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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention)

صدر في 2011-02-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
hazards, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance

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  1. 1 ROF 2011 017 Entrée en vigueur : 01.04.2011 Ordonnance du 22 février 2011 sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop), en particulier ses articles 5, 6 et 11 al. 3 let. a ; Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice, Arrête : Art. 1 Pilotage de l’analyse des risques et coordination des travaux de prévention 1 Le pilotage de l’analyse des risques et la coordination des travaux de préven tion sont assurés, pour chaque danger, par l’unité administrative dont relève prin cipalement, selon la législation en vigueur, l’action correspondante de l’Etat. 2 Pour les dangers mentionnés ci-après, ces fonctions sont assurées par les uni tés et organes suivants : a) Dangers naturels gravitaires (crues, avalanches, mouvements de terrain) : la Commission des dangers naturels, qui dispose à cet effet de la collabo ration des unités qui y sont représentées ; b) Intempéries (ouragans, précipitations violentes) : l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ; c) Vague de chaleur (canicule) : le Service du médecin cantonal ; d) Sécheresse : le Service de la protection de la population et des affaires mi litaires, qui dispose à cet effet d’un groupe de coordination réunissant les représentants des unités concernées ; e) Séismes : l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ; ROF 2011 017 2 f) Accidents majeurs, au sens de la législation fédérale sur la protection de l’environnement (installations stationnaires et voies de communication) : le Service de l’environnement, qui dispose à cet effet du Groupe de coordi nation pour les accidents majeurs GROPAM ; g) Evénements ABC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) : le Ser vice de la protection de la population et des affaires militaires, qui dispose à cet effet de la collaboration des spécialistes du Service de l’environne ment et des hautes écoles ; h) Pannes de réseau et rupture d’approvisionnement (électricité, gaz naturel, réseaux informatiques et télécom) : le Service de la protection de la popu lation et des affaires militaires, qui dispose à cet effet de la collaboration des exploitants. Art. 2 Collaboration avec les organes de conduite 1 Les unités qui accomplissent des tâches d’analyse des risques et de prévention collaborent avec les organes de conduite, chargés de prendre les mesures né cessaires en vue de l’engagement en cas d’événement. 2 Elles prennent en compte, dans l’accomplissement de leurs tâches, les besoins d’analyse et d’information de ces organes. Art. 3 Observatoire des risques 1 Le Service de la protection de la population et des affaires militaires exerce, en ce qui concerne l’observation et l’évaluation des risques, une fonction géné rale de veille et de coordination. 2 Il établit périodiquement, sur la base des informations qui lui sont fournies par les unités spécialisées, une vue d’ensemble des risques auxquels sont expo sées la population et ses bases d’existence. Art. 4 Modifications a) Règlement sur la protection civile Le règlement du 23 juin 2004 sur la protection civile (RPCi) (RSF 52.11) est modifié comme il suit : Art. 1 al. 3 3 Les dispositions de la loi sur la protection de la population (LProtPop) sont réservées. ROF 2011 017 3 Art. 5 b) Arrêté sur la protection contre les accidents majeurs L’arrêté du 23 juin 1992 d’exécution de dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs (RSF 810.14) est modifié comme il suit : Art. 1 let. e [Les autorités d’exécution des dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs sont :] e) le Service de la protection de la population et des affaires militaires, par l’Organe cantonal de conduite. Art. 4 al. 1 let. f (nouvelle) [1 Le GROPAM [le Groupe de coordination pour les accidents ma jeurs] est composé de :] f) un représentant du Service de la protection de la population et des affaires militaires. Art. 5 1 L’Organe cantonal de conduite exerce les tâches prévues aux articles 12, 13 et 14 OPAM. 2 Il dispose, comme organe d’alerte et d’alarme, du Centre d’engagement et d’alarmes de la Police cantonale. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011. Le Président : La Chancelière : E. JUTZET D. GAGNAUX

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