 Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire d’exportation pour les mar chandises qui seront exportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation. 2 Le requérant doit: a. informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de des tination, et b. pour les marchandises qu’il n’a pas produites, fournir au SPF des justificatifs permettant de déterminer leur origine. 3 Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires du pays de destination. 4 Il peut procéder à des inspections sur le lieu de production et dans ses environs im médiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées. Art. 58 Réexportation de marchandises dans des pays tiers 1 Le SPF délivre sur demande un certificat phytosanitaire de réexportation pour les marchandises qui proviennent d’un pays tiers, qui ont été entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse et qui seront réexportées dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation. O sur la santé des végétaux 27 / 68 916.20 2 Le requérant doit: a. informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de des tination; b. présenter le certificat phytosanitaire du pays d’origine ou une copie certifiée conforme, et c. démontrer: 1. que les marchandises n’ont, après leur importation en Suisse, pas été cul tivées, multipliées ou transformées dans le but de modifier leur nature, 2. que les marchandises n’ont, au cours du stockage en Suisse, été exposées à aucun risque d’infestation ou de contamination par des organismes ré pertoriés dans le pays de destination comme étant des organismes de qua rantaine ou des organismes réglementés non de quarantaine, et 3. que l’identité des marchandises concernées a été préservée. 3 Le SPF délivre le certificat phytosanitaire d’exportation lorsque les marchandises sont conformes aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Art. 59 Exportation de marchandises dans un pays tiers par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE 1 Le SPF délivre sur demande un certificat de préexportation pour les marchandises qui ont été cultivées, produites, stockées ou transformées en Suisse et qui seront ex portées par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE dans un pays tiers qui exige un certificat phytosanitaire d’importation. 2 Il peut ainsi attester en particulier: a. l’absence, ou la présence au-dessous d’un certain seuil, d’organismes nui sibles particuliers; b. l’origine des marchandises: champ, site de production, lieu de production ou zone; c. la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de pro duction, la zone d’origine ou le pays d’origine des marchandises; d. les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les marchandises; e. les mesures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des marchandises. 3 Il peut procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immé diats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises. 4 Le certificat de préexportation doit être joint aux marchandises pendant leur trans port, à moins qu’il ne soit transmis par voie électronique à l’État membre de l’UE concerné. 5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer la procédure de délivrance du certificat de préexportation. Production agricole 28 / 68 916.20 Section 7 Mise en circulation de marchandises Art. 59a44 Marchandises dont la mise en circulation est soumise à des conditions spécifiques aux marchandises Le DEFR et le DETEC fixent quelles marchandises ne peuvent être mises en circula tion que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et quelles sont ces conditions. Art. 60 Marchandises dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire 1 Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire. 2 Le DEFR et le DETEC fixent pour quelles semences et autres marchandises un pas seport phytosanitaire est requis. 3 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis: a. pour la mise en circulation de matériaux d’emballage en bois qui sont munis d’une marque selon l’art. 35, al. 1, let. b; b.45 pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consom mateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des mar chandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance auprès d’une entreprise qui en fait le commerce et qu’elles sont envoyées par la poste ou par un service de courrier mandaté à cet effet.46 Art. 6147 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers Le SPF délivre un passeport phytosanitaire pour la mise en circulation de marchan dises soumises au passeport phytosanitaire qui sont importées de pays tiers ou à con trôler lors du transit en vertu de l’art. 55 s’il a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies. 44 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 29 / 68 916.20 Art. 6248 Autorisation exceptionnelle 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande la mise en circulation de marchandises qui ne rem plissent pas les conditions visées à l’art. 59a aux fins selon l’art. 37, al. 1. 2 L’autorisation règle en particulier: a. la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer; b. la durée de l’autorisation; c. le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conser vées; d. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de la mise en circulation et lors du déplacement; e. les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dis sémination d’organismes de quarantaine. Art. 63 Acquisition de marchandises Les personnes qui acquièrent des marchandises soumises au passeport phytosanitaire en vue d’une utilisation professionnelle doivent, avant l’acquisition, s’assurer que les marchandises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux pres criptions. Section 8 Entreprises soumises à l’obligation de s’annoncer Art. 64 1 Les entreprises qui importent, mettent en circulation ou exportent des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont tenues de s’annoncer auprès du SPF.49 2 Doivent également s’annoncer les transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance. 3 Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises: a. qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l’art. 33, directement et sans moyen de communi cation à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas un usage pro fessionnel ou commercial des marchandises, ou 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). Production agricole 30 / 68 916.20 b. qui doivent être agréées.50 4 Si la production de végétaux ou une autre activité impliquant du matériel végétal présente un risque phytosanitaire, l’office compétent peut prévoir l’obligation de s’an noncer pour: a. des entreprises selon l’al. 3, let. a; b. des entreprises qui transportent des marchandises; c. des entreprises qui transportent des objets en utilisant pour ce faire des maté riaux d’emballage en bois. 5 Le SPF tient un registre des entreprises qui se sont annoncées. 6 Une entreprise soumise à l’obligation de s’annoncer doit communiquer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations indiquées lors de l’annonce. Chapitre 7 Certificat phytosanitaire et passeport phytosanitaire Section 1 Certificat phytosanitaire d’importation Art. 65 Principe Le certificat phytosanitaire d’importation atteste que la marchandise importée: a. est exempte d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine po tentiels; b. est conforme aux dispositions concernant la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux sur des végétaux spécifiques destinés à la planta tion (art. 29); c. est conforme aux conditions visées aux art. 33, al. 2, 34 ou 40, al. 1, et d. a, au besoin, été soumise aux mesures que l’office compétent a définies en vertu des art. 22, 23 et 36, al. 1. Art. 66 Modèles de certificats phytosanitaires d’importation et de réexportation 1 Le certificat phytosanitaire d’importation doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 5, ch. 1. 2 Lorsqu’une marchandise est importée en Suisse avec un certificat phytosanitaire de réexportation, celui-ci doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 5, ch. 2. Art. 67 Rubrique «Déclaration supplémentaire» 1 La rubrique «Déclaration supplémentaire» doit préciser quelle exigence spécifique est remplie lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’art. 22, 23, 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). O sur la santé des végétaux 31 / 68 916.20 29, al. 5, 33, al. 2, 36, al. 1, ou 40, al. 1, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette information doit également contenir le libellé complet de l’exigence correspondante. 2 S’agissant des marchandises qui sont importées d’un pays tiers dont les mesures ont été reconnues équivalentes par l’office compétent (art. 34), il faut confirmer dans la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les marchandises ont été soumises à ces mesures. Art. 68 Langue 1 Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais. 2 Si le certificat phytosanitaire n’est pas établi dans l’une des langues visées à l’al. 1, le SPF peut exiger de l’autorité de protection des végétaux compétente une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues. Art. 69 Date de la délivrance Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays exportateur. Art. 70 Reconnaissance de certificats phytosanitaires 1 Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui est partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés: a. par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers en question, ou b. sous la responsabilité dudit pays tiers, par une personne techniquement quali fiée et mandatée par l’organisation nationale de la protection des végétaux. 2 Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui n’est pas partie contractante à la Convention pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et qui ont été notifiées au SPF. Section 2 Certificat phytosanitaire d’exportation Art. 71 Principe Le certificat phytosanitaire d’exportation atteste que la marchandise qui doit être ex portée est conforme aux dispositions phytosanitaires du pays de destination. Production agricole 32 / 68 916.20 Art. 72 Modèles de certificat phytosanitaire d’exportation 1 Dans le cas d’une exportation selon l’art. 57, le certificat phytosanitaire doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 6, ch. 1. 2 Dans le cas d’une exportation selon l’art. 58, le certificat phytosanitaire doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 6, ch. 2. Section 3 Certificat de préexportation Art. 73 Dans le cas d’une exportation selon l’art. 59, le certificat de préexportation doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 6, ch. 3. Section 4 Certificats phytosanitaires et certificats de préexportation électroniques Art. 74 1 Les certificats phytosanitaires électroniques et les certificats de préexportation élec troniques ne sont reconnus que lorsqu’ils sont délivrés soit au moyen du système in formatisé de gestion de l’information qui a été désigné par le SPF, soit lors des échanges électroniques avec ce système. 2 Le SPF délivre des certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation et des certificats de préexportation électroniques uniquement au moyen du système informa tisé de gestion de l’information qu’il a désigné. 3 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des conditions techniques applicables aux cer tificats phytosanitaires électroniques, aux certificats de préexportation électroniques et au système informatisé de gestion de l’information. Section 5 Passeport phytosanitaire Art. 75 1 Le passeport phytosanitaire doit se présenter sous forme d’étiquette. 2 Il doit contenir: a. les éléments selon l’annexe 7, ch. 1, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosani taire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou b. les éléments selon l’annexe 7, ch. 2, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosani taire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées. O sur la santé des végétaux 33 / 68 916.20 3 S’agissant des végétaux destinés à la plantation mis en circulation en tant que maté riel certifié selon l’art. 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de mul tiplication51, le passeport phytosanitaire doit contenir: a. les éléments selon l’annexe 7, ch. 3, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosani taire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou pour la mise en circulation de marchandises, ou b. les éléments selon l’annexe 7, ch. 4, lorsqu’il s’agit d’un passeport phytosani taire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou pour la mise en circulation de marchandises dans des zones protégées. 3bis L’office compétent peut préciser que le passeport phytosanitaire doit contenir des éléments supplémentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou une zone infestée ou une zone tampon selon l’art. 16.52 4 Le passeport phytosanitaire doit être conçu de telle sorte: a. qu’il soit clairement lisible et que les informations qu’il contient soient non modifiables et permanentes; b. qu’il se distingue de toutes les autres informations ou étiquettes apposées sur la marchandise. 5 Le DEFR et le DETEC fixent les exigences formelles applicables au passeport phy tosanitaire. 6 Le code de traçabilité selon l’annexe 7, ch. 1.1.5, n’est pas nécessaire pour les végé taux destinés à la plantation lorsque ceux-ci: a.53 sont préparés et prêts pour la vente à des consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises, et b. ne présentent aucun danger de dissémination d’organismes de quarantaine ou d’organismes de quarantaine potentiels. 7 Le DEFR et le DETEC fixent les types et espèces de végétaux auxquels l’exception visée à l’al. 6 ne s’applique pas. Section 654 Autres attestations pour la mise en œuvre de mesures Art. 75a 1 Le DEFR et le DETEC peuvent, pour des marchandises déterminées, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, prévoir qu’il soit impératif de confirmer que des 51 RS 916.151 52 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 54 Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). Production agricole 34 / 68 916.20 mesures déterminées ont été mises en œuvre pour empêcher l’introduction et la dissé mination d’organismes de quarantaine, en particulier lors de l’importation, de la mise en circulation et de la sortie d’une zone délimitée au sens de l’art. 15. 2 Ils fixent quelles mesures doivent être mises en œuvre pour quelles marchandises. 3 Ils fixent en outre les exigences formelles applicables aux attestations. 4 Ils peuvent en outre régler l’agrément d’entreprises qui délivrent des attestations. Chapitre 8 Entreprises qui délivrent des passeports phytosanitaires Section 1 Agrément des entreprises Art. 7655 Entreprises soumises à l’obligation d’agrément Les entreprises qui mettent en circulation des marchandises qui ne peuvent être mises en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60 et qui délivrent des passeports phytosanitaires pour ces marchandises ont besoin de l’agrément du SPF. Art. 77 Procédure d’agrément 1 L’agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet. 2 Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise. 3 Il délivre l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires pour les fa milles, genres ou espèces de végétaux et pour les types d’objets désignés dans la de mande lorsqu’il est démontré que l’entreprise:56 a. est en mesure d’effectuer les examens visés à l’art. 84 concernant les orga nismes nuisibles particulièrement dangereux susceptibles d’infester ses mar chandises; b. possède les connaissances nécessaires pour détecter les signes de la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et les symptômes qu’ils causent; c. connaît les mesures à prendre pour prévenir la présence et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, et d. dispose de systèmes et de procédures qui lui permettent de garantir la traçabi lité des marchandises. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). O sur la santé des végétaux 35 / 68 916.20 4 Le SPF met à la disposition des entreprises soumises à l’obligation d’agrémentdu matériel d’information leur permettant d’acquérir les connaissances requises pour l’agrément visées à l’al. 3, let. b et c.57 5 Le DEFR et le DETEC déterminent la manière dont les connaissances visées à l’al. 3, let. b et c, doivent être démontrées. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un exa men.58 Art. 78 Contrôle de l’agrément 1 Le SPF contrôle chaque année si l’entreprise remplit encore les conditions d’agré ment pour l’établissement de passeports phytosanitaires. 2 Il peut réduire la fréquence des contrôles: a. s’il existe un plan de gestion du risque phytosanitaire qui a été reconnu, ou b. s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est faible. 3 Il peut augmenter la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est élevé. 4 Les contrôles sont effectués au moyen d’inspections, d’échantillonnages et d’ana lyses. 5 Le SPF révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise: a. ne remplit plus les conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires; b. ne remplit plus ses obligations (art. 80 à 82), ou c. n’applique pas les mesures arrêtées par le SPF. Art. 79 Reconnaissance des plans de gestion du risque phytosanitaire 1 Les entreprises agréées peuvent établir des plans de gestion du risque phytosanitaire. 2 Le SPF reconnaît un plan de gestion du risque phytosanitaire lorsque celui-ci prévoit des mesures permettant de respecter les obligations visées aux art. 80 et 84 et contient les éléments suivants: a. des indications sur les obligations de tenir un registre visées à l’art. 81; b. une description des processus de production et de la mise en circulation de marchandises; c. les résultats de l’analyse des points critiques selon l’art. 80, al. 1, et de l’ana lyse des mesures qui ont été prises et de celles qui sont encore à prendre pour réduire le risque phytosanitaire lié à ces points; 57 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 58 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). Production agricole 36 / 68 916.20 d. une description des mesures à prendre en cas de soupçon d’infestation ou en cas de constat de la présence d’organismes de quarantaine ou, le cas échéant, de certains organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été dé limitées; e. un relevé des infestations et des constats selon la let. d et des mesures prises; f. une liste des tâches et responsabilités du personnel concernant l’obligation d’annoncer (art. 8), les examens avant la délivrance de passeports phytosani taires ainsi que la délivrance et l’apposition des passeports phytosanitaires (art. 85 à 87); g. des informations sur la formation du personnel en rapport avec les let. a à f. Section 2 Obligations des entreprises agréées Art. 80 Obligations générales 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent dé terminer quels points de leurs procédures d’exploitation constituent un risque phyto sanitaire. Elles doivent surveiller ces points. 2 Elles doivent tenir des relevés sur la détermination et la surveillance des points selon l’al. 1 et conserver ces relevés pendant trois ans au moins. 2bis Elles disposent d’un plan d’urgence. Celui-ci précise les mesures d’urgence qui doivent être prises en cas de soupçon ou de constat de la présence d’organismes nui sibles particulièrement dangereux, afin d’empêcher l’établissement ou la dissémina tion de ceux-ci. Le plan doit être établi conformément aux prescriptions du SPF.59 3 Elles ont en outre les obligations suivantes: a. garantir que leur personnel dispose de connaissances dans le domaine phyto sanitaire, en particulier aux fins de l’exécution des examens visés à l’art. 84; b. annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informa tions communiquées lors de l’agrément, en particulier si elles comptent intro duire, produire ou mettre en circulation de nouvelles catégories de marchan dises; c. contrôler régulièrement l’état sanitaire de leurs marchandises; d. vérifier si les marchandises qu’elles ont acquises sont accompagnées d’un pas seport phytosanitaire conforme aux prescriptions; e.60 démontrer régulièrement au SPF qu’elles disposent des connaissances en ma tière de santé des végétaux visées à l’art. 77, al. 3, let. b et c. 59 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 60 Introduite par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). O sur la santé des végétaux 37 / 68 916.20 4 Elles doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti par le SPF. Une annonce est également nécessaire si, au cours de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles marchandises ou n’en met pas en circulation ou qu’elle ne délivre de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise.61 5 Le DEFR et le DETEC déterminent à quelle fréquence et sous quelle forme la preuve visée à l’al. 3, let. e, doit être apportée. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un examen.62 Art. 81 Obligation de tenir un registre 1 Les entreprises agréées doivent tenir un registre de tout achat, production, vente et revente d’unités commerciales. 2 Elles doivent, aux fins de garantir la traçabilité des marchandises, consigner les in formations suivantes concernant les unités commerciales reçues ou mises en circula tion:63 a. les informations relatives à l’entreprise qui a fourni l’unité commerciale con cernée, pour autant qu’elle n’ait pas produit elle-même toutes les marchan dises de l’unité commerciale concernée; b. les informations relatives à l’entreprise à laquelle l’unité commerciale concer née a été fournie; c.64 les éléments selon l’annexe 7 figurant dans les passeports phytosanitaires qu’elles ont remplacés ou délivrés. 3 Les registres doivent être conservés pendant trois ans au moins et être mis à la dis position du SPF si celui-ci en fait la demande. 4 Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir des prescriptions supplémentaires pour la tenue des registres et prévoir des dérogations à la durée de conservation. Art. 82 Traçabilité des déplacements de marchandises 1 Les entreprises agréées doivent disposer de systèmes ou de procédures de traçabilité des marchandises, aux moyens desquels elles peuvent retracer les déplacements de marchandises sur et entre leurs propres sites. 2 Elles doivent mettre les informations sur les déplacements à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande. 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). 62 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). Production agricole 38 / 68 916.20 Section 3 Délivrance de passeports phytosanitaires Art. 83 Principe 1 Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchandises:65 a. qui sont exemptes d’organismes de quarantaine et d’organismes de quaran taine potentiels; b. qui sont conformes aux dispositions de l’art. 29; c.66 qui remplissent des conditions déterminées spécifiques aux marchandises, vi sées à l’art. 59a, s’il s’agit de marchandises qui ont été produites en Suisse ou dans l’UE; d. qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 33, al. 2, si elles ont été importées d’un pays tiers, et e.67 qui ont, si nécessaire, été soumises aux mesures définies en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 16, al. 3, 22, 23 et 36, al. 1. 2 …68 3 Le passeport phytosanitaire pour les zones protégées ne peut être délivré que pour des marchandises: a. qui remplissent les conditions selon l’al. 1; b. qui sont exemptes de l’organisme pour lequel la zone protégée concernée a été délimitée, et c. qui remplissent les conditions fixées en vertu de l’art. 40, al. 1, let. b. 4 Le passeport phytosanitaire est délivré par une entreprise agréée à cet effet ou par le SPF. Art. 84 Examen des marchandises avant la délivrance d’un passeport phytosanitaire 1 Les entreprises agréées doivent examiner les marchandises pour lesquelles un pas seport phytosanitaire doit être délivré à un moment opportun et en tenant compte du risque phytosanitaire. 2 Elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs. 3 L’examen doit être effectué au moins visuellement et inclure les matériaux d’embal lage des marchandises. 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 68 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 39 / 68 916.20 4 Les résultats de l’examen doivent être consignés et conservés pendant trois ans au moins. 5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des prescriptions concernant les examens vi suels, les échantillonnages et les analyses ainsi que la fréquence et la date des exa mens. Art. 85 Apposition du passeport phytosanitaire Les entreprises agréées doivent apposer les passeports phytosanitaires qu’elles ont délivrés de manière indélébile et bien visible sur chaque marchandise ou unité com merciale avant que celles-ci soient mises en circulation. Art. 86 Apposition du passeport phytosanitaire avec l’étiquette officielle pour la certification Les entreprises agréées doivent, pour les végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation en tant que matériel certifié selon l’art. 10 de l’ordonnance du 7 dé cembre 1998 sur le matériel de multiplication69, joindre le passeport phytosanitaire, de manière à ce qu’il y figure distinctement, à l’étiquette officielle pour la certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. Art. 87 Délivrance de passeports phytosanitaires en cas de division d’unités commerciales 1 Lorsqu’une unité commerciale est divisée en plusieurs unités plus petites, l’entre prise agréée doit délivrer un nouveau passeport phytosanitaire pour chacune de ces unités commerciales. 2 Elle ne peut délivrer les nouveaux passeports phytosanitaires que si l’identité et la traçabilité de l’unité commerciale sont garanties et si cette dernière continue de rem plir les conditions applicables au passeport phytosanitaire. Art. 88 Retrait du passeport phytosanitaire 1 Le destinataire d’une marchandise doit retirer le passeport phytosanitaire lorsqu’il constate que la marchandise reçue ne remplit pas l’une des conditions applicables au passeport phytosanitaire. 2 Il doit annoncer la non-conformité au SPF et à l’entreprise qui a délivré le passeport phytosanitaire. 3 Si le destinataire est une entreprise agréée, il doit conserver le passeport phytosani taire retiré ou les éléments selon l’annexe 7 dans le passeport phytosanitaire ainsi que la motivation pour ce retrait pendant trois ans au moins. 69 RS 916.151 Production agricole 40 / 68 916.20 Chapitre 9 Entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois Section 1 Agrément des entreprises Art. 89 Entreprises soumises à l’obligation d’agrément Les entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois ont besoin de l’agrément du SPF. Art. 90 Procédure d’agrément 1 L’agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet. 2 Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise. 3 Il délivre l’agrément pour le traitement ou pour le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois si l’entreprise: a. dispose des connaissances nécessaires pour procéder au traitement ou au mar quage, et b. dispose d’installations et d’équipements adaptés à la réalisation du traitement ou du marquage. Art. 91 Contrôle de l’agrément 1 Le SPF contrôle chaque année si l’entreprise remplit encore les conditions d’agré ment pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois. 2 Il peut réduire la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire repré senté par l’entreprise agréée est faible. 3 Il peut augmenter la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est élevé. 4 Les contrôles sont effectués au moyen d’inspections ou d’échantillonnages et d’ana lyses. 5 Le SPF révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise: a. ne remplit plus les conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois; b. ne remplit plus ses obligations (art. 95), ou c. n’applique pas les mesures arrêtées par le SPF. O sur la santé des végétaux 41 / 68 916.20 Section 2 Traitement et marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois Art. 92 Principe 1 Les entreprises agréées pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois peuvent uniquement traiter ou marquer: a. des matériaux d’emballage en bois qui ont été fabriqués en Suisse et qui sont exportés dans un pays tiers, à moins que ne s’applique une exception visée dans la NIMP 15; b. du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois qui sont mis en circulation en Suisse ou dans l’UE si le traitement ou le marquage est prescrit par l’art. 22, 23, 36 ou 40. 2 La marque ne peut être apposée que si le bois, les matériaux d’emballage ou les autres objets en bois ont fait l’objet d’au moins un des traitements visés à l’annexe 1 de la NIMP 15. 3 La marque doit être apposée conformément à l’annexe 2 de la NIMP 15. Art. 93 Réparation de matériaux d’emballage en bois 1 Les entreprises agréées peuvent uniquement réparer des matériaux d’emballage en bois sur lesquels a été apposée une marque selon l’art. 92. 2 Seuls des matériaux qui ont été traités conformément à la NIMP 15 peuvent être utilisés pour la réparation. 3 Les matériaux utilisés pour la réparation doivent être marqués. 4 L’al. 1 ne s’applique pas lorsqu’une entreprise rend illisibles de façon permanente, par quelque moyen que ce soit, des marques apposées antérieurement sur les maté riaux d’emballage en bois. 5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des exigences quant aux matériaux, au traite ment et à la marque lors de réparations. Ils tiennent compte des normes internationales et en particulier de la NIMP 15. Art. 94 Traitement de bois acheté Lorsqu’une entreprise agréée doit acheter du bois en vue de la fabrication de maté riaux d’emballage en bois, elle doit: a. traiter elle-même le bois acheté conformément à l’annexe 1 de la NIMP 15, ou b. se procurer le bois auprès d’une entreprise agréée qui a traité le bois. Art. 95 Obligations des entreprises agréées 1 Les entreprises agréées ont les obligations suivantes: Production agricole 42 / 68 916.20 a. elles désignent une personne responsable du respect des exigences visées dans la NIMP 15; b. elles tiennent un registre de tout achat, production et vente de matériaux d’em ballage en bois; c. elles conservent pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures concernés; d. elles annoncent au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux in formations communiquées lors de l’agrément. 2 Les entreprises agréées pour le traitement doivent en plus: a. conserver les procès-verbaux de traitement pendant deux ans au moins; b. fournir au SPF, à des fins de contrôle, les documents techniques concernant les installations de traitement visées à l’annexe 1 de la NIMP 15. Chapitre 10 Financement Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice Art. 96 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération 1 Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l’indemnisation.70 2 Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance; les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la respon sabilité71 sont réservées. 3 Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dom mage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exé cutée; elles doivent être motivées. Art. 97 Indemnités pour les cantons 1 La Confédération rembourse aux cantons, sur demande, 50 % des frais reconnus que ceux-ci ont engagé pour les mesures selon les art. 10, 11, 13 à 19, 22, let. c, 23, 25 et 29b.72 2 Elle rembourse 75 % des frais reconnus: 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). 71 RS 170.32 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). O sur la santé des végétaux 43 / 68 916.20 a. si un organisme de quarantaine, un organisme de quarantaine potentiel ou un organisme nuisible pour lequel une zone protégée a été délimité apparaît pour la première dans un canton; b. si le risque de dissémination est particulièrement élevé, et c. si l’éradication a encore des chances de succès dans les situations en question. 3 Elle peut réduire les contributions lorsque les mesures prises par les cantons pour combattre et surveiller des organismes nuisibles particulièrement dangereux sont ina déquates ou que les mesures de lutte et de surveillance indiquées par le SPF ne sont pas ou que partiellement mises en œuvre. 4 Le DEFR fixe la procédure de demande ainsi que les coûts reconnus par la Confé dération. Section 2 Dispositions applicables aux forêts Art. 98 Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts73. Chapitre 11 Compétences et exécution Art. 99 Compétences du DEFR et du DETEC 1 Le DEFR est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice. 2 Le DETEC est compétent pour les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers. 3 Le DEFR et le DETEC coordonnent leurs activités pour l’exécution de la présente ordonnance. Art. 100 Compétences de l’OFAG et de l’OFEV 1 L’OFAG est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescrip tions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice. 2 L’OFEV est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance et des prescrip tions édictées sur la base de celle-ci, pour autant que soient concernés des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui mettent en danger principalement les arbres et arbustes forestiers. 73 RS 921.01 Production agricole 44 / 68 916.20 3 Lorsque les domaines de compétence visés aux al. 1 et 2 sont concernés lors de l’exécution, l’OFAG prend sa décision avec l’accord de l’OFEV. 4 L’OFAG assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosa nitaire au plan international. 5 L’OFAG et l’OFEV collaborent afin de garantir une application uniforme et cohé rente de la présente ordonnance. Art. 101 Tâches de l’OFAG et de l’OFEV L’OFAG et l’OFEV assurent les tâches suivantes: a. ils déterminent les mesures à prendre contre la présence et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et surveillent l’exécution de ces mesures; b. ils enregistrent les entreprises et octroient l’agrément aux entreprises; c. ils mettent en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise en circulation de semences et de plants ainsi que des organisations professionnelles concernées, les mesures phytosa nitaires requises pour la production de semences et de plants; d. ils transmettent aux cantons et aux organisations professionnelles des infor mations relatives à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dan gereux, mettent à disposition du matériel d’information et forment les spécia listes; e. ils exercent la haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance. Art. 102 Service phytosanitaire fédéral 1 L’OFAG et l’OFEV instituent ensemble le SPF. Celui-ci est composé de collabora teurs de l’OFAG et de l’OFEV. 2 Ils fixent: a. le règlement interne du SPF; b. les tâches qu’ils délèguent au SPF, dans la mesure où elles ne sont pas men tionnées dans la présente ordonnance. Art. 103 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux dans le domaine forestier. O sur la santé des végétaux 45 / 68 916.20 Art. 104 Services cantonaux 1 Les services cantonaux sont compétents pour prendre les mesures de précaution et de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particu lièrement dangereux à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent du SPF. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés. 2 Ils accomplissent en outre les tâches suivantes: a. ils informent les offices compétents des annonces reçues visées à l’art. 8 ainsi que des résultats de la surveillance visée à l’art. 18 et des enquêtes visées aux art. 17 et 19; b. ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosa nitaire concernant un organisme nuisible particulièrement dangereux particu lier; c. ils participent aux mesures visées aux art. 22 et 23; d. ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles par ticulièrement dangereux qui doivent être signalés; e. ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur la présence et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux; f. ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de précaution et de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l’office compétent. 3 Les cantons sont compétents pour la réglementation concernant les organismes nui sibles qui constituent une menace pour les plantes agricoles cultivées ou l’horticulture productrice et qui ne sont pas ou plus considérés comme particulièrement dangereux au sens de la présente ordonnance, pour autant que d’autres normes du droit fédéral n’en disposent pas autrement. Art. 105 Enquêtes et mesures de contrôle 1 Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habili tés à prescrire les enquêtes et mesures de contrôle que requiert l’exécution de la pré sente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement. 2 Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements né cessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance. 3 Ces organes ou leurs mandataires ont en outre le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la santé des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui: a. sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux; Production agricole 46 / 68 916.20 b. utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles d’être infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Art. 106 Autres organes 1 Les offices compétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l’OFDF, aux services cantonaux compétents et aux organisations de contrôle indépendantes suivantes: a. à l’OFDF, après accord préalable: les contrôles à l’importation visés aux art. 49 et 50; b. aux services cantonaux compétents: l’établissement des certificats phytosani taires visés aux art. 57 à 59; c. aux organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: les contrôles des entreprises visés aux art. 78 et 91 et les con trôles spécifiques à l’importation. 2 Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais. 3 Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéro ports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes char gés d’exécuter les mesures de santé des végétaux. Chapitre 12 Procédure d’opposition Art. 10774 Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 13, al. 4, 51, 55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. Cela vaut aussi pour les décisions prises en vertu de dispositions édictées par l’office compétent conformément à l’art. 23, let. e ou g. Chapitre 13 Dispositions finales Art. 108 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux75 est abrogée. 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). 75 [RO 2010 6167, 2011 3331 annexe 3 ch. 17, 2012 6385, 2014 4009, 2015 4567, 2016 2445 annexe 3 ch. 13 3215 annexe ch. II 4, 2017 6141, 2018 2041] O sur la santé des végétaux 47 / 68 916.20 Art. 109 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 8. Art. 110 Dispositions transitoires 1 Les agréments d’entreprises accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordon nance restent valables jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard. 2 Les entreprises qui, en vertu du nouveau droit, doivent s’annoncer auprès du SPF ou ont besoin désormais d’un agrément sont tenues de remettre les documents d’annonce ou la demande d’agrément à l’autorité compétente d’ici au 31 mars 2020. 3 Les marchandises qui ont été mises en circulation avec un passeport phytosanitaire avant le 1er janvier 2020 peuvent encore être mises en circulation avec celui-ci jusqu’au 31 décembre 2022. 4 Pour Ambrosia artemisiifolia L., les dispositions concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses selon l’ancien droit restent valables jusqu’au 31 dé cembre 2023. Art. 111 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020. Production agricole 48 / 68 916.20 Annexe 1 (art. 4, 5, 24 et 29) Critères de détermination d’organismes de quarantaine, d’organismes à traiter à titre prioritaire et d’organismes réglementés non de quarantaine 1. Organismes de quarantaine Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ou comme organisme de quarantaine de zone pro tégée lorsque celui-ci remplit les critères ci-après en termes d’identité, de présence, de capacités et de potentiel de dommages. 1.1 Identité 1.1.1 Son identité taxinomique est clairement définie ou, à défaut, il a été démontré qu’il produit des symptômes uniformes et qu’il est transmissible. 1.1.2 Son identité taxinomique est définie au niveau de l’espèce ou à un niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque cela se justifie sur le plan scienti fique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de végétaux hôtes ou à ses relations avec les vecteurs. 1.2 Présence 1.2.1 Sa présence n’a pas été constatée en Suisse ou dans l’UE. 1.2.2 Sa présence n’a été constatée que dans une partie limitée de la Suisse ou de l’UE. 1.2.3 Sa présence en Suisse ou dans l’UE n’a pas été constatée qu’à titre rare, irré gulier, isolé et sporadique. Lorsque la condition visée au ch. 1.2.2 ou 1.2.3 est remplie, l’organisme nui sible est considéré comme non largement disséminé. 1.3 Capacité d’entrée sur le territoire concerné Un organisme nuisible est considéré comme capable d’entrer sur le territoire concerné s’il parvient à le faire par dissémination naturelle ou s’il remplit les critères suivants: 1.3.1 il est associé à des marchandises qui sont transportées sur le territoire con cerné, sur le territoire dont sont originaires ces marchandises ou sur le terri toire à partir duquel ces marchandises sont transportées sur le territoire con cerné; 1.3.2 il survit au transport ou au stockage; 1.3.3 il peut être transféré sur un hôte approprié sous forme de marchandise sur le territoire considéré. O sur la santé des végétaux 49 / 68 916.20 1.4 Capacité d’établissement sur le territoire concerné Un organisme nuisible est considéré comme capable de s’établir sur le terri toire concerné s’il remplit les critères suivants: 1.4.1 des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de transmission de l’organisme nui sible sont présents sur le territoire concerné; 1.4.2 les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l’organisme nuisible concerné et, le cas échéant, à son vecteur, ce qui permet à cet orga nisme nuisible de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d’ache ver son cycle biologique; 1.4.3 les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire con cerné sont favorables à l’organisme nuisible; 1.4.4 les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l’adaptabilité génétique et la taille minimale de la population viable de l’organisme nuisible favorisent son établissement. 1.5 Capacité de dissémination sur le territoire concerné Un organisme nuisible est considéré comme capable de s’établir sur le terri toire concerné s’il remplit l’un au moins des critères suivants: 1.5.1 l’environnement sur le territoire concerné se prête à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible; 1.5.2 les obstacles à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible sont insuffi sants; 1.5.3 les marchandises et les moyens de transport sur le territoire concerné permet tent le transfert de l’organisme nuisible; 1.5.4 des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de l’organisme nuisible sont présents sur le territoire concerné; 1.5.5 les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire con cerné sont favorables à l’organisme nuisible; 1.5.6 les ennemis naturels et les antagonistes de l’organisme nuisible sont inexis tants sur le territoire concerné ou ne sont pas en mesure de l’éliminer. 1.6 Potentiel de dommages économiques, sociaux ou environnementaux impor tants L’entrée de l’organisme nuisible sur le territoire concerné et son établissement et dissémination sur ce territoire ou, s’il est déjà présent mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, sont susceptibles de causer des dommages économiques, sociaux ou environnementaux inac ceptables sur le territoire considéré ou dans la partie de ce territoire où il n’est pas largement disséminé, eu égard à l’un au moins des aspects suivants: 1.6.1 pertes de récoltes du point de vue du rendement comme de la qualité; 1.6.2 coûts des mesures de lutte; Production agricole 50 / 68 916.20 1.6.3 coûts de replantation ou coûts liés à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution; 1.6.4 effets sur les pratiques de production existantes; 1.6.5 effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces naturels et sur les espaces plantés; 1.6.6 effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services éco systémiques; 1.6.7 effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l’organisme nuisible con cerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles; 1.6.8 effets sur les coûts de production ou la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enraye ment; 1.6.9 effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qua lité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix; 1.6.10 effets sur la demande intérieure ou extérieure d’un produit végétal résultant de modifications de la qualité; 1.6.11 effets sur le marché intérieur et les marchés à l’exportation ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l’accès aux marchés à l’exportation et la probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux; 1.6.12 ressources nécessaires pour d’autres recherches et consultations; 1.6.13 effets sur l’environnement et autres effets indésirables des mesures de lutte; 1.6.14 effets sur les zones protégées; 1.6.15 modifications des processus écologiques ainsi que de la structure et de la sta bilité d’un écosystème, y compris d’autres effets sur les espèces végétales, l’érosion, la modification du niveau des nappes phréatiques, les risques d’in cendie et le cycle des éléments nutritifs; 1.6.16 coûts de la restauration de l’environnement et des mesures de prévention; 1.6.17 effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimen taires; 1.6.18 effets sur l’emploi; 1.6.19 effets sur la qualité de l’eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysager, le pâturage, la chasse et la pêche. 2. Organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ayant l’incidence économique, sociale et environ O sur la santé des végétaux 51 / 68 916.20 nementale la plus grave pour le territoire de la Suisse ou de l’UE (organisme de qua rantaine prioritaire) lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraî nent l’une au moins des situations suivantes. 2.1 Dommages économiques L’organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés au ch. 1.6, pour les végétaux d’une va leur économique extrêmement importante sur le territoire de la Suisse ou de l’UE. Les végétaux au sens du présent paragraphe peuvent être des jeunes arbres. 2.2 Dommages sociaux L’organisme nuisible est susceptible de causer l’un au moins des dommages suivants: 2.2.1 une baisse significative de l’emploi dans les secteurs concernés de l’agricul ture, de l’horticulture ou de la sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs; 2.2.2 des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires; 2.2.3 la disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres. 2.3 Dommages environnementaux L’organisme nuisible est susceptible de causer l’un au moins des dommages suivants: 2.3.1 des effets négatifs notables sur la biodiversité et les services écosystémiques; 2.3.2 une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytosani taires pour les végétaux concernés; 2.3.3 la disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres. 3. Organismes réglementés non de quarantaine Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comment organisme réglementé non de quarantaine lorsqu’il remplit les critères sui vants en termes d’identité, de dissémination et de potentiel de dommages. 3.1 Identité L’organisme nuisible répond au critère selon le ch. 1.1. Production agricole 52 / 68 916.20 3.2 Dissémination Le DEFR et le DETEC constatent sur la base des aspects ci-après que l’orga nisme nuisible se transmet principalement par des végétaux spécifiques desti nés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circula tion de produits végétaux ou d’autres marchandises: 3.2.1 nombre de cycles biologiques de l’organisme nuisible sur les hôtes concernés; 3.2.2 biologie, épidémiologie et survie de l’organisme nuisible; 3.2.3 filières de transmission possibles, qu’elles soient naturelles, associées aux ac tivités humaines ou d’un autre type, de l’organisme nuisible à l’hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de dissémi nation; 3.2.4 infestation et transmission ultérieures de l’organisme nuisible à partir de l’hôte concerné vers d’autres végétaux et inversement; 3.2.5 facteurs climatiques; 3.2.6 pratiques culturales, avant et après la récolte; 3.2.7 types de sol; 3.2.8 sensibilité de l’hôte concerné et stades de développement pertinents des végé taux hôtes; 3.2.9 présence de vecteurs de l’organisme nuisible; 3.2.10 présence d’ennemis naturels et d’antagonistes de l’organisme nuisible; 3.2.11 présence d’autres hôtes sensibles à l’organisme nuisible; 3.2.12 prévalence de l’organisme nuisible sur le territoire de la Suisse ou de l’UE; 3.2.13 usage prévu des végétaux. 3.3 Potentiel de dommages économiques ou sociaux L’infestation par l’organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au ch. 3.2 est susceptible de causer des dommages économiques inac ceptables pour l’usage prévu de ces végétaux, eu égard à l’un au moins des aspects suivants: 3.3.1 pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité; 3.3.2 coûts des mesures de lutte; 3.3.3 surcoûts de la récolte et du classement; 3.3.4 coûts de replantation; 3.3.5 pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution; 3.3.6 effets sur les pratiques de production existantes; 3.3.7 effets sur d’autres végétaux hôtes sur le lieu de production; O sur la santé des végétaux 53 / 68 916.20 3.3.8 effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l’organisme nuisible con cerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles; 3.3.9 effets sur les coûts de production ou la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enraye ment; 3.3.10 effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qua lité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix; 3.3.11 effets sur la demande intérieure ou extérieure d’un produit végétal résultant de modifications de la qualité; 3.3.12 effets sur le marché intérieur et les marchés à l’exportation, ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l’accès aux marchés à l’exportation et la probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux; 3.3.13 effets sur l’emploi. Production agricole 54 / 68 916.20 Annexe 2 (art. 22) Gestion du risque lié aux organismes de quarantaine La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine doit comprendre au moins une des mesures suivantes. 1. Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations 1.1 Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance et l’historique des étapes de production des végétaux cultivés. 1.2 Restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l’usage des végétaux; ces mesures peuvent comprendre des exigences en matière d’analyses réali sées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d’établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des es pèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu’elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés. 1.3 Restrictions en ce qui concerne l’usage des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets. 1.4 Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quarantaine. 1.5 Surveillance de l’effondrement ou de la modification de l’efficacité d’une es pèce ou variété résistante de végétal, en raison d’un changement intervenu dans la composition de l’organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence. 1.6 Traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits vé gétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des ins tallations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou poten tiellement infestés par des organismes de quarantaine; ces mesures peuvent comprendre des exigences concernant: 1.6.1 l’enregistrement, l’agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d’appliquer les traitements concernés; 1.6.2 l’établissement d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les marchandises traitées, et l’apposition de la marque après l’application du traitement con cerné. 1.7 Destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine ou destruction à des fins préventives. 1.8 Charges en matière d’information, d’enregistrement des données, de commu nication et d’établissement de rapports. O sur la santé des végétaux 55 / 68 916.20 1.9 Enregistrement et agrément des entreprises concernées. 2. Mesures visant les envois de marchandises 2.1 Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance, la méthode de production, l’historique des étapes de production et la traçabilité des marchandises. 2.2 Restrictions en ce qui concerne l’importation, la mise en circulation, l’utilisa tion, la manipulation, la transformation, l’emballage, le stockage, la distribu tion et la destination des marchandises. 2.3 Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des procédures de quarantaine et à des inspections préalables à l’exportation dans les pays tiers. 2.4 Traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine. 2.5 Charges en matière d’information, d’enregistrement des données, de commu nication et d’établissement de rapports. 2.6 Enregistrement et agrément des entreprises concernées. Peuvent figurer, parmi les mesures visées aux ch. 2.1 à 2.4, des exigences concernant: 2.7 la délivrance d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l’apposition de la marque de façon à attester le respect des ch. 2.1 à 2.4; 2.8 l’enregistrement, l’agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d’appliquer le traitement visé au ch. 2.4. 3. Mesures visant les filières de transmission des organismes de quarantaine autres que les envois de marchandises 3.1 Restrictions concernant l’introduction et la mise en circulation d’organismes de quarantaine constituant des marchandises. 3.2 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction des organismes de quarantaine constituant des mar chandises. 3.3 Restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets trans portés par des voyageurs. 3.4 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs. 3.5 Restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises. Production agricole 56 / 68 916.20 3.6 Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement des véhicules, traitement ou destruction des emballages et autres objets servant au transport des marchandises. 3.7 Charges en matière d’enregistrement des données, de communication et d’éta blissement de rapports. 3.8 Enregistrement et agrément des entreprises concernées. O sur la santé des végétaux 57 / 68 916.20 Annexe 3 (art. 31) Critères d’évaluation des marchandises à haut risque phytosanitaire L’office compétent prend en compte les critères ci-après pour l’évaluation des mar chandises à haut risque phytosanitaire. 1. En ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences 1.1 Ils sont importés en Suisse ou sur le territoire de l’UE généralement sous forme d’arbustes ou d’arbres ou bien ils sont présents sous cette forme en Suisse ou sur le territoire de l’UE ou ont un lien taxinomique avec ces végé taux. 1.2 Ils sont récoltés en milieu sauvage ou cultivés à partir de végétaux récoltés dans la nature. 1.3 Ils sont cultivés en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers ou dans des zones spécifiques des pays tiers concernés. 1.4 Ils sont connus pour être des hôtes d’organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou pour le territoire de l’UE. 1.5 Ils sont connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur importation. 1.6 Il s’agit de plantes vivaces habituellement vendues sous la forme de plantes âgées. 2. En ce qui concerne les autres marchandises 2.1 Elles sont connues pour être des hôtes et une filière importante de transmission d’organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou pour le territoire de l’UE. 2.2 Elles sont connues pour être fréquemment porteuses et constituer une filière importante de transmission d’organismes nuisibles, sans qu’aucun symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur importation. Production agricole 58 / 68 916.20 Annexe 4 (art. 36) Critères d’identification des marchandises qui sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires Les marchandises provenant de pays tiers sont considérées comme étant susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires dès lors qu’elles remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont l’une au moins des conditions visées au ch. 1.1, 1.2 ou 1.3. 1. Caractéristiques de la marchandise 1.1 La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes fréquents d’organismes nuisibles classés comme organismes de qua rantaine en Suisse, dans l’UE ou dans un pays tiers. 1.2 La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes d’organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des ef fets majeurs sur les espèces végétales cultivées en Suisse ou sur le territoire de l’UE qui revêtent une importance économique, sociale ou environnemen tale de premier plan pour la Suisse ou le territoire de l’UE. 1.3 La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans qu’aucun signe ou symp tôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence d’au moins trois mois, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles sur la marchandise concernée risque de passer inaperçue lors des contrôles offi ciels réalisés au moment de son importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE s’il n’est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées. 1.4 La marchandise est cultivée en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans le pays tiers d’origine. 1.5 La marchandise n’est pas transportée dans des conteneurs ou des emballages fermés ou, lorsqu’elle l’est, la taille des envois ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l’importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE. 2. Origine de la marchandise 2.1 La marchandise est originaire ou provient d’un pays tiers donnant lieu à des notifications récurrentes d’interception d’organismes nuisibles particulière ment dangereux qui ne sont pas classés comme organismes de quarantaine selon l’art. 4, al. 3. O sur la santé des végétaux 59 / 68 916.20 2.2 La marchandise est originaire ou provient d’un pays tiers qui n’est pas partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la pro tection des végétaux. Production agricole 60 / 68 916.20 Annexe 5 (art. 66) Certificats phytosanitaires d’importation et de réexportation 1. Certificat phytosanitaire d’importation (modèle) N° ................................................................................ Organisation de protection des végétaux de .................................................................................. À: Organisation(s) de protection des végétaux de ......................................................................... I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur: .................................................................................................... Nom et adresse déclarés du destinataire: ....................................................................................... Nombre et nature des colis: ............................................................................................................ Marques des colis: .......................................................................................................................... Lieu d’origine: ................................................................................................................................ Moyen(s) de transport déclaré(s): .................................................................................................. Point d’entrée déclaré: .................................................................................................................... Nature de la marchandise et quantité déclarée: .............................................................................. Nom botanique des végétaux: ........................................................................................................ Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et estimés exempts d’organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Ils sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles (*). II. Déclaration supplémentaire [Insérer texte ici] III. Désinfestation et/ou désinfection Date ............................ Traitement ...................... Produit chimique (matière active) ..................... Durée et température ...................................................................................................................... Concentration ................................................................................................................................. Informations supplémentaires ........................................................................................................ Lieu de délivrance ............................................ (Cachet de l’organisation) ................................. Nom de l’organe de contrôle ............................ Date .................................................................. (Signature) ........................................................ Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour .................. (nom de l’or ganisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (*). [* clause optionnelle] O sur la santé des végétaux 61 / 68 916.20 2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) N° ........................................................................ Organisation de protection des végétaux de ...................... (partie contractante de réexportation) À: Organisation(s) de protection des végétaux de ........ (partie(s) contractante(s) d’importation) I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur: .................................................................................................... Nom et adresse déclarés du destinataire: ....................................................................................... Nombre et nature des colis: ............................................................................................................ Marques des colis: .......................................................................................................................... Lieu d’origine: ................................................................................................................................ Moyen(s) de transport déclaré(s): .................................................................................................. Point d’entrée déclaré: .................................................................................................................... Nature de la marchandise et quantité déclarée: .............................................................................. Nom botanique des végétaux: ........................................................................................................ Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en .................. (partie contractante de réexportation) en provenance de .................. (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no .................. – dont (*) l’original la copie authentifiée est joint(e) au présent certificat – qu’ils sont (*) emballés remballés dans les emballages d’origine dans de nouveaux emballages – que, d’après le certificat phytosanitaire (*) original et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et – qu’au cours de l’emmagasinage en .................. (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. II. Déclaration supplémentaire [Insérer texte ici] III. Désinfestation et/ou désinfection Date .......................... Traitement ..................... Produit chimique (matière active) .................... Durée et température ...................................................................................................................... Concentration .................................................................................................................................. Informations supplémentaires ........................................................................................................ Lieu de délivrance ............................................ (Cachet de l’organisation) ................................. Nom de l’organe de contrôle ............................ Date .................................................................. (Signature) ........................................................ Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour .................. (nom de l’or ganisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (**). [* Mettre une croix dans la case appropriée; ** clause optionnelle] Production agricole 62 / 68 916.20 Annexe 676 (art. 72 et 73) Certificats phytosanitaires d’exportation, de réexportation et de préexportation 1. Certificat phytosanitaire d’exportation (modèle) (selon la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux) 1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire N° 3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de À: Organisation(s) de protection des végétaux de 5 Lieu d’origine 6 Moyen(s) de transport déclaré(s) 7 Point d’entrée déclaré 8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nature de la marchandise; nom botanique des végétaux 9 Quantité déclarée 10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été: – inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et – estimés exempts d’organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles. 11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION 18 Lieu de délivrance 12 Date 13 Traitement 14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l’organe de contrôle 15 Durée et température 16 Concentration 17 Informations supplémentaires (Signature) (Cachet de l’organisation) 76 Mise à jour par le ch. II de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063). O sur la santé des végétaux 63 / 68 916.20 Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants. 2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux) 1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation N° 3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de À: Organisation(s) de protection des végétaux de 5 Lieu d’origine 6 Moyen(s) de transport déclaré(s) 7 Point d’entrée déclaré 8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nature de la marchandise; nom botanique des végétaux 9 Quantité déclarée 10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en .................. (partie contractante de réexportation) en provenance de .................. (partie contrac tante d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no .................., – dont (*) l’original la copie authentifiée est joint(e) au présent certificat – qu’ils sont (*) emballés remballés dans les emballages d’origine dans de nouveaux emballages – que, d’après le certificat phytosanitaire (*) original et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et – qu’au cours de l’emmagasinage en .................. (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. (*)Mettre une croix dans la case appropriée 11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION 18 Lieu de délivrance 12 Date 13 Traitement 14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l’organe de contrôle 15 Durée et température 16 Concentration 17 Informations supplémentaires (Signature) (Cachet de l’organisation) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral ni pour aucun de ses agents ou représentants. Production agricole 64 / 68 916.20 3. Certificat de préexportation (modèle) 1 Certificat de préexportation N° CH / Numéro individuel de référence interne Le présent document est délivré par l’autorité suisse compétente conformément à l’ordonnance sur la santé des végétaux (RS 916.20), sur demande d’un entrepreneur, afin que les autorités compétentes d’États membres de l’UE soient informées des procédés phytosanitaires spécifiques qui ont été appliqués. 2 Nom du pays d’origine et nom de l’autorité déclarante compétente (et, si souhaité, logo de l’autorité compétente du pays d’origine) 3 Entrepreneur 4 Description de l’envoi 5 Quantité déclarée 6 L’envoi décrit ci-dessus [Mettre une croix dans la case appropriée devant les options (A à G) et remplir le champ sous «Indications concernant les organismes nuisibles»] est conforme aux exigences spécifiques de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC ; RS 916.201) a été examiné suivant une procédure officielle appropriée: [si nécessaire, indiquer la procédure], et es timé exempt de (A) a été testé suivant une procédure officielle appropriée: [si nécessaire, indiquer la procédure], et estimé exempt de (B) provient d’un champ qui a officiellement été estimé exempt de (C) provient d’un site de production qui a officiellement été estimé exempt de (D) provient d’un lieu de production qui a officiellement été estimé exempt de (E) provient d’une zone qui a officiellement été estimée exempte de (F) provient d’un pays qui a officiellement été estimé exempt de (G) Indications concernant les organismes nuisibles et indication du champ/du site de production/de la zone (le cas échéant avec le lien aux lettres A à G susmentionnées): 7 Autres informations officielles [p. ex. concernant des dispositions phytosanitaires d’importation et le traitement de l’envoi] 8 Lieu de délivrance Contact (téléphone/courriel/téléfax): Date: 9 Nom et signature de l’agent habilité (Signature) (Cachet de l’organisation) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants. O sur la santé des végétaux 65 / 68 916.20 Annexe 7 (art. 75, 81 et 88) Passeports phytosanitaires 1. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation 1.1 Le passeport phytosanitaire doit comporter les éléments suivants: 1.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 1.1.2 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc; 1.1.3 la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet con cerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété; 1.1.4 la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres77 d’un État membre de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est dé livré par l’autorité compétente; 1.1.5 la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées; 1.1.6 la lettre «D», le cas échéant suivie: 1.1.6.1 du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d’origine, ou 1.1.6.2 du code à deux lettres de l’État d’origine membre de l’UE ou de la Suisse. 1.2 Le code de traçabilité visé au ch. 1.1.5 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale. 2. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées 2.1 Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées doit comporter les éléments suivants: 2.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 2.1.2 immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés; 77 ISO 3166-1:2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève. Production agricole 66 / 68 916.20 2.1.3 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc; 2.1.4 la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet con cerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété; 2.1.5 la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres d’un État membre de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est dé livré par l’autorité compétente; 2.1.6 la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées; 2.1.7 la lettre «D», le cas échéant suivie: 2.1.7.1 du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d’origine, ou 2.1.7.2 du code à deux lettres de l’État d’origine membre de l’UE ou de la Suisse et, en cas de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui a délivré le passeport phytosanitaire initial ou pour laquelle le passeport phytosanitaire initial a été délivré par l’autorité compé tente. 2.2 Le code de traçabilité visé au ch. 2.1.6 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale. 3. Passeport phytosanitaire associé à une étiquette de certification 3.1 Le passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle de cer tification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication78, doit être placé dans l’étiquette commune immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants: 3.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l’éti quette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 3.1.2 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc. 3.2 Le ch. 1.2 s’applique par analogie. 78 RS 916.151 O sur la santé des végétaux 67 / 68 916.20 4. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une étiquette de certification 4.1 Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées, formant une étiquette commune avec l’étiquette of ficielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de mul tiplication, doit être placé dans l’étiquette commune immédiatement au-des sus de l’étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants: 4.1.1 la mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique; 4.1.2 immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés; 4.1.3 l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc. 4.2 Le ch. 2.2 s’applique par analogie. Production agricole 68 / 68 916.20 Annexe 8 (art. 109) Modification d’autres actes Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …79 79 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 4209.