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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP)

صدر في 1997-11-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Bern
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, cultural heritage, soil conservation/soil improvement, subsidy/incentive, court/tribunal, data collection/reporting, offences/penalties

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  1. 910.112 5 novembre 1997 Ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 41, 44 et 51 de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB) [RSB 910.1], sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Objet Art. 1 La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la loi cantonale sur l'agriculture (LCAB) dans le domaine de la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages. 2. Exploitation durable des ressources naturelles [Teneur du 30. 4. 2014] Art. 2 [Teneur du 30. 4. 2014] Principe 1 L'Office de l'agriculture et de la nature (OAN) entretient un Service de la protection des sols. 2 Ce service a surveille et évalue les sols au sens de l'ordonnance fédérale du 1 er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) [RS 814.12]; b prend les mesures préventives nécessaires; c dresse un rapport périodique sur l'état des sols bernois et les mesures prises pour les exploiter durablement. Art. 2a Encouragement d'une exploitation durable des ressources [Teneur du 30. 4 .2014] 1 Le Service de la protection des sols ou, dans le domaine de la protection des végétaux, la Station phytosanitaire (art. 21, al. 1) peut octroyer des contributions financières pour encourager les projets visant à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles. [Teneur du 30. 4 .2014] 2 Il peut s'engager par voie contractuelle à verser aux exploitants et exploitantes des subventions d'encouragement pendant une certaine durée contractuelle et des indemnités pour les frais qu'ils encourent pour faire effectuer par des tiers les contrôles nécessaires. 3 Le montant des subventions d'encouragement par mesure et par an s'élève à 600 francs au plus par hectare. Les subventions que la Confédération verse le cas échéant simultanément pour des mesures identiques sur les mêmes surfaces sont déduites de la subvention cantonale. 4 Les contrats par lesquels le Service de la protection des sols s'engage à verser des subventions d'encouragement sont conclus selon les priorités de prévention qui résultent de la surveillance et de l'évaluation des sols par le Service de la protection des sols. Art. 2b [Introduit le 18. 10. 2006] Versement des subventions 1 L’OAN verse les subventions dans le cadre des crédits approuvés [Teneur du 10. 12. 2008]. Page 1 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html 2 Si les crédits approuvés s’avèrent insuffisants, la priorité est donnée aux subventions versées à des surfaces pour lesquelles existent déjà des obligations contractuelles. Les subventions pour les mesures les plus coûteuses sont ensuite réduites ou supprimées en premier lieu. [Teneur du 10. 12. 2008] 3 S’il s’avère nécessaire, au moment du versement des subventions [Teneur du 10. 12. 2008], de faire un choix parmi les surfaces nouvellement déclarées, la préférence sera donnée aux surfaces subventionnées par la Confédération, pour autant que le versement de subventions cantonales constitue une condition préalable à l’octroi de subventions fédérales. 3. ... [Abrogé le 18. 10. 2006] Art. 3 à 11 ... [Abrogés le 18. 10. 2006] 4. Promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage [Teneur du 30. 4. 2014] 4.1 Subventions à la mise en réseau [Teneur du 30. 4. 2014] Art. 12 [Teneur du 3. 9. 2003] Principe 1 Le canton peut soutenir au moyen de subventions les exploitants et exploitantes de surfaces et d'objets de compensation écologique présentés ou décrits comme éléments donnant droit à subvention dans un projet de mise en réseau approuvé, pour autant que celles-ci constituent une condition préalable à l'octroi de subventions fédérales au sens de l'article 55 de l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD) [RS 910.13] [Teneur du 30. 4. 2014]. 2 Les subventions ne sont versées qu'à des exploitants et exploitantes qui ont droit à des paiements directs selon OPD [Teneur du 30. 4. 2014]. Art. 13 [Teneur du 3. 9. 2003] Parcelles et objets donnant droit à subvention Donnent droit à subvention les surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'article 61, alinéa 1 OPD [RS 910.13] [Teneur du 30. 4. 2014], s'ils a font partie de la surface agricole utile, b sont aménagés et exploités selon les directives d'un projet de mise en réseau approuvé, c ... [Abrogée le 12. 3. 2008] d ... [Abrogée le 12. 3. 2008] e ne se situent pas dans la zone à bâtir, f ont été déclarés en tant que surfaces et objets de compensation écologique lors du relevé des données agricoles de l'année en cours. Art. 14 [Teneur du 3. 9. 2003] Projet de mise en réseau 1. Notion et teneur 1 Un projet de mise en réseau est un projet qui définit, pour un périmètre délimité, la continuité spatiale et l'exploitation ciblées de surfaces de promotion de la biodiversité, conformément à l'OPD [Teneur du 30. 4. 2014]. Il englobe en règle générale au moins le territoire d'une commune; des solutions intercommunales doivent être recherchées. 2 Le projet de mise en réseau doit présenter l'état initial et l'état final ainsi que décrire les objectifs et la réalisation conformément aux exigences minimales visées à l'annexe 4, lettre B OPD [Teneur du 30. 4. 2014]. 3 ... [Abrogé le 12. 3. 2008] 4 ... [Abrogé le 12. 3. 2008] Page 2 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html Art. 15 2. Règles d'exploitation et situation [Teneur du 3. 9. 2003] 1 Les règles d'exploitation particulières, nécessaires à la promotion des espèces animales et végétales désignées dans le projet de mise en réseau, doivent être inscrites dans le projet de mise en réseau. [Teneur du 3. 9. 2003] 2 Pour autant que cela ne soit pas contraire aux objectifs selon l'article 14 ou à d'autres objectifs de rang supérieur, les surfaces et les objets doivent être aménagés de préférence le long des cours d'eau, des lisières des forêts ou comme extension à des surfaces existantes de compensation écologique et de protection de la nature. [Teneur du 3. 9. 2003] 3 L’OAN peut, en accord avec l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT), édicter des directives internes relatives à l’exécution des exigences minimales en matière de mise en réseau. [Teneur du 12. 3. 2008] Art. 15a [Teneur du 3. 9. 2003] 3. Organisme responsable 1 Un organisme responsable élabore le projet de mise en réseau et consulte ce faisant les autorités communales, les exploitants et exploitantes concernés et le public. 2 La teneur du projet de mise en réseau doit être harmonisée avec celle des plans et concepts cantonaux, régionaux et communaux existants. 3 L'OAN [Teneur du 29. 6. 2011] peut édicter des directives formelles relatives au mode de saisie des données pour autant que cette mesure soit requise pour l'efficacité de l'exécution. [Teneur du 18. 10. 2006] Art. 16 [Teneur du 3. 9. 2003] 4. Approbation et réalisation 1 L'organisme responsable fait parvenir pour approbation, sous forme imprimée comme électronique, conformément aux prescriptions de l'OAN, le projet de mise en réseau à l'OACOT au plus tard à la fin du mois de décembre qui précède l'année pour laquelle des subventions à la mise en réseau doivent être demandées pour la première fois. [Teneur du 29. 6. 2011] 2 L'OACOT approuve le projet de mise en réseau pour autant que toutes les conditions sont remplies. Il consulte au préalable l'OAN [Teneur du 29. 6. 2011]. 3 L'organisme responsable accompagne la réalisation du projet de mise en réseau (art. 17 et 20); il est possible de transférer à tout moment sans autorisation les droits et obligations à un autre organisme responsable. Art. 17 [Teneur du 3. 9. 2003] 5. Durée du projet et vérification 1 Le projet de mise en réseau doit durer huit [Teneur du 30. 4. 2014] années civiles; avant l'échéance de ce délai, le Service de promotion de la nature (SPN), une organisation spécialisée ou un consultant auquel il fait appel au sens de l'article 17a, alinéa 1, vérifie l'état de la réalisation du projet sur la base d'un rapport de l'organisme responsable et établit un bilan avec l'organisme responsable et l'OACOT. [Teneur du 29. 6. 2011] 2 Si le bilan prévu à l'alinéa 1 établit que les objectifs de réalisation définis d'après l'annexe 4, lettre B, chiffre 2 OPD [Teneur du 30. 4. 2014] ne peuvent pas être atteints à 80 pour cent au moins, l'organisme responsable modifie le projet de mise en réseau à la fin de la huitième [Teneur du 30. 4. 2014] année civile, sous réserve d'approbation par l'OACOT, ou l'abandonne. Certains cas peuvent motiver une dérogation à ce principe fondée sur l'annexe 4, lettre B, chiffre 5 OPD [Teneur du 30. 4. 2014]. L'OACOT peut aussi décider de l'abandon, en particulier s'il n'existe plus d'organisme responsable. [Teneur du 29. 6. 2011] 3 Si le projet de mise en réseau n'est pas abandonné, il continue d'exister pour huit [Teneur du 30. 4. 2014] autres années civiles sous sa forme initiale ou modifiée. Les alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie. 4 L'OACOT peut à tout moment approuver des modifications mineures du projet de mise en réseau; l'article 19, alinéa 4 est réservé. Page 3 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html 5 Le SPN, l'organisation spécialisée à laquelle ou le consultant auquel il fait appel [Teneur du 29. 6. 2011], ou l'OACOT peut recommander à l'organisme responsable de procéder à des modifications mineures du projet de mise en réseau pendant la durée de huit [Teneur du 30. 4. 2014] années civiles du projet au sens des alinéas 1 et 3, s'il s'avère que la réalisation serait ainsi mieux garantie. [Teneur du 18. 10. 2006] Art. 17a [Teneur du 29. 6. 2011] Recours à des organisations spécialisées et à des consultants [Teneur du 29. 6. 2011] 1 Pour l'attestation de qualité, l'examen de la réalisation des objectifs fixés avant l'échéance du projet et les questions de mise en réseau des exploitations, le SPN peut recourir à des organisations spécialisées et à des consultants au bénéfice d'un profil de compétences complet sur les espèces prioritaires et caractéristiques et leurs besoins, ainsi que sur les conditions d'exercice de la politique agricole. 2 Il surveille les entités définies à l'alinéa 1 [Teneur du 30. 4. 2014]; il recommande d'éventuelles mesures de perfectionnement et propose en partenariat avec la vulgarisation agricole des cours de perfectionnement pertinents et des excursions ciblées. Art. 18 [Teneur du 3. 9. 2003] Montant des subventions 1 Pour la mise en réseau, le canton peut verser des subventions dans les limites fixées par l'annexe 7, chiffre 3.2.1 OPD [Teneur du 30. 4. 2014]; ces subventions comprennent l'aide financière de la Confédération selon l'article 61, alinéa 4 OPD [Teneur du 30. 4. 2014]. 2 Le montant des subventions [Teneur du 12. 3. 2008] est fixé en fonction de la situation au 1 er mai [Teneur du 30. 4. 2014]. Art. 19 [Teneur du 3. 9. 2003] Durée d'utilisation obligatoire et exploitation 1 Les exploitants et exploitantes ont l'obligation d'exploiter les surfaces ou les objets pendant une durée minimale de huit [Teneur du 30. 4. 2014] ans selon les directives du projet de mise en réseau et les conditions de l'OPD pour les surfaces de promotion de la biodiversité [Teneur du 30. 4. 2014]; l'alinéa 4 est réservé. 2 Après le terme des huit [Teneur du 30. 4. 2014] ans, les exploitants et exploitantes peuvent décider chaque année si la surface ou l'objet doit encore être exploité en tant qu'élément de mise en réseau. 3 Si les exploitants et exploitantes ne souhaitent plus exploiter des surfaces ou des objets en tant qu'éléments de mise en réseau, ils le communiquent à l'organisme responsable afin que la mutation puisse être consignée dans la banque de données agricoles OAN. [Teneur du 18. 10. 2006] 4 Pendant la durée du projet selon l'article 17, alinéas 1 et 3, les exploitants et exploitantes sont en tout cas habilités à exploiter leurs surfaces et objets d'après les directives édictées au début de cette durée. Si le projet de mise en réseau est modifié en application de l'article 17, alinéa 2, les exploitants et exploitantes peuvent reprendre ces modifications ou renoncer aux subventions à la mise en réseau. Art. 20 [Teneur du 3. 9. 2003] Demande 1 Les exploitants et exploitantes doivent faire parvenir à l'organisme responsable une demande de subvention jusqu'au 1 er mai [Teneur du 30. 4. 2014] de l'année pour laquelle la subvention à la mise en réseau est demandée pour la première fois. 2 L'organisme responsable fait savoir à temps aux exploitants et exploitantes à quelles conditions ils peuvent percevoir des subventions à la mise en réseau, et met les formulaires de demande à leur disposition. 3 La demande de subvention doit contenir a une demande signée par les exploitants et exploitantes, Page 4 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html b une description des surfaces et objets pour lesquels la subvention à la mise en réseau est demandée, c une description de la manière dont les surfaces et les objets seront exploités, d ... [Abrogée le 18. 10. 2006] 4 L'organisme responsable examine les déclarations, saisit les surfaces et objets déclarés selon l'alinéa 3, lettre b dans la banque de données agricoles OAN et confirme à l'OAN quelles surfaces et quels objets font partie intégrante du projet de mise en réseau. [Teneur du 18. 10. 2006] 5 Le SPN approuve les demandes qui lui sont envoyées sous réserve de l'examen préliminaire prévu pour les surfaces nouvellement annoncées au sens de l'article 20l, alinéa 5. Les conventions écrites qui prévoient des dérogations aux prescriptions relatives à l'exploitation au sens de l'article 62, alinéa 5 [Teneur du 30. 4. 2014] OPD, sont en particulier soumis à approbation. [Teneur du 29. 6. 2011] 4.2 Contributions à la qualité du paysage [Teneur du 30. 4. 2014] Art. 20a [Teneur du 30. 4. 2014] 1 Le canton peut verser des contributions à la qualité du paysage dans le cadre de projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés. 2 Les contributions à la qualité du paysage ne peuvent être versées qu'à des exploitants et exploitantes qui ont droit à des paiements directs selon l'OPD; les conditions et le cadre régissant l'octroi des contributions sont régis, au surplus, par les articles 63 et 64 OPD. 3 Les contributions ne doivent pas excéder les taux fixés à l'annexe 7, chiffre 4.1 OPD. Art. 20b à 20f ... [Abrogés le 30. 4. 2014] Art. 20g ... [Abrogé le 3. 9. 2003] Art. 20h ... [Abrogé le 30. 4. 2014] 4.3 Contrôle et versement des subventions [Teneur du 29. 6. 2011] Art. 20i ... [Abrogé le 29. 6. 2011] Art. 20k ... [Abrogé le 18. 10. 2006] Art. 20l [Teneur du 18. 10. 2006] Contrôle dans les exploitations [Teneur du 18. 10. 2006] 1 L'OAN est responsable de l'exécution des contrôles de droit public selon l'article 104 OPD [Teneur du 30. 4. 2014]. 2 Pour les contrôles selon l'alinéa 1, il fait appel à des organisations de contrôle accréditées dans le domaine de la qualité biologique selon les normes EN 45004 ou ISO/IEC 17020. 3 Il veille à ce que la coordination des contrôles selon l'alinéa 1 ainsi que leur fréquence soient conformes à l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA) [RS 910.15] [Teneur du 30 .4. 2014]. 4 Si l'organisme responsable prend connaissance de manquements aux règles d'exploitation cantonales, il en informe le SPN. [Teneur du 29. 6. 2011] Page 5 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html 5 Les surfaces de promotion de la biodiversité annoncées dans le cadre de projets de mise en réseau [Teneur du 30. 4. 2014] font l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 104, alinéa 1 OPD [Teneur du 30. 4. 2014] par une organisation spécialisée au sens de l'article 17a, alinéa 1. [Introduit le 29. 6. 2011] Art. 20m [Teneur du 3. 9. 2003] Versement 1 L'OAN verse les subventions dans le cadre du crédit approuvé. [Teneur du 18. 10. 2006] 2 Si le crédit budgété se révèle insuffisant, les contributions à la qualité du paysage sont, exception faite des contributions d'investissement uniques, réduites de manière linéaire et les subventions à la mise en réseau sont limitées aux surfaces et objets déjà soutenus l'année précédente. [Teneur du 30. 4. 2014] 3 S'il s'avère nécessaire, au moment du versement des subventions à la mise en réseau, de faire un choix parmi les surfaces et les objets nouvellement déclarés, la priorité est donnée aux secteurs prioritaires définis dans le plan cantonal d'aménagement du paysage ou dans les concepts comparables établis par les régions d'aménagement. 4 ... [Abrogé le 30. 4. 2014] Art. 20n [Introduit le 3. 9. 2003] Réduction, refus, remboursement 1 L'OAN [Teneur du 18. 10. 2006] peut réduire, refuser des subventions ou en demander le remboursement lorsque les conditions de l'article 105 OPD [Teneur du 30. 4. 2014] sont remplies. 2 Si les conditions temporelles ne peuvent pas être respectées en raison d'un changement d'exploitant ou d'exploitante, il ne sera pas exigé de remboursement des subventions. 3 Si le projet de mise en réseau (art. 17, al. 2 et 3) ou de qualité du paysage est abandonné, les subventions seront versées jusqu'au moment de l'abandon; il ne sera pas exigé de remboursement pour les prestations déjà fournies. [Teneur du 30. 4. 2014] 4 Si des exploitants ou exploitantes renoncent à des subventions à la mise en réseau (art. 19, al. 4) ou à des contributions à la qualité du paysage lors de modifications d'un projet en cours, il ne sera pas exigé de remboursement pour les prestations déjà fournies. [Teneur du 30. 4. 2014] 5 Si l'organisme responsable a confirmé (art. 20, al. 4) par erreur que des directives claires du projet de mise en réseau ont été respectées, l'OAN [Teneur du 18. 10. 2006] peut exiger de lui qu'il rembourse les subventions versées en trop. 5. Protection des plantes dans l'agriculture Art. 21 Organes d'exécution [Teneur du 12. 3. 2008] 1 Afin de protéger les plantes agricoles cultivées et les surfaces affectées à l'agriculture contre les organismes nuisibles, l'OAN gère une Station phytosanitaire qui exécute la législation fédérale sur la protection des végétaux ainsi que, dans le domaine des produits phytosanitaires, la législation fédérale sur les produits chimiques, l'agriculture et la protection de l'environnement. [Teneur du 30. 4. 2014] 2 Les mesures de lutte contre le feu bactérien suivantes, indemnisées selon l'article 26b, incombent aux communes: [Teneur du 12. 3. 2008] a information de la population sur l'obligation d'annoncer, les interlocuteurs, la situation phytosanitaire, les mesures et la procédure de lutte; b réception et traitement des annonces de soupçon d'infection; c éloignement et élimination des plantes ou parties de plantes infectées; d désignation des objets protégés et conclusion de contrats d'exploitation; e surveillance du territoire; f rapport et décompte des indemnisations à la Station phytosanitaire selon l'article 26b. Page 6 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html 3 L'OAN [Teneur du 22. 10. 2003] peut confier des tâches déterminées à d'autres personnes et organisations et les indemniser à ce titre. 4 Pour surveiller l'état de santé des plantes cultivées et les dangers pesant sur les surfaces affectées à l'agriculture, les collaborateurs et collaboratrices de l'OAN et des communes sont en tout temps habilités à accéder sans préavis aux biens-fonds. [Teneur du 12. 3. 2008] Art. 22 Déclaration obligatoire Les exploitants et exploitantes qui constatent sur leur bien-fonds ou un bien-fonds voisin la présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux soumis selon les dispositions des législations fédérale ou cantonale à une déclaration obligatoire sont tenus de le signaler à la Station phytosanitaire, à la Station des cultures fruitières ou à l’INFORAMA [Teneur du 18. 10. 2006]. Art. 22a [Teneur du 18. 10. 2006] Organismes nuisibles [Teneur du 18. 10. 2006] 1. Notion 1 Sont réputés organismes nuisibles au sens de la présente ordonnance les espèces, souches ou biotypes de végétaux, d’animaux ou d’agents pathogènes qui menacent les plantes agricoles cultivées et sont difficiles à combattre. 2 Les plantes agricoles cultivées sont réputées menacées lorsqu’une forte propagation d’organismes nuisibles sur de grandes distances est vraisemblable et qu’alors a la végétation serait évincée dans une mesure importante ou que b la végétation contaminée représenterait un danger pour les animaux ou les êtres humains. Art. 22b [Introduit le 3. 9. 2003] 2. Mesures obligatoires de lutte 1 La Station phytosanitaire peut rendre obligatoire la lutte contre certains organismes nuisibles [Teneur du 18. 10. 2006] sur les parcelles susceptibles de constituer une menace au sens de l'article 22a. 2 Les exploitants et exploitantes des parcelles concernées par l'obligation selon l'alinéa 1 doivent enlever et détruire les organismes nuisibles visés [Teneur du 18. 10. 2006]; au cas où la parcelle n'est pas exploitée, ces mesures doivent être prises par les propriétaires. 3 La Station phytosanitaire fixe à cette fin un délai approprié. 4 Si des règles d'exploitation selon la législation sur l'agriculture sont applicables aux parcelles concernées, elles doivent être respectées. Art. 23 [Teneur du 12. 3. 2008] 3. Lutte contre le feu bactérien 1 La lutte contre le feu bactérien a en priorité pour objet les objets protégés et l’espace qui les entoure dans un rayon de 500 mètres; les objets protégés sont notamment: a les cultures commerciales de fruits à pépins, b les pépinières avec des plantes hôtes du feu bactérien, c les vergers d’arbres fruitiers à pépins haute-tige particulièrement précieux. 2 La culture et la plantation des plantes hôtes du feu bactérien particulièrement susceptibles d’être infectées, visées à l’annexe 1, sont interdites sur tout le territoire cantonal. 3 A des fins de prévention, la Station phytosanitaire peut a fixer, en accord avec le vétérinaire cantonal ou la vétérinaire cantonale et les associations d’apiculteurs et apicultrices, des restrictions de temps et de lieu pour le déplacement de colonies d’abeilles, Page 7 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html b décider un arrachage préventif du Cotonéaster (cotonéaster à feuilles entières, alisier nain). 4 L’OAN peut édicter des directives internes à l’administration après consultation des associations communales, concernant notamment a la délimitation des objets protégés, b la surveillance du territoire, c les rapports, d les demandes et les décomptes. Art. 24 Subventions cantonales 1. Condition préalable à l'obtention de subventions fédérales Lorsque le versement de subventions fédérales est soumis à la condition que des subventions cantonales soient accordées, le canton peut se contenter de verser la prestation minimale définie dans la législation fédérale. Art. 25 2. Contributions à la prévention, à la lutte et aux plantations de remplacement [Teneur du 12. 3. 2008] 1 Le canton peut subventionner les frais de la prévention et de la lutte contre les organismes nuisibles [Teneur du 12. 9. 2001] si a la campagne cause des frais particulièrement élevés; b des projets collectifs particulièrement coûteux sont menés à bien ou c des mesures phytosanitaires biologiques, biotechniques ou intégrées sont prises à la demande de la Station phytosanitaire. 2 La Station phytosanitaire supervise ces campagnes de lutte. 3 Des indemnités équitables peuvent être versées au ou à la propriétaire pour les objets dont la valeur a été réduite ou perdue suite à des mesures de défense contre les organismes nuisibles ordonnées par les autorités. [Teneur du 12. 9. 2001] 4 ... [Abrogé le 12. 3. 2008] Art. 26 3. Demandes de subvention 1 Les demandes de subvention doivent être déposées à la Station phytosanitaire avant la mise en œuvre de la mesure. 2 ... [Abrogé le 18. 10. 2006] 3 Les demandes d'indemnisation au sens de l'article 25, 3 e alinéa doivent être motivées et déposées immédiatement après le constat des dégâts, mais au plus tard dans l'année qui suit la mise en œuvre de la mesure qui les a causés. Art. 26a [Introduit le 18. 10. 2006] 4. Versement des subventions 1 L’OAN verse les subventions selon les articles 24 et 25 dans le cadre du crédit approuvé. 2 Si le crédit approuvé s’avère insuffisant, la préférence sera donnée aux surfaces et objets subventionnés par la Confédération, pour autant que le versement de subventions cantonales constitue une condition préalable à l’octroi de subventions fédérales. Art. 26b [Introduit le 12. 3. 2008] Indemnisation des mesures de lutte des communes contre le feu bactérien Page 8 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html 1 Les indemnités forfaitaires suivantes peuvent être accordées pour les frais d’éloignement, complet ou au niveau du sol, des plantes infectées auquel l’exploitant ou l’exploitante procède lui-même ou elle-même en accord avec la personne chargée du contrôle par la commune: a selon la circonférence, de 50 à 300 francs par arbre, b 40 francs par arbuste, c 12,50 francs par mètre carré de plantes tapissantes. 2 Les charges des communes en personnel pour les contrôles et les mesures de lutte sont indemnisées par un montant forfaitaire compris entre 25 et 50 francs au plus par heure, selon les exigences requises de la part du personnel employé; les taux d’indemnisation des frais sont définis selon l’article 6, alinéa 1 de l’ordonnance fédérale du 6 décembre 1994 concernant les aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l’agriculture (ordonnance sur les indemnités dans l’agriculture) [RS 916.013]. 3 Les dépenses en machines supportées par les communes et par les personnes mandatées par elles sont indemnisées en fonction des coûts d’intervention, qui doivent être calculés selon le prix d’acquisition, la durée d’utilisation, la mise à contribution annuelle et les frais d’exploitation de la machine concernée; les taux recommandés par la Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) sont considérés comme des valeurs indicatives. 6. Subventions à l'exploitation Art. 27 [Teneur du 18. 10. 2006] Principe [Teneur du 18. 10. 2006] 1 Le canton peut verser, en complément aux subventions fédérales pour terrains en pente, des subventions à l'exploitation pour les surfaces selon l'article 35 OPD [Teneur du 30. 4. 2014] d'une déclivité supérieure à 35 pour cent (surfaces en forte pente), si a les surfaces en question se trouvent dans des régions prioritaires selon l'article 29, alinéa 2 et b s'il s'agit de prairies dont l'usage agricole et l'entretien sont menacés, et que la biodiversité et des paysages traditionnels précieux risquent d'être perdus. 2 Pour autant que le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la réglementation fédérale selon l'OPD s'applique pour le versement des subventions à l'exploitation. Art. 28 [Teneur du 18. 10. 2006] Personnes ayant droit aux subventions [Teneur du 18. 10. 2006] Ont droit aux subventions les exploitants et exploitantes domiciliés dans le canton de Berne, qui ont droit à des paiements directs selon l’OPD. Art. 29 Montant des subventions à l’exploitation [Teneur du 18. 10. 2006] 1 Les subventions à l’exploitation s’élèvent à 260 francs au plus par hectare et par année. [Teneur du 18. 10. 2006] 2 L’OAN fixe les régions prioritaires (art. 27, al. 1, lit. a), ainsi que les taux de subventionnement par hectare et par an y relatifs. Les régions prioritaires sont définies en fonction de l’impact social du changement structurel sur la base de critères économiques régionaux, démographiques et agricoles. [Teneur du 18. 10. 2006] 3 ... [Abrogé le 28. 6. 2000] 4 En cas d'exploitation excessive ou erronée causant l'érosion du sol ou l'appauvrissement des espèces, l'OAN [Teneur du 18. 10. 2006] peut refuser totalement ou partiellement de verser les subventions. [Teneur du 28. 6. 2000] Art. 30 Détermination des surfaces et des exploitations d'estivage donnant droit à subvention [Teneur du 18. 10. 2006] Page 9 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html 1 L'OAN [Teneur du 18. 10. 2006] établit avec l'aide de l'Office de l'information géographique [Teneur du 26. 1. 2005] des plans à l'échelle 1:5000 et des listes par communes des terrains déclives affectés à l'agriculture, des exploitations et pâturages d'estivage donnant droit à subvention ainsi que des pâturages communautaires attenants. 2 Il [Teneur du 18. 10. 2006] peut recourir à la collaboration des communes ou aux services de géomètres conservateurs ou géomètres conservatrices ou de particuliers. 3 Les plans devant être mis à l'enquête publique et les listes doivent être tenus à jour. 4 Les exploitants et les exploitantes signalent chaque année tout changement survenu dans le type d'exploitation ou dans les droits d'utilisation au moyen du formulaire de recensement électronique en vue du versement de paiements directs en vertu de l'OPD. [Teneur du 29. 6. 2011] Art. 31 [Teneur du 18. 10. 2006] Versement des subventions [Teneur du 18. 10. 2006] L’OAN verse les subventions dans le cadre du crédit approuvé. Art. 32 [Teneur du 18. 10. 2006] Contrôle de l’exploitation [Teneur du 18. 10. 2006] L’OAN intègre le contrôle de l’exploitation aux contrôles de droit public selon la législation fédérale sur l’agriculture. 7. Dommages causés par les éléments Art. 33 1 Une subvention atteignant 30 à 50 pour cent du montant déterminant peut être allouée pour les dommages causés à des biens-fonds situés dans le canton de Berne par des phénomènes naturels non prévisibles contre lesquels aucune assurance n'est possible. 2 Les subventions cantonales ne sont versées que si le même sinistre donne droit à une subvention du Fonds suisse de secours en cas de dommages non assurables causés par les éléments, et si moins de 90 pour cent de l'ampleur déterminante du dommage ont été couverts. 3 L'ampleur déterminante du dommage et la procédure d'estimation sont régies par les directives de ce fonds. 4 L'OAN [Teneur du 22. 10. 2003] ou l'autorité supérieure compétente en matière financière statue sur les demandes de subvention sur la base de l'avis de dommage déposé par la commune dans les trois mois qui suivent la date à laquelle a été causé le dommage ou la date de sa constatation. 8. Accès aux données et voies de droit Art. 34 Accès aux données 1 Afin de relever et de contrôler les données qui sont nécessaires au versement des subventions prévues par la présente ordonnance, l'OAN est autorisé à accéder, par une procédure d'appel, aux données suivantes de l'Office de l'information géographique et de l'Intendance cantonale des impôts: [Teneur du 29. 6. 2011] a données issues de la mensuration officielle et [Teneur du 29. 6. 2011] b le revenu et la fortune imposables des bénéficiaires. 2 Il garantit l'accès des exploitants et des exploitantes aux données qu'ils ont saisies pour leur exploitation et aux décisions qui leur ont été notifiées au moyen des données d'accès qui leur ont été fournies en vue de la demande de paiements directs. [Teneur du 29. 6. 2011] 3 Il peut créer à l'attention de ses propres services et des services suivants un accès par une procédure d'appel aux données des exploitants et des exploitantes, pour autant que les besoins de la vulgarisation agricole et les mandats confiés relevant de l'exécution de la Page 10 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html présente ordonnance ou ceux en matière de police des épizooties ainsi que de protection des sols et de l'environnement justifient un tel accès: [Teneur du 30. 4. 2014] a l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, b l'Office des eaux et des déchets, c les commissaires aux ruchers, d les offices de recensement des communes, e la Fondation Rurale Interjurassienne, f les organismes responsables des projets de mise en réseau, [Teneur du 30. 4. 2014] g les organisations de contrôle, h les préfectures, i le Service juridique de la Direction de l'économie publique. 4 L'OAN dresse une liste de tous les droits d'accès attribués nommément à des personnes internes et externes à l'office. [Teneur du 29. 6. 2011] 5 L'Intendance des impôts et l'OAN [Teneur du 18. 10. 2006] limitent l'accès par appel des données de telle manière que les services lançant l'appel ne puissent accéder qu'aux données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. [Ancien alinéa 3] Art. 35 Voies de droit 1 Les décisions relatives aux subventions selon les articles 20m et 31 peuvent être contestées par voie d’opposition auprès de l’autorité décisionnelle. [Teneur du 18. 10. 2006] 2 Les autres décisions et les décisions sur opposition peuvent être contestées par voie de recours auprès de la Direction de l’économie publique. [Teneur du 18. 10. 2006] 3 Les décisions rendues par la Direction de l'économie publique au sujet des subventions fédérales peuvent être contestées par voie de recours auprès du Tribunal administratif fédéral [Teneur du 18. 10. 2006]. 4 La procédure cantonale de recours est régie au surplus par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21]. 9. Dispositions transitoires et finales Art. 36 à 38 ... [Abrogés le 12. 3. 2008] Art. 39 ... [Abrogé le 3. 9. 2003] Art. 40 Modification d'un acte législatif L'ordonnance du 4 juillet 1990 sur la protection du sol [Abrogée par O du 29. 10. 2008 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (O d'organisation TTE, OO TTE); RSB 152.221.191] est modifiée comme suit: Art. 41 Abrogation d'actes législatifs Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. ordonnance du 13 avril 1983 fixant les subsides ordinaires à prélever sur le fonds des dommages causés par les éléments, 2. ordonnance du 13 octobre 1982 sur les contributions à l'exploitation, 3. ordonnance du 12 juillet 1972 concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général, Page 11 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html 4. règlement du 27 décembre 1983 sur l'examen de conducteur de motopompe. Art. 42 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998, exception faite de l'article 28, lettre b. 2 L'article 28, lettre b entre en vigueur le 1 er janvier 2002. Berne, 5 novembre 1997 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger Annexe 1 [Introduite le 12. 3. 2008] à l'article 23 Plantes hôtes du feu bactérien(Erwinia amylovora)particulièrement susceptibles d'être infectées Chaenomeles (cognassier du Japon) Cotoneaster (cotonéaster à feuilles entières, alisier nain) Crataegus (aubépine) Eriobotrya (bibacier) Photinia davidiana et Photinia nussia (stranvaesia) Pyracantha (buisson ardent) Ornements des espèces Cydonia (cognassier) et Pyrus (poirier) Appendice 5.11.1997 O ROB 97–111; en vigueur dès le 1. 1. 1998 Modifications 27.1.1999 O ROB 99–18; en vigueur dès le 1. 1. 1999 Disposition transitoire L'appréciation des demandes concernant l'octroi de subventions cantonales à la conversion se fait selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998, à condition qu'elles aient été déposées avant le 1 er avril 1999 et que la reconnaissance des entreprises en question comme exploitations de contrôle ait également eu lieu avant cette même date. 2.2.2000 O ROB 00–22; en vigueur dès le 1. 1. 2000 28.6.2000 O ROB 00–55; en vigueur dès le 1. 1. 2000 12.9.2001 O ROB 01–69; en vigueur dès le 1. 5. 2001 et le 1. 12. 2001 (art. 25, alinéas 1 et 3) Dispositions transitoires Année de subventionnement 2001 1. Les subventions selon les articles 15, 15a et 20e peuvent être versées à partir de l'année de subventionnement 2001. Les articles 20 et 20k sont réservés. 2. Une demande préalable au sens de l'article 20h, alinéa 1 n'est pas nécessaire au cours de l'année de subventionnement 2001. 3.9.2003 O ROB 03–84; en vigueur dès le 1. 10. 2003 Dispositions transitoires 1. Les organismes responsables qui soutenaient au moyen de subventions des mesures de compensation écologique selon la teneur des articles 12 ss. OPBNP, en vigueur Page 12 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html jusqu'au 30 septembre 2003, bénéficieront gratuitement des conseils de l'OAN [Teneur du 22. 10. 2003] pendant une période transitoire de trois ans a lors de l'appréciation du potentiel de mise en valeur des surfaces et objets soutenus jusqu'à présent qui ne remplissent pas les exigences en matière de qualité, b lors de la conclusion de contrats d'exploitation pour la mise en valeur de la qualité biologique des surfaces et objets de compensation écologique. 2. La subvention cantonale selon la teneur des articles 15 et 15a OPBNP en vigueur jusqu'au 30 septembre 2003 pourra être versée aux organismes responsables au sens du chiffre 1 pour la dernière fois pour l'exercice 2003. 3. Les exploitants et exploitantes, dont le contrat d'exploitation avec un organisme responsable au sens du chiffre 1 est soutenu au moyen d'une subvention cantonale selon le chiffre 2, ne peuvent pas demander de subventions à la mise en réseau selon les articles 12 ss OPBNP pour l'exercice 2003. 4. Les exploitants et exploitantes dont les contrats d'exploitation conclus avec l'organisme responsable sont annulés suite à la modification des articles 12ss OPBNP se verront délivrer gratuitement par l'OAN [Teneur du 22. 10. 2003] l'attestation de qualité selon l'article 20h, alinéa 3 OPBNP pendant trois ans. 22.10.2003 O ROB 03–97; O sur la mise en uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de l'économie publique; en vigueur dès le 1. 1. 2004 26.1.2005 O ROB 05–11 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (O d'organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 4. 2005 18.10.2006 O ROB 06–109; en vigueur dès le 1. 1. 2007 Dispositions transitoires Si une planification de mise en réseau a débuté avant le 31 décembre 2005, elle est alors aussi approuvée si le projet de mise en réseau n'a – contrairement aux prescriptions de l'article 16, alinéa 1 – pas été remis sous forme électronique. 12.3.2008 O ROB 08–39; en vigueur dès le 1. 1. 2008, le 1. 6. 2008 et le 1. 1. 2014 (art. 25, al. 4) Disposition transitoire Si l'ordonnance du Département fédéral de l'économie (DFE) du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits [RS 916.205.1] ne contient pas déjà des interdictions de cultiver et de planter, l'interdiction de cultiver et de planter selon l'article 23, alinéa 2 s'applique à partir du 1 er juin 2010. Entrée en vigueur 1. La présente modification entre en vigueur le 1 er juin 2008, à l'exception des articles 17, alinéa 2, 18, 20c, 20d, alinéa 2 et 20e. 2. Les articles 17, alinéa 2, 18, 20c, 20d, alinéa 2 et 20e entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2008. Limitation de la durée de validité L'article 25, alinéa 4 sera d'office abrogé le 31 décembre 2013. 10.12.2008 O ROB 09–6; en vigueur dès le 1. 3. 2009 29.6.2011 O ROB 11–64; en vigueur dès le 1. 8. 2011 30.4.2014 O ROB 14–47 (II.); O sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH); en vigueur dès le 1. 1. 2014 Page 13 of 13Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 112.html

Ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP) · Nelum