Ordonnance sur l’organisation et les tâches de l’approvisionnement du pays (Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays)
صدر في 1983-07-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food security, transport/storage
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1 Ordonnance sur l’organisation de l’approvisionnement économique du pays1 (Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays) du 6 juillet 1983 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 52 à 55 de la loi du 8 octobre 19822 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête: Section 1 Organisation Art. 13 Principe L’organisation et les tâches de l’approvisionnement économique du pays tiennent compte des diverses situations menaçant l’approvisionnement du pays en biens et services d’importance vitale ainsi que du principe de subsidiarité. La structure de l’organisation repose sur le système de milice. Art. 2 Organe supérieur L’organisation de l’approvisionnement économique du pays relève du chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)4. Art. 3 Direction de l’organisation Le Délégué à l’approvisionnement économique du pays (Délégué) dirige l’organisa tion et répond en cette qualité de l’ensemble des mesures préparatoires; il exerce sa fonction à temps partiel. RO 1983 950 1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 2 juil. 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2167). 2 RS 531 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 531.11 Approvisionnement économique 2 531.11 Art. 4 Unités d’organisation et organes de la Confédération A l’échelon de la Confédération, l’organisation comprend:5 a. L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (office fédé ral) comme organe d’état-major à plein temps (art. 9); b.6 les domaines de l’approvisionnement de base: alimentation, énergie et pro duits thérapeutiques (art. 11 à 12a); c.7 les domaines infrastructure: transports, industrie, infrastructure ICT et travail (art. 13 à 15); d.8 des services fédéraux, dans la mesure où ils assument des tâches d’appro visionnement du pays (art. 16). Art. 59 Domaines de l’approvisionnement économique du pays 1 Les domaines de l’approvisionnement du pays reposent sur un système de milice. Chaque domaine comprend la direction et les services (état-major et autres) qui lui sont directement subordonnés ainsi que des divisions et des sections. 2 Des secrétariats à plein temps peuvent être mis à la disposition des domaines pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur sont dévolues (art. 10 à 15). Ces secréta riats sont rattachés à l’office fédéral mais, pour les affaires spécifiques, subordonnés aux chefs des domaines concernés.10 Art. 6 Cantons 1 Les cantons sont appelés à collaborer aux tâches qu’exige l’approvisionnement du pays et à exécuter des mesures à cet effet. 2 Dans l’exécution des tâches dont ils ont été chargés, ils sont soumis à la surveil lance de la Confédération. 3 Ils peuvent faire appel à la collaboration des communes en vertu de la législation cantonale; celles-ci sont soumises à la surveillance de leur canton. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). O d’organisation sur l’approvisionnement économique du pays 3 531.11 Art. 7 Organisations de l’économie 1 Des organisations de l’économie sont appelées à collaborer aux tâches qu’exige l’approvisionnement économique du pays et à exécuter des mesures à cet effet. 2 Dans l’exécution des tâches dont elles ont été chargées, elles sont soumises à la surveillance de la Confédération. Section 2 Compétences des organes11 Art. 8 Le Délégué à l’approvisionnement économique du pays 1 Le Délégué fixe les objectifs et les priorités généraux dans le cadre de l’approvi sionnement économique du pays; il coordonne l’activité des divers organes auxquels il peut donner des instructions. 2 Il est responsable des liaisons entre les organes de l’approvisionnement du pays et l’économie privée. 3 Il dirige toute l’organisation de l’approvisionnement économique du pays selon les instructions du chef du DEFR.12 Art. 9 Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 1 L’office fédéral est compétent pour: a.13 diriger et coordonner les travaux législatifs pour l’ensemble de l’appro visionnement économique du pays et exécuter des prescriptions et des mesu res; b. Rendre des décisions, dans la mesure où la loi et les dispositions d’exécution le prévoient; c. Statuer sur les recours contre des décisions en vertu de l’art. 38 LAP ainsi qu’ester en justice pour des litiges concernant tous les domaines de l’appro visionnement économique du pays; d. Traiter les affaires concernant les réserves obligatoires; e. Traiter les questions financières et affaires administratives concernant l’ap provisionnement du pays; f.14 diriger et coordonner les affaires ne relevant pas d’un domaine spécifique ou concernant plusieurs domaines, notamment la communication et les relations 11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 2 juil. 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2167). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). Approvisionnement économique 4 531.11 publiques, la formation, les services de transmission et de renseignements ainsi que la planification et la recherche; g.15 coordonner les activités impliquant une collaboration avec des services de l’armée, de la protection civile et d’autres organes chargés de la politique de sécurité; h.16 diriger et coordonner les affaires internationales liées à l’approvisionnement du pays; i.17 veiller, en collaboration avec les domaines, à ce que les cantons préparent et appliquent les mesures. 2 Il soutient les domaines dans leur activité, notamment en leur prêtant main forte sur le plan administratif et en leur procurant des renseignements relatifs à la politi que de sécurité et à l’administration.18 Art. 1019 Domaines 1 Dans le cadre de leur compétence matérielle (art. 11 à 15), les domaines sont com pétents pour: a. apporter et exploiter le savoir-faire, l’expérience et le réseau de relations dont dispose l’économie privée pour en faire bénéficier l’approvisionnement du pays; b. assurer le transfert de connaissances spécifiques; c. évaluer périodiquement la situation; d.20 préparer et exécuter des prescriptions et des mesures en vertu des art. 23 à 26, 28, 29 et 52a LAP. 2 Ils participent a. aux réunions d’organismes internationaux traitant de questions d’appro visionnement; b. à des exercices et des stages de formation en rapport avec l’approvisionne ment du pays. 3 Les chefs de domaines déterminent les compétences de leur état-major et de leurs services, de leurs divisions et sections ainsi que du secrétariat. Ils établissent un règlement d’organisation qui doit ensuite être soumis au Délégué pour approbation. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 16 Introduite par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 17 Introduite par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). O d’organisation sur l’approvisionnement économique du pays 5 531.11 Section 2a Domaines de l’approvisionnement de base21 Art. 1122 Domaine alimentation Le domaine alimentation est compétent pour planifier et assurer l’approvisionne ment du pays en denrées alimentaires et en moyens de production agricoles. Art. 1223 Domaine énergie 1 Le domaine énergie est compétent pour assurer l’approvisionnement du pays en énergie. 2 Il lui incombe en outre d’assurer, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, l’approvisionnement en eau potable en vertu de l’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise 24. Art. 12a25 Domaine produits thérapeutiques Le domaine produits thérapeutiques est compétent pour assurer l’approvisionnement du pays en produits thérapeutiques vitaux pour la médecine humaine et vétérinaire. Section 2b Domaines infrastructure26 Art. 1327 Domaine transports Le domaine transports est compétent pour: a.28 assurer les transports par voies terrestre, fluviale/maritime et aérienne, en Suisse comme à l’étranger, ainsi que la logistique nécessaire à ces trans ports; b. gérer l’assurance couvrant les transports contre les risques de guerre. 21 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 24 RS 531.32 25 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). Approvisionnement économique 6 531.11 Art. 13a29 Domaine industrie Le domaine industrie est compétent pour assurer l’approvisionnement du pays en matières premières et matériaux industriels ainsi qu’en produits finis et semi-finis. Art. 1430 Domaine infrastructure ICT31 Le domaine infrastructure ICT est compétent pour:32 a. assurer la disponibilité de l’infrastructure d’information nécessaire à l’ap provisionnement du pays (production, transfert, sécurité et disponibilité des données); b. assurer les liaisons de télécommunications, notamment avec l’étranger. Art. 1533 Domaine travail Le domaine travail est compétent pour assurer la disponibilité de la main-d’œuvre nécessaire à l’approvisionnement du pays. 29 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 2041). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). O d’organisation sur l’approvisionnement économique du pays 7 531.11 Art. 1634 Services de la Confédération 1 En matière d’approvisionnement économique du pays, certaines tâches peuvent être dévolues plus spécialement aux services suivants: Secrétariat d’Etat à l’écono mie, Office fédéral de l’agriculture, Office fédéral de la santé publique, Institut suisse des produits thérapeutiques, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires35, Pharmacie de l’armée, Office fédéral des assurances sociales, Administration fédérale des douanes, Office fédéral de l’environnement36, Office fédéral des transports, Office fédéral des routes, Office fédéral de l’aviation civile, Office fédéral de la communication, Office suisse de la navigation maritime, Office fédéral de l’énergie, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers37, Unité de stratégie informatique de la Confédération et Surveillance des prix.38 2 Dans la mesure où ils assument des tâches relevant de l’approvisionnement éco nomique du pays, ces services sont assimilés aux domaines. Art. 17 Cantons 1 Les cantons procèdent, déjà dans le cadre de l’état de préparation permanent, aux préparatifs nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées par la Confé dération en vertu des art. 23, 24 et 28 LAP. Le DEFR donne les instructions perti nentes à l’autorité gouvernementale compétente dans chaque canton.39 2 Ils édictent les prescriptions pour l’exécution des tâches qui leur ont été dévolues et instituent les organes nécessaires. 3 Les cantons conçoivent leur organisation de telle manière qu’en cas de nécessité, elle puisse fonctionner immédiatement. 4 Les cantons, en collaboration avec l’office fédéral, instruiront à cet effet leurs agents affectés à l’approvisionnement économique du pays. 5 L’office fédéral soutient les cantons dans l’exécution de leurs tâches; aucune sub vention fédérale ne sera octroyée. Art. 1840 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 35 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 36 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 37 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). 40 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, avec effet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). Approvisionnement économique 8 531.11 Section 3 Agents de la Confédération Art. 19 Statut 1 La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)41 et les ordon nances d’exécution s’appliquent aux agents de la Confédération affectés à temps complet ou à temps partiel à l’approvisionnement économique du pays.42 2 Les dispositions des art. 19, al. 2 et 3, 20, 21, al. 1 et 22 à 24 LPers ainsi que celles des ordonnances d’exécution s’appliquent par analogie aux agents non employés par la Confédération. Ces agents sont par ailleurs tenus de respecter la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité43 et sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’art. 110 du code pénal44.45 3 Après avoir consulté le Département fédéral des finances, le DEFR règle les détails des rapports de service des agents qui ne sont pas au service de la Confédération. Art. 2046 Nomination des agents à temps partiel 1 Le chef du DEFR nomme les chefs de domaines. 2 Le Délégué nomme: a. les suppléants des chefs de domaines; b. les chefs des divisions et des sections ainsi que leurs suppléants; c.47 … 3 Les chefs de domaines nomment: a. les chefs de groupes et leurs suppléants; b. les autres membres des divisions, sections et groupes. Les chefs de domaines peuvent déléguer ces compétences aux chefs de divisions et de sections. Art. 21 Affectation et indemnisation 1 Le DEFR règle l’affectation des agents à temps partiel pour des séances de prépa ration et d’instruction ainsi que pour l’exécution de mesures visant à assurer l’approvisionnement du pays. 2 Les indemnités des agents non employés par la Confédération sont fixées selon l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions48.49 41 RS 172.220.1 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 43 RS 170.32 44 RS 311.0 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 47 Abrogée par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, avec effet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1514). O d’organisation sur l’approvisionnement économique du pays 9 531.11 3 Lorsque des agents non employés par la Confédération sont convoqués pour une durée assez longue, le département peut indemniser équitablement leurs employeurs pour cette absence prolongée ou prendre temporairement ces agents au service de la Confédération si les intéressés sont d’accord.50 Section 4 Dispositions finales Art. 22 1 Le DEFR est chargé de l’exécution. 2 L’ordonnance du 14 avril 195051 sur l’organisation et les tâches de l’économie de guerre est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983. 48 [RO 1997 167. RO 2009 6137 ch. II 2]. Voir actuellement: les art. 8l à 8t de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1) 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1443). 51 Non publiée au RO. Approvisionnement économique 10 531.11