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قوانين سويسرا

Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d'organisation du territoire

صدر في 1997-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land-use planning, land reform, land consolidation, land tenure

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  1. 1 Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d'organisation du territoire du 22 octobre 1997 (Etat le 14 novembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 55 et 57 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: Section 1: Dispositions générales Art. 1 But La présente ordonnance vise à améliorer la cohérence de la politique fédérale en matière d'organisation du territoire. Art. 2 Principe Les tâches fédérales qui ont des effets sur l'organisation du territoire ou le dévelop pement régional (tâches relevant de la politique d'organisation du territoire) doivent être coordonnées avec les objectifs généraux de la politique d'organisation du terri toire arrêtés par le Conseil fédéral. Art. 32 Obligation de coopérer et de coordonner Les départements, les offices et les services de l'administration générale de la Con fédération (unités administratives) sont tenus de coopérer et de coordonner leurs tâ ches relevant de la politique d'organisation du territoire. Art. 4 Procédure 1 L'unité administrative informe en temps utile les services compétents pour l'amé nagement du territoire et la politique régionale des tâches qui lui incombent en ma tière de politique d'organisation du territoire. 2 Les unités administratives arrêtent et mettent en œuvre d'un commun accord les mesures nécessaires à une coopération et une coordination efficaces. 3 La coordination requise pour l'analyse des projets concrets s'effectue dans le cadre des procédures de décision existantes. RO 1997 2395 1 RS 172.010 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704). 709.17 Aménagement national, régional et local du territoire 2 709.17 Section 2: Conseil de l’organisation du territoire Art. 5 1 Le Conseil de l’organisation du territoire (conseil) est une commission extraparle mentaire permanente. Il conseille le Conseil fédéral sur des questions fondamentales relevant de la politique d'organisation du territoire et inscrit ses activités dans la perspective d'un développement territorial durable.3 2 Il incombe notamment au conseil: a. d'évaluer, d'élaborer et de développer des stratégies relatives à la politique d'organisation du territoire; b. d'encourager le dialogue entre partenaires sur les questions importantes ayant trait à la politique d'organisation du territoire; c. de détecter assez tôt les tendances en matière de politique d'organisation du territoire dans le pays et à l'étranger; d.4 d'approfondir les questions relevant du développement durable et de favori ser les synergies avec l'organisation du territoire. 3 Les membres du conseil sont nommés par le Conseil fédéral. Section 3: Conférence de la Confédération pour l'organisation du territoire Art. 6 Fonction et composition 1 La Conférence de la Confédération pour l'organisation du territoire (COT) assiste les unités administratives dans l'accomplissement de leurs tâches en tenant compte de l'orientation générale de la politique d'organisation du territoire. 2 Sont représentées au sein de la COT toutes les unités administratives chargées de tâches relevant de la politique d'organisation du territoire. 3 Les membres de la COT sont nommés par les unités administratives et doivent être dotés de compétences élevées. Art. 7 Tâches Il incombe notamment à la COT: a. de débattre de questions fondamentales ayant trait aux objectifs généraux de la politique d'organisation du territoire; b. d'assurer l'information, la coordination et la planification, au sein de la Confédération, en matière de politique d'organisation du territoire; 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2624). 4 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2624). Coordination des tâches de politique d’organisation du territoire 3 709.17 c. de coordonner les intérêts de la Confédération, des cantons et ceux des Etats et régions voisins en matière de politique d'organisation du territoire; d. de réunir des données servant à la coordination des mesures de politique d'organisation du territoire. Art. 8 Organisation 1 La COT est dirigée par les services fédéraux compétents pour l'aménagement du territoire et la politique régionale. 2 Elle établit le règlement de son organisation. Section 4: Evaluation et rapport Art. 9 1 Les services fédéraux compétents pour l'aménagement du territoire et la politique régionale procèdent, avec le concours de la COT, à une évaluation des mesures mi ses en œuvre par la Confédération en matière de politique d'organisation du territoire et des mesures de coordination appliquées dans ce domaine. 2 Ils établissent une fois par législature, avec le concours de la COT, un rapport sur cette évaluation pour le Conseil fédéral, qui le transmet aux Chambres fédérales. Section 5: Entrée en vigueur Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. Aménagement national, régional et local du territoire 4 709.17

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