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قوانين سويسرا

Ordonnance relative au permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois (OPerC)

صدر في 1991-05-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
inventory, data collection/reporting, timber, processing/handling

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  1. Ordonnance 814.013.51 relative au permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois (OPerC) du 17 mai 1991 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 45 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Obligation d'acquérir un permis 1 Doivent être en possession d'un permis pour l'utilisation de produits de conserva tion du bois (permis «conservation du bois») les personnes qui, à titre professionnel, utilisent des produits de conservation du bois: a. Dans les entreprises qui travaillent ou traitent le bois; b. Pour la réfection de bâtiments; c. Pour le traitement de bois entreposé en plein air; d. En forêt, pour le traitement de bois abattu (annexe 4.3, ch. 1, 2e al., et an nexe 4.4., ch. 1, 3e al., Osubst). 2 Les personnes qui utilisent des produits pour la conservation du bois sous les or dres d'un titulaire d'un permis ne sont pas tenues d'être en possession du permis «conservation du bois». 3 Dans les entreprises au sens du 1er alinéa, au moins une des personnes responsa bles doit posséder un permis «conservation du bois». Art. 2 Obtention et champ d'application 1 Le permis «conservation du bois» est délivré aux personnes qui: a. Présentent un certificat d'examen (art. 5, 2e al., let. d), ou qui b. Ont réussi un examen jugé équivalent par le Département fédéral de l'intérieur (département) (art. 3). 2 Le permis «conservation du bois» est établi, contre payement d'une taxe, par l'au torité désignée par le canton de domicile (service des permis). L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) délivre les permis pour le personnel de la Confédération. 3 Le permis «conservation du bois» est valable dans toute la Suisse. RO 1991 1575 1) RS 814.013 1 814.013.51 Protection de l'équilibre écologique Art. 3 Examens reconnus 1 Le département peut reconnaître comme équivalents les examens qui satisfont aux conditions de la présente ordonnance. L'office fédéral tient une liste des examens reconnus. 2 Quiconque désire faire reconnaître des examens adresse à l'office fédéral une de mande qui renseigne notamment sur la matière, l'organisation et le déroulement de l'examen. Art. 4 Commission d'examen 1 L'office fédéral désigne une commission d'examen dans laquelle les services ad ministratifs et les organisations ci-après sont représentés par une personne chacun: a. La Division principale de la protection des eaux et du sol de l'office fédéral, (présidence); b. La Direction fédérale des forêts; c. L'Office fédéral de la santé publique; d. Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches Saint-Gall; e. Les services cantonaux compétents de la Suisse alémanique; f. Les services cantonaux compétents de la Suisse romande et italienne; g. L'Ecole suisse d'ingénieurs et techniciens du bois, Bienne; h. La Communauté d'intérêts pour la protection du bois; i. L'Union suisse en faveur du bois, LIGNUM; k. L'Association suisse de l'industrie du bois; l. L'Association suisse des maîtres menuisiers et des fabricants de meubles. 2 La commission d'examen a notamment pour tâches: a. D'assurer la surveillance des examens; b. D'établir un règlement relatif à la matière, à l'organisation, au déroulement et à la coordination des examens; c. D'établir un recueil de questions d'examen qui est à la disposition des organisa teurs. Section 2: Examens Art. 5 Organisateur 1 L'Ecole suisse d'ingénieurs et techniciens du bois veille, selon les besoins, à l'or ganisation et au déroulement des examens. Elle coordonne ses propres examens avec ceux organisés par d'autres organisations. 2 Lors de l'organisation et du déroulement de ses examens, elle doit notamment: a. Publier les dates des examens; b. Communiquer les dates des examens à la commission d'examen et à l'office fé déral; c. Désigner les experts, après entente avec l'office fédéral; d. Informer par écrit les candidats, l'office fédéral et le service des permis du canton de résidence des résultats de l'examen et établir les certificats. 2 814.013.51Permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois Art. 6 Objet et but de l'examen 1 L'examen doit permettre de juger si le candidat possède les capacités et les con naissances requises pour: a. Utiliser les produits de conservation du bois sans directives d'une autre per sonne et sans porter atteinte à l'environnement, et b. Instruire d'autres personnes sur la manière d'utiliser les produits de conserva tion du bois sans porter atteinte à l'environnement. 2 Les connaissances requises à l'article 45, 4e alinéa, Osubst, sont décrites dans l'annexe. Art. 7 Publication des examens 1 Les dates des examens sont publiées au moins trois mois à l'avance dans la presse professionnelle et dans d'autres organes appropriés. 2 L'annonce mentionne notamment le délai d'inscription, le service d'examen, les dates des examens ainsi que la finance d'inscription, qui doit tout au plus couvrir les frais. Art. 8 Inscription et admission 1 Les candidats s'inscrivent par écrit. 2 L'inscription doit renseigner sur la formation et l'expérience professionnelles. 3 Le service des examens décide de l'admission, en général dans les 30 jours après le délai d'inscription. En cas de refus d'une inscription, il informe le candidat par lettre recommandée, en indiquant motifs et voies de droit. Art. 9 Appréciation des travaux d'examen 1 Les experts apprécient la valeur des travaux par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants à très bons, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Seules les demi notes sont admises comme notes intermédiaires. 2 Echelle des notes: Note Qualité du travail 6 Très bon, qualitativement et quantitativement 5 Bon, répondant bien aux objectifs 4 Satisfaisant aux exigences minimales 3 Faible, incomplet 2 Très faible 1 Inutilisable ou non exécuté 3 L'examen est considéré comme réussi si la note globale moyenne est égale ou su périeure à 4,0. 3 814.013.51 Protection de l'équilibre écologique Art. 10 Exclusion, désistement, répétition 1 Lorsqu'un candidat utilise des moyens auxiliaires interdits, les experts sont en droit de l'exclure en cours d'examen. 2 Si un candidat est exclu d'un examen ou s'il se désiste sans raison valable avant ou pendant l'examen, il est considéré comme ayant échoué. 3 L'examen peut être répété deux fois au plus. Chaque répétition porte sur la totalité des thèmes d'examen. Art. 11 Recours 1 Le candidat est en droit de faire recours contre une décision du service des exa mens ainsi que des experts concernant la réussite aux examens; il adresse un recours écrit et dûment justifié au Département fédéral de l'intérieur dans les trente jours suivant la réception de la notification. 2 Les recours sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire1). Section 3: Cours Art. 12 1 L'Ecole suisse des ingénieurs et techniciens du bois organise, en cas de besoin, des cours de préparation à l'examen. 2 Ces cours de préparation peuvent être organisés par des tiers. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui utilisaient des produits de conservation du bois au sens de l'ar ticle premier, 1er alinéa, avant le 1er septembre 1991, ou sous les ordres desquelles de tels travaux étaient effectués, obtiendront, sur demande, un permis provisoire «conservation du bois» du service des permis de leur canton de domicile. 2 Si le titulaire d'un permis provisoire n'a pas passé un examen jusqu'au 31 août 1995, son permis échoit à cette date. Lorsque l'offre d'examens est insuffisante, le département peut ordonner au service des permis de prolonger la validité du permis provisoire. 3 Les personnes qui possédaient avant le 1er septembre 1991 une autorisation géné rale C de faire le commerce des toxiques des classes 2 à 4 pour la protection chimi que du bois, selon le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 4 décembre 19732) sur les cours et les examens relatifs à l'autorisation générale C de faire le commerce des toxiques des classes 2 à 4 pour la protection chimique du bois, ob tiendront sur demande un permis définitif «conservation du bois». Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991. 1) RS 173.110 2) RS 814.832.531.2 4 814.013.51Permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois Annexe (art. 6, 2e al.) Connaissances requises 1. Fondements de l'écologie 1.1 Connaître la constitution et le fonctionnement des écosystèmes – Biotope et biocénose – Espèce et individu – Caractéristiques et dynamique d'une population – Organisation de la biocénose (influences, diversité) – Cycle des matières (chaînes et réseaux alimentaires) et flux énergéti ques 1.2 Connaître la biologie des principaux organismes qui vivent dans le bois 1.3 Connaître les réactions des produits de conservation du bois dans l'environnement et les effets de ceux-ci sur les écosystèmes 1.4 Connaître le principe de la prévention et les mesures principales 1.5 Savoir juger de la nécessité d'un traitement chimique (seuil écologique et économique des dégâts, protection phytosanitaire intégrée) 2. Législation 2.1 Connaître le but et le champ d'application des principales bases légales concernant le commerce et l'utilisation de produits de conservation du bois 2.2 Connaître les conditions justifiant le commerce et l'utilisation des produits de conservation du bois – Licence – Permis 2.3 Connaître les restrictions et les interdictions concernant l'utilisation des produits de conservation du bois 2.4 Connaître les domaines d'application des différents permis 2.5 Connaître les autorités concédantes et les services de vulgarisation 2.6 Connaître les principes de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines 3. Compatibilité avec l'environnement, efficacité et conditions d'utilisation des produits de conservation du bois 3.1 Connaître les produits principaux et leurs matières actives 3.2 Savoir comparer la compatibilité avec l'environnement de différentes méthodes d'utilisation 5 814.013.51 Protection de l'équilibre écologique 3.3 Comprendre les indications figurant sur l'étiquette (matière active, déclaration; classe de toxicité; etc.) et sur le mode d'emploi et savoir mettre en pratique ces instructions 4. Appareils, machines et installations 4.1 Savoir juger si l'utilisation des appareils, des machines ou des installations permet d'atteindre les objectifs visés 4.2 Savoir mettre en marche, nettoyer et entretenir les appareils, les machines et les installations 4.3 Connaître les mesures de prévention des accidents et de premiers secours 5. Protection de l'environnement 5.1 Maîtriser les opérations requises pour ne pas porter atteinte à l'environnement lors de l'utilisation de produits de conservation du bois et lors de l'utilisation des appareils 5.2 Connaître les règles à respecter lors du transport ou de l'entreposage de produits de conservation du bois 5.3 Savoir éliminer parfaitement les restes de produits de conservation du bois, leurs récipients et autres emballages ainsi que le bois traité 5.4 Connaître le comportement à adopter en cas de pollution par des produits de conservation du bois. 6

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