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قوانين سويسرا

Ordonnance relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage

صدر في 2014-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Jura
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
biodiversity, subsidy/incentive, financing, local government, institution, governance

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  1. 910.14 1 Ordonnance relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage du 24 juin 2014 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 61 à 64 de l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs; OPD)1), vu les articles 23, alinéa 2, et 29, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural2), vu l'article 31 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural3), arrête : Principe Article premier Aux conditions fixées par l'ordonnance sur les paiements directs1), l'Etat verse des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau (art. 61 OPD) et de promotion de la qualité du paysage (art. 63 OPD). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Compétence Art. 3 Pour l'application de la présente ordonnance, le Service de l'économie rurale assume les tâches qui lui incombent au besoin avec la collaboration de l'Office de l'environnement. Tâches du Service de l'économie rurale Art. 4 Le Service de l'économie rurale a notamment les attributions suivantes : a) gestion administrative, comprenant notamment l'envoi et la réception des formulaires d'annonce, l'examen du droit aux contributions et la conclusion des contrats avec les exploitants; b) gestion financière, comprenant notamment l'établissement des budgets et des décomptes, la transmission de la demande d'aide financière à l'Office fédéral de l'agriculture et le versement des contributions aux bénéficiaires; c) contrôle de la gestion adéquate des surfaces mises au bénéfice des contributions. 910.14 2 Tâches de l'Office de l'environnement Art. 5 L'Office de l'environnement a les attributions suivantes : a) examen des projets de mise en réseau; b) soutien à la planification, à la réalisation et au suivi de ces projets. Détermination des projets a) Mise en réseau Art. 6 1 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement déterminent conjointement les projets visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité. 2 Ils définissent conjointement les exigences du Canton. 3 Ces exigences doivent être au moins équivalentes aux exigences minimales définies par la législation fédérale. b) Qualité du paysage Art. 7 1 Le Service de l'économie rurale détermine les projets de promotion de la qualité du paysage. 2 L'acceptation de ces projets par la Confédération est réservée. Approbation des demandes Art. 8 Dans la limite des disponibilités budgétaires, les demandes des exploitants sont approuvées lorsqu'elles répondent aux exigences et que leur financement est assuré. Montant des contributions Art. 9 1 Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis par l'ordonnance sur les paiements directs1). 2 Le Service de l'économie rurale peut convenir d'un barème des contributions gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces concernées. 3 S'agissant des contributions pour la réalisation de mesures de mise en réseau, ce barème est, le cas échéant, établi conjointement avec l'Office de l'environnement. Abrogation Art. 10 L'ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture est abrogée. 910.14 3 Entrée en vigueur Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014. Delémont, le 24 juin 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RS 910.13 2) RSJU 910.1 3) RSJU 910.11 http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/910.13.fr.pdf http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=910.1 http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=910.1 http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=910.11 910.14 4

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