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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la protection des végétaux

صدر في 1962-03-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pesticides, pests/diseases, data collection/reporting
الفئات
agriculture

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  1. 1 Ordonnance sur la protection des végétaux du 5 mars 1962 (Etat le 15 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 149, al. 2, 152, 153 et 177 de la loi sur l’agriculture 1; vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,3 arrête: 1 Mesures à l’intérieur du pays Art. 1 Service phytosanitaire cantonal A l’effet d’assurer la protection des cultures, les cantons organisent un service phy tosanitaire cantonal ou intercantonal (dénommé ci-après «service phytosanitaire can tonal»), qui aura notamment pour tâche: a. D’exécuter les arrêtés du Conseil fédéral concernant les mesures à prendre dans le pays contre certains ravageurs et maladies, ainsi que les prescriptions cantonales qui complètent ces arrêtés; b. D’organiser un service d’observation (art. 3); c. D’organiser un service d’information dans le domaine de la protection des végétaux (art. 4); d. De collaborer avec les stations fédérales de recherches4 compétentes en ma tière de protection des végétaux, en tant que cela n’est pas déjà réglé par l’or donnance du 29 mars 19555 sur la formation professionnelle et la recherche agricoles; e. De collaborer avec le service phytosanitaire forestier cantonal. RO 1962 207. Selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1972 (RO 1972 2919), les chapitres ont été numérotés, dans le présent texte, d’après une classification décimale et les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. 1 RS 910.1 2 RS 611.010 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 4 Nouvelle dénomination selon le ch. II al. 2 ch. 9 de l’ACF du 25 nov. 1968 (RO 1968 1533) et le chap. 1 de l’O du 25 juin 1975 sur la recherche agronomique (RS 426.10). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 5 [RO 1955 383, 1959 1012, 1962 84, 1966 1534, 1968 514 1533, 1969 81 ch. II let. E ch. 6 727, 1970 38 298 1017, 1971 739, 1973 54, 1974 146 art. 5 ch. 11, 1975 1096 art. 86 al. 1. RO 1995 5183 art. 16 al. 1]. Actuellement «par l’O du 25 juin 1975 sur la recherche agronomique» (RS 426.10). 916.20 Agriculture 2 916.20 Art. 2 Haute surveillance et compétence sur le plan local 1 L’Office fédéral de l’agriculture6 est chargé d’exercer la haute surveillance sur les services phytosanitaires cantonaux. Les problèmes d’ordre scientifique et technique relèvent des stations fédérales de recherches. 2 L’article 53 de l’ordonnance du 29 mars 19557 sur la formation professionnelle et la recherche agricoles délimite le rayon d’activité territorial des stations de recher ches. Art. 3 Service d’observation Les services phytosanitaires cantonaux constatent l’apparition et la propagation des ravageurs et des maladies des plantes en surveillant régulièrement les cultures. A cet effet, ils se conforment aux instructions de la station de recherches compétente, à laquelle ils font part de leurs observations. Art. 4 Service d’information Les services phytosanitaires cantonaux renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l’apparition et l’importance réelle des ravageurs et maladies des végétaux constituant un danger général. Ils veillent, par le moyen d’in formations, de démonstrations et de cours, à ce que les mesures de protection et de lutte entrant en ligne de compte soient appliquées de façon appropriée et en temps opportun, conformément aux instructions des stations de recherches compétentes. Art. 5 Sociétés coopératives de droit public; droit cantonal 1 Lorsque les mesures à prendre contre des ravageurs et maladies constituant un dan ger général ne peuvent être exécutées avec quelque chance de succès que par une communauté de propriétaires, des sociétés coopératives de droit public au sens de l’article 703 du code civil suisse8 pourront être instituées pour lutter contre ces rava geurs et maladies. La communauté de propriétaires existe également lorsque les membres de la coopérative doivent appliquer eux-mêmes les mesures de lutte. 2 Au moment de l’institution de la société coopérative, la station de recherches com pétente devra déjà avoir donné son avis sur les propriétés des mesures de lutte. Lors de la délimitation des régions, dans le choix des moyens et des instruments9 de lutte, ainsi que dans l’exécution des mesures, il sera dûment tenu compte des effets secondaires, comme aussi des intérêts des propriétaires fonciers entrant en considé ration. 3 Les dispositions cantonales régissant les sociétés coopératives d’améliorations fon cières sont applicables par analogie si les cantons n’arrêtent aucune prescription spé 6 Nouvelle dénomination selon l’art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration [RO 1979 114]. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 7 Actuellement «Les art. 5 et 6 de l’O du 25 juin 1975 sur la recherche agronomique» (RS 426.10). 8 RS 210 9 RO 1962 781 Protection des végétaux 3 916.20 ciale concernant les sociétés coopératives de protection des végétaux. La mention au registre foncier n’est pas requise. 4 Le service phytosanitaire cantonal surveille l’exécution des mesures prévues dans le présent article en tenant compte des instructions de la station de recherches com pétente. 5 L’application à certains ravageurs et maladies des mesures qui sont déclarées obli gatoires en vertu du droit cantonal est réservée. Art. 6 Lutte antiparasitaire pratiquée professionnellement La lutte antiparasitaire (désinfections et traitements) à titre professionnel est subor donnée à une autorisation du canton. L’autorisation est accordée lorsque les person nes ou maisons garantissent que la lutte sera menée de façon appropriée. Les pres criptions relevant de la police sanitaire sont réservées. Art. 7 Rapports obligatoires 1 Celui qui, sur la parcelle qu’il exploite ou dans son voisinage, celui qui, lors de la mise dans le commerce de plantes, de parties de plantes et de produits végétaux, ainsi que de moyens de production et d’objets de tout genre, découvre ou croit découvrir les ravageurs et maladies énumérés dans l’annexe I (Liste des ravageurs) est tenu de les signaler immédiatement au service phytosani taire cantonal ou à la station de recherches compétente. 2 Les maisons et groupements s’occupant de la lutte antiparasitaire, ainsi que les or ganes de contrôle de la Fruit-Union suisse, de la Fédération suisse des sélectionneurs et de la Société des pépiniéristes suisses sont également tenus de signaler les rava geurs et maladies assujettis à la déclaration obligatoire. 3 D’autres ravageurs et maladies constituant un danger général peuvent également être assujettis à la déclaration obligatoire par le Département fédéral de l’économie10 ou, si leur apparition n’est que locale, par les cantons. 4 Le service phytosanitaire cantonal fait connaître les signes caractéristiques des ra vageurs et maladies à signaler; à cet effet, l’Office fédéral de l’agriculture met à sa disposition le matériel d’information nécessaire. Art. 8 Mesures générales de protection 1 Il est interdit de garder, d’affecter à la multiplication ou de propager sous quelque forme et à quelque stade que ce soit des ravageurs et agents de maladies des plantes assujettis à la déclaration dans le pays (art. 7). 2 Il est également interdit de garder ou d’affecter à la multiplication des plantes ou parties de plantes atteintes des ravageurs et maladies cités. Des plantes, parties de plantes ou produits végétaux contaminés ou suspects ne peuvent être ni entreposés ni mis dans le commerce. 10 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Agriculture 4 916.20 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser des exceptions en vue de recherches scientifiques et les soumettre à des conditions et à des charges. Art. 9 Mesures de lutte 1 Lorsque les ravageurs et maladies énumérés dans l’annexe I (Liste des ravageurs) sont décelés dans le pays, les personnes directement intéressées et les organes com pétents doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers d’infection. S’il n’est plus possible de les éliminer, toute disposition sera prise pour prévenir leur extension. 2 La lutte contre certains ravageurs et maladies particulièrement dangereux, impor tants pour de vastes régions du pays, sera réglée par des arrêtés spéciaux du Conseil fédéral. Art. 1011 Nouveaux ravageurs et maladies Si des ravageurs et des maladies particulièrement dangereux apparaissent pour la première fois, l’Office fédéral de l’agriculture peut, avant que ne soit déclarée obli gatoire la lutte au sens de l’article 153, de la loi sur l’agriculture12, prescrire provi sionnellement l’application de mesures de défense. Les services phytosanitaires cantonaux sont tenus de prêter leur concours. Les instructions de portée générale obligatoire arrêtées par l’Office fédéral de l’agriculture doivent être soumises dès que possible à l’approbation du Conseil fédéral. 2 Mesures à la frontière 21 Dispositions générales Art. 11 Organes compétents, service phytosanitaire13 1 Les organes de la Confédération surveillent l’importation, le transit et l’exportation de plantes, de parties de plantes et de produits végétaux, ainsi que de moyens de production et d’objets de tout genre qui peuvent devenir des agents vecteurs des ra vageurs et maladies mentionnées dans l’annexe I (Liste des ravageurs). La sur veillance incombe au Service phytosanitaire fédéral conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 30 novembre 199214 sur la protection des végétaux forestiers.15 2 ...16 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 12 RS 910.1 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juin 1977 (RO 1977 931). 14 RS 921.541 15 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’art 43 ch. I de l’O du 30 nov. 1992, sur la protection des végétaux forestiers, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.541). 16 Abrogé par l’art. 43 ch. I de l’O du 30 nov. 1992 sur la protection des végétaux forestiers (RS 921.541). Protection des végétaux 5 916.20 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut confier l’exécution des mesures prévues au 1er alinéa à l’Administration des douanes.17 Art. 12 Importation, transit, exportation; définition 1 Par importation au sens des présentes dispositions, il faut entendre l’entrée d’une marchandise sur le territoire douanier suisse et l’entreposage dans les districts francs suisses. 2 Par transit au sens des présentes dispositions, il faut entendre l’acheminement de marchandises à travers la Suisse, sans déchargement ni entreposage. Le décharge ment sur l’emplacement officiel d’un poste de douane frontière18 n’est pas réputé déchargement ou entreposage au sens indiqué ci-dessus. 3 Par exportation au sens des présentes dispositions, il faut entendre la sortie d’une marchandise du territoire douanier suisse ou de districts francs suisses vers l’étranger ou vers des enclaves douanières suisses. 22 Importation Art. 13 Interdiction d’importer des ravageurs et des agents de maladies des plantes 1 Il est interdit d’importer sous quelque forme et à quelque stade que ce soit les rava geurs et agents de maladies désignés dans l’annexe I (Liste des ravageurs). 2 Il est également interdit d’importer des marchandises atteintes des ravageurs et maladies visés au 1er alinéa. 3 L’article 25 est réservé. Art. 14 Conditions liées à l’importation 1 Les marchandises désignées dans l’annexe II (Liste des marchandises) ne peuvent être importées avec leur emballage et moyen de transport que si leur entrée a été au torisée par le Service phytosanitaire fédéral. L’entrée de l’envoi est autorisée lorsque les conditions d’ordre phytosanitaire mentionnées dans l’annexe II (Liste des mar chandises) ou à l’article 19 sont remplies.19 2 Les bureaux de douane perçoivent, conformément aux dispositions de la loi fédé rale sur les douanes20 et selon les indications fournies par les organes chargés des contrôles: 17 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1977 (RO 1977 931). 18 RO 1962 781 19 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006). 20 RS 631.0 Agriculture 6 916.20 a.21 Un émolument de 40 centimes par 100 kg de poids brut lors de la réalisation de contrôles par sondage (K1) si ces derniers sont prévus dans l’annexe II (liste des marchandises); b. Un émolument de 5 francs par autorisation d’importation établie en vertu de la présente ordonnance ou en application de l’article 5, lettre b, de l’ordonnance du 19 août 1981 22 sur la conservation des espèces.23 2bis Les parts des droits de douane à affectation spéciale versées au Fonds pour la protection des plantes sont fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 199524 sur les droits de douane en matière agricole25.26 3 L’importation n’est pas autorisée lorsque les conditions prévues au 1er alinéa ne sont pas remplies. Lorsqu’un envoi non admis à l’importation doit être détruit aux frais du conducteur de la marchandise, cette opération a lieu sous contrôle officiel. 4 Lorsque la marchandise n’est pas admise à l’importation ou qu’elle est détruite, la moitié de la part du droit de douane à affectation spéciale est perçue sous la forme d’un émolument de contrôle.27 Art. 15 Lieux et heures d’entrée 1 L’Office fédéral de l’agriculture, d’entente avec la Direction générale des douanes, désigne les bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire et les centres de désinfection; la liste de ces bureaux et centres est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 Les contrôles phytosanitaires ne se font normalement que les jours ouvrables, et seulement pendant les heures d’ouverture habituelles des bureaux de douane dési gnés pour le dédouanement des marchandises. Art. 16 Certificat phytosanitaire 1 Lorsqu’elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certificat et mentionnées dans l’annexe II (Liste des marchandises) doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire (certificat) répondant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protection des végétaux, de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) (annexe III, Certificat phytosani taire).28 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006). 22 RS 453 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1508). 24 [RO 1995 1851, 1997 2535. RO 1999 295 art. 1 let. e] 25 Tous les droits de douane applicables aux produits agricoles figurent également dans le tarif d'usage (document D.3) publié par la Direction générale des douanes. 26 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 1990 (RO 1990 770). Protection des végétaux 7 916.20 2 Une «déclaration supplémentaire» doit être apportée sur le certificat au sujet de ra vageurs et maladies spéciaux lorsqu’il s’agit des marchandises pour lesquelles elle est particulièrement exigée dans l’annexe II (Liste de marchandises). 3 Si le certificat n’est pas rédigé en allemand, en français ou en italien, le Service phytosanitaire fédéral peut exiger du conducteur de la marchandise une traduction authentifiée. 3bis Lorsqu’elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certi ficat et mentionnées dans l’annexe II qui ont été dédouanées, partagées, entreposées ou réemballées, doivent être accompagnées d’un certificat de réexportation répon dant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protection des végétaux, de la FAO, ainsi que du certificat produit par le pays d’origine de la mar chandise, ou d’une copie authentifiée.29 4 La marchandise est refoulée si le certificat phytosanitaire ou le certificat de réex portation fait défaut ou s’il est rempli manifestement de façon inexacte ou incom plète sous ses rubriques essentielles, ou encore corrigé. Un certificat réglementaire peut être attendu dans le délai fixé par les prescriptions douanières pour la déclara tion, et être présenté sur ces entrefaites au bureau de douane avec la demande de dé douanement. S’il s’agit de fruits frais ou d’autres produits semblables, le conducteur de la marchandise peut exiger un contrôle plus sévère de cette dernière, au lieu de son refoulement. En pareil cas, la part du droit de douane à affectation spéciale est relevée de moitié.30 31 Art. 17 Contrôle 1 Lors de l’importation des marchandises énumérées dans l’annexe II (Liste des mar chandises) et soumises au contrôle, la personne assujettie à la déclaration en douane doit les annoncer au Service phytosanitaire fédéral et les tenir à sa disposition pour le contrôle. Le déchargement et le rechargement, le déballage et le remballage, ainsi que les manutentions qu’exige la visite du contrôleur, incombent au conducteur de la marchandise. L’emballage et l’intérieur du moyen de transport sont également assu jettis au contrôle. 2 Les envois postaux sont annoncés au Service phytosanitaire fédéral par les agents de douane. 3 Lorsque le bureau de douane n’est pas à même d’effectuer le contrôle, il est pos sible, d’entente avec les autorités douanières, d’en charger un autre bureau ou de procéder au contrôle au domicile du destinataire. L’acheminement de l’envoi vers le lieu désigné doit se faire dans des véhicules pouvant être scellés de manière à garan tir la sécurité douanière.32 4 Lorsque le contrôle nécessité plus de 24 heures, l’envoi doit être entreposé en un lieu de quarantaine approprié jusqu’à ce que le résultat soit connu. Les dispositions 29 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 1990 (RO 1990 770). 30 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 1990 (RO 1990 770). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 86). Agriculture 8 916.20 de l’article 35, 2e alinéa, sont applicables par analogie. La décision de mise en qua rantaine est prise d’entente avec l’inspectorat phytosanitaire compétent. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du conducteur de la marchandise.33 Art. 1834 Désinfection 1 La désinfection des plantes appartenant aux espèces ligneuses feuillues, prescrite dans l’annexe II (Liste des marchandises), a lieu conformément à l’article 6 de l’or donnance du 28 avril 198235 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. 2 L’importateur doit faire désinfecter l’envoi, y compris l’emballage, à ses risques. La désinfection sera effectuée par le Service phytosanitaire fédéral ou par une entre prise agréée par l’office fédéral de l’agriculture. Seules sont agréées des entreprises qui garantissent une désinfection conforme aux règles.36 3 Le Service phytosanitaire fédéral désigne l’installation vers laquelle doivent être acheminés les envois importés, assujettis à la désinfection.37 4 L’office fédéral de l’agriculture peut aménager des installations de désinfection et les louer à des entreprises agréées. Art. 1938 Interdiction d’importation; quarantaine Les marchandises qui, dans l’annexe II (Liste des marchandises), sont frappées d’une interdiction d’importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être importées. L’office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’importation des groupes de mar chandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies: a.39 Insectes vivants, acariens et nématodes, à quelque stade que ce soit (n° du ta rif douanier40 ex 0106.001041): virus, bactéries, champignons et autres mi cro-organismes phytopathogènes de ce genre (n° du tarif douanier ex 3002.900042) 1. L’importation n’est autorisée que pour des formes qui ne peuvent être considérées comme ravageurs ou agents pathogènes des plantes culti vées ou forestières. 33 Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 86). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1508). 35 RS 916.22 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 86). 37 Nouvelle teneur selon l’art. 43 ch. 1 de l’O du 30. nov. 1992 sur la protection des végétaux forestiers, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.541). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1508). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 fév. 1984 (RO 1984 298). 40 RS 632.10 annexe 41 Nouveaux numéros selon le ch. I de l’O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 2502). 42 Nouveaux numéros selon le ch. I de l’O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 2502). Protection des végétaux 9 916.20 2. En petites quantités, insectes ou acariens destinés à l’usage privé peu vent être importés sans autorisation jusqu’à concurrence de 2,5 kg. 3. Sont réservés les articles 8 et 38 de la présente ordonnance ainsi que l’article 2 de l’ordonnance n° 1 du Département fédéral de l’intérieur du 22 octobre 195643 sur les mesures à prendre à la frontière pour la pro tection des forêts et les articles III à V de la convention du 3 mars 197344 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. b. Terres de jardin, humus, compost, déchets végétaux servant à la production d’engrais et similaires, substrats de culture préparés (terres pour l’horticulture et similaires), avec ou sans traitement chimique (n° du tarif douanier: ex 2530.9000, ex 3101.0000, ex 3105.1000, 9000,45 ex 3824.909946) Plantes vivantes et produits végétaux en terre ou dans les substrats assimila bles au compost ou à l’humus (n° ex 0601, ex 0602 du tarif douanier). 1.47 L’importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP)48, ne peut être autorisée qu’à titre excep tionnel et sur la base de l’examen d’un échantillon. 2. La marchandise doit être entreposée dans l’entreprise importatrice sur une surface exempte de terre, jusqu’au terme de l’examen. 3. Selon le résultat de l’examen, l’autorisation est délivrée sous réserve de l’exécution d’un traitement ou d’une désinfection, ordonné par la sta tion fédérale de recherches agronomiques compétente. c.49 Plantes de tabac (n° du tarif douanier ex 0602.9019) d. Plantes de vigne (n° du tarif douanier ex 0602.1000, 2051, 2059, 2079, 2089)50 1. L’importation en provenance des pays membres de l’OEPP peut être au torisée lorsque, du point du vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées au com merce de plantes de vigne et de porte-greffe dans le pays. Il peut no tamment être exigé qu’une fois importées, les plantes soient gardées pendant un certain temps à la disposition du service phytosanitaire 43 RS 921.541.1 44 RS 0.453 45 Nouveau (x) numéro (s) selon le ch. I de l'O 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006) 46 Nouveau numéro selon l'art. 3 ch. 16 de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4932). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 fév. 1984 (RO 1984 298). 48 Voir les explications à la fin de l’annexe II (liste des marchandises). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5627). 50 Nouveau (x) numéro (s) selon le ch. I de l'O 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006) Agriculture 10 916.20 cantonal ou de la station de recherches compétente, en vue de leur con trôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler. 2. L’importation en provenance de tous les autres pays est limitée à des cas spéciaux, en vue de l’obtention de variétés ou de porte-greffe particu liers. La marchandise doit être gardée pendant un certain temps à la dis position de la station de recherches compétente, en vue du contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler. 3. Les dispositions du statut du vin du 23 décembre 1971 51 sont réservées. e. Arbres fruitiers et autres plantes-hôtes du pou de San José, du feu bactérien et des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (nos ex 0602.1000, 2010/4099, 52 9011/9019, 9091/9099 53) 1. L’importation d’arbres fruitiers et d’autres plantes-hôtes est réglementée par les articles 6, 7, 12 et 16 de l’ordonnance du 28 avril 198254 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. 2. Les dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 195255 sur la culture professionnelle, le commerce et l’importation d’arbres fruitiers sont réservées. f. Plants de pommes de terre (n° du tarif douanier 0.701.1010, 1090) 56 1. L’importation en provenance des pays membres de l’OEPP doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 28 décem bre 195657 concernant la production et l’importation de plants de pom mes de terre. Par ailleurs, du point de vue phytosanitaire, la marchan dise doit satisfaire aux mêmes conditions, pour le moins, que celles ap pliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays. 2. L’importation en provenance de tous les autres pays n’est autorisée que dans des cas spéciaux. Les plants de pommes de terre doivent être gar dés pendant un certain temps à la disposition de la station de recherche compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler. g. Autres pommes de terre (n° du tarif douanier 0.701.9010/9099)58 51 [RO 1972 56 219, 1976 2042, 1980 355 ch. I 2, 1981 362, 1987 2498, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087, 1997 1182 art. 15. RO 1999 295 art. 5 let. a]. Voir actuellement l’O du 7 déc. 1998 sur le vin (RS 916.140). 52 Nouveau (x) numéro (s) selon le ch. I de l'O 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006) 53 Nouveaux numéros selon l'art. 3 ch. 16 de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4932). 54 RS 916.22 55 [RO 1952 541, 1995 1993 4273. RO 1997 447] 56 Nouveau (x) numéro (s) selon le ch. I de l'O 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006) 57 [RO 1956 1660, 1968 1485, 1980 355, 1993 323 879, 1996 2556, 1997 430. RO 1999 295 art. 4 let. d] 58 Nouveau (x) numéro (s) selon le ch. I de l'O 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006) Protection des végétaux 11 916.20 1. L’importation en provenance des pays membres de l’OEPP peut être au torisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées générale ment au commerce pratiqué dans le pays. Les dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 195059 sur l’importation de pommes de terre de table sont réservées. 2. L’importation en provenance de tous les autres pays est totalement in terdite. h.60 Fruits à pépin (n° du tarif douanier 0808.1011/2039), fruits à noyaux (no du tarif douanier 0809.1011/4095 et fruits à baies (airelles, myrtilles, etc.; no du tarif douanier 0810.3010/4000) 1. Les envois de fruits frais (fruits à pépins, à noyaux et à baies) provenant de pays qui ne sont pas membres de l'Organisation européenne et médi terranéenne pour la protection des plantes (OEPP) peuvent être impor tés s'ils sont munis d'un certificat phytosanitaire et si les fruits sont em ballés dans des emballages irréprochables du point de vue phytosani taire. 2. L'importation de fruits frais provenant de plantes-hôtes du pou de San José et du feu bactérien est, au demeurant, régie par les articles 8 et 13 de l'ordonnance du 28 avril 198261 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. Art. 2062 Facilités 1 Pour autant que la marchandise soit destinée à l’usage privé, il est permis d’impor ter sans certificat, sans autorisation, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par personne et dans tous les genres de trafic: a. Des oignons et tubercules de fleurs, des fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, des plants de légumes, de fleurs et de fraisiers et des plantes ornementales; ainsi que de la terre de jardin et pour l’horticulture, sauf en cas de provenance des pays non membres de l’OEPP, jusqu’à concurrence de 20 kg; b. Des pommes de terre, exceptés les plants et les pommes de terre de toute sorte provenant des pays non membres de l’OEPP, jusqu’à concurrence de 5 kg; c. Des oignons à planter, jusqu’à concurrence de 2,5 kg.63 59 [RO 1950 347, 1959 1690, 1987 1719 art. 29 let. a 2493. RO 1995 1978 art. 17 al. 1 let. b]. 60 Introduite par le ch. I de l'O du 15 fév. 1984 (RO 1984 298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5627). 61 RS 916.22 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1508). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 fév. 1984 (RO 1984 298). Agriculture 12 916.20 2 Dans le trafic de frontière, au sens de l’article 58 de la loi fédérale sur les doua nes64, ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du Pays de Gex (R concernant les importations en Suisse des produits des Zones franches65, les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat et sans taxe phytosanitaire.66 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut réduire le volume des marchandises admises en franchise ou supprimer les facilités temporairement ou par région, s’il est commis des abus ou s’il faut craindre que des maladies ou des ravageurs présentant un dan ger général soient introduits. Les limitations et les suppressions de facilités doivent être annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce. 23 Transit Art. 21 Les envois en transit (art. 12) ne sont pas visés par les dispositions de la présente ordonnance; l’article 25, 6e alinéa. est réservé. Les autres envois en transit non men tionnés à l’article 12 sont assimilés à des importations. 24 Exportation Art. 22 Contrôle des exportations; certificats phytosanitaires 1 Le Service phytosanitaire fédéral établit, sur demande, des certificats phytosanitai res fédéraux indiquant le résultat du contrôle des marchandises destinées à l’ex portation.67 2 Le contrôle des marchandises et la délivrance des certificats à la demande du Ser vice phytosanitaire fédéral, ainsi que la perception des taxes indiquées à l’article 23, incombent:68 a. Aux organes de la Fruit-Union suisse, à Zoug, pour les fruits frais s’ils sont assujettis au contrôle de la qualité prévu par l’arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 195269 concernant la surveillance de l’exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits, ou organisé de toute autre manière par la Fruit Union; b. Aux stations de recherches compétentes au sens de l’article 2, pour toutes les autres plantes agricoles et horticoles, parties de plantes et produits végétaux. 64 RS 631.0 65 RS 0.631.256.934.953 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 fév. 1984 (RO 1984 298). 67 Nouvelle teneur selon l’art. 43 ch. 1 de l’O du 30. nov. 1992 sur la protection des végétaux forestiers, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.541). 68 Nouvelle teneur selon l’art. 43 ch. 1 de l’O du 30. nov. 1992 sur la protection des végétaux forestiers, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.541). 69 [RO 1952 533, 1985 342, 1995 4275, 1997 452. RO 1999 295 art. 4 let. o]. Protection des végétaux 13 916.20 S’il y a lieu, les stations de recherches peuvent faire appel aux experts recon nus par l’Office fédéral de l’agriculture ou aux services phytosanitaires can tonaux. 3 Les demandes de contrôle doivent être adressées aux services déclarés compétents au 2e alinéa. 4 Il incombe à l’exportateur de vérifier si le certificat phytosanitaire établi satisfait aux exigences du pays de destination. 5 Le certificat n’est pas établi si toutes les indications requises n’ont pas été données au cours du contrôle, si la marchandise a été trouvée contaminée ou non conforme aux exigences, ou encore en cas de refus de payer les émoluments. 6 Les indemnités allouées pour les contrôles prévus au 2e alinéa, lettre a, sont payées par la Fruit-Union suisse, à Zoug, selon entente spéciale avec l’office fédéral de l’agriculture; celui-ci indemnise les experts préposés aux contrôles prévus au 2e ali néa, lettre b. Art. 2370 Emoluments pour certificats et autorisations d’exportation71 1 Les émoluments perçus pour l’établissement des certificats phytosanitaires sont les suivants: a. 5 francs par tonne brute, mais au moins 10 francs par contrôle et par certifi cat, lorsqu’il s’agit de fruits indigènes selon l’article 22, 2e alinéa, lettre a; les envois de fruits à cidre sont exemptés du versement de cet émolument; b. 10 francs au moins par certificat et par wagon pour les pommes de terre et autres marchandises en vrac; c. 35 francs de l’heure, 10 francs au moins et 100 francs au plus par certificat, selon le temps consacré, pour d’autres marchandises.72 2 S’il s’agit de petits envois, l’émolument minimum peut être réduit à 2 francs par contrôle et par envoi. 3 Il est perçu un émolument de 10 francs pour l’établissement d’un permis d’expor tation, respectivement de réexportation selon l’article 5, lettres b et c, de l’ordon nance du 19 août 198173 sur la conservation des espèces.74 Art. 24 Contrôles de revision 1 Le Service phytosanitaire fédéral peut, à la frontière, soumettre à des contrôles de revision la marchandise pour laquelle des certificats phytosanitaires ont été établis. L’exportateur doit, sur demande, indiquer assez tôt au Service phytosanitaire fédé 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 1974 (RO 1974 1227). 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1508). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 86). 73 RS 453 74 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1508). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 86 300). Agriculture 14 916.20 ral75 le poste de douane de sortie et l’heure de l’exportation, de manière que le contrôle puisse avoir lieu. 2 S’il est prouvé que le résultat du contrôle ne répond pas aux indications du certifi cat, la marchandise ne peut pas être exportée. Le Service phytosanitaire fédéral76 procède immédiatement à une enquête pour élucider le cas. S’il en résulte des frais, l’exportateur en répond. 25 Exception Art. 25 1 Dans des cas spéciaux (buts scientifiques, déménagements, etc.), l’office fédéral de l’agriculture peut, sur demande, autoriser des dérogations aux articles 13, 14 et 19, s’il n’en résulte aucun risque d’introduction de ravageurs ou de maladies; ces autori sations peuvent être liées toutefois à certaines conditions et charges.77 2 ...78 3 Pour des catégories de marchandises et des régions de provenance déterminées, l’Office fédéral de l’agriculture peut soustraire à la désinfection obligatoire pendant certaines périodes de l’année des envois particuliers, dont il n’est pas à craindre que leur importation soit la cause d’une infiltration de ravageurs particulièrement dan gereux. A titre de remplacement, l’office de l’agriculture peut lier l’importation de ces envois à des conditions appropriées.79 4 Des cas suspects étant constatés, l’office fédéral de l’agriculture peut faire contrôler par le Service phytosanitaire fédéral, quant à la présence de ravageurs et de maladies particulièrement dangereux, encore d’autres marchandises que celles qui sont indi quées dans l’annexe II (Liste des marchandises) et les faire refouler si elles sont contaminées. 5 En cas de sérieux soupçons, l’office fédéral de l’agriculture peut faire contrôler par le Service phytosanitaire fédéral des envois ou marchandises provenant d’un lieu d’origine déterminé, quant à leur infestation par des maladies et des ravageurs par ticulièrement dangereux et non encore mentionnés dans l’annexe I (Liste des rava geurs) et, s’ils sont contaminés, les faire refouler. Lorsqu’un refoulement se révèle impossible dans un délai raisonnable, les dispositions de l’article 36 sont applicables par analogie. Une liste précise des marchandises détruites doit être dressée. Le Dé partement fédéral de l’économie porte, dès que possible, les nouveaux ravageurs et les nouvelles maladies sur la liste des ravageurs.80 75 Nouveau terme selon l'art. 43 ch. 1 de l'O du 30 nov. 1992 sur la protection des végétaux forestiers, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.541). 76 Nouveau terme selon l'art. 43 ch. 1 de l'O du 30 nov. 1992 sur la protection des végétaux forestiers, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.541). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er sept. 1982 (RO 1982 1508). 78 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1508). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 1979 (RO 1979 750). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 86). Protection des végétaux 15 916.20 6 L’Office fédéral de l’agriculture peut faire contrôler les envois en transit (art. 12, 2e al.) quant à la présence des ravageurs et maladies cités dans l’annexe I et les faire refouler si, en raison de circonstances particulières, il faut s’attendre à un danger d’infiltration accru. 7 Les mesures prévues aux alinéas 4 à 6 sont prises dans chaque cas en vertu d’une entente entre l’office fédéral de l’agriculture et la Direction générale des douanes. Aucun émolument n’est perçu pour les visites qu’elles impliquent.81 3 Subventions et indemnités Art. 26 Affectation des taxes 1 Le produit des parties du droit de douane à affectation spéciale et des émoluments prévus aux articles 14 et 23 sera affecté à la couverture des frais occasionnés à la Confédération pour la lutte contre les ravageurs et les maladies des végétaux.82 Les excédents de recettes éventuels seront versés au Fonds pour la protection des plantes. 2 ...83 Art. 2784 Prestations allouées aux cantons 1 La Confédération rembourse aux cantons 50 pour cent des frais reconnus que ceux ci ont engagés dans la lutte contre les ravageurs et les maladies des végétaux pré sentant un danger tout particulier, y compris dans les mesures préventives. Sont ré putés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, en tant qu’elles concernent des mesures prises en vertu des articles 9 et 10 de la présente ordonnance ou en vertu d’ordonnances particulières: a. Frais de voyage des chefs et collaborateurs des services phytosanitaires can tonaux ou d’autres services cantonaux; b. Traitements, indemnités journalières, honoraires et frais de voyage du per sonnel auxiliaire; c. Autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte; d. Indemnités selon l’article 32, sous réserve de l’article 19, 2e alinéa, de l’ordonnance du 28 avril 198285 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. 81 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2006). 83 Abrogé par le ch. I 15 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 670). Les dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de ladite ordonnance). 85 RS 916.22 Agriculture 16 916.20 2 Si les frais annuels reconnus d’un canton sont inférieurs à 1000 francs, il n’est versé aucune prestation. 3 Une situation extraordinaire au sens de l'article 155 de la loi sur l'agriculture86 existe notamment en cas d'apparition de nouveaux ravageurs ou de nouvelles mala dies des végétaux.87 Art. 28 et 2988 Art. 30 Protection de la faune utile; encouragement des efforts 1 L’Office fédéral de l’agriculture peut appuyer les efforts visant la protection de la faune utile qui anéantit les ravageurs des végétaux, notamment: a. La recherche sur la biologie et l’importance des ennemis (parasites et pillards) des ravageurs des végétaux, ainsi que sur l’influence des produits antiparasitaires sur l’équilibre biologique; b. Les efforts tendant à acclimater ou à propager les organismes cités, ou encore à favoriser leur développement. 2 Les demandes d’aide au sens du 1er alinéa doivent être motivées par leur auteurs et adressées à l’Office fédéral de l’agriculture avant l’exécution des mesures envisa gées. 3 L’octroi de prestations, qui ne seront versées que sur présentation des factures ac quittées, peut être subordonné à des conditions et à des charges. 4 Si un canton encourage les mêmes efforts, ses prestations ne peuvent figurer dans le compte des prestations versées en vertu de l’article 27. Art. 3189 Indemnisation des dommages par la Confédération 1 Les dommages résultant de l’application de mesures prises à la frontière en vertu de la présente ordonnance ne sont indemnisés que dans des cas particulièrement graves. Les prescriptions de la loi sur la responsabilité90 sont réservées. 2 Les demandes d’indemnités, dûment motivées, doivent être adressées à l'Office fé déral de l'agriculture dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée. Ledit office statue sans appel sur les deman des 3 La procédure est gratuite. 86 RS 910.1 87 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 1997 (RO 1997 1219). Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 88 Abrogés par le ch. I 9 de l’O du 17 avril 1985 afférente à la loi relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 670). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1219). 90 RS 170.32 Protection des végétaux 17 916.20 Art. 32 Indemnités pour dommages à payer par le canton 1 Si, par suite de mesures de défense, de désinfection ou d’autres procédés sembla bles prescrits par les autorités, la valeur de certains objets est, à l’intérieur du pays, réduite ou anéantie, le propriétaire peut exiger du service phytosanitaire cantonal qu’il lui verse une indemnité équitable. Les prescriptions cantonales sur la respon sabilité des autorités et des fonctionnaires sont réservées. Le canton décide sans ap pel au cours d’une procédure aussi simple que possible et gratuite pour le lésé. 2 Les demandes d’indemnités, dûment motivées, doivent être formulées sitôt le dégât constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée. 3 Aucune indemnité ne peut être accordée lorsque des plantes, des produits végétaux ou des objets ont dû être anéantis parce que le lésé ou l’auteur ne s’est pas conformé aux prescriptions ou aux instructions. 4 Exécution et voies de recours Art. 33 Exécution 1 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l’Office fédéral de l’agri culture est chargé de l’exécution. 2 Le Département fédéral de l’économie institue une Commission phytosanitaire qui l’assiste de ses conseils dans l’exécution de la présente ordonnance et des arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la lutte contre certains ravageurs et maladies particulière ment dangereux.91 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut consulter des experts sur des questions rela tives à la protection des végétaux et à la lutte contre les ravageurs; elle les indemnise. 4 Pour que les prescriptions fédérales soient appliquées de façon appropriée, l’Office fédéral de l’agriculture peut convoquer à des cours d’instruction les spécialistes des services phytosanitaires cantonaux. Art. 34 Enquêtes, contrôles 1 Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection phytosanitaires sont ha bilités à prescrire les enquêtes et contrôles que requiert l’application de la présente ordonnance. 2 A cet effet, ces organes ou leurs mandataires sont notamment autorisés à demander les renseignements nécessaires, à exiger l’accès aux cultures, aux exploitations, aux parcelles, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, ainsi qu’à se faire présenter, au besoin, les livres et la correspondance. Ils ont également le droit de vérifier si les di verses dispositions et instructions concernant la protection des végétaux et la lutte contre les ravageurs sont observées par les producteurs, de même que par les exploi tations, maisons de commerce et personnes qui cultivent, entreposent, transportent, utilisent ou mettent dans le commerce des plantes, parties de plantes ou produits vé 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986 (RO 1986 1420). Agriculture 18 916.20 gétaux, ou ont, d’une manière ou d’une autre, à faire avec des ravageurs et agents pathogènes des végétaux ou encore avec des mesures de lutte. Art. 35 Séquestre 1 Les organes de la Confédération et des cantons chargés d’appliquer les mesures phytosanitaires peuvent séquestrer les plantes, parties de plantes et produits végétaux contaminés ou suspects, ainsi que le matériel avec lequel cette marchandise est en trée en contact. Lorsque l’importation et le transit d’une marchandise donnent lieu à des contestations, la marchandise peut être refoulée. 2 Les objets séquestrés doivent être munis d’un sceau officiel ou marqués de toute autre manière. Il en sera dressé un état complet; leur propriétaire peut exiger une co pie. 3 Le séquestre doit être levé dès qu’il ne se justifie plus. 4 Le séquestre par la police en vue d’une procédure pénale est réservé. Art. 36 Utilisation ou destruction de marchandises sous contrôle officiel 1 Les marchandises qui sont atteintes, dans le pays, des ravageurs et maladies don nant lieu à la déclaration obligatoire seront utilisées, sous contrôle officiel, de ma nière à empêcher toute propagation. Elles seront détruites lorsqu’il ne sera pas pos sible d’en tirer parti de façon appropriée. 2 Dans les cas où il y a un danger particulièrement grand, la marchandise pourra être utilisée ou détruite sous contrôle officiel, ou refoulée à la frontière même s’il n’est pas clairement prouvé qu’elle est atteinte, mais si elle est fortement suspecte de l’être. 3 La confiscation dans les limites d’une procédure pénale est réservée. Art. 37 Collaboration d’autres services Les organes de la police cantonale et locale, ainsi que les agents de la douane, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des postes, sont tenus de seconder, dans leur activité officielle, les agents chargés de la lutte phytosanitaire. Art. 38 Dommages-intérêts 1 Les producteurs qui, intentionnellement ou par l’effet d’une grave négligence, se dérobent aux obligations que leur impose la présente ordonnance et rendent néces saire l’application de nouvelles mesures de lutte peuvent être appelés par le service phytosanitaire cantonal à supporter les frais qui en résultent, y compris les indemni tés à verser. 2 Une action en dommages-intérêts des voisins lésés est en outre réservée, confor mément à l’article 41 du code des obligations92. 92 RS 220 Protection des végétaux 19 916.20 Art. 39 Refus et retrait d’autorisations Les autorisations doivent être refusées lorsque les conditions requises pour leur oc troi ne sont pas remplies. Elles doivent être retirées lorsque les conditions ne sont plus remplies ou qu’il n’est pas satisfait aux conditions et obligations fixées. Art. 40 Protection juridique 1 Les cantons désignent l’autorité à laquelle peuvent être déférées les décisions du service phytosanitaire cantonal. 2 ...93 5 Dispositions pénales et finales Art. 4194 Art. 42 Dispositions transitoires Les cantons qui n’ont encore aucun service phytosanitaire en propre et ne sont affi liés à aucun service intercantonal indiqueront à l’Office fédéral de l’agriculture, dans les six mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’autorité qui assumera les tâches du service phytosanitaire jusqu’à ce qu’il soit définitivement institué. Art. 43 Entrée en vigueur; abrogation des prestations 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1962. 2 Sont abrogées à la même date les dispositions fédérales et cantonales qui sont con traires, notamment: a. Les articles 50 à 74 du règlement d’exécution de la loi sur l’amélioration de l’agriculture par la Confédération, du 10 juillet 189495, dans la mesure où ils sont encore en vigueur; b. Les articles 4 à 11 de l’ordonnance d’exécution du 7 avril 193096 de la loi du 5 octobre 1929 modifiant la loi du 22 décembre 1893 sur l’amélioration de l’agriculture par la Confédération; c. L’arrêté du Conseil fédéral du 1er juin 194897 sur la lutte contre le pou de San José, ainsi que l’ordonnance du Département fédéral de l’économie du 26 juin 195898 qui s’y rapporte; 93 Abrogé par le ch. I 15 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 94 Abrogé par le ch. I 15 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 95 [RS 9 11; RO 1953 1179 art. 45 al. 2 1228, 1955 80 art. 70 al. 1 383, art. 63 al. 2 let. a., 1958 629, 1959 610 al. 3, 1968 220] 96 [RS 9 32] 97 [RO 1948 526, 1949 II 1421, 1951 970 art. 10] 98 Non publiée au RO. Agriculture 20 916.20 d. L’arrêté du Conseil fédéral du 14 avril 193899 concernant la lutte contre la gale noire et le doryphore de la pomme de terre, ainsi que l’ordonnance du Département fédéral de l’économie du 14 septembre 1950100 concernant la lutte contre le doryphore de la pomme de terre, et celle du 12 juin 1939101 concernant l’importation de pommes de terre; e. L’arrêté du Conseil fédéral du 16 mars 1929102 ordonnant les mesures pro pres à empêcher la propagation du rat musqué en Suisse; f. L’arrêté du Conseil fédéral du 26 septembre 1952103 sur la lutte contre le chancre de l’écorce du châtaignier; g. L’arrêté du Conseil fédéral du 27 novembre 1956104 sur la lutte contre le nématode de la pomme de terre; h. L’arrêté du Conseil fédéral du 27 avril 1959105 développant les mesures de lutte contre le nématode de la pomme de terre; i. L’arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 1960106 sur la lutte contre le mildiou du tabac. 3 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Disposition finale de la modification du 16 avril 1980107 Les dépenses engagées avant le 1er janvier 1980 restent soumises au régime de sub ventionnement en vigueur jusqu’à cette date. 99 [RS 9 400; RO 1951 970 art. 12] 100 [RO 1950 II 932] 101 [RS 9 406] 102 [RS 9 573] 103 [RO 1952 818] 104 [RO 1956 1533, 1959 1738] 105 [RO 1959 393] 106 [RO 1960 1443] 107 RO 1980 355 ch. I 3 Protection des végétaux 21 916.20 Annexe I108 Liste des ravageurs (art. 7, 8, 9, 13, 20, 25, 41) A. Tierische Schädlinge – Ravageurs – Fitofagi animali Anastrepha ludens, Loew Mexikanische Fluchtfliege Mouche mexicaine Mosca messicana Conotrachelus nenuphar, Herbst Amerikanischer Pflaumenbohrer (Plum Curculio) Charançon américain du prunier Epithrix cucumeris, Harr. (Potato Flea-Beetle) Altise américaine de la pomme de terre Heterodera rostochiensis, Woll Kartoffelnematode Nématode doré de la pomme de terre Nema todo dorato delle solanacee Hyphantria cunea, Drury Weisser Bärenspinner Ecaille fileuse Hifantria americana Phthorimaea operculella, Zell. Kartoffelmotte Teigne de la pomme de terre Tignola della patata Popillia japonica, Newm. Japankäfer Hanneton japonais Scarabeo (Popillia) giapponese Quadraspidiotus perniciosus, (Comst.) Ferris San José-Schildlaus Pou de San José Cocciniglia di San José Rhagoletis pomonella, Walsh. Apfelfruchtfliege Mouche de la pomme Mosca delle mele B. Krankheitserreger – Maladies – Malattie I. Pilze – Champignons – Funghi Synchytrium endobioticum, (Schild.) Perc. Kartoffelkrebs Gale noire de la pomme de terre Rogna nera della patata 108 Voir aussi l’art. 1er al. 1 de l’O du DFE du 25 janv. 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général (RS 916.201). Mise à jour par le ch. II de l'O du 28 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1219). Agriculture 22 916.20 Peronospora tabacina, Adam Tabakblauschimmel Mildiou du tabac Peronospora del tabacco Tilletia indica Mitra Indischer Weizenbrand Carie de Karnal Carie de Carnal II. Bakterien – Bactéries – Batteri Corynebacterium sepedonicum, (Spieck. und Koth.) Skapp. und Burk. Ringfäule der Kartoffeln Bactériose annulaire de la pomme de terre Batteriosi anulare della patata Erwinia amylovora, (Burril) Winslow Feuerbrand der Äpfel-, Birnen- und Quitten bäume sowie des Weissdorns (Fire blight) Flétrissement bactérien du poirier Necrosi dei rami del pero III. Viren – Virus – Virus — Pierce-Krankheit der Reben Maladie de Pierce de la vigne Malattia di Pierce della vite — Reisigkrankheit der Reben Dégénérescence infectieuse de la vigne De generazione infettiva della vite Prunus-Virus 7 Christoff Pockenkrankheit der Pflaumen und Zwetschgen (Sharka) Sharka du prunier Sharka del susino Protection des végétaux 23 916.20 Annexe II109 (art. 14, 16, 18 à 22) Liste des marchandises No du tarif douanier110 Désignation de la marchandise Origine111 Mesures112 ex 0106.0010 – Vers vivants (excepté les nématodes) OEPP +autres K1 – Insectes vivants, acariens et nématodes, à quelque stade que ce soit OEPP +autres en partie V/K1 0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en re pos végétatif, en végétation ou en fleurs; plants, plantes et racines de chi corée autres que les racines du no 1212: – avec terre OEPP autres en partie V/K, Zi Vg – sans terre OEPP +autres en partie V/K, Zi ex 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées. – Espèces non ligneuses – du genre Nicotiana (tabac) OEPP Vg – autres +autres OEPP +autres en partie V/K, Zi – Espèces ligneuses – palmiers OEPP en partie V/K, Z (uniquement sans terre) autres en partie V/K, Z – conifères OEPP en partie V/K, Z (uniquement sans terre) autres en partie V/K, Z en partie Zi – espèces feuillues – plants de vignes et parties de ceux-ci OEPP V, K, Zi (uniquement sans terre) autres V, K, Zi – arbres fruitiers et parties de ceux-ci OEPP en partie V ou Vg en partie D/K, Zi 109 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 mai 1995 (RO 1995 2006). Mise à jour selon l'art. 3 ch. 16 de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4932), le ch. II des O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5627) et du 28 mai 1997 (RO 1997 1219) et l'art. 24 de l'O du 19 août 1981 sur la conservation des espèces, dans la teneur du 20 déc. 1999 en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 453). 110 RS 632.10 annexe 111 Voir explications à la fin de cette annexe. 112 Voir explications à la fin de cette annexe. Agriculture 24 916.20 No du tarif douanier110 Désignation de la marchandise Origine111 Mesures112 (uniquement sans terre) autres Vg, en partie D/K, Zi ex 0602 – espèces feuillues – autres OEPP en partie V ou Vg en partie D/K, Zi (uniquement sans terre) autres V ou Vg, en partie D/K, Zi 0603.1031/ 1099 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais ex 0604.1010, 9110, 9190 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni bou tons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour orne ments, frais – non ligneux – œillets OEPP +autres K1, Z – autres OEPP autres – K1, Z – ligneux – roses OEPP +autres K1, Z – autres OEPP +autres en partie Vg/K, Zi 0701.1010/ 1090 Pommes de terre de semence OEPP autres K, Zi Vg 0701.9010/ 9099 Autres pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré OEPP autres K1, Z Vg113 0702.0010/ 0099, 0703.1020/ 1080, 0703.9010/ 9090, 0704.1010/ 0709.9099 Légumes, à l'état frais ou réfrigéré OEPP autres – K1 0703.1011/ 1012 Petits oignons à planter OEPP +autres K1, Z ex 0713.1019, 2019, 3119, 3219, 3319, 3919, 4019, 5011, 9019 Légumes à cosse secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, à ense mencer OEPP +autres K1, Z 0801.1100/ 3200 0802.1100/ 9090 Fruits à coque (noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou etc.) OEPP autres – K1 ex 0803.0000 Bananes, y compris les plantains, fraîches OEPP autres – K1 113 Dans le cas où une importation est autorisée, un émolument de -.40 fr. par 100 kg de poids brut est prélevé. Protection des végétaux 25 916.20 No du tarif douanier110 Désignation de la marchandise Origine111 Mesures112 0804.1000/ 2010, 3000/ 5000 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais OEPP autres – K1 ex 0805.1000/ 9000 Agrumes, frais OEPP +autres K1 0806.1011/ 1029 Raisins, frais OEPP autres – K1 0807.1100/ 2000 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais OEPP autres – K1 0808.1011/ 1019, 2011/ 2019 Pommes, poires et coings, autres que fruits de table, frais OEPP autres K1 K1, Z 0808.1021/ 1039, 2021/ 2039 Fruits de table, à pépins, frais OEPP autres K1 K1, Z 0809.1011/ 4095 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes (y compris les pruneaux), et prunelles, frais OEPP autres K1 K1, Z ex 0810.3010/ 4000 Groseilles à grappes, cassis, groseilles à maquereau, airelles, myrtilles, et autres fruits du genre Vaccinium, frais OEPP autres K1 K1, Z ex 0810.1010/ 9099 Autres fruits frais OEPP autres – K1 1001.1011, 9011 Froment (blé) et méteil à ensemencer OEPP K1, Z 1001.1011, 9090 Froment (blé) et méteil autres K1, Zi 1002.0011 Seigle à ensemencer 1002.0011/ 0090 seigle 1003.0010 Orge à ensemencer OEPP K1, Z 1004.0010 Avoine +autres 1005.1000 Maïs 1006.1010/ 3090, ex 1006.4010/ 4090 Riz, à l'exception des brisures dénatu rées OEPP +autres K1 1007.0010/ 0090 Sorgho à grains OEPP +autres K1 1008.1010/ 9013 9029 9039 9041 9099 Sarrasin, millet et alpiste; autres cé réales triticale à ensemencer Triticale OEPP +autres K1 Agriculture 26 916.20 No du tarif douanier110 Désignation de la marchandise Origine111 Mesures112 1101.0012/ 0039 Farines de froment (blé) ou de méteil OEPP +autres K1 1102.1011/ 9039 Farines de céréales autres que le fro ment (blé) ou le méteil OEPP +autres K1 1103.1111/ 2999 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales OEPP +autres K1 1104.1110/ 2999 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006 OEPP +autres K1 1105.1011/ 2090 Farine, semoule, poudre, flocons, gra nulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre OEPP +autres K1 ex 1106.1010/ 3090 Farines, semoules et poudres de légu mes à cosse secs du no 0713, de sagou ou de racines ou tubercules du no 0714; et des produits du chapitre 8 OEPP +autres K1 ex 1201.0099 ex 1204.0099 ex 1205.0039 ex 1206.0069 ex 1207.1099, 2099, 3099, 4099, 5099, 6099, 9119, 9219, 9919 Fèves de soja, graiunes de lin, graines de navette ou de colza, graines de tour nesol, autres graines et fruits oléagi neux, à ensemencer OEPP +autres K1, Z 1202.1010/ 2099 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas sées OEPP +autres K1 1208.1010/ 9090 Farines de graines ou de fruits oléagi neux, autres que la farine de moutarde OEPP +autres K1 ex 1209.1190/ 9990 Graines, fruits et spores à ensemencer OEPP +autres K1, Z 1210.1000/ 2000 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pel lets; lupuline OEPP +autres K1 1211.1010/ 9090 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés – Pépins de coings OEPP K1, Z +autres – autres OEPP +autres K1 1212.9110/ 9200 Betteraves à sucre, cannes à sucre OEPP +autres K1 Protection des végétaux 27 916.20 No du tarif douanier110 Désignation de la marchandise Origine111 Mesures112 ex 1212.1010/ 3000, 9990 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvéri sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – noyaux d'abricots, de pêches, de pruneaux et de prunes OEPP +autres K1, Z – autres marchandises de ces numéros OEPP +autres K1 1213.0010/ 0099 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets OEPP +autres K1 ex 1214.9011/ 9090 Foin OEPP +autres K1 ex 1401.1000/ 9000 Matières végétales des espèces princi palement utilisées en vannerie ou en sparterie, brutes, à l'exception des éclisses d'osier OEPP +autres K1 1402.1000/ 9000 Matières végétales des espèces princi palement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières OEPP +autres K1 1403.1000/ 9000 Matières végétales des espèces princi palement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, pias sava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux OEPP +autres K1 1404.1000, 9010, 9090 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs OEPP +autres K1 1801.0000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés OEPP +autres K1 1802.0010/ 0090 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao OEPP +autres K1 2302.1010/ 5090 Son, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pel lets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou des légumineuses OEPP +autres K1 2308.1010/ 9090 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pel lets, des types utilisés pour l'alimenta tion des animaux, non dénommés ni compris ailleurs OEPP +autres K1 ex 2530.9000 Terres de jardin, humus et similaires OEPP autres K1, Z Vg Agriculture 28 916.20 No du tarif douanier110 Désignation de la marchandise Origine111 Mesures112 ex 3002.9000 Champignons, virus, bactéries et autres micro-organismes phytopatho gènes similaires OEPP +autres V, K1 ex 3101.0000 Compost, produits végétaux en décom position OEPP K1, Z ex 3101.0000 Compost, produits végétaux en décom position et déchets végétaux servant à la production d'engrais autres Vg ex 3105.1000, 9000 Compost chimiquement enrichi soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg OEPP autres K1, Z Vg ex 3824.9099 Substrats de culture préparés (terres pour l'horticulture et similaires) OEPP autres K1, Z Vg Explications Origine: OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes: Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Dane mark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Ir lande, Israël, Italie, Jersey, Lettonie, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine. Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises: Z = Importation avec certificat phytosanitaire Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire K = Importation sous contrôle phytonsanitaire K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'agriculture D = Importation après désinfection V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et à une mise en quarantaine Vg = Interdiction générale d'importer. Emoluments: Les émoluments perçus pour les autorisations d'importation sont les suivants: – autorisation individuelle 5 francs, – autorisation globale 10 francs. Protection des végétaux 29 916.20 Annexe III114 (art. 16, 22) Certificat phytosanitaire (modèle)115 (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951) 114 Abrogée par le ch. III de l’O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1508). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 mai 1990 (RO 1990 770). 115 Ce modèle, publié au RO 1990 770, n'est pas reproduit dans le présent recueil. Agriculture 30 916.20 Annexe IV116 (art. 16) Certificat de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951) 116 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 mai 1990 (RO 1990 770). 1 Norn et adresse de I·exoedI\eur 3 Nometadfessedecldresdudest1ndta1re Certilical phytosanitaire de reexpedition N' 4 Organisation de la protection des vegetaux de 3. (aux)Orqan1sat1□ n(s)de la protert1on des v€g€Iaux de 6 ~1oyen-detransportdeclar8 7Po1ntd'e11treed€clare 8 Marques des coils nombre et nature des coils, nom du produ1t, nom botan1que des plantes 9 Ouan111e declaree 10 liestcert1hfi que les vegetaux ou produ1ts vegetaux decrits c1-dessus ant ete importes en (pays de reexportat1on) en provenance de (pays d'ong1ne) et ant fail l'obIet du cert1f1cat phytosarnta1re n~ (*) dont O I·onginal D la copIe authentif10e est annexe(e) au present certlfIca1 qu'1ls sont (•) 0 emballes D reembal!es D dans les emballages 1111tIaux D dans de nou'-leaux emballages. que d'apres (*) 0 le cert1f1cat phytosanita1re onginal et D une inspection suppIementa1re, I envoI est est1me conforme a la r8glementatmn phytosamta1re I en vIgueurdans le pays Importa1eur. et qu·au cours de l'emmagasmage dans (pays de reexportatIon) ,! n·a pas ete expose au nsque d'mfestatIon ou d'infection TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/DU DE DESINFECTIDN ----- 12 Tra,tement Duree et temperature 15 Concentration 16 Date 17 Rense1gnementscompl!'!men!aires L1eudedel1vrance Date Norn et signature du fonctmnna,reautor1se Cachetde1'0rgarnsa1mn

Ordonnance sur la protection des végétaux · Nelum