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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la protection des eaux

صدر في 1978-12-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Jura
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, court/tribunal, alternative dispute settlement, offences/penalties, enforcement/compliance

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  1. 814.21 1 Ordonnance sur la protection des eaux du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 5, alinéa 2, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution1), vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale2), vu l’article 119, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l’utilisation des eaux (LUE)3), vu l’article 5 de la loi du 9 novembre 19784) sur l’introduction du Code pénal suisse, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales SECTION 1 : But et organes compétents But; eaux utilisables Article premier 1 La présente ordonnance a en particulier pour but d’assurer la protection des eaux en exécution de la législation fédérale établie en la matière, ainsi que de la loi cantonale sur l’utilisation des eaux. 2 Sont notamment considérées comme eaux utilisables au sens de la loi celles qui, du fait de leur abondance et de leur qualité, se prêtent à I’approvisionnement d’un nombre relativement élevé de personnes. Protection quant à la quantité Art. 2 1 La conservation en quantité suffisante des eaux de surface et souterraines relève également de la protection de droit public. 2 L’évacuation et la déviation d’eaux souterraines publiques portant atteinte à la possibilité de les utiliser sont assimilées à l’utilisation au sens de I’article 3 de la loi sur l’utilisation des eaux. 814.21 2 Autorités compétentes Art. 3 1 L’Office des eaux et de la protection de la nature est désigné comme service cantonal de la protection des eaux et, à défaut de dispositions contraires, comme autorité compétente au sens de la législation fédérale. 2 Le Département de l’Environnement et de I’Equipement (dénommé ci après : "Département") peut déléguer à des communes disposant de I’organisation administrative nécessaire des pouvoirs déterminés découlant de la souveraineté de I’Etat et attribués aux autorités cantonales de la protection des eaux. L’Office des eaux et de la protection de la nature sera entendu au préalable. 3…20) Groupements de communes Art. 4 1 Dans le cadre de leur but, les groupements de communes de droit public et de droit privé sont assimilés aux communes en ce qui concerne les droits et obligations prévus dans la présente ordonnance. 2 Les communes ont la faculté de déléguer à leurs groupements des pouvoirs déterminés découlant de la souveraineté de I’Etat. 3 Le Département peut de même leur déléguer des attributions déterminées découlant de la souveraineté de I’Etat et confiées aux autorités cantonales de la protection des eaux. 4 La délégation de tels pouvoirs à des groupements de communes de droit privé exige l’approbation du Gouvernement. Organismes privés Art. 5 1 Les organismes de droit privé, y compris les corporations soumises au droit cantonal en vertu de l’article 21 de la loi5) sur l’introduction du Code civil suisse qui accomplissent des tâches publiques dans le domaine de la protection des eaux et de l’approvisionnement en eau potable, sont assimilés aux communes en ce qui concerne les droits et obligations découlant de la présente ordonnance. 2 Le Département peut, après avoir entendu les intéressés, ordonner la constitution de sociétés coopératives si la réalisation de mesures urgentes de protection des eaux l’exige. 3 Dans les limites de leur périmètre récepteur, les organismes veilleront notamment, en poursuivant leur but, au contrôle nécessaire et à un traitement égal des assujettis. 814.21 3 4 Ce périmètre ainsi que les mesures à prendre, en particulier celles d’assainissement, seront fixés de telle manière que la concordance avec les mesures publiques ou privées de protection des eaux prises dans le reste du territoire communal n’en soit pas rendue difficile; en cas de doute, I’Office des eaux et de la protection de la nature statue. 5 Les conventions, règlements et statuts seront adressés au Département pour examen préalable et pour approbation; les prescriptions concernant l’approbation des règlements communaux s’appliquent par analogie. Offices des communes et de leurs groupements Art. 6 1 Les communes et groupements de communes donneront à l’Office des eaux et de la protection de la nature connaissance des offices et organes administratifs qui ont à s’occuper des diverses tâches de la protection des eaux et de l’approvisionnement en eau. 2 Les communes désigneront en particulier les offices qui ont à s’occuper : − de l’élimination des eaux usées ménagères et agricoles; − des canalisations et de la station publique d’épuration des eaux; − des réservoirs; − de l’élimination des ordures; − de l’élimination des déchets liquides; − de l’approvisionnement en eau. 3 Les offices administratifs annoncés par les communes et les groupements de communes sont considérés comme organes d’exécution au sens de l’article 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux; dans I’accomplissement de leur tâche, ils ont libre accès aux installations et emplacements privés entrant en considération et sont tenus d’observer le secret sur les constatations qu’ils font. 4 Ces offices seront équipés en matériel nécessaire à l’accomplissement de leur tâche selon des directives de l’Office des eaux et de la protection de la nature. 5 Les communes peuvent se grouper en vue de l’accomplissement de leurs obligations de surveillance, notamment en ce qui concerne l’acquisition d’installations spéciales et l’engagement de personnel spécialisé. Les conventions de ce genre nécessitent l’approbation du Département. 814.21 4 Organes, établissements et entreprises de l'Etat Art. 7 1 Les départements et offices de l’administration cantonale, ainsi que les établissements et entreprises de I’Etat, sont tenus d’observer les dispositions relatives à la protection des eaux dans l’accomplissement de leurs tâches et dans l’exercice de leurs attributions. 2 Ils tiendront compte des intérêts des communes et de leurs groupements en cette matière. 3 Un préavis du Département sera requis à temps concernant tous les projets, concessions, autorisations, projets de subventions et autres mesures pouvant toucher aux intérêts de la protection des eaux. Expropriation Art. 8 Le droit d’expropriation portant sur des droits réels peut être exercé aussi bien selon le droit cantonal que selon le droit fédéral (art. 9 de la loi fédérale sur la protection des eaux). SECTION 2 : Police et surveillance de la protection des eaux Police de la protection des eaux Art. 9 1 La police de la protection des eaux incombe aux organes ordinaires de police, ainsi qu’au personnel de I’Etat et des communes chargé de la surveillance des eaux. 2 Le Département, agissant en accord avec les départements compétents et les communes, veille à l’instruction du personnel et à l’établissement de listes de matériel. 3 L’Office des eaux et de la protection de la nature applique les décisions de caractère exécutoire prises par les autorités de I’Etat et dans lesquelles est prévue une collaboration de la police. Communes Art. 10 1 Pour autant que la loi ne déclare pas compétente une autre autorité, les communes exercent la surveillance et le contrôle immédiats de l’observation des prescriptions légales et des décisions prises dans chaque cas particulier par les autorités compétentes. 2 II leur incombe en particulier de : a) contrôler la construction; b) contrôler l’exploitation et l’entretien réguliers : − des installations d’épuration particulières (dépotoirs de boues, fosses de décantation, fosses digestives, stations particulières d’épuration mécanobiologique), y compris l’élimination des boues; − des canalisations et stations de pompage; 814.21 5 − des fosses à purin et silos agricoles, ainsi que l’épandage du purin; − des réservoirs, ces derniers ne pouvant être révisés que si la commune est compétente pour les autoriser; − des séparateurs d’huiles minérales, y compris la vidange et l’élimination des boues huileuses; − des installations industrielles et artisanales (épuration mécanobiologique et chimique, déchets); c) rendre des ordonnances et des décisions portant élimination ou remise en état : − des décharges établies sans autorisation (ordures, véhicules et engins hors d’usage, etc.); − des trop-pleins et déversements non autorisés; − des puits perdus non autorisés; − des réservoirs défectueux ou nécessitant un assainissement, ainsi que de leurs ouvrages de protection; − des conduites, fosses à purin et installations d’épuration particulières non étanches; d) prendre des ordonnances et des décisions portant suppression des installations d’épuration ou d’évacuation autorisées à titre provisoire, dès que les conditions en sont données (possibilité de raccordement à une canalisation, assainissement selon plan d’assainissement, etc.). 3 Le Département édicte des prescriptions sur l’exécution des devoirs de surveillance et sur les compétences des communes, ainsi que sur I’équipement nécessaire. Décisions et exécution par substitution Art. 11 1 Si elle constate que des décisions exécutoires ou d’autres prescriptions n’ont pas été observées, la commune ordonne que soit établi ou rétabli l’état conforme aux prescriptions. 2 Elle impartit à cet effet un délai convenable et menace les intéressés de faire exécuter le travail par voie de substitution à leurs frais; cet avis renseigne sur la possibilité de former recours. 3 Dès que sa décision est devenue exécutoire, la commune fait exécuter par des tiers, aux frais de ceux qui en avaient l’obligation, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans le délai ou qui ne l’ont pas été conformément aux prescriptions. 4 La commune peut ordonner que les mesures soient réalisées par étapes; elle peut en particulier exiger qu’il soit tout d’abord donné mandat en vue de l’établissement d’un projet ou que celui-ci lui soit présenté. 814.21 6 5 S’il faut s’attendre à des frais relativement élevés dans l’exécution par voie de substitution, la commune peut tout d’abord exiger des intéressés qu’ils fournissent des sûretés appropriées. 6 Demeurent réservées les dispositions spéciales concernant les mesures à prendre en cas d’accidents d’hydrocarbures6). Mesures immédiates de coercition Art. 12 1 En vue d’écarter un danger existant ou imminent de pollution de l’eau, la commune doit, au lieu ou indépendamment de l’exécution par voie de substitution et jusqu’à élimination de tout danger, ordonner les mesures immédiates de coercition voulues, telles que la mise hors service de réservoirs, d’installations de fabrication ou d’eaux usées, l’enlèvement d’installations défectueuses, l’inspection du sol ou d’autres matières, au besoin l’interdiction d’habiter, etc. 2 II en est de même dans le cas où la commune ne pourrait pas procéder à l’exécution par voie de substitution pour des raisons de fait ou de droit, comme aussi lorsque l’intéressé ne fournit pas dans un délai approprié les sûretés exigées. Personnes visées Art. 13 1 La décision vise en premier lieu le propriétaire ou l’exploitant de constructions et installations. 2 S’il y a plusieurs exploitants, ils répondent solidairement des frais; le droit récursoire selon les dispositions du droit civil demeure réservé. Frais Art. 14 1 Pour son activité de surveillance et de contrôle, y compris les mesures d’exécution par voie de substitution et de coercition, la commune a la faculté de percevoir des émoluments et d’exiger le remboursement de ses frais. 2 La commune fixera les émoluments dans un règlement qu’elle soumettra à l’approbation du Service des communes. Obligation d'annoncer Art. 15 Les communes donneront connaissance à l’Office des eaux et de la protection de la nature de toute décision importante prise dans le domaine technique de la protection des eaux, notamment si elle entraîne des modifications considérables aux constructions et installations autorisées (adaptations, assainissements, etc.). 814.21 7 Autres obligations des communes Art. 16 1 La commune surveille et appuie l’activité déployée par les organisations privées qui accomplissent des tâches publiques dans le domaine de la protection des eaux et de l’approvisionnement en eau; elle édicte en leur lieu et place les dispositions nécessaires à l’égard des personnes non membres dans le périmètre récepteur. 2 Si ces organisations de droit privé n’accomplissent pas leurs tâches ou ne le font qu’imparfaitement, la commune peut, après leur avoir adressé un avis comminatoire, prendre à leurs frais les mesures nécessaires. 3 Le Département peut imposer aux communes d’autres obligations de surveillance et d’examen dans le domaine qui touche leurs intérêts, telles que prise d’échantillons dans une station d’épuration à l’intention du Laboratoire cantonal, analyses simples de la qualité d’eaux locales, recherches de caractère statistique et autres semblables.21) Office des eaux et de la protection de la nature Art. 17 1 L’Office des eaux et de la protection de la nature exerce la surveillance générale de la protection des eaux sur le territoire cantonal, ainsi que de l’accomplissement des tâches incombant aux communes en cette matière. 2 En vue des conseils à donner aux communes et des travaux généraux de contrôle, il lui est attribué le nombre voulu de fonctionnaires techniques exerçant une activité d’inspecteurs de la protection des eaux en service extérieur. 3 Ces inspecteurs ont libre accès à toutes les constructions et installations servant à la protection des eaux, ils peuvent faire appel au concours des autres organes de police de la protection des eaux et se tiennent, d’autre part, à la disposition de ces derniers. 4 L’Office des eaux et de la protection de la nature exerce la surveillance des eaux, de même que des installations publiques servant à leur protection. 5 Il peut, suivant la difficulté du cas, dispenser les communes de leurs obligations de surveillance et prendre en leur lieu et place les décisions nécessaires; les dispositions concernant l’exécution par voie de substitution, les mesures immédiates de coercition et les frais s’appliquent par analogie en pareil cas. Département de l'Environnement et de l'Equipement Art. 18 1 La haute surveillance est exercée par le Département, à moins que la loi n’en attribue la compétence au Gouvernement. 814.21 8 2 Le Département édicte, dans les limites de la présente ordonnance, les prescriptions d’exécution de caractère technique et organique; il prend les arrêtés et décisions qui lui incombent7). 3 Si des intérêts publics sont compromis, il a la faculté d’ordonner les mesures voulues en lieu et place d’une commune qui, malgré avertissement, néglige les devoirs légaux de surveillance ou les tâches qui lui incombent dans le domaine de la protection des eaux. La commune en cause répond des frais qui en découlent, mais elle a, de son côté, un droit récursoire à l’égard des intéressés en application des dispositions relatives à l’exécution par voie de substitution. CHAPITRE II : Tâches publiques SECTION 1 : Elimination des eaux usées et planification des canalisations Plan cantonal d'assainissement Art. 19 1 Sur proposition du Département, et après avoir entendu le Département des Finances8), ainsi que les communes, syndicats de communes et organisations d’aménagement régional intéressés, le Gouvernement édicte un plan cantonal d’assainissement sous forme de plan directeur cantonal. 2 Le plan cantonal d’assainissement fixe dans leurs traits essentiels le genre et l’ordre chronologique des mesures à appliquer sur l’ensemble du territoire cantonal conformément à la législation sur la protection des eaux. 3 Les communes fournissent au Département, à la demande de ce dernier, la documentation nécessaire. 4 Le plan d’assainissement approuvé par l’Office fédéral de la protection de l’environnement servira de base aux plans d’assainissement, arrêtés et décisions en matière de construction dont les communes et les syndicats de communes ont la compétence. Ce plan ne lie pas les propriétaires fonciers. 5 De petites modifications et rectifications peuvent être apportées par le Département; celui-ci peut, dans chaque cas particulier et dans des circonstances irrégulières, ordonner des mesures préalables et plus sévères. 814.21 9 Plan communal d'assainissement a) Principe Art. 20 1 Les communes élaboreront leur plan communal d’assainissement sous forme d’un plan directeur sur injonction de l’Office des eaux et de la protection de la nature, mais au plus tard à l’occasion de l’élaboration et du remaniement du projet général de canalisations. 2 Ce plan sera établi conformément au plan cantonal d’assainissement et en collaboration avec le Service de l’aménagement du territoire ainsi qu’avec les autres organes de planification. 3 Le plan mentionnera, avec indication de l’époque, les mesures à prendre concernant : a) les secteurs délimités dans le projet général de canalisations (périmètre du PGC); b) les secteurs délimités dans le plan directeur de canalisations (périmètre PDC); c) les parties de localités, hameaux, etc., à assainir par les soins de la commune grâce à une installation d’épuration ou par raccordement à l’installation centrale d’épuration des eaux (secteurs d’assainissement publics); d) les secteurs à assainir par les soins des propriétaires fonciers à leurs propres frais (secteurs d’assainissement privés); e) les industries et l’artisanat en ce qui concerne la préépuration ou le traitement préalable de leurs eaux usées; f) la suppression ou l’assainissement de décharges d’ordures; g) la séparation de l’eau polluée d’avec l’eau d’infiltration et de drainage (conduites de drainage); h) les contrôles prévus des fosses agricoles à purin et à lisier. 4 Le périmètre récepteur des conduites publiques à l’intérieur des périmètres du PGC et du PDC, ainsi que des secteurs d’assainissement, sera marqué d’une manière claire. 5 Le Département fixe le mode de présentation en concordance avec les prescriptions fédérales relatives au plan cantonal d’assainissement. b) Périmètre du PGC Art. 21 1 Sont considérées en vertu de la loi comme la zone délimitée par le projet général de canalisations (périmètre du PGC) : a) les zones de constructions et de maisons de vacances dont la délimitation dans les plans de zones ou de lotissement a acquis force de loi, pour autant que l’alinéa 2 ci-après ne trouve pas application; 814.21 10 b) les zones de constructions et de maisons de vacances délimitées à titre provisoire par le Département en vertu des articles 15, alinéa 3, de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions9) et 117, alinéa 2, de I’ordonnance y relative du 6 décembre 19789), ainsi que les terrains à bâtir délimités de cas en cas par le Département conformément à l’article 15 de ladite loi. 2 Dans les communes qui, se fondant sur le droit applicable avant le 1er janvier 1971, ont délimité un terrain à bâtir surdimensionné, est uniquement considéré comme périmètre du PGC le secteur qui, selon le plan communal de viabilité à réaliser par étapes (art. 71, al. 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions, art. 121, al. 2, de l’ordonnance y relative du 6 décembre 1978), est destiné à être viabilisé dans les quinze prochaines années; si le plan de réalisation par étapes fait défaut, le Département peut l’établir provisoirement, après avoir entendu la commune en cause. 3 Dans les autres cas, le Département fixe le périmètre du PGC selon le droit nouveau, après avoir entendu la commune intéressée. c) Périmètre du PDC Art. 22 1 Sont considérées en vertu de la loi comme secteurs délimités par le plan directeur de canalisations (périmètre du PDC) les surfaces allant au-delà du périmètre du PGC et réservées en vue d’un développement des constructions au cours de quinze nouvelles années. 2 En cas de doute, c’est le Département qui fixe le périmètre du PDC. d) Secteurs publics d'assainissement Art. 23 1 Les secteurs publics d’assainissement comprennent les agglomérations ou secteurs d’agglomération d’une certaine étendue établis en ordre contigu, qui doivent être assainis par les soins de la commune grâce à leur raccordement à l'installation centrale d’épuration des eaux usées ou grâce à leur propre installation d’épuration et aux installations de viabilité fondamentale qui s’y rapportent. 2 La commune n’est pas tenue d’assainir à ses frais les groupes d’immeubles, hameaux et constructions non incorporés dans une zone et dont la population résidante comprend moins de trente habitants. 814.21 11 3 Elle n’est pas tenue non plus d’assainir les entreprises industrielles ou artisanales avec l’agglomération habitée qu’elles comportent, les zones de maisons de vacances, ainsi que les constructions, agglomérations d’une certaine importance et zones d’agglomérations, lorsque la viabilité publique a été exclue contractuellement, lorsque les constructions ont été autorisées en vertu de prescriptions spéciales en matière de construction, ou lorsque les constructions ont été établies postérieurement au 1er mars 1958 sur un territoire réservé à l’économie agricole ou forestière (ancienne loi bernoise du 26 janvier 1958 sur la réglementation des constructions). e) Secteurs d'assainissement privés Art. 24 1 Dans les secteurs réservés à l’assainissement privé, la commune délimite tout d’abord les secteurs construits pour lesquels existe l’obligation de raccordement direct ou indirect à la canalisation publique en vertu de la législation sur la protection des eaux. 2 En ce qui concerne les autres fonds construits, la commune fixe avec l’Office des eaux et de la protection de la nature les mesures à prendre. f) Conduites d'amenée Art. 25 Les conduites d’amenée allant des communes et syndicats de communes aux installations d’épuration des eaux usées ne sont pas considérées comme ouvrages de viabilité. g) Dimensions des conduites Art. 26 1 En ce qui concerne les dimensions à donner aux conduites de la viabilité fondamentale, il y a lieu, en plus du périmètre du PGC, du périmètre du PDC et d’autres secteurs d’assainissement à raccorder, de tenir compte d’autres surfaces entrant en considération pour l’établissement ultérieur d’agglomérations (secteurs de réserve). 2 Dans le calcul hydraulique, on fera abstraction des secteurs de réserve s’il se révèle que l’introduction ultérieure du système de séparation, I’établissement d’une conduite parallèle ou l’aménagement de bassins de rétention sont des mesures plus économiques ou plus judicieuses. h) Procédure Art. 27 1 La procédure d’établissement du plan communal d’assainissement est réglée par analogie avec les prescriptions de la législation sur les constructions concernant les plans directeurs des communes. 814.21 12 2 Le projet doit être adressé en deux exemplaires au Département pour examen préalable et accompagné des documents suivants : a) plan d’ensemble au 1:5000 ou à une autre échelle utile, contenant les réseaux des conduites du projet général de canalisations, du plan directeur de canalisations et des secteurs d’assainissement à y raccorder; les divers périmètres y feront l’objet d’une présentation distincte; les points de raccordement des secteurs de réserve seront indiqués au moyen d’une flèche et la réserve de capacité des conduites y sera mentionnée de façon quantitative; b) plan de situation du périmètre du PGC au 1:1000 ou à une autre échelle utile; c) profil en long des collecteurs, à l’inclusion des secteurs d’assainissement; d) calcul hydraulique concernant les périmètres du PGC et du PDC, ainsi que du secteur d’assainissement et de réserve; e) rapport technique; f) estimation des frais des canalisations et ouvrages spéciaux à I’intérieur des périmètres du PGC, du PDC et des secteurs d’assainissement public; g) plan d’ensemble 1 :10 000, contenant des indications concernant : − les biens-fonds sans raccordement au réseau public des canalisations; − les industries et entreprises artisanales possédant une installation de traitement préalable des eaux usées; − les décharges de déchets, leur suppression ou leur assainissement; h) le programme de l’ordre chronologique dans lequel l’assainissement sera réalisé. 3 En vue de l’approbation, on produira les plans d’assainissement avec la documentation y relative en trois exemplaires selon l’alinéa 2, lettres a et b, et l’on y ajoutera trois autres plans d’ensemble; un exemplaire des plans des zones tenus à jour sera également joint. 4 Le Département vérifie les plans communaux d’assainissement quant à leur concordance avec la législation sur les constructions et la protection des eaux; il examine s’ils sont économiques et judicieux et il les approuve en leur apportant au besoin les corrections nécessaires. 5 Des modifications et corrections ultérieures seront soumises à I’approbation de l’Office des eaux et de la protection de la nature qui, dans chaque cas particulier et si elles accusent des irrégularités, pourra ordonner des mesures plus rigoureuses à exécuter en premier lieu. 6 Les communes adapteront leur plan d’assainissement périodiquement, mais en tout cas tous les cinq ans, à l’évolution qui se produit en matière de construction. 814.21 13 Syndicats a) Principe Art. 28 1 Les communes appartenant à une région formant un tout se grouperont pour opérer en commun l’épuration des eaux usées. 2 Toute commune se trouvant dans un cas de ce genre a la faculté de présenter au Gouvernement une requête tendant à ce que soit ordonnée la création d’un syndicat, y compris la répartition des frais (art. 114 LUE), pour autant qu’on ne puisse envisager à bref délai une entente entre les communes intéressées. 3 Le Département peut, de son propre chef, introduire une procédure de groupement des communes et engager à cet effet les études voulues sur le plan technique et économique; s’il en résulte un ou plusieurs groupements de communes, les frais de ces études seront imputés proportionnellement aux subventions. 4 II ne sera fait abstraction de groupements régionaux que si les installations individuelles d’épuration des eaux sont nettement plus avantageuses au point de vue financier, sans être moins judicieuses au point de vue de l’efficacité, de la sécurité de l’exploitation, des conditions de l’exutoire, de l’hygiène, etc. b) Autres dispositions Art. 29 1 Dans les limites de leur périmètre récepteur et dans la mesure où la chose est réalisable, les syndicats collecteront, en vue de les traiter, toutes les eaux usées s’y prêtant, ainsi que toutes les boues digérées et autres résidus provenant d’installations privées d’épuration et collectrices. 2 Les syndicats sont tenus de traiter les communes ou particuliers affiliés contractuellement de la même manière que les communes membres du syndicat et leurs habitants; le Département statue en cas de contestation portant sur l’affiliation et sur la participation aux frais. Autres groupements Art. 30 Les dispositions relatives aux syndicats s'appliquent par analogie aux autres groupements de communes. Raccordements au-delà des limites de la commune Art. 31 1 Sauf dispositions contraires des règlements des communes ou de leurs groupements, les règles suivantes s’appliquent aux raccordements allant d’une commune à des conduites d’une autre commune : a) la commune où se trouve le fonds produisant des eaux usées est compétente pour ordonner les raccordements de bâtiments intercommunaux; 814.21 14 b) avant de prendre une décision, cette commune requerra le consentement des communes ou groupements de communes intéressés; c) elle exerce le contrôle des travaux en accord avec les autres communes ou groupements de communes, pour autant que leurs intérêts sont en jeu; d) elle perçoit les émoluments et contributions uniques ou périodiques en appliquant les taux de son règlement; elle fournit aux autres communes ou groupements de communes une part convenable suivant la mise à contribution de leurs installations; la quote-part qu’elle doit elle-même verser à un groupement de communes doit au préalable être déduite; e) l’Office des eaux et de la protection de la nature statue si aucune entente n’est réalisée entre les communes ou groupements de communes quant au raccordement, à l’exécution et à la répartition des redevances. 2 Les litige portant sur l’obligation de verser des émoluments et redevances sont jugés en application des dispositions de la loi sur les émoluments10) et du Code de procédure administrative11), ceux qui concernent l’obligation de raccordement selon la procédure prévue à l’article 99, alinéa 3, de la loi sur l’utilisation des eaux. Eaux intercommunales Art. 32 1 Si une eau de surface ou souterraine touche au territoire de plusieurs communes, chacune d’entre elles doit prendre les mesures que nécessitent la protection de cette eau et l’intérêt des autres communes. 2 La même règle s’applique, dans le cadre du but statutaire ou contractuel, aux groupements de communes entre eux, ainsi que dans leurs rapports avec les communes qui les composent et avec les autres communes. 3 En cas de désaccord, c’est le Gouvernement qui tranche. Installations publiques des eaux usées Art. 33 1 Jusqu’au moment où l’on possédera une réglementation du droit fédéral, le Département établit les prescriptions concernant la construction, le contrôle de l’exploitation et l’entretien des installations publiques des eaux usées. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature procède à l’examen des installations publiques d’épuration des eaux usées en prélevant des échantillons; les frais de ces examens sont supportés par les propriétaires. D’autres examens prescrits seront effectués à la demande des propriétaires.21) 814.21 15 3 Les surveillants des stations d’épuration des eaux usées ont l’obligation de suivre des cours spéciaux selon des directives établies par le Département. Conduites publiques Art. 34 1 La mise à l’enquête de plans de conduites au sens de l’article 113 de la loi sur l’utilisation des eaux doit être notifiée par écrit aux propriétaires fonciers intéressés au moment où il en est donné connaissance publiquement. 2 La procédure prévue à l’article 113 de la loi sur l’utilisation des eaux est également applicable aux conduites privées servant à l’accomplissement de tâches publiques; le Département statue en cas de doute. 3 Si leurs conduites traversent le terrain d’autres communes, les communes intéressées useront entre elles des égards voulus suivant l’importance de leurs ouvrages ou projets et les possibilités techniques; la même règle s’applique aux groupements de communes entre eux et dans leurs rapports avec les communes qui les composent ou avec les autres communes. Routes et chemins Art. 35 1 L’Office des eaux et de la protection de la nature veille à I’observation des directives12) concernant les mesures de protection des eaux en cas de constructions routières. 2 Les projets d’établissement de nouvelles routes ou de modifications importantes de routes existantes sises dans les régions d’eau souterraine (secteur de protection des eaux A, zones et périmètres de protection des eaux souterraines, bassins versants de sources) seront soumis à cet office, pour qu’il se prononce à leur propos. 3 Si le propriétaire d’une route omet de prendre les mesures de protection nécessaires et si, de ce fait, il crée un danger pour les eaux de surface ou souterraines, l’autorité de surveillance des routes est tenue de procéder, après sommation, à l’exécution par voie de substitution. SECTION 2 : Réservoirs Assainissement Art. 36 1 Le Département édicte des directives concernant l’adaptation ou la mise hors service d’anciens réservoirs pour autant qu’il n’existe pas en la matière une réglementation fédérale limitative. 814.21 16 2 L’Office des eaux et de la protection de la nature veille à ce que les anciennes installations soient repérées et adaptées; il peut à cet effet faire appel au concours des communes et des entreprises de révision. 3 Les communes seconderont I’Office des eaux et de la protection de la nature dans la recherche des anciennes installations et surveilleront I’exécution des mesures d’assainissement en appliquant les prescriptions concernant les travaux de construction en cas d’autorisation en matière de protection des eaux. Véhicules Art. 37 1 Avant leur mise en service, ainsi qu’à l’occasion des contrôles périodiques des véhicules à moteur, l’Office des véhicules contrôle I’observation des prescriptions concernant la construction et l’équipement des véhicules destinés au transport de liquides pouvant altérer les eaux. 2 La police de la circulation routière veille à ce que des contrôles soient effectués par sondages dans le trafic roulant. Registre Art. 38 1 Le registre, prescrit par la législation fédérale, des installations et dispositifs soumis à autorisation est tenu par l’autorité qui délivre cette dernière. 2 La commune qui n’a pas elle-même la compétence de délivrer I’autorisation fournira à l’Office des eaux et de la protection de la nature, à la demande de celui-ci, les indications nécessaires; cet office fixe la procédure. Révision Art. 39 1 L’autorité qui a qualité pour autoriser les installations ordonne la révision de ces dernières et en surveille l’exécution. 2 Les défectuosités importantes seront signalées à l’Office des eaux et de la protection de la nature, qui ordonnera la remise en état ou l’adaptation. 3 L’Office des eaux et de la protection de la nature établira une liste des défectuosités de moindre importance auxquelles l’entreprise de révision doit remédier chez le propriétaire sans que les autorités aient à donner des instructions spéciales. 4 L’Office des eaux et de la protection de la nature exerce la surveillance de l’activité des entreprises de révision au sens des prescriptions du droit fédéral. 814.21 17 5 Ces entreprises remettront aux communes un double du rapport de révision. SECTION 3 : Elimination des déchets Déchets solides a) Assainisse ment Art. 40 1 Dans un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des eaux, toutes les communes supprimeront les décharges publiques existant dans les eaux et leur voisinage, ainsi que dans le secteur de protection des eaux A et feront le nécessaire pour redonner au terrain l’aspect de son milieu naturel; l’Office des eaux et de la protection de la nature pourra, suivant le cas, impartir un délai plus bref ou, au contraire, accorder des exceptions si des circonstances spéciales le justifient. 2 Dans les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi que dans les bassins versants immédiats de sources, les amas de déchets seront enlevés pour autant qu’ils constituent un danger sérieux pour l’eau potable. 3 Pour le surplus, les communes pourront maintenir les décharges comme décharges contrôlées, sous réserve des dispositions relatives à l’élimination régionale des ordures et pour autant que toute pollution de l’eau soit exclue. b) Dépotoirs régionaux, élimination Art. 41 1 Les dispositions relatives aux groupements de communes en vue de l’élimination régionale des eaux usées s’appliquent par analogie à leur action commune en cette matière. 2 Dans le périmètre récepteur d’installations régionales d’élimination des déchets, toutes les communes supprimeront leurs décharges dès la mise en service de ces installations et elles feront le nécessaire pour redonner au terrain l’aspect de son milieu naturel. 3 La suppression des décharges peut exceptionnellement intervenir plus tard si des raisons spéciales telles que l’aménagement des sites ou I’amortissement d’investissements d’une certaine importance le justifient, si tout danger de pollution des eaux est exclu et s’il y a garantie qu’une décharge contrôlée sera tenue selon les données les plus récentes. 814.21 18 4 Là où le périmètre récepteur d’installations régionales d’élimination des ordures n’est pas exactement déterminé, l’Office des eaux et de la protection de la nature en fixe les limites en tenant compte de la rentabilité; il peut à cet effet recourir à des expertises, dont le coût sera imputé aux subventions d’une ou de plusieurs installations conformément aux intérêts de ces dernières. 5 Les syndicats et autres groupements de communes ne doivent pas rendre indûment difficile l’adhésion ultérieure de communes sises dans le périmètre récepteur. c) Approbation des plans Art. 42 1 Sur requête d’un groupement de communes ou d’organisations privées, le Gouvernement fixe le lieu des installations d’élimination des déchets à établir dans l’intérêt d’une région d’une certaine importance, ainsi que la manière dont elles seront établies et leurs voies d’accès. 2 II prend en considération en premier lieu les exigences de la protection des eaux et de l’environnement en général, les intérêts des communes sièges de l’installation et des communes voisines, ainsi que, d’une manière générale, de la rentabilité et des conditions du trafic. S’il s’agit d’usines d’incinération, il sera tenu compte de la possibilité de mise en valeur de la chaleur. 3 A la procédure d’approbation et à ses effets juridiques s’appliquent par analogie les dispositions de l’article 89 de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions relatives à l’approbation des plans régionaux de lotissement. 4 Le propriétaire foncier touché peut requérir auprès du Gouvernement l’annulation de la décision portant approbation du plan si, dans les cinq ans, le groupement de communes n’engage pas une procédure d’expropriation au sens de l’article 9 de la loi fédérale sur la protection des eaux. d) Organisation Art. 43 1 Les communes organiseront pour l’ensemble de leur territoire l’élimination publique des déchets, y compris le service de ramassage. 2 Elles peuvent déclarer obligatoire l’utilisation des seaux, containers, sacs en papier ou en plastique excluant tout danger (par exemple exempts d’halogène) ou d’autres récipients appropriés. 3 Elles peuvent exclure de l’enlèvement ordinaire des ordures les déchets qui ne s’y prêtent pas; une réglementation spéciale sera prévue en ce qui concerne le ramassage des objets encombrants. 814.21 19 4 Les communes veilleront à ce que des corbeilles à déchets soient placées et régulièrement vidées sur les places, points de vue et lisières de forêts bien fréquentés. 5 Le Département peut édicter des prescriptions concernant la séparation et la récupération d’éléments déterminés des ordures. Déchets liquides et boueux a) Ramassage Art. 44 1 Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile et d’essence, ainsi qu’à l’élimination de déchets liquides ou boueux provenant de particuliers, d’entreprises industrielles ou artisanales et qui ne se prêtent pas à être traités dans les stations d’épuration des eaux. 2 Elles organisent le service de ramassage; elles établissent, seules ou en se groupant, les centres de ramassage et installations de décantation. 3 Elles peuvent confier le ramassage à des entreprises privées ou créer à cet effet des entreprises d’économie mixte. 4 Le Département établit des directives concernant le service de ramassage et les installations de décantation. b) Elimination Art. 45 1 Les communes constitueront seules ou en collaboration avec les industries et l’artisanat des entreprises d’économie mixte, des entreprises publiques, en vue de créer et d’exploiter des installations d’élimination pour déchets liquides domestiques, industriels et artisanaux, ainsi que pour les terres infectées d’huile. 2 L’établissement des installations exige l’autorisation de l’Office des eaux et de la protection de la nature, qui détermine le périmètre récepteur après avoir entendu les organismes d’aménagement régional. 3 Les conventions ou statuts seront soumis au Service des communes pour approbation. 4 Sur requête des entreprises, le Gouvernement fixe l’emplacement, le genre de construction des installations d’élimination, ainsi que leurs voies d’accès en vertu des dispositions concernant l’approbation des plans d’ouvrages régionaux d’élimination des ordures. 814.21 20 5 A titre de mesure provisoire, en vue de déterminer l’ampleur des déchets liquides et de mettre à l’épreuve divers systèmes, le Département peut faire construire un ou plusieurs prototypes d’installations d’élimination et établir à ce sujet, jusqu’à la construction d’installations définitives, un règlement d’utilisation à l’intention des communes, ainsi que des entreprises industrielles et artisanales du périmètre récepteur. SECTION 4 : Secteurs de protection des eaux Carte de la protection des eaux a) Contenu Art. 46 1 La carte de la protection des eaux comporte sur les feuilles de la carte topographique au 1:25 000 ou au 1:50 000 l’indication des secteurs de protection des eaux A, B et C, ainsi que le secteur de protection des eaux S, comprenant les zones et périmètres de protection de l’eau souterraine établis provisoirement ou définitivement. 2 L’inscription se fait sur la base des résultats obtenus lors des examens hydrogéologiques et des connaissances scientifiques acquises concernant le comportement de l’eau et des facteurs de pollution dans et sur le sol. b) Procédure Art. 47 1 La carte de la protection des eaux est éditée par le Département. 2 Les projets sont soumis aux offices intéressés aux fins de consultation; ils seront également déposés publiquement dans les communes avec I’indication de la possibilité de soulever des objections. 3 Toute personne touchée dans ses intérêts a la faculté, dans les trente jours dès le dépôt public, de faire valoir des objections contre la délimitation prévue des secteurs de protection des eaux. 4 Les objections seront présentées à la commune par écrit; elles comprendront des propositions de modification et seront accompagnées de la documentation nécessaire à l’appréciation du cas. 5 La commune transmet les objections avec son avis au Département, qui en tient compte selon sa libre appréciation. c) Tenue à jour Art. 48 1 La carte de la protection des eaux sera constamment tenue à jour selon les données les plus récentes. 814.21 21 2 Si les modifications intervenues appellent des mesures de protection plus sévères, les personnes touchées dans leurs intérêts en seront informées par écrit. La communication écrite peut être remplacée par une procédure de publication. 3 II peut être soulevé des objections contre la nouvelle délimitation, les dispositions de l’article 47 s’appliquant également à ce cas. d) Effet Art. 49 1 Une fois approuvée, la carte de la protection des eaux peut être consultée par chacun. 2 Elle sert de base aux mesures de protection que les autorités compétentes ordonnent dans chaque cas particulier. 3 Si des circonstances spéciales l’exigent, les autorités peuvent, dans les ordonnances qu’elles prennent, prescrire des mesures plus sévères. 4 D’autre part, toute personne touchée dans ses intérêts peut intervenir dans la procédure d’ordonnance de mesures de protection et, se fondant sur les résultats de nouveaux examens hydrogéologiques, apporter la preuve que la délimitation des secteurs de protection des eaux opérée sur la carte ne tient pas compte des circonstances effectives du cas. Zones de protection Art. 50 1 Dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les communes et les services publics d’approvisionnement en eau appliqueront la procédure légale des zones de protection en ce qui concerne leurs sources et captages d’eau souterraine. 2 Si elles n’observent pas ce délai ou si elles prévoient une zone de protection qui ne satisfait pas aux exigences, le Gouvernement peut, après sommation demeurée sans effet, ordonner que les examens nécessaires et l’établissement de la zone de protection soient exécutés à leurs frais si la source ou le captage d’eau souterraine revêtent un intérêt général important. 3 Si un captage d’eau souterraine ou une source pour lesquels il n’existe pas encore de zone de protection se trouvent mis en danger par un projet, leur propriétaire ou celui qui en a la jouissance peut former opposition et, dans les trois mois à compter du jour où le délai d’opposition est écoulé, déposer publiquement une requête en vue de l’établissement d’une zone de protection. 814.21 22 4 Dès le dépôt public d’une demande de zone de protection, il ne peut, dans le secteur prévu et jusqu’à décision définitive, être pris aucune mesure qui puisse faire échouer totalement ou partiellement la réalisation de la zone de protection. 5 Toute personne touchée dans ses intérêts peut recourir auprès du Département pour retard apporté à la liquidation d’une procédure de protection des zones. Le Département prend en pareil cas les décisions nécessaires. 6 Le Gouvernement statue en ce qui concerne les zones de protection qui remplissent les conditions prévues à l’article 30 de la loi fédérale sur la protection des eaux. Périmètre de protection des eaux souterraines Art. 51 1 Dans la procédure d’établissement des plans cantonaux de lotissement, le Gouvernement délimite les périmètres qui jouent un rôle important pour la future utilisation et pour l’enrichissement artificiel des nappes souterraines. 2 A l’intérieur des périmètres seront marqués de façon plus précise les secteurs probables des futurs captages et des installations futures d’enrichissement. 3 L’Office des eaux et de la protection de la nature procède d’office aux examens nécessaires. Un droit de proposition appartient aux groupements de communes qui ont pour but d’établir et d’exploiter des installations d’approvisionnement en eau, ainsi qu’aux associations d’aménagement régional. Carte hydrogéo logique a) Collaboration des particuliers Art. 52 1 La compétence de requérir les documents utilisables en vue de l’établissement de la carte hydrogéologique appartient à l’Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Les géologues ou entreprises privés qui ont pris connaissance de documents privés au cours de travaux accomplis pour le compte de I’Etat ne peuvent mettre à profit ou communiquer à des tiers les connaissances ainsi acquises qu’avec l’accord de la ou des personnes qui ont le droit d’en disposer. b) Collaboration des offices, du Canton et des communes Art. 53 1 Les sections administratives, établissements et exploitations du Canton veilleront à ce que le droit de libre disposition de I’Etat soit stipulé lors de l’établissement de commandes financées en tout ou partie par lui et portant sur des sondages à effectuer dans le sol, mesurages hydrogéologiques et autres recherches de données utilisables. 814.21 23 2 Ces sections, établissements et exploitations feront en sorte que soit remis à l’Office des eaux et de la protection de la nature, sans que celui ci ait à le demander, un exemplaire complet de la documentation au sens de l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que des pièces que I’Etat a le droit de consulter en vertu d’autres dispositions légales (concessions, projets subventionnés, etc.). 3 Avant de passer des commandes d’une certaine importance, ces offices, établissements et exploitations requerront un rapport de la part de l’Office des eaux et de la protection de la nature, qui pourra ainsi proposer qu’on procède en particulier à des recherches complémentaires à charge du crédit dont bénéficie la carte hydrogéologique. 4 Sans y être invitées, les communes enverront à l’Office des eaux et de la protection de la nature, pour en prendre connaissance, un exemplaire complet de la documentation concernant les recherches hydrogéologiques portant sur les eaux publiques souterraines ou superficielles. Registre Art. 54 1 L’Office des eaux et de la protection de la nature tient, au moyen d’un fichier, un registre des recherches effectuées dans le sol; ce fichier renseigne sur l’étendue et le genre de la documentation, ainsi que sur la personne qui possède un droit de disposition sur les documents. 2 Chacun a le droit de consulter le registre. 3 L’Office des eaux et de la protection de la nature établit des prescriptions concernant l’ordre d’utilisation, les émoluments à prélever, ainsi que les indemnités à verser pour pouvoir consulter les documents dont I’Etat a contribué à financer l’établissement. Correction de cours d'eau, améliorations foncières, etc. Art. 55 1 Lors de la correction de cours d’eau, améliorations foncières et autres travaux de ce genre, on veillera à ce que le régime des eaux des environs ne s’en trouve pas sensiblement perturbé. 2 Les projets apportant des modifications importantes à une eau superficielle ou souterraine (drainages d’une certaine importance, correction du lit des cours d’eau, etc.) seront au préalable présentés à l’Office des eaux et de la protection de la nature, qui fournira un rapport à ce sujet. 814.21 24 CHAPITRE III : Obligations des particuliers SECTION 1 : Autorisations en matière de protection des eaux Autorisation exigée Art. 56 1 Celui qui entend établir des constructions ou installations ou prendre d’autres mesures servant à la protection des eaux ou pouvant causer un dommage à celles-ci est tenu de requérir au préalable une autorisation à cet effet. 2 Nécessitent en particulier une autorisation l’établissement et I’agrandissement des ouvrages suivants : a) bâtiments et parties de bâtiments avec apport d’eaux usées; b) autres constructions telles que : bâtisses et installations servant à l’entreposage, au transvasement et au transport de liquides pouvant altérer les eaux, de même que celles servant à fabriquer ces liquides, à les traiter, à les utiliser, à les transformer ou à éliminer leurs résidus; installations servant à épurer, recueillir ou évacuer des eaux usées; fosses à engrais et à ordures; places de parcage avec possibilité de laver les véhicules à moteur; c) places d’extraction de matériaux (carrières, sablières, glaisières et autres); d) places d’entreposage pour produits de l’industrie et de l’artisanat, matériaux de construction et autres; e) places de dépôt pour ordures ménagères, déchets agricoles, industriels et artisanaux, décombres, ainsi que véhicules, machines et engins de tout genre hors d’usage et cadavres d’animaux (clos d’équarrissage); f) places de camping; g) cimetières. 3 Nécessitent d’autre part une autorisation : a) les transformations, c’est-à-dire les modifications importantes du point de vue de la protection des eaux apportées aux constructions et installations, notamment celles qui ont pour but d’agrandir le volume utile, d’augmenter le nombre de logements ou de changer le mode d’utilisation ou d’exploitation; b) l’établissement d’habitations mobiles, caravanes, tentes et autres installations semblables à l’extérieur d’une place de camping autorisée et ce au même endroit pour une durée de plus de trois mois dans le courant de l’année civile; c) tout dépôt de matières solides dans des eaux; d) tout genre d’écoulement d’eaux usées par infiltration; e) tout genre de déversement d’eaux usées dans des eaux. 814.21 25 4 Sont enfin soumis à une autorisation en matière de protection des eaux pour autant qu’ils soient projetés dans des régions où existent des eaux souterraines (secteur de protection des eaux A, zones et périmètres de protection des eaux souterraines, bassins versants de sources) : a) les modifications de plus de 1,20 m de hauteur apportées au terrain dans la zone S (comblements et excavations); b) les travaux de construction et de creusage de tout genre, pour autant qu’ils portent jusqu’à plus de deux mètres au-dessous du niveau maximum de la nappe d’eau souterraine; c) l’entreposage passager de liquides qui peuvent altérer les eaux et de matières solides solubles dans l’eau; d) les travaux accomplis dans le sol et dans lesquels on utilise des matières et liquides pouvant altérer les eaux (par exemple imprégnation des fondements d’un bâtiment et autres semblables); e) la construction et la modification importante de routes appartenant aux communes ou aux particuliers; f) les corrections de rivières et ruisseaux pouvant avoir une influence sur le régime des eaux du voisinage (par exemple par infiltration). 5 Le Département peut décider que les installations relativement petites ne sont pas soumises à autorisation; en cas de doute, il se prononce sur la nécessité d’une autorisation de protection des eaux en faveur d’une construction, d’une installation ou d’une mesure. Autorisation délivrée après coup Art. 57 1 L’Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner après coup une procédure d’autorisation concernant des constructions, installations ou mesures qui nécessitent une autorisation en application de la présente ordonnance, alors qu’il n’en était pas exigé précédemment. 2 La procédure a pour but de fixer les conditions de détail en vue de la protection des eaux. Procédure, obligations des autorités compétentes Art. 58 1 A la procédure d’autorisation en matière de protection des eaux s’appliquent par analogie les dispositions qui règlent la procédure d’octroi du permis de construire13), pour autant que la nature de l’affaire ou la présente ordonnance n’appellent pas de dérogations à cette procédure. 2 Avant de délivrer l’autorisation de construire, les autorités compétentes en matière de permis de construire examineront si les autorisations nécessaires concernant la protection des eaux ont été accordées; si ce n’est pas le cas, le permis de construire ne peut être délivré. 814.21 26 Blocage de la procédure d'autorisation Art. 59 1 S’il manque un plan de viabilité par étapes pour les zones de construction surdimensionnées approuvées avant le 1er janvier 1971, s’il manque un projet général de canalisations (PGC) ou si celui-ci ne concorde pas dans ses parties essentielles avec la législation fédérale sur la protection des eaux ou avec la présente ordonnance, la commune a la faculté de bloquer la procédure d’autorisation par une opposition faite dans le délai fixé à cet effet, au cas où une construction nouvelle ou une transformation porterait atteinte à des intérêts publics importants. 2 Dans les six mois dès l’échec des pourparlers de conciliation, la commune soumettra le plan de viabilité par étapes ou le PGC remanié au Département pour approbation; elle fera de même dans les douze mois pour le PGC jusqu’alors manquant. Le Département pourra, pour de justes motifs, prolonger le délai au maximum d’une durée équivalente à celle qui avait été accordée. 3 Si la commune n’observe pas ces délais ou si le nouveau projet n’est pas approuvé, il est statué sur la requête en matière de protection des eaux sur la base de la situation existant jusqu’alors. Dans le cas contraire, c’est le nouveau plan de viabilité par étapes et le PGC remanié ou le nouveau PGC qui sont déterminants. Requête Art. 60 1 La requête tendant à l’octroi de l’autorisation en matière de protection des eaux doit être adressée à la commune et établie sur formule officielle. 2 Elle contiendra toutes les indications permettant d’apprécier le problème de l’élimination des eaux usées et les autres aspects de la protection des eaux, les plans y relatifs, en particulier les pièces suivantes : a) s’il s’agit d’installations d’eaux usées (épuration particulière, accumulation, neutralisation), toutes les bases relatives aux dimensions à donner aux installations et des indications complètes sur leur mode de fonctionnement et leur degré d’efficacité prévu, ainsi que la composition des eaux usées, leur évacuation après épuration, ou leur épandage après accumulation (fosses à purin); b) s’il s’agit de canalisations, un plan de situation à l’échelle du plan du registre foncier avec des indications concernant les dimensions, la déclivité et les points de raccordement; c) s’il s’agit de réservoirs avec installations de conduites y relatives, places de transvasement et autres semblables, notamment le genre et la quantité des liquides, le nom des entreprises qui construisent l’installation et qui fabriquent la citerne, le mode de construction et d’exploitation, les calculs statiques, les mesures et dispositifs de sécurité; 814.21 27 d) dans tous les cas, une désignation précise du lieu permettant une indication aisée sur la carte de la protection des eaux (plan d’ensemble, extrait de la carte topographique au 1:25 000 ou coordonnées militaires inscrites par le géomètre d’arrondissement ou la commune sur la copie du plan du registre foncier signée par lui). 3 Le requérant apportera la preuve d’un besoin objectivement fondé, au sens de l’article 20 de la loi fédérale sur la protection des eaux, s’il s’agit de constructions, de leur agrandissement ou de leur transformation à I’extérieur des zones de construction valablement délimitées, ou à l’extérieur du périmètre du PGC valable selon le droit nouveau. 4 Pour les raccordements directs ou indirects des canalisations au réseau public, le requérant produira le consentement du propriétaire des conduites. 5 L’autorité qui a qualité pour connaître du cas peut exiger du requérant une documentation complémentaire telle qu’expertises spéciales, analyses hydrauliques et chimiques, examens hydrogéologiques, calculs statiques, plans d’armature et autres semblables si ces pièces sont indispensables pour pouvoir estimer en toute connaissance de cause si le projet est admissible, s’il assure une sécurité ou une efficacité suffisantes. Requête générale et question préalable Art. 61 1 S’il s’agit de lotissements d’une certaine importance, si la situation juridique n’est pas claire, de même qu’en vue d’installations et mesures présentant des difficultés et à réaliser dans des secteurs d’eaux souterraines ou aux limites de ces secteurs, l’intéressé peut, avant de présenter une requête proprement dite, soumettre une requête générale; en pareil cas s’appliquent par analogie les dispositions du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire concernant les demandes générales de construction. 2 Les décisions préalables et les autorisations générales ne lient l’autorité compétente que pendant six mois au plus et dans la mesure seulement où ces décisions et autorisations se rapportent aux faits mentionnés dans la question posée préalablement. Publication Art. 62 1 Si la requête se rapporte à un projet dont il faut donner connaissance publiquement en vertu du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire, elle doit être publiée dans les formes de la publication en matière de construction et avec indication des mesures prévues pour la protection des eaux. 814.21 28 2 On fera en outre connaître publiquement deux fois, de la manière usuelle et en indiquant les mesures prévues pour la protection des eaux, les projets mentionnés ci-après : a) - les citernes enterrées; les distributeurs d’essence pour carburants liquides; b) si le projet est destiné à être exécuté dans un secteur d’eau souterraine (secteur de protection des eaux souterraines, bassins versants de sources) : − tout genre de places de transvasement pour liquides pouvant altérer les eaux, à l’exception de celles destinées aux installations domestiques d’extinction d’une capacité inférieure à 50 000 litres; − installations d’épuration particulières de tout genre; − canalisations d’eaux usées, pour autant qu’elles touchent à des zones et périmètres de protection d’eau souterraine, ainsi qu’au bassin versant de sources; − aménagement et agrandissement de places de camping; − travaux de construction et de creusage qui descendent jusqu’à deux mètres en dessous du niveau maximum de la nappe d’eau souterraine; − conduites enterrées pour liquides pouvant altérer les eaux; − travaux routiers des communes et des particuliers. 3 II peut être fait abstraction d’une publication s’il s’agit d’eaux souterraines ou de bassins versants de sources de peu d’importance, à condition que tous les voisins dont les intérêts protégées par le droit public sont touchés aient donné par écrit leur approbation à la requête ou qu’ils n’aient pas fait opposition dans le délai de trente jours à impartir par la commune. 4 En cas de doute, le Département décide souverainement si la publication doit avoir lieu. Opposition, motifs et droit Art. 63 Les articles 23 et suivants du décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi du permis de construire s’appliquent par analogie aux motifs d’opposition et au droit à l’opposition. Préparation de la décision Art. 64 1 La commune veille à ce que les indications contenues dans la requête et la documentation y relative soient complètes, elle examine si les dispositions relatives à la procédure et les autres prescriptions de droit public ont été observées. 2 Elle dirige les pourparlers de conciliation, auxquels elle invite un représentant de l’autorité qui a la compétence de statuer sur la requête si les difficultés du cas le justifient. 814.21 29 3 Ensuite, si elle n’a pas elle-même cette compétence, elle transmet à I’autorité compétente le dossier de la requête avec le procès-verbal des pourparlers de conciliation et son propre rapport. 4 Toutefois, si la construction nouvelle ou la transformation projetée se trouve en dehors du terrain à bâtir, soit en dehors du périmètre du PGC, elle adresse la requête accompagnée du dossier d’autorisation d’exception à l’Office des eaux et de la protection de la nature conformément à l’article 24 de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions. L’Office des eaux et de la protection de la nature transmet les pièces et son propre rapport au Département. 5 La commune examine d’office si la requête porte sur une construction nouvelle ou transformation à exécuter en dehors de la zone des constructions valablement délimitée (art. 14 et 15, al. 3, de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions, art. 117 de l’ordonnance y relative du 6 décembre 1978), ou en dehors du périmètre du PGC déterminant selon le droit nouveau; elle est tenue, le cas échéant, de rendre les autorités compétentes attentives au cas d’exception. Autorité compétente Art. 65 1 Sous réserve des dispositions qui suivent, l’Office des eaux et de la protection de la nature est ordinairement l’autorité délivrant les autorisations pour les requêtes en matière de protection des eaux. 2 Toutefois, le Département statue : a) s’il s’agit de refuser des autorisations dont l’octroi relève de l’Office des eaux et de la protection de la nature ou d’une autre autorité; b) s’il s’agit de requêtes portant sur des constructions nouvelles ou transformations se trouvant en dehors du terrain à bâtir valablement délimité, soit en dehors du périmètre du PGC valable selon le droit nouveau. 3 Le Département peut, sous réserve de révocation en tout temps, déléguer la compétence de délivrer des genres déterminés d’autorisation : a) à des subdivisions de l’Office des eaux et de la protection de la nature, ainsi qu’à des divisions spéciales de ce dernier (par exemple en ce qui concerne le contrôle des réservoirs); b) à des communes ou groupements de communes, l’Office des eaux et de la protection de la nature ayant été entendu. 814.21 30 4 La délégation de compétence aux communes est cependant exclue s’il s’agit de requêtes à fin d’autorisation portant sur des constructions nouvelles ou transformations en dehors des zones de construction ou en dehors du secteur délimité dans le projet général de canalisations, sur des constructions, installations et mesures touchant la zone S, sur des installations industrielles et artisanales avec épuration spéciale des eaux usées, sur des réservoirs placés en terre, sur des places de transvasement industriel , sur des installations d’infiltration, ainsi que sur des projets contre lesquels la commune en cause a elle-même fait opposition, qui servent à des fins communales ou qui, d’une autre manière encore, touchent directement aux intérêts de la commune. 5 Dans tous les cas où un refus de l’autorisation requise pourrait entrer en considération, l’organe déclaré compétent en vertu de l’alinéa 3 ci dessus adressera le dossier au Département. Autorisation Art. 66 1 L’autorisation en matière de protection des eaux doit être délivrée lorsque le projet présenté assure une protection des eaux répondant aux prescriptions et, pour le surplus, lorsqu’il n’est pas en contradiction avec le but visé de la loi. 2 Les projets ne donnant pas satisfaction seront retournés au requérant pour être corrigés s’il peut être remédié aux défauts constatés. Toutefois, l’autorité appelée à délivrer l’autorisation peut, d’office, corriger des défauts relativement peu importants en insérant dans l’autorisation les conditions et charges voulues. 3 S’il n’y a pas possibilité d’éliminer un défaut, la requête doit être écartée, l’article 67 demeurant réservé. 4 L’ordonnance rendue par l’autorité compétente contiendra pour le surplus les prescriptions complémentaires nécessaires concernant l’exploitation et l’entretien des installations, etc., une décision concernant les oppositions et les frais, ainsi que, le cas échéant, un exposé des motifs et un avis concernant les voies de recours. Autorisation provisoire et renonciation concernant les installations d'eaux usées Art. 67 1 S’il s’agit de constructions nouvelles ou transformations pour lesquelles il n’existe pas de possibilité de raccordement à une station centrale d’épuration des eaux usées, mais que par ailleurs les conditions sont remplies en vue de l’octroi d’une autorisation provisoire, il sera en règle générale délivré une autorisation provisoire prévoyant des mesures de remplacement appropriées jusqu’à ce que soit donnée la possibilité de raccordement. . 814.21 31 2 A titre de mesure de remplacement, il sera établi en principe une installation d’épuration mécanobiologique ou une fosse digestive à trois compartiments 3 Le Département peut toutefois atténuer ces exigences si les circonstances spéciales du cas le justifient; il fixe alors avec précision les conditions d’une telle renonciation. Demeurent réservés les articles 21 et 26 de l’ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la protection des eaux14). 4 A titre de compensation pour cette renonciation, le propriétaire foncier ou celui qui est autorisé à bâtir versera à la commune une contribution unique correspondant à l’économie de frais qui en résulte pour lui; cette contribution ira à un fonds des eaux usées uniquement affecté aux installations publiques des eaux usées. 5 Les communes fixeront dans un règlement spécial la perception des contributions au fonds des eaux usées; elles peuvent, en vertu de la loi, percevoir ces contributions avec effet rétroactif à dix ans au plus, pour autant que l’éventualité d’une telle perception ait été signalée à l’assujetti ou à la personne dont il tient ses droits au moment où a été faite la déclaration de renonciation. Caution Art. 68 1 S’il y a lieu d’autoriser une mesure ayant pour effet passager de créer pour les eaux un danger d’altération, l’autorisation peut être assortie de la condition du versement de sûretés convenables en vue de garantir la sauvegarde ou le rétablissement d’un état conforme à la loi. 2 L’autorité compétente peut, après sommation, ordonner que les sûretés seront affectées au rétablissement des lieux s’il n’y est pas procédé conformément aux prescriptions et dans le délai prévu. Notification, perception des émoluments Art. 69 1 L’autorisation en matière de protection des eaux est notifiée par la commune au requérant et aux opposants. 2 Si l’autorisation se trouve en connexité avec une demande tendant à I’obtention d’un permis de construire, elle est notifiée en même temps que la décision relative à ce permis. 3 La commune perçoit les émoluments fixés à l’intention de l’autorité qui a statué. 814.21 32 Péremption, révocation Art. 70 1 L’autorisation devient caduque si les travaux d’exécution du projet n’ont pas été entrepris dans le délai d’une année; si elle a été délivrée en connexité avec une procédure d’octroi du permis de construire, elle partage le sort du permis de construire relatif au même objet. 2 Les dispositions de la législation sur les constructions s’appliquent par analogie à la révocation de l’autorisation en matière de protection des eaux; cette dernière autorisation peut en outre subir des modifications avant le début des travaux d’exécution du projet si, après coup, est intervenue une possibilité de mesures au sens des dispositions de la loi sur I’utilisation des eaux15) et de la présente ordonnance. Emoluments et frais Art. 71 Les émoluments et frais sont réglés en application de l’article 14 de la présente ordonnance, ainsi que par analogie selon les dispositions concernant la procédure d’octroi du permis de construire. Modification du projet Art. 72 1 Toute modification importante d’un projet autorisé nécessite I’approbation préalable de l’autorité qui a délivré l’autorisation. 2 Sont en particulier considérés comme modifications importantes le changement d’emplacement des constructions et installations, la modification du système d’épuration s’il s’agit d’installations d’épuration des eaux usées, la modification des dimensions de la conduite d’amenée et de la conduite d’évacuation, l’utilisation d’un autre matériau de construction, d’isolation et de revêtement ou d’autres parties de machines, ainsi que tout changement apporté au projet touchant à son effet d’épuration, à la sécurité ou à la capacité des installations. Contrôle Art. 73 1 Pendant et après l’exécution des projets autorisés, les communes contrôlent l’observation des prescriptions légales, ainsi que les clauses contenues dans l’autorisation. 2 Dans les cas présentant des difficultés, elles peuvent faire appel aux spécialistes de l’Office des eaux et de la protection de la nature ou bien, si des circonstances spéciales le justifient, recourir aux services d’experts privés. 3 Le Département édicte des prescriptions de détail concernant les mesures de contrôle. 814.21 33 4 Par le fait qu’elle contrôle et réceptionne des installations ou mesures, la commune n’assume aucune responsabilité quant à leur valeur ou quant à leur concordance avec les prescriptions légales; le propriétaire ou exploitant n’est en particulier pas libéré de l’obligation de recourir à d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance de la fonction épurative ou en cas d’autre danger d’altération des eaux. Devoirs du bénéficiaire de l'autorisation Art. 74 1 Le bénéficiaire d’une autorisation annoncera assez tôt aux organes compétents de la commune le début de la construction ou d’autres travaux pour que ces organes soient en mesure d’exercer un contrôle efficace. 2 II annoncera les installations achevées, en vue de leur réception, avant d’en recouvrir les parties importantes et avant de les mettre en exploitation. 3 Les plans d’exécution tenus à jour seront remis lors de la réception. 4 La réception sera consignée dans un bref procès-verbal. 5 Si le bénéficiaire de l’autorisation néglige ses devoirs et si le contrôle s’en trouve rendu difficile, il doit prendre à sa charge les frais supplémentaires qui résultent de sa négligence. 6 Pour le surplus, la commune a la faculté de porter en compte, en plus des émoluments, le remboursement des dépenses qui en résultent. SECTION 2 : Elimination des eaux usées par les particuliers Mesures collectives a) Principes Art. 75 1 Les propriétaires fonciers sont tenus d’établir des installations communes d’eaux usées, pour autant qu’il n’en résulte pas des frais supplémentaires disproportionnés. 2 Les eaux usées provenant d’entreprises industrielles et artisanales, ainsi que de bâtiments non habités en permanence tels que maisons de vacances, doivent être mélangées avec les eaux usées ménagères déversées régulièrement. 3 Les exploitants d’installations existantes privées d’eaux usées sont tenus d’accepter les eaux usées provenant d’autres bâtiments anciens et nouveaux dans les limites de la capacité de leurs installations; au besoin, ils agrandiront ces dernières. 814.21 34 4 Le constructeur de nouvelles installations privées d’eaux usées peut être tenu, en vertu des principes posés aux alinéas 1 et 2, de concevoir son installation pour la rendre apte à recevoir les quantités d’eaux usées provenant du périmètre récepteur en vue d’un assainissement ou d’un lotissement imminent (réserve de capacité ou réserve d’extension). 5 Les frais des installations collectives seront répartis sur les propriétaires fonciers en proportion de leur intérêt; une nouvelle répartition a lieu en cas de raccordements ultérieurs. Un intérêt convenable peut être porté en compte pour la réserve de capacité (al. 4). b) Ordonnances Art. 76 1 Les communes veillent à ce que les installations communes privées fassent l’objet d’une planification opérée à temps. 2 Elles édictent au besoin les ordonnances nécessaires comprenant la répartition des frais, la détermination des personnes responsables des installations, ainsi que la réglementation des questions d’ordre technique, administratif et financier. 3 Les dispositions de la législation sur les constructions relatives à la viabilité de détail s’appliquent par analogie à la procédure. Le plan et les prescriptions qui s’y rapportent nécessitent l’approbation du Département. 4 La compétence d’ordonner des mesures collectives privées sur le territoire de plusieurs communes appartient à l’Office des eaux et de la protection de la nature; la commune sur le territoire de laquelle les installations communes ont leur importance principale dirige la procédure en accord avec les autres communes intéressées. Assainissement a) Raccorde ments de maisons Art. 77 1 Dans le secteur des canalisations publiques et des canalisations privées servant à des fins publiques, les conduites de raccordement aux bâtiments doivent être établies ou adaptées aux frais des propriétaires au moment où les conduites collectrices destinées au périmètre récepteur sont posées ou modifiées. 2 En cas de doute, la commune détermine le périmètre récepteur d’une conduite selon l’appréciation que lui dicte son devoir. 3 Les propriétaires fonciers tenus à raccordement présenteront à la commune les plans de projets nécessaires au plus tard à l’époque où se font les travaux de creusage pour le collecteur. La commune les avisera à temps du début des travaux. 814.21 35 4 Dans le secteur d’assainissement privé, la commune ordonne les raccordements conformément au plan d’assainissement; en cas d’urgence ou sur injonction de l’Office des eaux et de la protection de la nature, la mesure sera ordonnée avant l’établissement du plan communal d’assainissement ou avant que courent les délais qui y sont prévus. 5 La commune veille en particulier à ce que les dispositions relatives aux mesures collectives privées soient observées. 6 Une fois le raccordement effectué, les installations d’épuration particulières doivent être mises hors service, pour autant que les eaux usées puissent être déversées dans une station d’épuration des eaux usées. b) Autres mesures d'assainissement Art. 78 1 S’il n’y a pas de possibilité de raccordement à une station publique d’épuration des eaux usées, la commune ordonne les mesures prescrites par la législation sur la protection des eaux; elle le fait conformément au plan d’assainissement et d’entente avec l’Office des eaux et de la protection de la nature. 2 L’ordonnance doit être rendue avant l’établissement du plan communal d’assainissement en cas d’urgence, en particulier lorsque le régime de l’exutoire n’est pas satisfaisant, en cas d’infiltrations, de même que dans les secteurs d’eau souterraine. 3 Les mêmes règles s’appliquent aux constructions et installations existant à l’intérieur du périmètre des canalisations et pour lesquelles il doit être établi des installations d’épuration particulières appropriées à titre de solution transitoire jusqu’au moment du raccordement au réseau des canalisations. c) Assainisse ment d'une certaine ampleur Art. 79 1 Dans les secteurs d’assainissement privés relativement étendus, comme aussi dans les zones de maisons de vacances comportant des bâtiments nécessitant un assainissement, la commune doit, de son propre chef et en accord avec l’Office des eaux et de la protection de la nature, exécuter l’assainissement (viabilité fondamentale et installations d’épuration) aux frais des propriétaires fonciers pour le cas où il n’y aurait pas garantie que cette opération sera effectuée par les propriétaires conformément aux règles établies. 2 La commune doit de même, dans les conditions mentionnées ci dessus, se charger de l’exploitation et de l’entretien des installations. 814.21 36 d) Autorisation et contrôle Art. 80 1 Dans le cas de mesures d’assainissement, l’organe compétent pour accorder les autorisations peut décider d’engager la procédure ordinaire d’octroi de l’autorisation si aucun raccordement direct à une station centrale d’épuration des eaux usées n’est possible. 2 La commune surveillera l’exécution de toutes les mesures privées d’assainissement en appliquant les prescriptions relatives au contrôle des travaux en cas d’autorisation en matière de protection des eaux. 3 Aux assujettis s’appliquent les prescriptions concernant les obligations du bénéficiaire d’autorisation dans le cas d’autorisation en matière de protection des eaux. 4 Le propriétaire supporte les frais de l’assainissement, de même que les frais officiels. Constructions nouvelles et transformations a) A l'intérieur de la zone de construction ou du PGC Art. 81 Les autorisations en faveur de constructions nouvelles et transformations à l’intérieur des zones de construction ou à l’intérieur du périmètre du PGC déterminant selon la présente ordonnance, mais sans raccordement immédiat aux canalisations, ne sont délivrées que si la commune garantit le raccordement ultérieur en décidant un crédit en faveur de la conduite de viabilité fondamentale s’y rapportant et en établissant un programme triennal des travaux, ou si le requérant fournit lui-même des sûretés en vue de l’établissement de la conduite dans un espace de trois ans. b) En dehors de la zone de construction ou du PGC Art. 82 1 Pour les constructions nouvelles en dehors des zones de construction ou en dehors du périmètre du PGC déterminant selon la présente ordonnance, le raccordement de bâtiments au réseau public des canalisations sera en principe ordonné; pour le cas où l’on ne saurait l’exiger, il y aura lieu, en règle générale, de prescrire une épuration mécanobiologique garantissant un degré d’efficacité correspondant aux prescriptions en vigueur. 2 La construction de maisons d’habitation non destinées à la population rurale et à ses aides (art. 23 de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions), de même que la construction de maisons de vacances, n’est en règle générale pas considérée comme répondant à un besoin objectivement fondé au sens de l’article 27 de l’ordonnance générale sur la protection des eaux; l’appréciation de l’existence d’un besoin objectivement fondé se fera d’entente avec le Département. 814.21 37 c) Assainisse ment Art. 83 Dans l’autorisation de protection des eaux délivrée en faveur de transformations, on prévoira en même temps l’assainissement des conditions des eaux usées. Etablissement et entretien d'installations a) Généralités Art. 84 1 Le Département édicte les prescriptions nécessaires concernant l’établissement, l’exploitation, le contrôle et l’entretien des installations privées des eaux usées pour autant qu’il n’existe pas une réglementation fédérale limitative en la matière. 2 Les communes peuvent décider de s’occuper elles-mêmes, en lieu et place des particuliers et contre remboursement des frais, de l’entretien et de la surveillance d’installations d’épuration mécanobiologiques et des fosses digestives. b) Evacuation des eaux usées Art. 85 1 Les raccordements de bâtiment, canalisations et installations accessoires ne peuvent être établis que par des spécialistes qualifiés; si le constructeur ne peut justifier des connaissances spéciales nécessaires et de l’expérience professionnelle voulue, la commune doit, aux frais du propriétaire foncier, se charger, en plus du contrôle usuel, de toutes les autres mesures de vérification, telles que découvrir complètement l’installation, faire l’essai de pression et autres, qui sont indispensables en vue de vérifier sans lacunes si les prescriptions et directives applicables en la matière sont observées. 2 L’eau propre (eau de toit, de fontaine, d’infiltration, d’avant-place, à I’exception des places de stationnement pour véhicules à moteur, abaissement permanent de la nappe d’eau souterraine et autres) doit être complètement séparée de l’eau polluée et soumise à infiltration; si ce n’est pas possible, elle doit être évacuée séparément, s’il n’en résulte pas des frais disproportionnés. 3 Le Département édicte des directives concernant l’évacuation et le prétraitement éventuel de drainages agricoles; l’infiltration n’est admise qu’avec l’autorisation de l’Office des eaux et de la protection de la nature. 4 Les eaux usées provenant de places de stationnement pour véhicules à moteur seront en règle générale évacuées dans la canalisation des eaux usées. 5 En ce qui concerne les piscines, l’eau de rinçage du filtre et l’eau de curage du bassin seront évacuées dans la canalisation des eaux usées; en revanche, le reste du contenu du bassin sera évacué dans l’exutoire s’il n’en résulte pas des frais excessifs. 814.21 38 6 L’Office des eaux et de la protection de la nature désigne l’exutoire pour les eaux usées épurées si des motifs d’hygiène des eaux l’exigent; le juge civil statue sur les prétentions en dommages-intérêts que pourrait faire valoir le propriétaire des eaux. c) Infiltrations Art. 86 1 Le requérant qui demande qu’il soit fait une exception à l’interdiction d’infiltration doit apporter, par des éléments hydrogéologiques et par d’autres éléments le cas échéant nécessaires, la preuve de l’innocuité de la mesure qu’il requiert. 2 Le Département peut exiger des examens complémentaires, notamment des essais de traceurs, y compris la preuve quantitative du cheminement de la substance du traceur. Lavage de véhicules à moteur Art. 87 Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au moyen de produits de lavage, rinçage et nettoyage en des lieux qui ne disposent pas d’une conduite d’évacuation des eaux dans des stations d’épuration. Evacuation des eaux usées, boues digérées Art. 88 1 Celui qui, professionnellement, fait évacuer des eaux usées, des boues digérées et autres matières semblables qui peuvent être traitées dans des stations d’épuration des eaux usées doit être en possession d’une autorisation de l’Office des eaux et de la protection de la nature. 2 L’autorisation peut être délivrée lorsqu’il y a garantie que les eaux usées et boues seront évacuées, entreposées et éliminées conformément aux prescriptions et qu’aucun intérêt public ne s’y oppose. 3 Le Département fixe les exigences posées, les conditions et charges, ainsi que la procédure d’octroi de l’autorisation. 4 II peut en particulier prévoir que l’autorisation sera retirée si son bénéficiaire ou les personnes dont il répond violent à réitérées reprises, malgré avertissement, les prescriptions de la législation sur la protection des eaux. Règlement des eaux usées a) Généralités Art. 89 1 Les communes fixent dans un règlement des eaux usées les droits et obligations des propriétaires fonciers dans le domaine de I’épuration communale des eaux usées. 814.21 39 2 A titre de directives, le Département établit un règlement-type qui doit pour le surplus, à l’exception des dispositions sur les émoluments, trouver sans autre forme de procédure application comme règlement type dans toutes les communes qui n’ont pas encore établi de règlement des eaux usées. 3 Les règlements communaux des eaux usées doivent prévoir la perception d’émoluments uniques et annuels destinés à couvrir les frais totaux de l’élimination des eaux usées, déduction faite des subventions reçues. 4 Dans la perception des émoluments, sera appliqué le principe de l’égalité de traitement; dans des cas spéciaux toutefois, la commune peut percevoir des suppléments, notamment pour dépenses spéciales occasionnées par la configuration des lieux telles que stations de pompage de quartier sur des pentes, stations séparées d’épuration des eaux usées et autres, de même qu’en vue de financer le service des eaux usées dans des zones que la commune n’a pas l’obligation légale d’assainir ou de viabiliser. b) Emoluments uniques Art. 90 1 La commune perçoit un émolument unique pour accorder le droit d’utiliser le réseau public de canalisations d’eaux usées, y compris les stations de pompage, les déversoirs d’orages et autres (émolument unique de canalisation). 2 La commune perçoit d’autre part un émolument unique pour accorder le droit d’utiliser l’installation publique d’épuration des eaux et de son collecteur principal d’amenée (émolument unique de STEP). Entrent notamment en considération comme base de calcul : a) 1 % de la valeur officielle des bâtiments ou 1 % de la valeur d’assurance des bâtiments; ou bien un montant en francs par équivalent d’habitant (EH) hydraulique (eaux usées), combiné avec un montant en francs par mètre carré de surface de bâtiment ou d’avant-place (eau météorique); les EH sont calculés en fonction des locaux d’habitation et de séjour sans les bains, W.-C. et cuisine, avec supplément de 1 EH par logement; à l’industrie et à l’artisanat s’appliquent les directives valables pour le dimensionnement des stations d’épuration des eaux usées; 814.21 40 b) 1 % supplémentaire de la valeur officielle du bien-fonds ou un montant en francs par mètre carré, la parcelle totale étant déterminante à l’intérieur du périmètre du PGC, l’aisance l’étant à l’extérieur; en cas de perception d’un montant en francs par mètre carré, il peut être tenu compte de la valeur d’utilisation au sens des prescriptions relatives aux contributions des propriétaires fonciers aux frais de construction des routes, comme aussi de l’éloignement de la parcelle ou de parties de celle-ci par rapport au collecteur le plus proche. 3 Les montants en francs peuvent être liés à une clause d’indexation (indice jurassien des frais de construction). 4 Si le propriétaire foncier fait évacuer à ses propres frais l’eau météorique séparée de l’eau polluée dans une eau publique ou s’il la fait s’infiltrer d’une façon licite, une réduction convenable d’émolument sur les bâtiments (art. 2, lettre a) allant de 10 à 50 % suivant le rapport qui existe entre la surface ou le bâtiment et l’apport d’eaux usées doit lui être accordée. 5 S’il existe, dans les exploitations industrielles et artisanales, une disproportion entre les émoluments et les quantités d’eaux usées du fait de la conversion en équivalents d’habitants, il y a lieu de procéder à une augmentation ou à une réduction équitable des émoluments pour bâtiments (eaux usées). 6 L’émolument unique de canalisation est exigible au moment du raccordement; en vue de financer d’avance des constructions nouvelles ou des agrandissements, la commune peut, à l’intérieur du périmètre du PGC et d’avance, percevoir des contributions de la part des propriétaires fonciers en appliquant les dispositions qui règlent leurs contributions aux frais de construction des routes. Ces contributions sont imputables aux émoluments de rachat à la canalisation jusqu’à concurrence du montant total de ces derniers; demeurent réservées les dispositions de législation sur les constructions relatives à la mise à charge des frais de viabilité de détail. 7 L’émolument unique de la station d’épuration (STEP) est exigible lors de la mise en exploitation de la station centrale d’épuration des eaux usées et du raccordement à celle-ci; à des fins de financement préalable, la commune peut, dans son règlement, décider la perception d’avance de I’émolument dû pour tous les bâtiments et parcelles assujettis à raccordement et se trouvant à l’intérieur du périmètre du PGC, ainsi que pour les biens-fonds assujettis à raccordement et situés dans la zone publique d’assainissement; les montants ainsi encaissés serviront à couvrir les dépenses antérieures et courantes occasionnées par la STEP et par le collecteur principal d’amenée. 814.21 41 8 Le règlement peut disposer que des émoluments uniques peuvent également être perçus pour des biens-fonds déjà raccordés, mais sous imputation de redevances antérieures du même genre. c) Emoluments annuels Art. 91 1 Les émoluments annuels d’utilisation sont perçus auprès des propriétaires fonciers dont les immeubles sont raccordés directement ou indirectement à la canalisation publique; ils servent à couvrir la dépense causée par l’exploitation du réseau des eaux usées et de la STEP, y compris une contribution convenable d’amortissement. 2 Pour calculer ces émoluments, on se base sur le débit d’eau usée mesuré ou sur la quantité d’eau de consommation utilisée, ou encore sur les équivalents d’habitants hydrauliques et biologiques des eaux usées de bâtiments et installations. 3 Si l’on se base sur la consommation d’eau potable, il peut être perçu un supplément convenable en cas de pollution spécialement forte; d’autre part, une réduction convenable doit être accordée dans les cas de rigueur, par exemple lorsqu’une part nettement plus faible de l’eau potable reçue doit être évacuée comme eau usée (horticulture, eau de refroidissement avec évacuation directe dans un cours d’eau). 4 En vue de couvrir les frais fixes, la commune peut, en se fondant sur la quantité moyenne probable d’eau usée à évacuer, percevoir un émolument de base, qui est alors dû même si un raccordement existant n’est pas utilisé; dans la mesure où les dépenses pour l’établissement des installations d’évacuation d’eaux usées sont financées par des émoluments annuels, la commune peut prélever I’émolument de base calculé selon les mêmes critères que les émoluments uniques. SECTION 3 : Réservoirs Assainissement Art. 92 1 Les dispositions relatives à l’assainissement des installations privées d’eaux usées s’appliquent également à l’assainissement des anciens réservoirs; il y a lieu d’examiner la possibilité de raccordement à une centrale de chauffage. 2 Dans le secteur de protection des eaux S, les réservoirs pour produits d’huile minérale avec un point d’éclair supérieur à 55° seront en règle générale supprimés si leurs parties essentielles, notamment les ouvrages de protection, ne répondent pas au moins aux prescriptions applicables au secteur de protection des eaux A. 814.21 42 Nouvelles installations a) Mesures collectives, zones S et A Art. 93 1 Avant d’accorder une autorisation en matière de protection des eaux pour réservoirs, de même que dans l’établissement du plan de viabilité de détail et en particulier dans les grands lotissements, les autorités compétentes examineront les possibilités qu’il y a de raccordement à un chauffage à distance ou d’établissement d’une centrale de chauffage collective. 2 L’autorisation sera refusée si un raccordement est possible sans frais excessifs. 3 Elle sera également refusée pour installations dans le secteur de protection des eaux S, s’il est possible d’établir sans frais excessifs des installations de chauffage à l’électricité ou au gaz. 4 Les dispositions relatives aux mesures collectives concernant les installations privées d’eaux usées s’appliquent par analogie. 5 Celui qui requiert une autorisation d’exception du sens de l’article 20, alinéa 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 juin 1972 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer, doit fournir la preuve que l’emplacement prévu des installations a été choisi en fonction de la mise en danger la plus faible des secteurs d’eau souterraine. b) Construction, exploitation et entretien Art. 94 1 Avec l’accord de l’Office des eaux et de la protection de la nature, les communes peuvent déléguer le contrôle de la construction, de I’exploitation et de l’entretien à des spécialistes privés ou aux organes de la police du feu. 2 Une fois opéré le contrôle de la construction, elles veillent à ce que les procès-verbaux de réception et les plans d’exécution mis au net soient transmis à l’organe compétent pour accorder l’autorisation. 3 II sera chaque fois fait appel à un représentant de l’Office des eaux et de la protection de la nature s’il s’agit de la réception de réservoirs se trouvant dans les secteurs de protection des eaux A et S, de même que s’il s’agit de réservoirs en béton armé ou de grandes dimensions. 4 Les organes de contrôle exécutent intégralement les mesures de contrôle et de vérification prescrites par la loi, et ce aux frais de l’assujetti; ils ne peuvent poser des exigences moins sévères que si les installations ont été établies par une entreprise possédant un label ou un insigne de qualité reconnu ou un certificat équivalent délivré par l’Office des eaux et de la protection de la nature. 814.21 43 5 Le Département établit des directives concernant les contrôles de construction, d’exploitation et d’entretien à effectuer par les communes. SECTION 4 : Elimination des déchets Règlement concernant les déchets Art. 95 1 Les communes fixeront par voie de règlement les droits et obligations des habitants dans le domaine de l’élimination dans le cadre communal des déchets solides et liquides. 2 Le règlement prévoira la perception d’émoluments permettant de couvrir les frais de l’élimination des déchets. 3 Pour calculer I’émolument, on tiendra équitablement compte des quantités de déchets livrés. On considérera en particulier les quantités livrées et leur genre, les équivalents d’habitants, le nombre des logements ou des unités d’habitation selon procès-verbal d’estimation des valeurs officielles, le nombre des récipients autorisés avec marques ou des sacs mis à disposition avec supplément d’émolument. 4 Des suppléments convenables peuvent être perçus pour les secteurs de ramassage écartés ou pour d’autres prestations spéciales. Assainissement de décharges privées d'une certaine importance Art. 96 1 Les propriétaires fonciers sont tenus de recouvrir à leurs frais, conformément au plan communal d’assainissement, les places privées de décharge de déchets d’une certaine importance se trouvant sur leur terrain et de les harmoniser avec les alentours. 2 Dans des cas spéciaux, notamment dans le secteur de protection des eaux S, l’Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner l’élimination immédiate et intégrale des dépôts de déchets si le danger de pollution des eaux ne peut être écarté d’une autre manière. 3 Demeurent réservées les autorisations délivrées après le 1er janvier 1971 en vue de l’établissement de places privées de décharge de déchets; les autorisations délivrées avant cette date seront renouvelées, mais conformément à la législation sur la protection des eaux. 4 Les propriétaires fonciers touchés pourront, en ce qui concerne les frais qui leur auront été occasionnés, exercer un droit récursoire contre les personnes responsables en vertu des dispositions du droit civil. 814.21 44 Elimination de décharges Art. 97 1 Les propriétaires fonciers doivent, sur demande de la commune, éliminer à leurs propres frais les amas de vieux matériaux et engins de tout genre, ainsi que les véhicules hors d’usage; demeure réservé leur droit récursoire à l’égard des personnes responsables en vertu des dispositions du droit civil. 2 Les communes devront à temps, en cette matière, lancer les invitations générales ou statuer dans chaque cas particulier. Interdiction de jeter ou de déposer Art. 98 1 II est interdit de jeter pour s’en débarrasser, de déposer ou d’abandonner les déchets de tout genre; il en est de même des menues ordures, des véhicules et engins. 2 Font exception le dépôt de ces objets sur les places de décharge autorisées par les organes compétents, ainsi que le compostage des déchets horticoles et agricoles. Déchets liquides ou boueux a) Interdiction Art. 99 1 II est interdit de livrer aux canalisations de tout genre ou à des stations d’épuration des eaux usées des matières liquides ou boueuses, dangereuses pour les eaux, qui pourraient nuire au maintien, à l’exploitation ou à la capacité d’installations d’eaux usées. 2 II est également interdit de déposer sur le sol ou dans le sol de telles matières mises en récipients, aux fins de les y laisser et de s’en débarrasser. 3 L’Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder des exceptions s’il n’y a aucun danger pour les eaux de surface ou souterraines et si tout dommage aux installations d’eaux usées ou au terrain utilisable est exclu. b) Devoirs de l'exploitant d'une entreprise Art. 100 1 L’exploitant d’une entreprise industrielle ou artisanale d’où l’on évacue des déchets liquides ou boueux, dangereux pour les eaux et impropres à être traités dans les installations d’eaux usées, veillera à ce que ces matières soient éliminées conformément aux prescriptions. 2 On tiendra un contrôle interne de l’entreprise portant sur la provenance, les quantités, les genres et l’élimination des déchets. 3 Le Département édicte des prescriptions concernant l’élimination et son contrôle. 814.21 45 c) Séparateurs Art. 101 1 Dans les séparateurs d’huiles minérales, de dissolvants et autres, la chambre d’accumulation et la chambre des boues seront vidangées assez tôt pour empêcher tout écoulement de liquides pouvant altérer les eaux. 2 Les communes peuvent décider qu’elles se chargeront de l’entretien et de la surveillance des séparateurs d’huiles minérales, en lieu et place des particuliers et contre remboursement de leurs frais. d) Ramassage privé Art. 102 1 Celui qui recueille à titre professionnel les huiles usées et déchets liquides ou boueux, dangereux pour les eaux et appartenant à des tiers, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Les dispositions légales concernant l’évacuation faite à titre professionnel d’eaux usées, etc. (art. 88) s’appliquent également à cette autorisation; l’Office des eaux et de la protection de la nature peut en outre, si l’intérêt public l’exige, assortir l’autorisation de la charge, pour le requérant, de recueillir d’autres déchets liquides ou boueux dans le rayon prévu ou de livrer aux installations régionales d’élimination des quantités déterminées d’huiles usées utilisables. e) Elimination privée Art. 103 1 Celui qui élimine lui-même par utilisation, par incinération ou d’une autre manière ses propres déchets, ou les déchets de tiers, liquides ou boueux, pouvant altérer les eaux et ne se prêtant pas à être déversés dans des installations d’eaux usées, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’Office des eaux et de la protection de la nature. 2 L’autorisation peut être délivrée lorsqu’il y a garantie que les prescriptions et directives concernant la protection des eaux et l’hygiène de l’air seront observées; pour le surplus s’appliquent par analogie les dispositions relatives à l’évacuation faite à titre professionnel des eaux usées, etc. (art. 88). 3 Une autorisation sera requise après coup en faveur des installations d’élimination existantes. 4 Demeurent réservées les prescriptions relatives aux toxiques et à leur élimination16). Avant de prendre sa décision, l’Office des eaux et de la protection de la nature demandera, si les circonstances l’exigent, un rapport des autres organes compétents en la matière.21) 814.21 46 SECTION 5 : Dispositions diverses Bateaux Art. 104 Le Département établit des prescriptions concernant les mesures de protection à prendre concernant les bateaux et les obligations incombant aux communes riveraines quant à la mise à disposition des installations de ramassage et de remise pour résidus solides ou liquides. Extraction de matériaux a) Principe Art. 105 1 Dans les installations d’extraction de matériaux de tout genre, sablières y comprises, on observera un intervalle de deux mètres au moins au-dessus du niveau maximum de la nappe d’eau souterraine. 2 L’Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser des exceptions à cette règle si les intérêts bien compris de la protection des eaux quant à leur qualité et leur quantité ne sont pas compromis. 3 Dans les zones et périmètres de protection des eaux souterraines est interdite toute extraction de matériaux de n’importe quel genre, pour autant que des motifs impérieux ne justifient une autorisation d’exception de la part de l’Office des eaux et de la protection de la nature. b) Travaux d'extraction Art. 106 1 L’extraction de sable se fera par étapes déterminées et d’une manière telle qu’il soit possible, à intervalles de temps convenables, d’harmoniser le terrain d’une manière suivie avec l’aspect naturel des lieux. L’autorisation en matière de protection des eaux réglera les détails du comblement. 2 La procédure d’autorisation concernant les travaux d’extraction devra être appliquée après coup sur invitation de l’Office des eaux et de la protection de la nature. 3 Dans les cas où l’extraction de sable est déjà autorisée, l’Office des eaux et de la protection de la nature veillera à ce que les lieux où se fait I’extraction et la manière dont elle se pratique soient adaptés aux prescriptions fédérales et cantonales concernant la protection des eaux. 4 Celui qui, sans autorisation ou en violation d’une telle autorisation, extrait du sable d’une façon interdite peut être tenu de combler avec des matériaux de même valeur les vides qu’il a causés. 814.21 47 5 Le Département peut, en se fondant sur une planification d’ensemble de l’économie hydraulique, libérer des eaux souterraines non indispensables en vue de l’extraction de sable, mais contre indemnité pour la perte possible en redevances d’utilisation; avant de statuer, il prendra l’avis des communes et groupements de communes ainsi que d’autres milieux pouvant être intéressés à la question. Débris et détritus flottants Art. 107 1 Les propriétaires ou exploitants de barrages, centrales hydroélectriques et autres sont tenus de sortir régulièrement de l’eau les débris et détritus flottants qui s’accumulent dans l’ensemble de leurs installations et de les amener dans les installations publiques d’élimination des déchets, dans la mesure où ils ne les éliminent pas eux-mêmes avec l’autorisation de I’Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Les propriétaires d’installations publiques d’élimination, dans le périmètre récepteur desquelles se trouve le barrage, sont tenus d’accepter les débris et détritus flottants, dans le cadre des possibilités techniques d’élimination, à un tarif spécial convenable. 3 Ce tarif doit être approuvé par l’Office des eaux et de la protection de la nature; il doit tenir compte de l’origine des débris et détritus, du principe de la causalité et de l’intérêt qu’a le public à leur élimination. 4 L’Etat peut verser des contributions convenables aux frais d’élimination s’il s’agit d’usines électriques pour lesquelles il est acquitté une taxe d’eau au sens de l’article 72 de la loi sur l’utilisation des eaux. 5 Les communes qui se trouvent dans le bassin versant du barrage restitueront à I’Etat la moitié des contributions versées en appliquant à cet effet un barème de répartition équitable. Zones de protection Art. 108 1 Les dispositions relatives aux zones publiques de protection (art. 50) s’appliquent par analogie à l’établissement de zones de protection concernant des captages de sources et d’eau souterraine privées, ainsi qu’aux frais qui en découlent. 2 Si une zone de protection se rapporte à plusieurs captages privés ou publics, leurs propriétaires et les exploitants qui bénéficient d’un droit de jouissance répondent solidairement des frais à l’égard des tiers, entre eux en revanche en fonction de l’intérêt de chacun d’eux et de l’importance du débit des captages; en cas de contestation, la Cour administrative tranche comme instance unique. 814.21 48 3 La compétence d’ordonner une procédure de protection des zones appartient au Département; l’assujetti peut s’y soustraire en demandant à être exproprié. CHAPITRE IV : Voies de recours, peines, dispositions finales SECTION 1 : Voies de recours, peines Voies de recours Art. 109 1 Les décisions rendues par le Département et l’Office des eaux et de la protection de la nature peuvent, en vertu des dispositions du Code de procédure administrative, faire l’objet d’un recours à la Cour administrative, à moins que la loi ne déclare compétente une autre autorité ou qu’elle n’exclue la possibilité de recourir. 2 Sous réserve d’une autre réglementation légale, le recours en matière communale est donné, conformément à la loi sur les communes17), contre les décisions rendues par les autorités communales ou par les groupements de communes. 3 Si une autorité communale ou un groupement de communes a rendu une décision en vertu de la délégation des attributions de I’Etat prévue aux articles 3 et 65 de la présente ordonnance, c’est la Cour administrative qui statue comme instance de recours. 4 Les décisions que rendent le Département et l’Office et des eaux et de la protection de la nature peuvent, avant tout recours, faire l’objet d’une opposition conformément au Code de procédure administrative; cette opposition doit être adressée à l’organe qui a statué. 5 Les décisions portant cessation de creusages et de dépôts dans l’eau souterraine sont immédiatement exécutoires, nonobstant les recours ou oppositions qui peuvent être formés. 814.21 49 Contraventions Art. 110 1 Est puni d'une amende, à moins que l’infraction ne constitue un état de fait prévu aux articles 70 ou 71 de la loi fédérale sur la protection des eaux23) ou par le Code pénal suisse18),22) celui qui, illégalement, jette pour s’en débarrasser, dépose ou abandonne des déchets de tout genre, y compris les menus déchets, les véhicules et les engins, celui qui livre à des canalisations de tout genre ou à des stations d’épuration des eaux usées, des matières liquides ou boueuses pouvant altérer les eaux et qui peuvent mettre en danger l’existence, l’exploitation ou la capacité d’installations d’eaux usées, celui qui, illégalement, dépose sur le sol ou dans le sol, pour s’en débarrasser, des matières pouvant altérer les eaux, celui qui, sans être au bénéfice de l’autorisation prescrite par la présente ordonnance, entreprend l’établissement, l’agrandissement ou la modification de constructions ou installations ou prend à cet effet d’autres mesures soumises à autorisation, celui qui fournit des indications inexactes en présentant ou en complétant une requête en matière de protection des eaux, celui qui passe à l’utilisation d’installations et de constructions avant de les avoir annoncées au contrôle de réception prescrit dans la présente ordonnance, celui qui, pour laver des véhicules à moteur de tout genre, utilise des produits de lavage, de rinçage ou de nettoyage alors que rien ne l’autorise à penser que l’eau usée en découlant sera amenée à une installation d’épuration, celui qui, illégalement, met hors service des installations d’eaux usées ou gêne d’une autre manière leur fonctionnement, celui qui, contrairement à ses obligations, néglige l’entretien, la surveillance ou la mise en état d’installations et de constructions usagées servant à la protection des eaux, celui qui, d’une autre manière, néglige les obligations prescrites dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d’exécution y relatives ou n’observe pas les conditions et charges dont une autorisation en matière de protection des eaux est assortie. 2 La complicité est punissable. Responsabilité pénale Art. 111 1 Lorsqu’une infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans I’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales s’appliquent aux personnes physiques qui ont commis l’infraction. 814.21 50 2 Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou la personne représentée est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction lorsqu’il savait qu’une infraction allait être ou avait été commise et qu’il a omis de I’empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu’il en ait eu la possibilité. 3 Lorsque l’infraction doit être attribuée au fait que le chef d’entreprise, I’employeur, le mandant ou la personne représentée ne s’est pas acquitté de son devoir de surveillance ou de diligence, cette personne est passible de la même peine que l’auteur de l’infraction. 4 Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou la personne représentée est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle, une association sans capacité juridique, une collectivité ou un établissement de droit public, les alinéas 2 et 3 du présent article s’appliquent aux organes, aux membres des organes, aux sociétaires assumant la gestion, aux personnes ou aux liquidateurs dirigeant effectivement l’entreprise, qui sont coupables. Jugements pénaux Art. 112 1 Les tribunaux communiqueront au Département tous les jugements pénaux, avec leurs considérants éventuels, rendus en application de la présente ordonnance et de la législation fédérale sur la protection des eaux. 2 Seront d’autre part communiqués également au ministère public de la Confédération les jugements pénaux et décisions de suspension des poursuites rendus sur la base de la loi fédérale sur la protection des eaux. SECTION 2 : Disposition finale Entrée en vigueur Art. 113 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur19) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 814.21 51 1) Cette loi a entre-temps été abrogée et remplacée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) 2) RSJU 101 3) RSJU 752.41 4) RSJU 311 5) RSJU 211.1 6) Art. 9 et suivants de l’ordonnance sur la lutte contre les accidents d’hydrocarbures (RSJU 814.22) 7) Voir en particulier les art. 93, al. 4, 94, 100, 108, 112, lettre d, et 113 LUE (RSJU 752.41) 8) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 9) Ces textes législatifs ont été abrogés et remplacés par la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire et par l’ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et I’aménagement du territoire. 10) RSJU 176.11 11) RSJU 175.1 12) Directives du Département fédéral de l’intérieur, du 27 mai 1968 13) Décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi du permis de construire. Décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire (RSJU 701.51) 14) RS 814.201 15) Art. 114 LUE (RSJU 752.41) 16) LF du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques) (RS 813.0) 17) RSJU 190.11 18) RS 311.0 19) 1er janvier 1979 20) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 10 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 21) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 10 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 22) Nouvelle teneur selon le ch. Xl de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 23) RS 814.20

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