Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAA)
صدر في 1995-03-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, standards, residues
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Ordonnance du DFEP 916.307.1 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux; OLAlA1)) du 1er mars 1995 (Etat le 1er avril 1996) Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les aliments pour animaux, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1 Les aliments pour animaux ne peuvent être mis dans le commerce que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. 2 Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à: a. maintenir et améliorer les performances des animaux de rente; b. garantir la qualité des produits issus des animaux de rente; c. ne pas mettre en danger la santé des animaux de rente; d. ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance et à titre complémentaire aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les aliments pour animaux, on entend par: a. Aliments complets: des mélanges d'aliments pour animaux qui, sur la base de leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière; b. Aliments complémentaires: des mélanges d'aliments pour animaux présentant une teneur élevée pour certaines substances et qui, sur la base de leur composi tion n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments; c. Aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement de minéraux et contenant au minimum 40 pour cent de cendres brutes; d. Aliments d'allaitement: des aliments composés administrés à l'état sec ou dis sous dans une quantité définie de liquide, destinés à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel ou destinés à des veaux d'engraissement; RO 1995 1065 1) Nouvelle teneur de l'abréviation selon l'art. 3 let. h de l'O du 10 janv. 1996 modifiant les abréviations des titres de divers actes législatifs (RO 1996 208). 2) RS 916.307 1 916.307.1 Agriculture e. Aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au minimum 14 pour cent de sucres totaux, exprimés en saccha rose; f. Ration journalière: quantité totale d'aliments nécessaires en moyenne à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'une performance déterminées pour satisfaire l'ensemble de ses besoins, ramenée à une teneur en matière sè che de 88 pour cent; g. Date limite de conservation d'un aliment composé: date minimum jusqu'à la quelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques lorsqu'il est stocké dans des conditions appropriées; h. Constituants: substances contenues dans un aliment et qui influencent considé rablement sa valeur nutritive; les additifs et les substances indésirables ne sont pas considérés comme constituants; i. Substances indésirables: substances – exceptés les agents zoopathogènes – présentes dans ou sur les aliments et pouvant porter atteinte à la santé et à la performance des animaux, ou, sous forme de résidus, pouvant détériorer la qualité des produits issus des animaux de rente, en particulier au vu des risques présentés pour la santé humaine. Art. 3 Exigences posées aux producteurs 1 Les producteurs d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés pour animaux doivent être au bénéfice d'une autorisation pour la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux. 2 L'autorisation est octroyée lorsque les dispositions fixées à l'annexe 1 sont rem plies. Art. 4 Obligation de tenir une comptabilité 1 Le producteur ou – lorsque le producteur n'est pas établi en Suisse – son représen tant domicilié en Suisse doit tenir une comptabilité sur les points suivants: a. pour les additifs: 1. le genre et la quantité des additifs fabriqués ainsi que les dates de fabrica tion respectives, 2. les noms et adresses des producteurs de prémélanges ou d'aliments com posés, au besoin des intermédiaires auxquels les additifs ont été livrés, avec la mention du genre et de la quantité des additifs livrés et de la date de livraison, b. pour les prémélanges: 1. le nom du producteur ou du fournisseur ainsi que le genre et la quantité des additifs utilisés, 2. la date de fabrication, 3. les noms et adresses des producteurs d'aliments composés, au besoin des intermédiaires auxquels les prémélanges ont été livrés, avec la mention du genre et de la quantité du prémélange livré et de la date de livraison, c. pour les aliments composés: 2 916.307.1Livre des aliments pour animaux - OLAA 1. le nom et l'adresse du fournisseur des prémélanges et, pour les additifs des catégories A et D de l'annexe 6 (stimulateurs de performance et additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose), également du producteur si celui-ci n'est pas fournisseur, 2. la date de livraison, le genre et la quantité du prémélange ainsi que son usage prévu. 2 Les données au sens du 1er alinéa doivent être conservées pendant au moins deux ans et présentées, sur demande, à la Station fédérale de recherches sur la production animale (station). Art. 5 Obligation d'annoncer 1 Les personnes et les entreprises qui mettent dans le commerce des aliments pour animaux non soumis à autorisation, à savoir des aliments composés et des prémé langes, sont tenues de les annoncer à la station avant leur mise dans le commerce. Ne sont pas soumis à l'obligation d'annoncer les produits mentionnés dans l'annexe 2 section B. 2 Lors de l'annonce, il y a lieu de joindre les étiquettes au sens des articles 13, 20 et 21 ainsi que les prospectus et autres supports publicitaires, et d'indiquer: a. l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui met les aliments pour animaux dans le commerce; b. la dénomination exacte de l'aliment selon les prescriptions de déclaration en vigueur; c. la teneur en constituants analytiques déterminant la valeur de l'aliment et, dans le cas de recommandations particulières, la composition complète; d. le champ d'application et le mode d'utilisation de l'aliment. 3 La station peut exiger l'envoi gratuit d'un échantillon de chaque aliment soumis à l'annonce obligatoire. 4 Il y a lieu de signaler à la station sans y être enjoint les modifications relatives aux indications requises au 2e alinéa avant que celles-ci ne deviennent effectives. 5 La station peut déclarer nulle une annonce lorsque l'aliment n'est plus mis dans le commerce pendant plus de deux ans. Cette décision sera notifiée par lettre recom mandée à la personne soumise à l'obligation d'annoncer, à l'adresse que celle-ci a fourni en dernier. Art. 6 Prélèvement d'échantillons La procédure pour le prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroule conformément aux prescriptions de l'annexe 9. Art. 7 Aliments interdits Il est interdit de mettre dans le commerce à titre d'aliments pour animaux les pro duits mentionnés dans l'annexe 2, section C. 3 916.307.1 Agriculture Section 2: Commerce des matières premières et des aliments simples Art. 8 Dispositions générales relatives aux matières premières et aux aliments simples 1 Les matières premières et les aliments simples au sens de l'article 3, 1er alinéa, let tres a et b, de l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les aliments pour animaux, ne peuvent être mis dans le commerce que lorsqu'ils correspondent aux dispositions de l'annexe 2, section A, et lorsqu'ils sont mentionnés dans l'annexe 2, section B. 2 Les dénominations et descriptions des matières premières et des aliments simples doivent correspondre aux colonnes 3 et 4 de l'annexe 2, section B. 3 Si l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dé nomination, celle-ci doit être complétée par une indication, telle que «granulé», «aplati», «concassé», «moulu», relative au traitement appliqué, au mode d'obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation. 4 Lorsque des produits mentionnés dans l'annexe 2, section B, colonne 3, sont utili sés pour dénaturer ou pour lier des aliments simples, il y a lieu d'indiquer: a. pour les dénaturants: la nature et la quantité des produits utilisés; b. pour les liants: la nature des produits utilisés. 5 La proportion de liants ne doit pas excéder 3 pour cent du poids total de l'aliment simple. Art. 9 Nouvelles matières premières et nouveaux aliments simples 1 La station est habilitée à élargir la liste des matières premières et des aliments simples (annexe 2, section B) de sa propre initiative ou sur demande d'un requérant. 2 L'autorisation pour les nouvelles matières premières et les nouveaux aliments simples, telle qu'elle est prévue pour la partie 2 de l'annexe 2, section B, n'est déli vrée que si les documents satisfont aux exigences de l'annexe 4. Art. 10 Prescriptions de déclaration pour les matières premières et les aliments simples 1 Pour les matières premières et les aliments simples, les indications énumérées ci après doivent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement ou sur la facture: a. le terme «aliment simple»; b. la dénomination au sens de la colonne 3 de l'annexe 2, section B; le type du traitement éventuel tel que «aplati», «moulu», «concassé», «granulé»; c. les teneurs en constituants mentionnés dans l'annexe 2, section B, colonne 5; d. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; pour les aliments simples qui sont usuellement commercialisés au détail, le nombre d'unités ou le poids net; e. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce; f. la mention des additifs au sens de l'article 21; 1) RS 916.307 4 916.307.1Livre des aliments pour animaux - OLAA g. les remarques éventuelles mentionnées dans la colonne 8 de l'annexe 2, section B. 2 Il n'est pas nécessaire de mentionner les lettres a et c du 1er alinéa lorsqu'il s'agit d'une matière première et s'il est fait mention que le produit ne peut être utilisé que pour la fabrication d'aliments composés. 3 En plus des indications mentionnées au 1er alinéa, seules les indications énumérées ci-après peuvent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement ou sur la facture: a. la marque d'identification ou la marque commerciale de l'entreprise responsa ble de la mise dans le commerce; b. le numéro de référence du lot; c. le mode d'emploi; d. la date limite de conservation; e. le pays de production ou de fabrication; f. le prix; g. toutes ou en partie les teneurs en constituants mentionnés dans l'annexe 2, sec tion B, colonne 6; h. les teneurs en autres constituants, pour autant qu'ils puissent être mis en évi dence par des méthodes reconnues officiellement. 4 Les données au sens des 1er à 3e alinéas doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle. Art. 11 Exigences relatives aux teneurs des matières premières et des aliments simples 1 Les exigences relatives aux teneurs des matières premières et des aliments simples se basent sur les indications de l'annexe 2, section B, colonne 7. D'autres accords contractuels entre les parties restent réservés pour le cas où des teneurs divergentes sont déclarées. 2 La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2 pour cent (par rapport à la matière sèche), pour autant que l'annexe 2, section B, colonne 7, n'en dispose pas autrement. 3 Pour satisfaire aux exigences relatives aux teneurs, les tolérances mentionnées dans l'annexe 3, section A, sont applicables. 4 Pour les produits d'origine végétale, la pureté botanique doit atteindre au minimum 95 pour cent, pour autant que l'annexe 2, section B, colonne 7, ne mentionne pas d'autres valeurs. 5 Sont considérées comme impuretés botaniques: a. les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple les débris de paille et de balles, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes); b. les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un pro cessus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 pour cent. 5 916.307.1 Agriculture Section 3: Commerce des aliments composés Art. 12 Exigences relatives aux teneurs pour les aliments composés 1 A moins d'être déclarée, la teneur en eau des aliments composés, par rapport à la matière originale, ne doit pas excéder les valeurs suivantes: a. 7 pour cent pour les aliments d'allaitement et autres aliments composés conte nant plus de 40 pour cent de produits laitiers; b. 10 pour cent pour les aliments minéraux contenant des substances organiques; c. 5 pour cent pour les aliments minéraux ne contenant pas de substances organi ques; d. 13 pour cent pour les autres aliments composés. 2 La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique, par rapport à la matière sèche, ne doit pas excéder les valeurs suivantes dans les aliments composés: a. 3,3 pour cent pour les aliments composés constitués principalement de sous produits du riz; b. 2,2 pour cent pour les autres aliments composés. 3 Lorsque la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique est déclarée, celle-ci peut dépasser la limite fixée au 2e alinéa, lettre b, pour les produits sui vants: a. aliments composés contenant des agents liants minéraux; b. aliments minéraux; c. aliments composés contenant plus de 50 pour cent de pulpes de betteraves su crières ou de pulpes de betteraves sucrières traitées à la soude caustique; d. aliments composés destinés aux poissons d'élevage, contenant plus de 15 pour cent de farine de poisson. 4 La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux doit atteindre au moins 20 mg/kg, rapporté à un aliment complet au sens du 1er alinéa, lettre a. Art. 13 Prescriptions de déclaration pour les aliments composés 1 Pour les aliments composés, les indications énumérées ci-après doivent être por tées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement: a. la dénomination «aliment complet», «aliment complémentaire», «aliment mi néral», «aliment mélassé», «aliment complet d'allaitement» ou «aliment com plémentaire d'allaitement»; b. la (ou les) espèces ou la (ou les) catégories animales auxquelles l'aliment com posé est destiné; c. le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment composé et per mettant un usage approprié de celui-ci; d. toutes les matières premières utilisées, dans l'ordre décroissant de leur impor tance pondérale ou les catégories au sens de l'annexe 5, section A, dont les ma tières premières sont issues, dans l'ordre décroissant de leur importance pondé rale; la mention de chacune des matières premières exclut celle des catégories et vice-versa; les matières premières contenues à raison de moins de 1 pour cent de l'aliment composé (88% MS) ne doivent pas nécessairement être men tionnées; 6 916.307.1Livre des aliments pour animaux - OLAA e. les teneurs en eau et en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique pour les cas prévus à l'article 12, 1er et 3e alinéas; f. le cas échéant, les teneurs en constituants mentionnées dans l'annexe 5, section B, colonnes 1 à 3; g. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; h. la date limite de conservation, formulée comme suit: pour les aliments micro biologiquement très périssables, «à utiliser avant le . . . (jour, mois, année)», pour les autres aliments «à utiliser de préférence avant . . . (mois, année)»; i. le numéro de référence du lot, lorsque la date de fabrication n'est pas indiquée; k. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable pour la mise dans le commerce; l. la mention des additifs au sens de l'article 21. 2 En plus des indications requises au 1er alinéa, seules les indications énumérées ci après peuvent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, pour les livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement: a. la marque d'identification ou la marque commerciale de l'entreprise responsa ble pour la mise dans le commerce; b. la dénomination ou la marque commerciale de l'aliment; c. le nom et l'adresse du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas responsable de la mise dans le commerce; d. le cas échéant, le numéro de référence du lot; e. la date de fabrication comme suit: «Fabriqué . . . [x jours, mois, année(s)] avant la date limite de conservation»; f. le pays de production ou de fabrication; g. le prix; h. les indications concernant l'état physique de l'aliment et le traitement spécifi que qu'il a subi; i. le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques, au sens des colon nes 1, 2 et 4 de l'annexe 5, section B; k. les teneurs en autres constituants, pour autant qu'ils puissent être mis en évi dence avec des méthodes reconnues officiellement. 3 Les données au sens des 1er et 2e alinéas doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle. 4 Pour les aliments composés fabriqués à partir de trois matières premières au plus, les données au sens du 1er alinéa, lettres b et c, ne sont pas requises si les matières premières utilisées apparaissent clairement dans la dénomination. 5 Pour les mélanges de grains entiers, les données au sens du 1er alinéa, lettres e et f sont facultatives. 6 Les données autres que celles mentionnées aux 1er à 4e alinéas doivent être claire ment séparées de ces dernières. Ces données: a. ne doivent pas se rapporter à la présence ou aux teneurs d'autres constituants analytiques que ceux dont la mention est prévue dans les alinéas 1 à 4; b. ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de diagnostic, de trai tement ou de guérison de maladies; c. doivent se rapporter à des éléments objectifs et mesurables qui peuvent être justifiés. 7 916.307.1 Agriculture Art. 14 Valeur nutritive des aliments composés La valeur nutritive des aliments est calculée selon les méthodes figurant dans l'an nexe 5, section C. Art. 15 Tolérances pour les constituants analytiques Dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux, les tolérances men tionnées dans l'annexe 3, section B, s'appliquent pour satisfaire aux exigences rela tives aux déclarations des teneurs en constituants analytiques. Section 4: Commerce des additifs et des prémélanges Art. 16 Principes 1 Seules les substances mentionnées dans l'annexe 6 peuvent être utilisées comme additifs pour l'alimentation des animaux et ceci uniquement dans les conditions mentionnées dans cette annexe. 2 Si d'autres dispositions ne sont pas prévues, les teneurs maximales et minimales exigées pour les substances au sens de l'annexe 6 s'appliquent à un aliment complet dont la teneur en matière sèche s'élève à 88 pour cent. 3 Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets au sens de l'annexe 6. 4 Lorsqu'une substance autorisée comme additif existe également à l'état naturel dans un aliment pour animaux, la somme de la quantité ajoutée et de la quantité pré sente naturellement ne doit pas dépasser la valeur maximale prévue à l'annexe 6. 5 L'utilisation de plusieurs additifs dans les prémélanges et les aliments pour ani maux n'est autorisée que lorsque la compatibilité physico-chimique entre les com posants du mélange en fonction des effets recherchés est assurée. 6 Les mélanges d'additifs suivants ne sont pas autorisés: a. les stimulateurs de performance entre eux; b. les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose avec les stimulateurs de performance, lorsque ces additifs agissent également comme stimulateurs de performance pour une catégorie d'animaux; c. les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose entre eux, lorsqu'ils produisent des effets similaires. 7 Les combinaisons de substances des catégories mentionnées au 6e alinéa, lettres a à c, sont considérées comme nouveaux additifs et doivent être soumises à autorisa tion au sens de l'article 17. Art. 17 Autorisation d'additifs 1 Celui qui veut obtenir une autorisation pour un additif doit démontrer que celui-ci: a. est efficace, c'est-à-dire qu'il a un effet favorable sur les caractéristiques des aliments, sur la production animale ou sur la qualité des denrées alimentaires d'origine animale; 8 916.307.1Livre des aliments pour animaux - OLAA b. est inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne porte atteinte ni à la santé de l'homme ou de l'animal, ni à la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, ni à l'envi ronnement. 2 Les documents à soumettre en vue d'une autorisation pour un additif doivent être établis conformément aux dispositions de l'annexe 7. Art. 18 Restrictions d'utilisation pour les additifs et les prémélanges 1 Les aliments complémentaires mis à la disposition de tous les utilisateurs ne doi vent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci après, par rapport à un aliment contenant 88 pour cent de matière sèche: a. stimulateurs de performance: 1000 mg/kg; pour bovins à l'engrais: 2000 mg/kg; b. antioxydants ainsi qu'additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose: le quintuple de la teneur maximale fixée; c. vitamine D: 200 000 UI/kg. 2 Les stimulateurs de performance, les additifs destinés à la prévention de la cocci diose et de l'histomonose, les oligo-éléments et les vitamines ne peuvent être ajoutés aux aliments composés que lorsqu'ils ont au préalable été préparés sous forme de prémélanges comportant un support. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 pour cent en poids. Pour les prémélanges dont les additifs sont uniquement constitués d'oligo éléments et de vitamines, la part minimale dans les aliments composés sera de 0,05 pour cent en poids. 3 Les entreprises qui mettent dans le commerce des additifs de la catégorie des sti mulateurs de performance, des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, des oligo-éléments et des vitamines, des prémélanges fabriqués à partir de ces additifs ou des aliments composés fabriqués avec ces prémélanges doi vent satisfaire aux exigences des articles 3 et 4. 4 Des additifs de la catégorie des stimulateurs de performance, des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, des oligo-éléments et des vi tamines ne peuvent être vendus qu'à des fabricants de prémélanges au dernier stade de la commercialisation. 5 Au dernier stade de la commercialisation, les prémélanges ne peuvent être remis qu'à des fabricants d'aliments composés. Art. 19 Prescriptions de déclaration pour les additifs 1 Pour les additifs, les indications énumérées ci-après doivent être portées sur l'em ballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un do cument d'accompagnement: a. le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6; b. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable des données mentionnées dans le présent alinéa; c. le poids net; pour les additifs liquides, le poids net ou le volume net; d. pour les stimulateurs de performance ainsi que les additifs destinés à la pré vention de la coccidiose et de l'histomonose, les indications complémentaires: 9 916.307.1 Agriculture 1. le nom et l'adresse du fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable pour la mise dans le commerce, 2. la teneur en substances actives, 3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, 4. le numéro de référence du lot et la date de fabrication, 5. l'indication «réservé exclusivement à la fabrication de prémélanges pour les aliments composés pour animaux», 6. le mode d'emploi, 7. des recommandations concernant la sécurité d'emploi lorsque de telles re commandations sont prévues pour un additif dans l'annexe 6, colonne: «autres dispositions»; e. pour les vitamines, les indications complémentaires: 1. la teneur en substances actives (pour la vitamine E: la teneur en α-toco phérylacétate), 2. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; f. pour les oligo-éléments, les matières colorantes y compris les pigments, les agents conservateurs et autres additifs: les indications complémentaires relati ves aux teneurs en substances actives; g. pour les additifs au sens des lettres e et f, l'indication complémentaire: «réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux». 2 Les données complémentaires suivantes peuvent être ajoutées aux indications mentionnées au 1er alinéa: a. la dénomination commerciale; b. le numéro CEE au sens de l'annexe 6; c. le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d'emploi si celle-ci n'y figure pas déjà; d. si ceux-ci n'y figurent pas déjà, le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable pour la mise dans le commerce. 3 Les indications au sens des 1er et 2e alinéas doivent être bien visibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle. 4 Les données autres que celles mentionnées aux 2e et 3e alinéas ne peuvent figurer sur les emballages ou étiquettes que si elles s'en distinguent nettement. Art. 20 Prescriptions de déclaration pour les additifs dans les prémélanges 1 Pour la mise dans le commerce des prémélanges, les indications énumérées ci après doivent être portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'accompagnement: a. la dénomination «prémélange»; b. le nom spécifique des additifs au sens de l'annexe 6; c. la (ou les) espèces animales ou la (ou les) catégories auxquelles le prémélange est destiné; d. le mode d'emploi; 10 916.307.1Livre des aliments pour animaux - OLAA e. des recommandations concernant la sécurité d'emploi lorsque de telles recom mandations sont prévues pour un additif dans l'annexe 6, colonne «autres dis positions»; f. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce; g. le poids net; pour les prémélanges liquides, le poids net ou le volume net; h. la teneur totale en substances actives, pour les oligo-éléments la teneur en élé ments respectifs, pour la vitamine E, la teneur en α-tocophérylacétate; i. la mention «usage réservé exclusivement aux fabricants d'aliments composés»; k. pour les prémélanges qui contiennent des stimulateurs de performance ou des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, les indi cations complémentaires suivantes: 1. nom et adresse du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas responsable pour la mise dans le commerce, 2. date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; l. pour les vitamines, les provitamines et les substances à effet analogue, l'indica tion complémentaire suivante: date limite de garantie de la teneur ou durée de conservation à partir de la date de fabrication. 2 Les données complémentaires suivantes peuvent être ajoutées aux indications mentionnées au 1er alinéa: a. la dénomination commerciale; b. le numéro CEE au sens de l'annexe 6, colonne 1; c. si ceux-ci n'y figurent pas déjà, le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci n'est pas responsable de la mise dans le commerce. 3 Les indications conformément aux 1er et 2e alinéas doivent être bien lisibles, indé lébiles et rédigées dans au moins une langue officielle. 4 D'autres indications que celles mentionnées aux 2e et 3e alinéas ne peuvent figurer sur les emballages ou les étiquettes que lorsqu'elles s'en distinguent nettement. Art. 21 Prescriptions de déclaration pour les additifs dans les aliments pour animaux 1 Les aliments pour animaux contenant des additifs ne peuvent être mis dans le commerce que si les indications énumérées ci-après sont portées sur l'emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d'ac compagnement: a. pour les antioxydants, les colorants y compris les pigments ainsi que les agents conservateurs: le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6; b. pour les stimulateurs de performance, les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, les vitamines A, D et E: 1. le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6, 2. la teneur en substances actives; pour la vitamine E, la teneur en α-toco phérylacétate, 3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; c. cuivre: la teneur en cuivre pour les cas prévus dans l'annexe 6; d. fer: la teneur en fer pour les cas prévus dans l'annexe 6. 11 916.307.1 Agriculture 2 Lorsque des indications concernant l'utilisation appropriée des additifs figurent dans les colonnes «âge maximal» ou «autres dispositions» de l'annexe 6, ces indica tions doivent être mentionnées. 3 Il n'est possible de mentionner la présence d'oligo-éléments autres que le cuivre et le fer, de vitamines autres que les vitamines A, D et E ainsi que de provitamines et autres substances à effet analogue que lorsque leurs teneurs peuvent être mises en évidence par des méthodes d'analyses officielles ou reconnues scientifiquement. Dans ce cas, il faut indiquer: a. pour les oligo-éléments, à l'exception du cuivre et du fer: 1. le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6, 2. la teneur des éléments respectifs; b. pour les vitamines, à l'exception des vitamines A, D et E ainsi que les provi tamines et les autres substances à effet analogue: 1. le nom spécifique de l'additif au sens de l'annexe 6, 2. la teneur en substances actives, 3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication. 4 Pour les aliments contenant plusieurs additifs pour lesquels au sens du 1er ou du 3e alinéa, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication doit être déclarée, l'indication du premier délai d'expiration ou de la durée de conservation la plus courte est suffisante. 5 Le nom des additifs peut être complété par la dénomination commerciale ainsi que par le numéro CEE au sens de l'annexe 6. 6 Les teneurs en additifs doivent être exprimées en mg/kg d'aliment, par rapport à la substance originale. Pour les vitamines, les provitamines et autres substances à effet analogue, l'indication en unités internationales (UI/kg) ou en µg/kg est également admise. 7 Lorsque la teneur en additifs dans un aliment complémentaire dépasse la teneur maximale autorisée pour un aliment complet, la quantité maximale d'aliment com plémentaire par animal et par jour doit être indiquée. 8 Toutes les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle. 9 Les données relatives aux teneurs en additifs dans les aliments pour animaux se rapportent uniquement aux quantités ajoutées. Il convient toutefois de prendre en considération l'article 16, 4e alinéa. Section 5: Teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux Art. 22 Principes 1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l'annexe 8. 12 916.307.1Livre des aliments pour animaux - OLAA 2 Les substances mentionnées dans l'annexe 8 ne sont tolérées dans les aliments pour animaux qu'aux conditions qui y sont fixées. Art. 23 Prescriptions pour les substances indésirables dans les matières premières La teneur en substances indésirables au sens de l'article 22 peut être dépassée dans les matières premières lorsque: a. elles sont destinées à être livrées à des fabricants d'aliments composés au sens de l'article 3; et b. lorsqu'un document d'accompagnement indique: 1. qu'elles sont destinées à des fabricants d'aliments composés au sens de l'article 3, 2. qu'elles ne peuvent être utilisées telles quelles pour l'alimentation directe des animaux, 3. la teneur en substances indésirables présentes. Art. 24 Prescriptions pour des substances indésirables dans les aliments complé mentaires 1 Les aliments complémentaires pour lesquels l'annexe 8 ne fixe pas de teneurs maximales ne peuvent contenir des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées pour les aliments complets correspondants. 2 Des exceptions au 1er alinéa sont possibles pour autant que soit indiquée sur l'em ballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un do cument d'accompagnement, la part maximale d'aliment complémentaire dans la ra tion journalière, de manière à ce que les maximums fixés à l'annexe 8 pour l'aliment complet correspondant ne soient pas dépassés. Section 6: Agents conservateurs d'ensilage Art. 25 Autorisation pour les agents conservateurs d'ensilage 1 Les agents conservateurs d'ensilage ne peuvent être mis dans le commerce qu'avec une autorisation de la station. 2 La station publie périodiquement une liste des agents conservateurs d'ensilage au torisés. Art. 26 Conditions pour l'autorisation 1 Les agents conservateurs d'ensilage doivent favoriser la conservation de l'ensilage par au moins l'un des effets suivants: a. obtention d'une concentration optimale en ions hydrogène; b. liaison chimique de l'oxygène de l'air; c. élimination de microorganismes nuisibles par des substances à action spécifi que; d. amélioration de l'apport en nutriments pour la flore microbienne souhaitée; 13 916.307.1 Agriculture e. inhibition de la croissance des microorganismes nuisibles par l'augmentation de la pression osmotique; f. augmentation du nombre de microorganismes utiles. 2 Les agents conservateurs d'ensilage ne doivent pas présenter de modifications et, en particulier, ne pas contenir d'agents étrangers qui exercent une influence négative sur la qualité des denrées alimentaires d'origine animale. 3 Les agents conservateurs d'ensilage ne doivent pas sentir le renfermé, être rancis, moisis ou infestés par des ravageurs, ni renfermer des microorganismes nuisibles à la santé, ni être modifiés de manière à porter atteinte à la santé des animaux. Art. 27 Prescriptions de déclaration pour les agents conservateurs d'ensilage 1 Tout type de publicité relative aux agents conservateurs d'ensilage (étiquettes ap posées sur les sacs, inscriptions sur les emballages, prospectus, annonces, etc.) doit contenir les indications suivantes: a. la description exacte de l'effet au sens de l'article 26; b. la concentration en substances actives au sens de la lettre a; pour les microor ganismes, en nombre de germes vivants par gramme (ufc); c. les éventuelles restrictions d'utilisation nécessaires et les mises en garde concernant un usage inapproprié; d. la date limite de conservation. 2 Chaque livraison d'agents conservateurs d'ensilage doit être pourvue d'une mention concernant le mode d'utilisation, la dilution éventuellement nécessaire et la quantité d'additif à utiliser par 100 kg de fourrage à ensiler ou par m3 de silo. Section 7: Prescriptions finales Art. 28 Abrogation du droit en vigueur Le livre des aliments des animaux du 14 octobre 19751) est abrogé. Art. 29 Dispositions transitoires 1 Les aliments pour animaux conformes à la législation en vigueur jusqu'à mainte nant peuvent être mis dans le commerce durant une année après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. 2 Les entreprises qui jusqu'ici fabriquaient des additifs, des prémélanges et des aliments composés doivent remettre à la station la demande d'autorisation au sens de l'article 3 dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. 3 Lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la station peut prolonger de deux ans des autorisations pour des stimulateurs de performance antimicrobiens et des coc cidiostatiques (liste établie par la station le 15 déc. 1992, chap. 1 et 2), si au cours 1) [RO 1975 1931, 1979 184, 1981 1498, 1982 2253] 14 916.307.1Livre des aliments pour animaux - OLAA des six mois suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il est démontré qu'une de mande d'adaptation correspondant aux prescriptions d'utilisation en vigueur en Suisse a été déposée dans l'UE. Dans des cas fondés la station peut accorder une prolongation du délai. Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1995. 15 916.307.1 Agriculture Annexes 1 à 91) 1) N'étant pas publiées au RO, ces annexes ne figurent pas non plus dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être commandés auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 16