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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la détention et l'abattage des animaux

صدر في 1996-12-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
slaughtering, cattle, sheep/goats, poultry, birds, food safety and quality, meat

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  1. 916.340 1 Ordonnance sur la détention et l'abattage des animaux du 11 décembre 1996 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDA), du 9 octobre 1992; vu l'ordonnance fédérale sur l'hygiène des viandes du 1er mars 1995 (OHyV); vu l'ordonnance fédérale sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes du 1er mars 1995 (OFHV); vu l'ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes du 3 mars 1995 (OCV); vu l'ordonnance fédérale sur le pesage des animaux abattus du 3 mars 1995 (OPeA); vu la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 15 mai 1996 sur la proposition du Département de la santé, de l'environnement et des affai res sociales, ordonne: Article premier Autorités chargées du contrôle Le département compétent au sens de l'article 2 de la loi cantonale d'applica tion de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels est le Département de la santé, de l'environnement et des affaires sociales, (nommé ci-après Département). Art. 2 Vétérinaire dirigeant Le vétérinaire cantonal est le vétérinaire dirigeant dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail. Art. 3 Inspecteur des viandes 1 Le vétérinaire dirigeant, ayant aussi qualité d'inspecteur des viandes, assure la direction du service de l'hygiène des viandes en ce qui concerne la produc tion animale et l'abattage. 2 Il supervise les contrôleurs des viandes et est chargé de leur formation. 3 Il procède à l'approbation des plans des p etits établissements d'abattage. 4 Il ordonne les enquêtes nécessaires dans les exploitations d'origine des ani maux. 916.340 2 5 En qualité d'inspecteur des viandes, il dirige l'exécution des tâches mention nées à l'article 48 de l'ordonnance fédérale sur l'hygiène des viandes (ci-après: OHyV). Art. 4 Contrôleurs des viandes 1 Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont nommés par les commu nes sur prop osition du vétérinaire cantonal. 2 Ils sont assermentés par le préfet du district respectif. 3 Lorsque, dans une commune, les contrôleurs nommés et leurs suppléants sont simultanément empêchés d'exercer leur fonction, le vétérinaire dirigeant désigne un remplaçant extraordinaire. 4 Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont libérés d'office de leurs fonctions pour raison d' âge lorsqu'ils atteignent 65 ans révolus. Art. 5 Tâches des contrôleurs des viandes 1 Les contrôleurs des viandes assument les tâches suivantes: a) le contrôle des animaux avant et après l'abattage, en veillant au respect des dispositions découlant des législations sur l'hygiène des viandes, les épi zooties et la protection des animaux; b) le contrôle de la technique et de l'hygiène de l'abattage; c) la surveillance du pesage des animaux abattus; d) l'exécution d'autres tâches, sur ordre du vétérinaire cantonal, selon l'article 54, alinéa 2 OHyV; 2 Pour les contrôles auxquels le contrôleur des viandes non vétérinaire n'est pas habilité à procéder (art. 51, al. 2, OHyV), il est fait appel à un contrôleur des viandes vétérinaire ou, si nécessaire, au vétérinaire dirigeant. Art. 6 Directives techniques Le service vétérinaire édicte des directives techniques concernant les tâches des contrôleurs des viandes mentionnées à l'article 5. Art. 7 Annonce 1 Le contrôleur des viandes doit consigner par écrit quotidiennement les résul tats des contrôles qu'il a effectués sur les animaux avant et après l'abattage; à la fin de chaque mois, il fait parvenir un exemplaire de son rapport à l'autorité communale compétente. 2 A la fin de chaque année, les contrôleurs des viandes établissent un résumé, sous forme de tableau, des contrôles et des constatations qu'ils ont faits. 3 Ils adressent ce résumé avant le 10 janvier au vétérinaire cantonal. Une copie de ces documents est adressée à l'autorité communale. Art. 8 Formation et examen 1 Les contrôleurs des viandes vétérinaires et non vétérinaires doivent suivre un cours de formation de base conformément aux articles 8 et 9 OHyV. 2 Quiconque veut passer l'examen de contrôleur des viandes doit s'inscrire auprès du service vétérinaire, qui statue sur la recevabilité de la demande. 916.340 3 3 Le service vétérinaire peut faire passer l'examen des contrôleurs des viandes en s'assurant le concours des services vétérinaires d'autres cantons. 4 Les diplômes sont délivrés aux contrôleurs des viandes par l'autorité qui a fait passer l'examen. Art. 9 Formation continue 1 Le service vétérinaire organise périodiquement, sous la direction du vétéri naire dirigeant, des cours de formation continue à l'intention des contrôleurs des viandes et de leurs suppléants. 2 Le service vétérinaire peut organiser des cours en commun avec d'autres cantons ou organisations. 3 Le service vétérinaire édicte des directives d'organisation concernant la for mation continue des contrôleurs des viandes. Art. 10 Etablissements d'abattage 1 Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transfor mations doit déposer une demande auprès du service vétérinaire. 2 Le vétérinaire cantonal approuve les plans des petits établissements et délivre l'autorisation. 3 Le service vétérinaire transmet les demandes pour les grands établissements à l'Office vétérinaire fédéral, qui délivre l'autorisation. Art. 11 Contrôle des abattages 1 Toutes les carcasses de bétail de boucherie, ainsi que de gibier d'élevage à onglons, sont soumises au contrôle des viandes. 2 La volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier autre que celui men tionné à l'alinéa 1 et les poissons sont soumis au contrôle des viandes par son dage. 3 Le bétail de boucherie abattu dans l'exploitation du détenteur, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier et les poissons ne sont pas sou mis au contrôle des viandes lorsqu'ils sont destinés à l'usage personnel. 4 Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire dirigeant peut ordonner un contrôle des viandes régulier dans les établissements pratiquant l'abattage des animaux mentionnés à l'alinéa 2. Art. 11a1 Contrôle avant l'abattage Les bovins âgés de plus de six mois, ainsi que les moutons et les chèvres âgés de plus de douze mois doivent être contrôlés avant l'abattage. Tout autre bétail de boucherie, de même que la volaille domestique et les lapins domestiques doivent être contrôlés par sondage. Art. 12 Bétail malade 1 Le bétail de boucherie malade peut être abattu dans tout établissement d'abat tage autorisé. 2 Il est toutefois interdit d'abattre du bétail de boucherie malade simultanément avec du bétail sain. 916.340 4 3 Les postes de travail et les installations doivent être nettoyés et désinfectés après chaque abattage d'animaux malades. Art. 13 Estampilles Les estampilles du contrôle des viandes sont remis, aux frais des communes, exclusivement par le service vétérinaire. Art. 14 Laboratoire Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire chargé des analyses des échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des viandes avant et après l'abattage. Art. 15 Pesage Le pesage est effectué par l'établissement ou par une personne désignée par la commune, sous la surveillance du contrôleur des viandes, ou par ce dernier lui-même. Art. 16 à 182 Abrogé Art. 19 Dispositions transitoires et finales 1 Sous réserve de l'article 4, alinéa 4, les "inspecteurs des viandes" (au sens du droit abrogé) nommés et dont le poste est maintenu, exercent la fonction de contrôleurs des viandes. 2 L'ordonnance cantonale sur le contrôle des viandes du 24 mars 1961 est abrogée. 3 La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entre immédiate ment en vigueur. Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 11 décembre 1996. Le président du Conseil d'Etat: Serge Sierro Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur O sur la détention et l'abattage des animaux du 11 décembre 1996 RO/VS 1996, 361 11.12.1996 1 modification du 27 janvier 1999: n.: art. 11a; n.t.: art. 16, al. 1 RO/VS 1999, 119 1.3.1999 2 modification du 13 avril 2005: a.: art. 16 à 18 BO No 21/2005 1.6.2005 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur

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