Ordonnance sur la mensuration officielle
صدر في 2006-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Valais
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- survey/mapping, zoning, land-use planning, cadastre/land registration, agricultural land, urban land, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties
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211.600 1 Ordonnance sur la mensuration officielle du 29 juin 2006 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 2 de la loi cantonale sur la mensuration officielle et l'information géographique du 16 mars 2006; sur la proposition du Département de l'économie et du territoire, ordonne: Section 1: Procédure pour la détermination des limites cantonales et communales Art. 1 Principe Les limites communales doivent correspondre avec les limites des biens-fonds. Art. 2 Procédure 1 Si des limites communales doivent être adaptées aux limites des biens-fonds, les modifications sont réglées par convention entre les communes; celles-ci établissent les documents nécessaires à l'inscription au registre foncier. 2 Si les communes ne peuvent s'entendre, le Conseil d'Etat décide. 3 Lorsque la limite communale est en même temps limite cantonale, les modifications doivent être approuvées par l'autorité compétente des cantons concernés. Art. 3 Frais 1 Les frais de géomètre pour l'établissement des plans de modification de limite intercommunale sont à la charge des communes concernées. 2 S'il n'est rien convenu d'autre, les frais sont répartis à parts égales entre les communes concernées. Section 2: Procédure pour l'abornement et le premier relevé des immeubles Art. 4 Compétence 1 Après signature du contrat pour l'exécution de la mensuration officielle, seul l'ingénieur géomètre breveté adjudicataire est habilité à entreprendre des travaux dans le périmètre concerné. 2 Chaque extrait délivré par le cadastre communal ou le registre foncier doit porter la mention "mensuration officielle en cours". 211.600 2 Art. 5 Financement 1 Le canton fait l'avance pour les communes des frais pris en compte d'abornement, de premier relevé et de renouvellement par l'octroi d'un prêt sans intérêt. 2 La commune doit rembourser le prêt sur une période comprise entre le début des travaux et le décompte final en fonction de l'avancement des travaux. Art. 6 Détermination des limites 1 La publication pour l'invitation à la détermination des limites doit paraître dans le bulletin officiel du canton et à la commune concernée. En même temps, le service doit être informé par écrit du début des travaux. 2 Un bulletin d'information contenant le numéro de propriétaire, une brève description de la procédure, les directives pour la détermination des limites et la liste des parcelles concernées est adressé par lettre recommandée à chaque propriétaire. 3 Les limites sont déterminées sur la base des indications et des déclarations des propriétaires, des actes de mutation inscrits au registre foncier, de la description des biens-fonds du cadastre communal et des plans du cadastre, des anciens titres d'acquisition et des contrats de servitudes existants. 4 Dans le cadre de la détermination des limites, des limites inappropriées doivent être corrigées avec l'accord des propriétaires. Il peut être procédé à des redressements et à des modifications de limites de peu d'importance. 5 Pour réduire le nombre de points limites dans les courbes, le géomètre doit utiliser des arcs de cercle au lieu de cordes polygonales. Art. 7 Premier relevé En tenant compte des directives du service, le principe de la liberté des méthodes est applicable au premier relevé. Art. 8 Adresses des bâtiments 1 Afin d'obtenir sur l'ensemble du territoire la couche d'information «adresses des bâtiments», une désignation des noms de rues et une numérotation des bâtiments sont nécessaires. 2 Si les noms de rues et la numérotation des bâtiments manquent, les communes les établissent selon les directives du service. Section 3: Mise à jour permanente et périodique Art. 9 Mise à jour 1 Tous les éléments de la mensuration officielle sont soumis à la mise à jour. 2 Pour la mise à jour, le service conclut avec le géomètre officiel et son bureau un contrat d'une durée limitée. 3 Les tâches du géomètre officiel sont de: a) veiller à la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle; 211.600 3 b) exécuter les mandats de modifications de limites des immeubles et poser ou rétablir les signes de démarcation; c) permettre la consultation des données et délivrer sur demande des extraits ou des restitutions; d) établir les plans pour le registre foncier et attester de leur exactitude; e) conserver les données qui leur sont confiées; f) archiver les extraits pour le registre foncier et la documentation technique; g) livrer, en même temps que la remise des actes de mutation au mandant, les documents nécessaires au service; h) mettre à disposition le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Les données numériques doivent pouvoir être reprises, élaborées et livrées au moyen de l'interface de la mensuration officielle; i) livrer au service jusqu'au 31 mars le jeu de données complètement mis à jour des communes respectives pour l'année écoulée; la date limite est fixée au 31 décembre pour la dernière année du contrat; j) livrer au service jusqu'au 31 mars la récapitulation des frais et le rapport annuel de l'année écoulée; la date limite est fixée au 31 décembre pour la dernière année du contrat. 4 Lors de violations graves ou répétées des devoirs, le contrat peut être rompu sans délai. 5 Le retrait du mandat ne donne aucun droit au géomètre officiel à prétendre à des dédommagements envers le canton. Art. 10 Mise à jour permanente 1 Les géomètres officiels sont tenus d'exécuter tous les mandats. 2 Ils doivent conclure une assurance responsabilité professionnelle. 3 Les communes ou la canton sont tenus d'annoncer au moins une fois par année au géomètre officiel les modifications qui sont soumises à mise à jour. Si le géomètre officiel constate des éléments manquants qui n'ont pas été annoncés mais qui sont soumis à la mise à jour, il en informe par écrit la commune et le service. Après accord du service, il relève ensuite ces éléments. 4 La commune fait l'avance des frais pour la mise à jour annuelle. 5 Dans le cadre de la mise à jour des bâtiments, les points limites manquants sont à signaler aux propriétaires concernés et à rétablir à leur demande. 6 Les travaux de mise à jour sont rétribués sur la base du tarif d'honoraires TH33. 7 Les travaux qui ne sont pas considérés comme de la mise à jour permanente ne font pas partie du contrat de mise à jour et sont mis en soumission et adjugés selon la législation sur les marchés publics. 8 Le service peut mettre à disposition des communes ou de tout autre mandant ses compétences professionnelles pour la mise en soumission des travaux. 211.600 4 Section 4: Exigences et modalités pour les mutations Art. 11 Compétence 1 Un procès-verbal de mutation doit être établi pour toute modification de limite. En même temps que la livraison du dossier de mutation au mandant, le dossier technique de la mutation est livré au service. 2 A l'exception des cas prévus dans le droit fédéral, le procès-verbal de mutation doit être établi après la pose des signes de démarcation. 3 Lors d'un premier relevé, d'un renouvellement, d'un remembrement et d'une rectification de limites, d'un remaniement parcellaire ou d'une expropriation, seul l'ingénieur géomètre breveté adjudicataire des travaux est responsable de la mise à jour permanente dans le périmètre concerné. Art. 12 Documents de mutation 1 Le procès-verbal de mutation contient les éléments suivants: la page titre le plan de mutation avec les surfaces partielles le tableau de mutation la description des biensfonds de l'ancien état avec indication des propriétaires la description des biensfonds du nouvel état. 2 Lors d'une expropriation, le procès-verbal de mutation contient les éléments suivants: la page titre le plan de mutation avec les surfaces partielles le tableau de mutation la description des biensfonds de l'ancien état avec indication des propriétaires la description des biensfonds du nouvel état avec indication des propriétaires. 3 Le dossier technique à l'intention du canton comportera, en sus du procès-verbal de mutation, les levés de terrain ainsi que les calculs y relatifs. Art. 13 Mutation de bureau 1 Un procès-verbal de mutation sans abornement ni mensuration préalables ne peut être établi que: a) si les lieux ne sont pas accessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'éliminer les obstacles sans causer des dégâts importants, ou b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec un plan d'aménagement de détail dont la réalisation est imminente. 2 Le géomètre indique sur le procès-verbal de mutation que l'abornement et le levé interviendront ultérieurement et que les propriétaires ont eu connaissance de cette situation et qu'ils s'engagent à en informer tout acquéreur ultérieur. 3 Dès que les circonstances le permettent, le géomètre procède d'office à la pose des signes de démarcation. La tolérance admise dans ce cas pour la pose des signes de démarcation correspond à la moitié de celle du niveau de tolérance défini dans cette zone. 211.600 5 Art. 14 Mutation de projet 1 Un procès-verbal de mutation peut être établi sur la base d'un projet de construction lorsque l'emplacement exact d'une limite doit correspondre aux limites d'une construction projetée. 2 Le géomètre adjudicataire indique ce fait sur le procès-verbal de mutation et requiert du registre foncier d'opérer une mention en conséquence. 3 L'implantation de la construction est effectuée sous le contrôle du géomètre adjudicataire. 4 Si la limite fixée sur le procès-verbal de mutation s'écarte de la construction dont elle dépend, le géomètre adjudicataire convoque les propriétaires concernés en vue de l'adaptation de la limite. 5 Si un accord peut être trouvé, le géomètre adjudicataire dresse un procès-verbal de mutation; sinon il renvoie les parties devant la juridiction civile. 6 Le géomètre adjudicataire requiert d'office la radiation de la mention lorsque l'emplacement correspond aux limites de la construction et en cas d'accord des propriétaires concernés sur la modification de la limite. 7 Dès que les circonstances le permettent, le géomètre adjudicataire procède d'office à la pose des signes de démarcation. La tolérance admise dans ce cas correspond à la moitié de celle du niveau de tolérance défini dans cette zone. Art. 15 Autres mutations 1 Le géomètre officiel met à jour au moins une fois par année les éléments de la mensuration officielle soumis à la mise à jour. 2 Il livre les documents nécessaires au service immédiatement après leur introduction dans son jeu de données. Section 5: Coordination des procédures lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains avec la mensuration officielle Art. 16 Méthode combinée 1 Les améliorations foncières agricoles modifiant la propriété ainsi que les remembrements urbains, s'effectuent selon la méthode combinée avec la mensuration officielle. 2 Cette méthode combinée signifie que les travaux de remembrement ou de remaniement parcellaire et de mensuration officielle sont réglés dans un même contrat et qu'ils sont exécutés par le même ingénieur géomètre breveté. 3 Les services concernés par la méthode combinée sont responsables de l'exécution et du contrôle de leurs tâches respectives. 4 Après le début des travaux mentionnés ci-dessus, seul l'ingénieur géomètre breveté adjudicataire est habilité à exécuter des travaux dans les périmètres concernés. 5 Le service fixe le périmètre et désigne les documents et les données à transmettre au géomètre officiel. 211.600 6 6 La transmission des documents et des données suit à l'inscription au registre foncier. Art. 17 Ancien état 1 L'ancien état est dressé sur la base des données de la mensuration officielle existante. 2 Si la mensuration officielle fait défaut, les données doivent être déterminées selon les directives du service. Art. 18 Nouvel état 1 Pour le report du nouvel état sur le terrain, l'implantation des points est directement contrôlée par un levé. Ce levé doit être documenté en conséquence. 2 Cette implantation permet de voir quels points peuvent être directement matérialisés à l'endroit prévu et quels points doivent être déplacés. Ensuite, les signes de démarcation sont posés. Ceux-ci doivent être contrôlés par une mensuration appropriée. 3 Afin que les coordonnées théoriques calculées puissent être reprises, la pose des signes de démarcation doit être comprise dans la moitié des tolérances du niveau de tolérance respectif. Dans ce cas, le contrôle de la pose des signes de démarcation a valeur de deuxième levé. Si un point ne peut pas être implanté à l'endroit voulu, il doit faire l'objet d'un levé contrôlé. Art. 19 Inscription au registre foncier Pour l'inscription du nouvel état au registre foncier, 1 La mensuration officielle doit être achevée avant l'inscription du nouvel état au registre foncier. 2 L'inscription au registre foncier sera accompagnée des pièces suivantes: a) un plan de situation de l'ancien état avec le périmètre approuvé; b) un plan de situation de l'ancien état avec les servitudes et le périmètre approuvé; c) un plan de situation du nouvel état avec le périmètre approuvé; d) un plan de situation du nouvel état avec les servitudes et le périmètre approuvé; e) Servitudes: Indication de la nature des servitudes et indication des fonds servants et dominants ; Indication des servitudes à radier ou à modifier f) la comparaison des parcelles ancien état - nouvel état avec indication du numéro de plan, du numéro de parcelle, de la surface et du numéro de propriétaire; g) la description des biens-fonds de l'ancien état; h) la description des biens-fonds du nouvel état; i) la liste des propriétaires; j) le bulletin de propriété. 211.600 7 Section 6: Collaboration entre la mensuration officielle, le registre foncier et les autorités fiscales Art. 20 Collaboration 1 Le géomètre officiel, le registre foncier et les autorités fiscales collaborent réciproquement. Ils s'échangent gratuitement les informations nécessaires à leurs tâches. 2 Les géomètres officiels et les autorités fiscales veillent à ce que la couche d'information biens-fonds corresponde avec celle du registre foncier. 3 Pour le reste, les relations entre les géomètres officiels et le registre foncier s'établiront conformément aux directives du service responsable de la géomatique et du service responsable des registres fonciers. 4 Les différends entre les géomètres officiels et le registre foncier sont réglés sans recours par le Conseil d'Etat. 5 Pour l'inscription d'une mutation, le requérant (notaire ou teneur des registres) doit demander les indications nécessaires concernant les taxes auprès des autorités fiscales compétentes. Section 7: Procédure pour la constatation du périmètre des territoires en mouvement permanent Art. 21 Principe de délimitation 1 Les territoires en mouvement permanent visés par la présente ordonnance sont caractérisés par des mouvements de glissement permanent à grande échelle (concernant plusieurs immeubles et plusieurs hectares). Ils se produisent lentement et sur de grandes périodes. 2 Les critères prépondérants pour la désignation de ces territoires sont la couverture du sol, l'utilisation du sol mais aussi la valeur des immeubles concernés. 3 Dans la mesure où des territoires improductifs sont touchés par des glissements de terrain permanents, il peut être renoncé, compte tenu de ces critères, à la désignation de ces territoires et à l'établissement d'un périmètre correspondant. 4 Pour le niveau de tolérance 5, il est possible de renoncer pour des raisons de coût à une délimitation de ces territoires. Art. 22 Critères de délimitation Une délimitation de territoires en mouvement permanent est établie si les critères suivants sont remplis: a) Les glissements dépassent les valeurs indicatives suivantes: Tolérances de la couche d'information des biens-fonds pour des points exactement définis, conformément à l'art.31 OTEMO NT2: Tolérance =3*3.5 cm =10.5 cm / 10 ans = env. 1 cm / an NT3: Tolérance =3*7 cm =21.0 cm / 10 ans = env. 2 cm / an NT4: Tolérance =3*15 cm =45.0 cm / 10 ans = env. 5 cm / an NT5: En règle générale pas de délimitation 211.600 8 b) En général, un laps de temps de 20 ans doit s'écouler entre la mesure 0 et la deuxième mensuration. Des mesures de répétition des points de contrôle peuvent au besoin être exécutées après dix ans. c) Le glissement est encore actif et ne s'est pas entièrement immobilisé. d) Les vecteurs de glissement sont à peu près parallèles à la ligne de plus grande pente (plausibilité). e) Si l'altitude des points fixes et des points de contrôle a été déterminée, celle-ci doit aussi être utilisée dans l'appréciation de la plausibilité des glissements. f) Si seules des parties d'une parcelle sont concernées, il faut en général englober toute la parcelle dans la "zone de glissement". L'inscription d'une mention au registre foncier s'opère aussi pour des parcelles entières. g) La zone d'écrasement doit être intégrée dans le périmètre. Art. 23 Obligation d'annonce et dépôt public 1 Les communes, les propriétaires et les géomètres ont l'obligation d'annoncer au service les territoires connus en mouvement permanent au sens de l'article 660a de CCS avant d'entreprendre des travaux de mensuration. 2 Sur la base de cette annonce, le Conseil d'Etat attribue un mandat pour la délimitation du périmètre. 3 Une fois le périmètre fixé, il est mis au dépôt public pendant une durée de 30 jours; les propriétaires fonciers concernés en sont informés par publication officielle et par lettre recommandée. 4 Pendant la durée du dépôt public, ils peuvent former réclamation auprès du Conseil d'Etat. Art. 24 Indications du périmètre 1 Le plan du périmètre "territoire en mouvement permanent" contient les informations suivantes: a) limites des parcelles et numéro des parcelles; b) couverture du sol; c) délimitation à la parcelle près de la zone de glissement; d) indication du nord, de l'échelle; e) titre avec nom de la commune et de la zone de glissement, date, signature du géomètre; f) nomenclature; g) éventuellement courbes de niveau; h) éventuellement la répartition des zones. 2 Les documents suivants accompagnent le plan du périmètre: a) plan avec les vecteurs de glissement annuel, indication de la date de la mesure zéro et de la date de la mesure suivante; b) liste des surfaces des parcelles ancien – nouveau, si existante; c) liste des propriétaires (liste faisant apparaître les parcelles avec leurs propriétaires respectifs); d) rapport technique (raison de la délimitation, procédure, éventuelle participation d'experts); e) expertise géologique (à défaut se référer à la carte de danger); f) documents concernant la procédure d'autorisation; 211.600 9 g) support de données avec l'ancien état et la deuxième mensuration, si existant. Art. 25 Approbation du plan du périmètre 1 Lorsque les procédures de réclamation et de recours sont terminées, le conseil d'Etat approuve le plan du périmètre. 2 Cette décision est publiée au Bulletin officiel et une mention est inscrite au registre foncier pour les biens-fonds concernés. Les propriétaires fonciers en sont informés par lettre recommandée du service. Art. 26 Frais de procédure Les frais de la procédure de délimitation sont à la charge du canton. Art. 27 Immobilisation du territoire en mouvement permanent Si, un territoire en mouvement permanent est définitivement stabilisé et si cet état est confirmé par des campagnes de mesures périodiques, le Conseil d'Etat peut ordonner la suppression de la mention au registre foncier. Section 8: Dispositions finales Art. 28 Entrée en vigueur L'ordonnance entre en vigueur avec publication au Bulletin officiel en même temps que la loi sur la mensuration officielle et l'information géographique. Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 29 juin 2006. Le président du Conseil d'Etat: Thomas Burgener Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org