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قوانين سويسرا

Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation intensive

صدر في 1991-12-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
financial agricultural measures, subsidy/incentive, farming, agricultural development, mountain area, agricultural land, ecological production/organic production, crops, less favoured areas

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  1. Ordonnance sur l'orientation de la production vegetale et l'exploitation extensive du 2 decernbre 1991 Le Conseilfederal suisse, vu les articles 20, 20a, 20b, 20e, 20d, 117 et 120 de la loi sur I'agriculture 1); et les articles 11, 43 et 68 de la loi sur le ble du 20 mars 19592), arrete: Section 1: Dispositions generales Article premier Principe La Confederation octroie des primes de culture et des contributions: a. pour Ie maintien de la culture des champs, compte tenu d'un approvisionne ment approprie du rnarche indigene; b. pour I'abandon de I'exploitation de terres assolees: c. pour I'utilisation extensive de surfaces agricoles utiles; d. pour la compensation des coats de production eleves en matiere de culture des champs dans les regions ou les conditions de production sont difficiles. Art. 2 Droit a la prime et a la contribution 1 A droit a la prime et a la contribution Ie producteur qui: a. met en valeur, pour son compte et ases risques, une exploitation au sens de I'article 2 de I'ordonnance du 1er novembre 19893) sur la terminologie agricole, comportant au moins 3 hectares de surfaces agricoles utiles; b. effectue au moins 50 pour cent des travaux qu'exige I'exploitation aI'aide de la main-d'ceuvre propre a I'entreprise. 2 Plusieurs exploitations appartenant aun merne producteur sont assimilees aune seule exploitation. 3 Les exploitations groupees en une cornmunaute d'exploitation au sens de I'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole sont assirnilees aux exploitations individuelles. RS 910.17 1) RS 910.1; RO 1991 2611 2) RS 916.111.0; RO 1991 2629 J) RS 910.91 2614 1991-815 Orientation de lao production vegetate et exploitation extensive RO 1991 Art. 3 Culture en zone limitrophe etrangere 1 Les surfaces situees en zone limitrophe etrangere ne donnent droit qu'aux primes de culture allouees au sens de I'article 4 et aux contributions octroyees en vertu de l'article 16, lettre a. 2 Le droit 11. la prime et 11. la contribution est regi par les dispositions des articles 16 et 17 de l'ordonnance generale sur l'agriculture de 21 decernbre 19531). 3 Les primes de culture et les contributions se montent 11. 70 pour cent du taux applique 11. l'interieur du pays. Elles ne sont versees que si la recolte est importee. Section 2: Maintien de la culture des champs Art. 4 Primes de culture 1 La Confederation octroie des primes pour la culture de cereales fourrageres et de legumineuses 11. graines recoltees 11. maturite pour la graine. 2 Les pois proteagineux destines 11. l'affouragement ne donnent pas droit 11. la prime de culture quand: a. ils sont cultives dans une region exclue selon I'annexe; b. ils sont cultives en zone limitrophe etrangere par un producteur dont I'exploitation se trouve dans une region exclue selon l'annexe. Art. 5 Conditions et charges 1 L'endroit et le sol doivent se preter 11. la culture des champs. 2 Les cultures ne doivent pas subir de prejudice dft 11. une exploitation manifeste ment negligente ou 11. l'action de tiers. 3 La surface minimale est de 10 ares par exploitation. Le calcul tient compte des surfaces isolees d'au moins 3 ares, mais non des surfaces inferieures ou des fractions d'are. Art. 6 Montant de la prime de culture Les primes de culture sont fixees, par hectare et par annee, comme il suit: a. avoine, orge et triticale: Fr. pour les 10 premiers hectares 1100 pour les hectares en plus 800 b. feverole et pois proteagineux destines 11. l'affouragement . . . . 1800 1) RS 916.01 2615 Orientation de la production vegetale et exploitation extensive RO 1991 Section 3: Abandon de l'exploitation de terres assolees Art. 7 Formes d'abandon La Confederation octroie des contributions a I'abandon de l'exploitation en faveur des surfaces qui ne sont plus utilisees comme terres assolees, et qui sont converties en: a. surfaces de compensation ecologique; b. jacheres vertes. Art. 8 Conditions et charges generales 1 Les contributions a l'abandon de l'exploitation de surfaces assolees ne sont octroyees qu'aux producteurs qui ne reduisent pas la surface que couvraient en 1991 (annee de reference) les prairies artificielles et nature lies, et les paturages (surface des herbages). 2 Les changements de surface survenus depuis l'annee de reference sont pris en consideration. 3 La surface dont l'exploitation est abandonnee ne doit pas depasser 25 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Les surfaces de compensation ecologique doivent cependant mesurer au moins 30 ares, et les jacheres vertes, au moins 50 ares par exploitation. 4 Les contributions aI'abandon de I'exploitation de terres assolees sont allouees pour 15 hectares au plus par exploitation. Art. 9 Effectif de betail autorise 1 Les dejections epandues par hectare de surface agricole utile d'une exploitation, deduction faite des alpages, des paturages d'estivage et des terres dont I'exploita tion a ete abandonnee, peuvent correspondre, au maximum, aI'effectif de betail suivant, exprime en unites de gros betail-fumure: Unites de gros betail fumure (UGB-F) par ha zone de grandes cultures, zones intermediaires . . . . . . 3,0 zone prealpine des collines. 2,4 zone de montagne I 2,0 zone de montagne II 1,7 zone de montagne III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 zone de montagne IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 2 L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux detenteurs d'animaux regit la conversion en UGB-F. 1) RS 916.311 2616 Orientation de la production vegetateet exploitation extensive RO 1991 Fr. 3 Le canton calcule les UGB-F et la charge tolerable d'engrais de ferme d'apres l'effectif d'anirnaux denornbre le jour de reference, qui est fixe selon l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des detenteurs de betail de la region de montagne et de la region prealpine des collines. Si cet effectif differe considerablernent de l'effectif moyen, Ie canton peut utiliser ce dernier comme base de calcul. Art. 10 Surfaces de compensation ecologique Les surfaces de compensation ecologique sont les terres assolees dont l'exploita tion a ete abandonnee, situees au bord de forets, de haies, de cours d'eau, d'autres biotopes, de routes, de chemins et Ie long de limites separant des soles differentes, ou a d'autres endroits semblables. Art. 11 Conditions et charges 1 La surface de compensation ecologique doit: a. etre ensernencee d'un melange de graminees et d'herbacees se pretant a l'exploitation extensive ou presenter une vegetation appropriee; b. etre fauchee au moins une fois par annee, mais pas avant la date fixee a I'article 21, 2" alinea; c. etre large de 8 m au minimum; d. mesurer au moins 10 ares par parcelle. 2 La surface de compensation ecologique est utilisable dans les limites suivantes: a. l'epandage d'engrais de ferme, de commerce et abase de dechets, ainsi que de produits pour Ie traitement des plantes est interdit, a I'exception des produits necessaires au traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problemes; b. la fauche est la seule utilisation autorisee. 3 La contribution al'abandon de l'exploitation de terres assolees est octroyee pour autant que l'exploitation soit abandonnee pendant six ans. Art. 12 Montant de [a contribution La contribution accordee en faveur des surfaces de compensation ecologique est, par hectare et par annee, la suivante: a. en zone de grandes cultures, en zones intermediaires et en zone prealpine des collines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 b. en zones de montagne 2300 I) RS 916.313.1 2617 Orientation de la production vegetale et exploitation extensive RO 1991 Art. 13 Jachere verte 1 La jachere verte est I'etat d'une terre assolee dont I'exploitation est abandonnee pendant une ou deux periodes de vegetation. Elle remplace une culture dans Ie cadre de I'assolement et ne produit aucun rendement. 2 Les contributions en faveur des jacheres vertes sont octroyees en zone de grandes cultures, en zones intermediaircs et en zone prealpine des collines. Art. 14 Conditions et charges 1 La terre mise en jachere doit: a. etre laissee en jachere, en regie generale, du 15 avril jusqu'au 15 fevrier suivant au plus tot ou, exceptionnellement, du 1er septembre jusqu'au 15 aout suivant au plus tot; b. etre ensernencee, avant Ie 15 avril ou Ie 1er septembre, de plantes cultivees hivernantes qui ont ete recornmandees, a moins que la vegetation existante permette de convertir la surface en jachere verte; c. etre laissee en jachere pour une duree d'une ou deux periodes de vegetation entieres; d. se trouver entierernent couverte de vegetation; e. etre protegee contre I'envahissement excessif par les mauvaises herbes au moyen de mesures appropriees, notamment d'une coupe de nettoyage; f. mesurer au moins 50 ares par parcelle. 2 Si la jachere verte prend fin Ie 15 aout, la culture suivante doit etre semee jusqu'au 30 septembre. 3 Une fois echue la periode ou I'exploitation a ete abandonnee, la meme parcelle ne peut pas etre de nouveau convertie en jachere verte avant la quatrieme periode de vegetation. 4 Sont interdits sur la surface dont I'exploitation a ete abandonnee: a. les semis purs de legumineuses et I'enherbement naturel; b. I'utilisation d'engrais de ferme, de commerce et abase de dechets, ainsi que de produits pour Ie traitement des plantes, a I'exception des produits necessaires au traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problernes. 5 II est interdit de ramasser la vegetation ou de I'utiliser d'une autre maniere pendant toute la periode de vegetation. Art. 15 Montant de la contribution La contribution accordee en faveur de jacheres vertes se monte a3800 francs par hectare et par annee. 2618 Orientation de la production vegetate et exploitation extensive Section 4: Utilisation extensive de surfaces agricoles utiles Art. 16 Formes d'utilisation extensive La Confederation octroie des contributions en faveur: a. de la production cerealiere extensive et b. des prairies extensives. RO 1991 Art. 17 Production cerealiere extensive La production cerealiere est reputee extensive lorsque I'exploitant cultive des cereales fourrageres, mais-grain exclu,ou des cereales panifiables en renoncant, a compter de l'ensemencement a la recolte, a tout usage de regulateurs de croissance, de fongicides et d'insecticides. Art. 18 Conditions et charges 1 La contribution ala production extensive des cereales fourrageres ou panifiables est octroyee pour autant que la culture extensive des cereales fourrageres, mais-grain exclu, et/ou des cereales panifiables soit pratiquee sur I'ensemble de I'exploitation. 2 Si Ie producteur applique les matieres auxiliaires rnentionnees a l'article 17, il perd Ie droit ala contribution en faveur de l'utilisation extensive pour I'ensemble de la surface des cereales fourrageres ou panifiables. 3 La surface minimale est de 10 ares par exploitation. Le calcul tient compte des surfaces isolees d'au moins 3 ares, mais non des surfaces inferieures ou des fractions d'are. Art. 19 Montant de la contribution La contribution a la production extensive s'eleve a 800 francs par hectare de surface cerealiere. Art. 20 Prairies extensives 1 Sont reputees prairies extensives les prairies naturelles telles que les prairies a fromental ou aavoine jaunatre exploitees en regime de fauche. 2 Ne sont pas prises en consideration les surfaces inventoriees en vertu de I'article 24 de I'ordonnance du 20 decernbre 19891) sur les contributions a l'exploitation agricole du sol. Art. 21 Conditions et charges 1 Seule l'exploitation en regime de fauche est autorisee, al'exception d'un pacage eventuelen autornne. I) RS 910.21 2619 Orientation de la production vegetale et exploitation extensive RO 1991 2 La premiere coupe a lieu: a. Ie 15 juin au plus tot en zone de grandes cultures, en zones interrnediaires et en zone pre alpine des collines; b. Ie 1er juillet au plus tot en zones de montagne I et II; c. Ie 15 juillet au plus tot en zones de montagne III et IV. 3 Seull'apport de fumure azotee provenant d'engrais de ferme propre it l'exploita tion (fumier, lisier complet) est autorise. 4 Les dejections epandues par hectare de surface agricole utile d'une exploitation, deduction faite des alp ages, des paturages d'estivage et des terres dont l'exploita tion a ete abandonnee, peuvent correspondre, au maximum, au nombre d'UGB-F fixe it l'article 9, 1er alinea. 5 La contribution est octroyee pour autant que l'utilisation extensive de la surface soit pratiquee pendant six ans. 6 La surface minimale est de 50 ares par exploitation. Art. 22 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution accordee en faveur des prairies extensives, par hectare et par annee, est fixe comme il suit: Fr. a. zone de grandes cultures, zones interrnediaires, zone prealpine des collines 600 b. zones de montagne I et II 450 c. zones de montagne III et IV 300 2 La contribution est octroyee pour 10 hectares au maximum par exploitation. Section 5: Contributions compensatoires Art. 23 Principe 1 Les contributions compensatoires pour les conditions de production difficiles sont octroyees aux exploitations sises en zone intermediaire elargie, en zone intermediaire, en zone pre alpine des collines et en zones de montagne. 2 Les contributions compensatoires sont allouees par hectare de surface agricole utile; cependant, elles sont versees pour 40 hectares au plus par exploitation. 3 La surface agricole utile correspond it l'ensemble de la surface cultivee de l'exploitation, hormis les alpages et les paturages d'estivage, deduction faite des forets, 4 Le jour de reference fixe it l'article 13 de l'ordonnance du 20 avril 1983 1) instituant une contribution aux frais des detenteurs de betail de la region de montagne et de la region prealpine des collines vaut pour la determination de la surface agricole utile et pour l'octroi des contributions. ~916.313.1 Orientationde la proCluction vegetale et exploitation extensive RO 1991 Art. 24 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution compensatoire par hectare de surface agricole utile correspond aux contributions moyennes versees par hectare de surface agricole utile de chaque exploitation pendant les annees 1990 et 1991 (annees de reference): a. supplements aux primes de base pour les cereales fourrageres, Ie mais-grain et les legumineuses agraines; b. subsides a la production pour Ie ble panifiable; c. subventions pour la culture des pommes de terre dans la region de montagne et sur les terrains en pente. 2 Les changements de surface survenus depuis les annees de reference sont pris en consideration. Section 6: Inscription et controles Art. 25 Inscription 1 Entre Ie 1er et Ie 30 avril, Ie producteur indique a l'autorite cornpetente de la commune ou du canton: a. les cultures prevues a l'article 4; b. I'abandon de l'exploitation de surfaces assolees defini aux articles 10 et 13; c. I'utilisation extensive de surfaces agricoles utiles pratiquee en vertu des articles 17 et 20; d. la surface agricole utile, necessaire au calcul des contributions cornpensa toires au sens de I'article 23. 2 Le canton peut: a. pro longer Ie delai d'inscription jusqu'au 31 mai au plus tard pour les zones de montagne; b. fixer une date de reference al'interieur de la periode d'inscription deterrni nee au 1er alinea; c. exiger a I'avance des indications concernant des mesures particulieres. J Le producteur est tenu d'informer immediaternent l'autorite cornpetente de la commune ou du canton lorsqu'il recolte avant leur rnaturite les cultures qu'il a indiquees, rnentionnees a I'article 4. 4 Si Ie producteur ne souhaite pas tenir I'engagement pris en matiere de produc tion cerealiere extensive au sens de I'article 18, il informe aussitot par ecrit l'autorite cornpetente de la commune ou du canton qu'il applique des matieres auxiliaires agricoles au sens de l'article 17. 2621 Orientation de la production vegetale et exploitation extensive RO 1991 Art. 26 Controles 1 L'autorite cornpetente de la commune ou du canton controle les donnees fournies par les producteurs et Ie mode d'exploitation, apprecie l'etat des cultures avant la recolte et transmet au canton les resultats du controle. 2 Le canton precede a des sondages pour verifier I'exactitude des controles. 3 Si I'autorite competente de la commune ou du canton constate que les indica tions concernant les surfaces sont inexactes, que l'etat des cultures n'est pas satisfaisant ou que Ie mode d'exploitation indique n'est pas applique, elle en informe imrnediatement Ie producteur. 4 Si les resultats de la visite d'un champ sont con testes, Ie producteur peut, dans les 48 heures qui suivent, exiger que Ie canton precede sans delai a un nouveau controle, La recolte ne peut avoir lieu sur Ie champ concerne qu'apres ce dernier controle. Art. 27 Analyses 1 Lorsqu'il est suppose que Ie producteur ne respecte pas les conditions ou les charges en matiere de production cerealiere extensive, l'autorite cornpetente de la commune ou du canton preleve des echantillons de la matiere vegetale fraiche, 2 L'Office federal de I'agriculture (ci-apres: office) ou l'Administration federale des bles (ci-apres: administration) ordonnent d'analyser, par sondage, des echan tillons de matiere vegetate pour etablir leur teneur en residus, Les specialistes charges de pre lever les echantillons sont rernuneres au taux des commissaires acheteurs de ble, 3 Si un producteur ne respecte pas les conditions ou les charges, iI est tenu de couvrir les frais de l'enquete. Section 7: Determination du montant des primes de culture et des contributions, decompte Art. 28 Determination du montant des primes de culture et des contributions 1 Le canton dans lequel est dornicilie Ie producteur determine Ie montant des primes de culture au sens de I'article 6 et Ie montant des contributions au sens des articles 12, 15, 19, 22 et 24. 2 En vue de determiner Ie montant de la contribution compensatoire, le canton dresse une liste indiquant les surfaces moyennes et les paiements verses pendant les annees de reference. 3 L'obligation fixee a l'article 11, 3ealinea, et a I'article 21, se alinea, prend fin lorsque la base legale necessaire aoctroyer ces contributions n'est plus en vigueur. 2622 Orientation de la production vegetate et exploitation extensive RO 1991 Art. 29 Versement des contributions 1 Le canton verse les primes de culture instituees a l'article 6 et les contributions au sens des articles 12, 15, 19, 22 et 24. 2 Les contributions compensatoires inferieures a 100 francs ne sont pas versees. 3 Les contributions au sens de I'article 15 ne sont pas payees avant la fin de la periode pendant laqueJle l'exploitation a ere abandonnee. 4 L'office transmet aux cantons les montants eu egard aun decompte, Art. 30 Decornpte definitif Le canton adresse a l'office les decornptes definitifs concernant toutes les contributions jusqu'au 1er avril de l'annee suivante. Section 8: Reduction, refus, demande de restitution de Ia prime de culture et de Ia contribution, privation du droit a Ia contribution Art. 31 Reduction au refus La prime de culture et la contribution sont reduites au refusees lorsque: a. les surfaces ne sont pas indiquees a temps; b. les indications concernant les surfaces sont inexactes; c. les conditions et les charges ne sont pas respectees, Art. 32 Demande de restitution Le canton reclame les primes de culture et les contributions percues indurnent. Art. 33 Privation du droit a la contribution Peut etre prive de son droit a la prime de culture et aIa contribution pour une periode de cinq ans au maximum: a. celui qui, intentionneJlement ou par negligence, fournit des indications fausses au faJlacieuses au cours de la procedure d'octroi; b. celui qui n'observe pas les conditions et les charges liees a l'octroi de la contribution et ne Ie signa Ie pas aussitot a l'autorite cornpetente de la commune ou du canton; c. celui que rend difficile au refuse Ie controle necessaire au la cooperation raisonnable. 2623 Orientation de la production vegetale et exploitation extensive Section 9: Voies de recours RO 1991 Art. 34 Voies de recours 1 A l'exception des decisions prises en vertu du 2e alinea, des recours contre les decisions de derniere instance du canton peuvent etre deposes aupres du Departement federal de l'econornie publique. 2 Des recours contre les decisions du canton relatives ala production extensive de cereales panifiables peuvent eire deposes aupres de I'administration. 3 Au demeurant, les recours sont regis par les dispositions generales relatives ala procedure administrative federale, Section 10: Dispositions finales Art. 3S Execution 1 L'office et I'administration executent la presente ordonnance dans la mesure ou cette tache n'incombe pas aux cantons. 2 Le canton peut, pour l'execution de la presente ordonnance, faire appel a la cooperation d'organisations ou creer des organisations appropriees, 3 L'office et I'administration surveillent l'execution de la presente ordonnance par les cantons. Art, 36 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogees: a. I'ordonnance du 6 juillet 19771) concernant les surfaces indicatives pour la culture des champs; b. l'ordonnance du 16 juin 19862) concernant les subsides ala production pour Ie ble panifiable; c. I'ordonnance du 2 avril 19803) concernant les primes pour la culture des champs; d. I'ordonnance du 20 decernbre 19724) reglant I'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les regions de montagne et sur les terrains en pente. 1) RO 1977 1341 2) RO 1986 1069 3) RO 1980340 843, 1982 599, 1984725, 1986 1071, 1988 341, 1989 2240, 1990 37 4) RO 1972 3086, 1974897, 1975 825, 1980351, 1981 451, 1987 860 2624 Orientation de la production vegetale et exploitation extensive Art. 37 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie lor janvier 1992. RO 1991 2 decernbre 1991 34854 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Cotti Le chancelier de la Confederation, Couchepin 2625

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