تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Ordonnance sur la constitution de réserve obligatoires d'engrais et de produits destinés à être utilisé comme engrais

صدر في 1992-03-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
fertilizers/nutrients, international trade, authorization/permit, transport/storage, contracts, plant production
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 531.215.25Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d’engrais et de produits destinés à être utilisés comme engrais du 16 mars 1992 (Etat le 1er janvier 1996) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête: Article premier Principe 1 Aux fins d’assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu’avec une autorisation spé ciale: Numéro du tarif douanier2) Désignation de la marchandise ex 2510.1000/2000 Phosphates naturels utilisés comme engrais ex 2809.2000 Acides phosphoriques utilisés comme engrais ex 2814.1000/2000 Ammoniac liquéfié ou en solution utilisé comme engrais ex 2827.1000 Chlorure d’ammonium utilisé comme engrais ex 2834.2100 Nitrate de potassium utilisé comme engrais ex 2834.2900 Nitrate de magnésium et nitrate de calcium utilisés comme engrais ex 2400/2900, 3900 Phosphates utilisés comme engrais ex 2836.4000 Carbonate de potassium et bicarbonate de potassium utilisés comme engrais 3102.1000/9000 Engrais azotés 3103.1000/9000 Engrais phosphatés 3104.1000/9000 Engrais potassiques ex 3105.2000/9000 Produits azotés, phosphatés et potassiques 3) 2 L’Office fiduciaire des détenteurs suisses de stocks obligatoires d’engrais (OF-SE) est compétent pour octroyer l’autorisation. Il agit sur mandat de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (Office fédéral). 3 Les quantités de marchandises n’excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis. RO 1992 787 1) RS 531 2) RS 632.10 annexe 3) Mis à jour par l'art. 3 ch. 4 de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4932). 1 531.215.25 Défense économique Art. 2 Procédure d’autorisation Des licences générales sont octroyées. Elles confèrent aux importateurs le droit d’importer les marchandises selon l’article premier, en provenance de tous les pays et sans restrictions quantitatives ou temporelles. Art. 3 Conditions dont dépend l’octroi de l’autorisation 1 L’octroi d’une licence générale est subordonné à la conclusion et à l’exécution d’un contrat aux termes duquel l’importateur s’engage soit à constituer à l’intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire d’engrais ou de produits destinés à être utilisés comme engrais, soit à participer au maintien de la disponibilité des installations de production. 2 Des licences générales pour l’importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyées si l’importateur s’engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulte raient pour lui d’un contrat de stockage. 3 Lorsque des produits azotés, phosphatés et potassiques selon l’article premier, 1er alinéa, sont importés pour être utilisés à d’autres fins que comme engrais ou comme fourrage, l’importateur est tenu de souscrire un acte d’engagement. Lors de chaque transfert de marchandise dans le pays, le nouvel acquéreur doit s’engager par écrit à respecter l’acte d’engagement souscrit par le contractant précédent. Art. 4 Retrait ou refus de licences générales L’Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l’OFSE, retirer ou refuser des licences générales lorsque l’importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi de la licence générale, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves. Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires Après avoir consulté les milieux intéressés de l’économie, le Département fédéral de l’économie publique (DFEP) détermine: a. les marchandises qui doivent être stockées; b. le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire. Art. 6 Contrats de stockage Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires. Art. 7 Contrats de stockage avec les producteurs indigènes Dans la mesure où des produits azotés, au sens de l’article premier, ainsi que leurs matières de base, peuvent être fabriqués dans le pays, l’Office fédéral conclut aussi des contrats de stockage et des contrats de disponibilité des installations de produc 2 531.215.25Réserves obligatoires d’engrais et de produits destinés à être utilisés comme engrais tion avec les producteurs, qui sont soumis à des charges équivalentes à celles impo sées aux importateurs. Art. 8 Obligation de déclarer Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves de marchandises men tionnées à l’article premier (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire). Art. 9 Dispositions finales 1 Le DFEP et le Département fédéral des finances sont chargés de l’exécution. 2 L’ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires d’en grais et de produits destinés à être utilisés comme engrais est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992. 1) [RO 1983 1000, 1987 2336] 3 531.215.25 Défense économique 4

Ordonnance sur la constitution de réserve obligatoires d'engrais et de produits destinés à être utilisé comme engrais · Nelum