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قوانين سويسرا

Ordonnance sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt

صدر في 1988-11-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
forestry protection measures, subsidy/incentive, credit, pests/diseases, forest management/forest conservation

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  1. Ordonnance sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la foret du 28 novembre 1988 Le Conseil federal suisse, vu !'article 6 de l'arrete federal du 23 juin 19881) sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la foret, arre:te: Chapitre premier: Droit aux indemnites et aux aides financieres Section 1: Protection des forets Article premier Instruments et installations de lutte contre !es parasites de la foret Des indcmnites sont versees pour ['acquisition, !'utilisation, le conrrole et l'entre tien: <1. De pteges a bostryches; b. D'arbres-pieges, y compris l'abattage, l'ebranchage, le debardage, !'utilisa tion d'appats synthetiques, l'ecorc;age et la destruction des ecorces. Art. 2 Arbres endommages 1 Sant reputes endommages les arbres qui: a. Sant infestes de parasites de la foret; b. Ont ete abattus ou casses par des phenomenes naturels (tempete, ava lanches, pression de la neige, etc.); c. Doivent etre enleves en raison de leur mauvais etat de sante (perte de plus de 50% des aiguilles ou des feuilles) afin d'ameliorer la stabilite des peuple ments. 2 Des indemnites sont versees pour !es frais entraines par: a. L'abattage, l'econ;age et le transport du bois jusqu'a une place de depot favorable; b. Le nettoiement des assiettes de coupe, si cette mesure est necessaire pour des raisons phytosanitaires, y compris Ia destruction des ecorces et des branches; c. L'amenagement de places de depot simples; d. L'abattage, l'ecor~ge ainsi que la destruction des ecorces et, exceptionnelle ment, le traitement du bois aux pesticides s'il doit etre laisse sur place; e. La coupe rase de jeunes peuplements endommagcs. 3 Ces rnesures doivent etre prises sans delai et executees avec precaution. Art. J Nettoiement des assiettes de coupe dans les regions menacees Le nettoiement des assiettes de coupe, destruction des branches et des ecorces comprises, donne droit a des indemnites !ors de coupes normales, si l'endroit est particulierement menace par des parasites de la foret. Art. 4 Evenements et conditions extraordinaires 1 Les mesures urgentes de conservation des forets donnent droit a des indemnites en cas d'evenements et de conditions extraordinaires, s'il ya une grosse dispropor tion entre les recettes et Jes catlts, particulierement lorsqu'il s'agit d'interventions culturales preventives executees dans des peuplements menaces, dans des condi tions difficiles ou dans des stations a faible rendement. 2 Des indemnites ne sont versees que si !'Office federal de l'environnement, de la foret et du paysage (appele ci-apres «Office federal») a approuve de te!les mesures. L'approbation est donnee si !es objectifs sy!vicoles vises sent adequats. Art. S Mesures ne donnant pas droit a des indemnites Aucune indemnite n'est allouee pour: a. Les mesures qui ne sent pas indispensables a la conservation des forets; b. L'abattage et le debardage !ors de coupes normales; c. L'abattage et le debardage d'arbres sains lors de coupes de chablis; d. Les frais administratifs; e. Les frais d'exploitation des places de depot; f. Les mesures de protection servant au seul maintien de la qualite du bois; g. Les mesures deja comprises dans des projets forestiers en cours qui sont soutenus par la Confederation. Section 2: Soins aux jeunes peuplements Art. 6 Mesures donnant droit a des aides financieres Des aides financieres sont · allouees: a. Pour les soins au recni et atL'< fourres ainsi que l'eclaircie des perchis, dans !es fu-taies uniformes; b. Pour toutes les mesures specifiques de soin au recni dans les forets jardinees et fes autr-es forets etagees, ainsi que dans les taillis•sous•futaie ct les taillis; c. Dans des cas exceptionnels, en faveur de mesures de protection contre les degats causes par le gibier.; d. Pour l'amenagement de sentiers dans les zones d'acces difficile. Art. 7 Conditions 1 Les aides financieres sont allouees si: a. ~ surface qui doit etre soignee est consideree comme de la foret au sens de la loi federale du 11 octobre 19021) concemant la haute surveillance de la Confederation sur la police des forets; b. Les soins sont necessaires et se justifient du point de vue de la sylviculture et si les mesures sont executees dans les regles de l'art; c. Des objectifs sylvicoles sont fixes au prealable, s'il est tenu compte des principes reconnus d'une sylviculture respectueuse de la nature, que les mesures prises sont conformes a cette conception de la sylviculture et qu'elles sont controlees; d. Le rendement ne couvre pas !es frais; e. Les cantons prennent des mesures efficaces pour empecher des degats causes par le gibier dans les regions en question (selon l'art. 3, 1 er al., de la loi du 20 juin 19862> sur la chasse). 2 Les cantons sont responsables de !'execution correcte des differentes mesures. Ils instruisent les organes d'execution et de controle. Art. 8 Mesures ne donnant pas droit a des aides financieres Aucune aide financiere n'est allouee pour: ,a.. Les mc::&meS deja compcises.dans ffl prejets forestiers qui sont sou ten us par la Confederation; b. Les reboisements de compensation. Section 3: Mesures en faveur des entreprises et autres mesures Art. 9 Amelioration des conseils aux entreprises forestieres ainsi que de leur comptabilite La Confederation alloue des aides financieres pour: a. L'elaboration de ponnees de base sur la gestion d'entreprise; b. L'introduction de la comptabilite forestiere et son developpement, pour autant que celle-<i:i permette des comparaisons au niveau national; c. Les conseils prodligues aux entreprises. Art. 10 Perfectionnement et formation continue dans le domaine forestier 1 La Confederation alloue des aides. financieres pour: a. Le perfectionnement et Ia formation continue du personnel forestier; b. Les centres regionaux de perfectionnement et de formation continue, qui existent deja ou qui doivent encore etre crees dans les cantons; c. La formation d'agriculteurs, d'erttrepreneurs forestiers et de leurs collabora teurs ainsi que de personnes occupees l temps partiel, y compris !'acquisition et l'exploitation de centres mobiles de formation. 2 Le Departement federal de l'interieur ( appeJe ci-apres «Departement,.) institue une commission qui conseille les autorites federales appelees a coordonner les mesures en faveur du perfectionnement et de la formation continue du personnel fores tier. 3 Le Departement edicte le reglement de la commission. Art. 11 Entraide dans le domaine d~ l'economie forestiere et de l'industrie du bois La Confederation alloue des aides fjnancieres: a. Aux institutions d'entraide d'importance nationale mises sur pied par l'e conomie forestiere et l'industrie du bois; b. Pour des projets specifiques d'entraide dans le domaine de l'economie forestiere et de l'industrie du bois. Art. 12 Documentation, recherches et enquetes 1 La Confederation peut ordonner des enquetes pour obtenir des informations impot1entesfflncemant 1es degits am forets, ainsi que pour eontroler l'efficacite des mesures prises; elle peut allouer des aides financier-es pour soutenir ces enquetes, pour autant que cell es-ci ne beneficient pas deja d'un soutien de sa part. 2 L'Office federal cree un service central de coordination et de documentation pour les mesures de perfectionnement et de formation continue. Art. 13 Beneficiaires des aides finamtieres Les beneficiaires des aides financiereis sont les cantons et les organisations forestieres de formation et d'entraide d'importance nationale, actives dans !es secteurs de l'economie forestiere et de l'industrie du bois. Chapitre 2: Calcul des indemnites et des aides financieres Section 1: Protection des forets et soins aux jeunes peuplements Art. 14 Principes 1 Les indemnites et les aides financieres sont modulees, conformement a !'annexe, scion Jes criteres suivants: a. Capacite financiere du canton; b. Contributions cantonales; c. Cout de l'exploitation des arbres endommages; d. Cout des mesures sylvicoles. 2 Les indemnites et les aides financieres maximales sont allouees si la contribution cantonale correspollld au moins aux valeurs minimales fixees dans l'annexe. Si tel n'est pas le cas, elles sont reduites en proportion. 3 Les indemnites et les aides financieres reduites a moins de 10 pour cent ne sent pas aUouees. Art. 15 Calcul des taux 1 Les indemnites pour Jes mesures de protection des forets sont calculees selon !es prescriptions figurant au chiffre 1 et !es tableaux 1 et 2 de l'annexe. 2 Les aides financieres pour les soins aux jeunes peuplements sont calculees selon les prescriptions figurnnt au chiffre 2 et le tableau 3 de !'annexe. 3 Selon !'evolution de la situation, le Departement peut adapter les taux et les emits donnant droit a des indemnites ou a des aides financieres. Section 2: Mesures en faveur des entreprises et autres mesures Act. 16 Le Oepartement f~ .le. mo11wit .des. aides financieres cas par cas. Celles-ci ne doivent pas depasser la contribution du beneficiaire. Chapitre 3: Proced-ure Section 1: Protection des forets et soins aux jeunes peuplements Art. 17 Demandes d'indemnites et d'aides financieres Les demandes d'indet!nnites et d'aides financieres doivent etre adressees au canton. Le canton controle le droit aux indemnites et aux aides financieres ainsi que !es decomptes, en se fondant sur les directives du service des fon~ts; il fait suivre les demandes a \!'Office federal en y joignant un bref rapport de l'autorite cantonale ainsi que la decision cantonale de subventionnement. Art. 18 Etablissement des· decomptes 1 Les frais au sens de l'artide premier sont, en regle generate, pris en compte sous la forme de montants f<1>rfaitaires. 2 Dans le cas des entreprises qui disposent d'une bonne comptabilite, les frais au sens des articles 2 et 3 sont pris en compte sur la base des coats effectifs. Dans les autres entreprises, les. imontants forfaitaires cantonaux sont applicables. Les indemnites allouees pour couvrir les frais de recolte du bois sont calculees d'apres Jes quantites de bois rec'onnues. 3 Les frais au sens de !'article 4 sont pris en compte sur la base des couts effectifs. 4 Les frais au sens ·ae l'article 6 peuvent etre pris en compte sur la base des couts effectifs ou sous la forme de montants forfaitaires cantonaux. Le beneficiaire doit toutefois prouver que !es surfaces en question ont ete traitees dans les regles de !'art. Section 2: Mesures en faveur des entreprises et autres mesures Art. 19 Les demandes d'aides financieres motivees doivent etre adressees a l'Office federal. Section 3: Dispositions communes Art. 20 Priorites 1 Si au vu des demandes deposees, lies autorites competentes ont lieu de craindre que les moyens financiers a dispc.sition ne suffiront pas, elles encourageront d'abord et de maniere egale a. Les mesures de protection des forets; b. Les mesures de soins aux jeun~s peuplements; c. Ll!S fDCSUt'eS en ffieUt" des-,entrepnses ·et +es"Mrtres mesures. 2 L'Office federal peut fixer des contingents cantonaux pour assurer une meilleure repartition des moyens financiers e111tre Jes regions. Art. 21 Restitution d'indemnites (r,u d'aides financieres La Confederation exige le remboutsement d'indemnites ou d'aides financieres indument pen;:ues. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 22 Execution par les cantons 1 Les cantons reglent la procedure. 2 Ils veillent a ce que les mesures subventionnees soient executees de fa~on rationnelle, dans les regles de l'art et de maniei'e a respecter l'environnement. Art. 23 Surveillance de la Confederation 1 L'Office federal controle l'utilisation des indemnites et des aides financieres allouees. II examine en particulier si les mesures donnent effectivement droit a une indemnite ou a une aide financier:e, et verifie les montants forfaitaires ainsi que les decomptes. 2 L 'Office federal edicte des directives concernant la procedure. 3 Avant d'etre appliques, les montants forfaitaires cantonaux selon l'article 15 sont soumis a l'Office federal pour approbation. Art. 24 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 juin 1984 1> sur des subventions a des mesures extraordinaires contre les degats aUIX forets est abrogee. Art. 25 Dispositions transitoires 1 Les indemnites et lies aides financieres sont allouees pour les mesures executees apres le 1 er janvier 1989. 2 Les decomptes relatifs aux mesures executees durant l'annee 1988 doivent etre etablis d'ici a la fin juin 1989 selon les dispositions de l'arrete federal du 4 mai 19842) sur des subv¢ntions a des mesures extraordinaires contre les degats aux forets. ArL 26 Entree en vigueur La pi:es~nte ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1989. 28 novembre 1988 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Stich Le chancelier de la Confederation, Buser

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