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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la production primaire (OPPr)

صدر في 2005-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, animal production, registration, transport/storage, standards, food safety and quality
الفئات
agriculture

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  1. 1 Ordonnance sur la production primaire (OPPr) du 23 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 3, et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu les art. 159a, 177 et 181, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête: Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la production primaire. 2 Elle s’applique également: a. à l’entreposage de produits primaires sur le lieu de production; b. au traitement, sur le lieu de production, de produits primaires destinés à la commercialisation, pour autant que le traitement n’ait pas pour effet d’en modifier sensiblement la nature; c. au traitement de produits primaires destinés à être utilisés comme aliments pour animaux dans l’exploitation qui les a produits; d. au transport de produits primaires jusque chez le premier acquéreur. 3 …3 Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. production primaire: la production, l’élevage et la culture de produits pri maires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux de rente avant l’abattage. b. produits primaires: les plantes, les animaux et les produits issus de la pro duction primaire d’origine végétale ou animale qui sont destinés à la consommation humaine ou à la consommation animale. RO 2005 5545 1 RS 817.0 2 RS 910.1 3 Abrogé par le ch. II de l’O du 29 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5169). 916.020 Production agricole 2 916.020 Art. 3 Enregistrement 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent notifier leur activité au service cantonal compétent, pour autant qu’elles ne soient pas déjà enregistrées, en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture4. Les services cantonaux compétents transmettent la notifi cation à l’Office fédéral de l’agriculture.5 2 La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations: a. qui vendent exclusivement leurs produits primaires à des consommateurs directement ou par l’intermédiaire de commerces locaux pratiquant la vente au détail; ou b.6 qui n’ont pas droit au versement des paiements directs selon l’art. 5 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs7 et qui ne doivent pas être enregistrées selon l’art. 7 ou 18a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8. 3 L’Office fédéral de l’agriculture tient un registre des exploitations annoncées. Il édicte à l’intention des cantons des directives concernant la manière de recueillir les données. Art. 4 Obligations des exploitations 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. 2 Elles sont responsables de la sécurité des produits primaires. 3 Elles veillent à ce que: a. le personnel ne souffre pas d’une maladie aiguë, transmise par des denrées alimentaires; b. le personnel soit informé en matière de mesures sanitaires; c. des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par des résidus de substances chimiques et les emballages des aliments pour animaux soient évitées; d. les produits primaires soient produits, entreposés, traités et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas alté rées; e. les résultats des analyses effectuées sur des échantillons de matériel végétal, animal ou de toute autre nature et revêtant une importance pour la santé hu maine ou animale soient pris en considération; 4 RS 919.117.71 5 Nouvelle teneur selon l’art. 30 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4009). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). 7 RS 910.13 8 RS 916.401 Production primaire. O 3 916.020 f. lors de l’arrivée de nouveaux animaux dans un cheptel, des mesures de sécu rité soient prises contre la contamination par des maladies. 4 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)9 établit les exigences concernant: a. la production de produits primaires; b. la traçabilité. 5 Il peut prescrire que les exploitations doivent tenir un registre relatif à leur produc tion. Art. 5 Traçabilité 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent être en tout temps en mesure de renseigner, à l’aide de documents écrits, les organes de contrôle sur les destinataires de leurs produits primaires et sur les fournisseurs des moyens de pro duction utilisés. Le DEFR désigne ces moyens de production. 2 La traçabilité n’est pas exigée pour les livraisons directes aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail. 3 Les documents mentionnés à l’al. 1 ainsi que les rapports concernant les examens et analyses faits sur les animaux et les produits primaires doivent être conservés pendant trois ans. Art. 6 Mesures en cas de danger pour la santé humaine Quiconque constate ou a des raisons d’admettre qu’il a cédé des produits primaires mettant en danger ou pouvant mettre en danger la santé humaine doit: a. prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour retirer du marché les produits en question; b. informer immédiatement les autorités chargées de l’exécution; c. coopérer avec les autorités compétentes en vue d’écarter le plus rapidement possible le danger que représentent ces produits pour la santé humaine. Art. 7 Contrôles 1 Les cantons contrôlent si les dispositions de la présente ordonnance sont respec tées. 2 Ils veillent à ce que les contrôles de la production primaire effectués en vertu de la présente ordonnance soient intégrés aux contrôles effectués en vertu des législations sur l’agriculture, les épizooties et les produits thérapeutiques. 9 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Production agricole 4 916.020 3 Ils peuvent associer à l’exécution des contrôles tout organe accrédité conformé ment à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionne ment de différents types d’organismes procédant à l’inspection»10 ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question et présentant les garanties de compétence et d’indépendance; les activités de contrôle de l’organe associé sont supervisées par sondage. 4 Les cantons organisent des audits ou des inspections de ces organes. S’il ressort d’un audit ou d’une inspection que ces organes ne s’acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l’organe de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates. Art. 811 Exigences auxquelles les contrôles doivent satisfaire 1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agrico les12.13 1bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du du 29 avril 1998 sur l’agriculture.14 2 Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Dans les cas mentionnés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé dure administrative15, ils doivent se récuser. 3 Les services cantonaux compétents ordonnent des mesures appropriées lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées. Art. 916 Compétence des offices fédéraux 1 L’Office fédéral de l’agriculture, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécu rité alimentaire et des affaires vétérinaires, surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. Il peut édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions 10 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 2 à l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297). 12 RS 910.15 13 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 3 à l’O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3867). 14 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 3 à l’O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3867). 15 RS 172.021 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). Production primaire. O 5 916.020 figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait17 sont réservées. 2 Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes, l’Office fédéral de l’agriculture établit avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires un programme de contrôle national pluriannuel. Art. 10 Plans d’urgence 1 Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes et la Direction générale des douanes, l’Office fédéral de l’agriculture établit avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires des plans d’urgence pour la gestion des crises. Ces plans contiennent notamment des informations sur:18 a. les services officiels et les organisations à associer; b. leurs tâches respectives en cas de crise; c. les procédures d’échange d’informations entre les services officiels et les organisations intervenant dans la gestion des crises. 2 Les plans d’urgence doivent être adaptés, en particulier en cas de réorganisation des autorités compétentes ou sur la base des résultats d’exercices de préparation aux situations de crise. Art. 1119 Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006. 17 RS 916.351.0 18 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 19 Abrogé par le ch. IV 63 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Production agricole 6 916.020

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