Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)
صدر في 2015-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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1 Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI) du 18 novembre 2015 (Etat le 18 août 2017) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 5, al. 2 et 3, 8, al. 3, 13, al. 1, 15, al. 1, 20, al. 2, 21, al. 3, 30, al. 2, 38, al. 2, 39, 85, al. 1, let. a, et 96, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)1, arrête: Art. 1 Conditions d’importation et de transit harmonisées (art. 2, al. 1, 5, al. 1 et 2, 38, al. 1, et 2, OITE-PT) Les actes législatifs de l’Union européenne (UE) fixant les conditions d’importation et de transit harmonisées sont mentionnés à l’annexe 1. Art. 2 Garanties sanitaires additionnelles (art. 5, al. 3, OITE-PT) 1 En cas d’importation, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies: a. animaux de l’espèce bovine: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV); b. animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky; c. galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle; d. œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs pro viennent de troupeaux dont les animaux: 1. n’ont pas été vaccinés, 2. ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou 3. ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant. RO 2015 5251 1 RS 916.443.10 916.443.106 Production agricole 2 916.443.106 2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b, ne sont reconnues que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies. Art. 3 Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires (art. 8, al. 1, let. a, et 3, OITE-PT) Les produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires visés à l’art. 8, al. 1, let. a, OITE-PT sont mentionnés à l’annexe 3. Art. 4 Réserve relative à l’usage de la viande bovine en provenance des Etats qui n’interdisent pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance (art. 9, al. 2, let. b et 30, al. 2, OITE-PT) Cette réserve, qui doit figurer dans les documents de vente et de livraison de la viande visée à l’art. 9 OITE-PT, a le libellé suivant: «Viande bovine provenant d’un Etat n’interdisant pas l’usage d’hormones comme stimulateurs de performance, à utiliser sur le territoire douanier suisse. L’exportation est interdite. Les charges fixées aux art. 9 et 30 de l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers doivent être respectées.» Art. 5 Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs (art. 13 et 39, let. a, OITE-PT) Les conditions d’importation et de transit fixées par la législation sur les épizooties applicables aux produits d’origine animale emportés dans le trafic voyageurs pour l’usage personnel sont mentionnées à l’annexe 4. Art. 62 Obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière (art. 15 et 39, let. b, OITE-PT) Les rubriques du tarif des douanes et les produits composés devant faire l’objet d’un contrôle vétérinaire à la frontière lors de l’importation ou du transit sont définis aux art. 4 et 6 ainsi qu’aux annexes I et II de la décision 2007/275/CE3. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1669). 3 Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers con formément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE, JO L 116 du 4.5.2007, p. 9; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2016/1196/UE, JO L 197 du 22.7.2016, p. 10. Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 3 916.443.106 Art. 7 Etiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux (art. 20 et 39, let. d, OITE-PT) Les actes législatifs de l’UE fixant les exigences relatives à l’étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux sont mentionnés à l’annexe 5. Art. 8 Certificats sanitaires (art. 21 et 39, let. d, OITE-PT) Les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sont fixées à l’annexe 6. Art. 9 Stations de quarantaine (art. 85, al. 1, let. a, OITE-PT) Les exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine sont fixées à l’annexe 7. Art. 10 Postes d’inspection frontaliers (art. 96, al. 2, OITE-PT) Les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les instal lations des postes d’inspection frontaliers agréés sont définies à l’annexe 8. Art. 11 Mise à jour des annexes L’OSAV met à jour les annexes 2, 3, 4 et 7 en fonction de l’évolution internationale ou de l’évolution de la technique. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux4 est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016. 4 [RO 2007 2717, 2008 4443 5273, 2009 1619, 2010 5097, 2012 461 807 1607 3469 6439 6883, 2013 801 1061 1263 2129 2343 2697 3265 4089 4139 ch. I 2, 2014 391 705 1265 2469 3017 3139 3191 4517, 2015 561 565 633 725 931 1141 1211 2405 2707 2911 4193 4989] Production agricole 4 916.443.106 Annexe 15 (art. 1) Actes législatifs de l’UE relatifs aux conditions d’importation et de transit harmonisées Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 1. Directive 88/407/CEE Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine JO L 194 du 22.7.1988, p. 10 ; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/629/UE, JO L 247 du 24.9.2011, p. 22 2. Directive 89/556/CEE Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-commun autaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine, JO L 302 du 19.10.1989, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40 3. Directive 90/429/CEE Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine, JO L 224 du 18.8.1990, p. 62 ; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 176/2012, JO L 61 du 2.3.2012, p. 1 4. Décision 92/260/CEE Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés, JO L 130 du 15.5.1992, p. 67; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1899, JO L 293 du 28.10.2016, p. 42. 5. Directive 92/65/CEE Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importa tions dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE, JO L 268 du 14.9.1992, p. 54; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 846/2014, JO L 232 du 5.8.2014, p. 5 5 Mise à jour selon le ch. I des O de l’OSAV du 21 déc. 2015 (RO 2015 5939), du 14 janv. 2016 (RO 2016 55), du 30 mars 2016 (RO 2016 1045), du 27 mai 2016 (RO 2016 1661), du 11 oct. 2016 (RO 2016 3437), du 13 oct. 2016 (RO 2016 3441), du 3 nov. 2016 (RO 2016 3701), du 31 oct. 2016 (RO 2016 3697), du 4 janv. 2017 (RO 2017 107), du 30 janv. 2017 (RO 2017 471), du 9 mars 2017 (RO 2017 703), du 24 mars 2017 (RO 2017 1679), du 29 mai 2017 (RO 2017 3265), du 30 mai 2017 (RO 2017 3269), du 27 juin 2017 (RO 2017 3635), du 8 août 2017 (RO 2017 3969) et du 16 août 2017, en vigueur depuis le 18 août 2017 (RO 2017 4039). Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 5 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 6. Directive 92/118/CEE Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, JO L 62 du 15.3.1993, p. 49; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE, JO L 195 du 2.6.2004, p. 12 7. Décision 93/195/CEE Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compéti tion et de manifestations culturelles après exportation temporaire, JO L 86 du 6.4.1993, p. 1; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/862, JO L 128 du 19.5.2017, p. 55. 8. Décision 93/196/CEE Décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés de boucherie, JO L 86 du 6.4.1993, p. 7; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/1009, JO L 161 du 26.6.2015, p. 22 9. Décision 93/197/CEE Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente, JO L 86 du 6.4.1993, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1899, JO L 293 du 28.10.2016, p. 42. 10. Directive 96/22/CE Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE, JO L 125 du 23.5.1996, p. 3; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/97/CE, JO L 318 du 28.11.2008, p. 9 11. Directive 96/23/CE Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, JO L 125 du 23.5.1996, p. 10; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 234 12. Décision 2000/572/CE Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 défi nissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viande hachée et de préparations de viandes en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 97/29/CE, JO L 240 du 23.9.2000, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/622, JO L 89 du 1.4.2017, p. 11. 13. Règlement (CE) no 999/2001 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmis sibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/893, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92. Production agricole 6 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 14. Règlement (CE) no 178/2002 Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité euro péenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 652/2014, JO L 189 du 27.6.2014, p. 1 15. Décision 2002/805/CE Décision 2002/805/CE de la Commission du 15 octobre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard de certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale et importés d’Ukraine, version du JO L 278 du 16.10.2002, p. 24 16. Directive 2002/99/CE Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 ; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2013/417/UE, JO L 206 du 2.8.2013, p. 13 17. Décision 2002/994/CE Décision 2002/994/CE de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine, JO L 348 du 21.12.2002, p. 154; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/1068, JO L 174 du 3.7.2015, p. 30 18. … 19. Décision 2003/459/CE Décision 2003/459/CE de la Commission du 20 juin 2003 concernant certaines mesures de protection contre le virus de la variole du singe, version du JO L 154 du 21.6.2003, p. 112 20. Décision 2003/779/CE Décision 2003/779/CE de la Commission du 31 octobre 2003 établis sant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation de boyaux d’animaux en provenance de pays tiers, JO L 285 du 1.11.2003, p. 38; modifiée en dernier lieu par la décision 2004/414/CE, JO L 151 du 30.4.2004, p. 65 21. … 22. Règlement (CE) no 2160/2003 Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, JO L 325 du 12.12.2003, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1 23. Décision 2003/845/CE Décision 2003/845/CE de la Commission du 5 décembre 2003 insti tuant des mesures de protection contre la fièvre catarrhale au regard des importations de certains animaux ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, provenant d’Albanie, de l’ancienne Répu blique yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro, version du JO L 321 du 6.12.2003, p. 61 Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 7 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 24. Décision 2004/211/CE Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en prove nance desquels les Etats membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE, JO L 73 du 11.3.2004, p. 1; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/862, JO L 128 du 19.5.2017, p. 55. 25. Règlement (CE) no 136/2004 Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers, JO L 21 du 28.1.2004, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 494/2014, JO L 139 du 14.5.2014, p. 11 26. Décision 2004/225/CE Décision 2004/225/CE de la Commission du 2 mars 2004 relative à des mesures de protection à l’égard de certains animaux vivants et produits animaux originaires ou en provenance d’Albanie, version du JO L 68 du 6.3.2004, p. 34 27. Directive 2004/68/CE Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE; JO L 139 du 30.4.2004, p. 321; modifiée en dernier lieu par la déci sion d’exécution 2012/253/UE, JO L 125 du 12.5.2012, p. 51 28. Règlement (CE) no 852/2004 Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109 29. Règlement (CE) no 853/2004 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22. 30. Règlement (CE) no 854/2004 Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2285, JO L 323 du 9.12.2015, p. 2. 30a. Règlement (CE) no 1/2005 Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, JO L 3 du 5.1.2005, p. 1. 31. … Production agricole 8 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 32. Décision 2005/290/CE Décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE, JO L 93 du 12.4.2005; p. 34; modifié en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/630/UE, JO L 247 du 24.9.2011, p. 32 33. Règlement (CE) no 2073/2005 Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, JO L 338 du 22.12.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2285, JO L 323 du 9.12.2015, p. 2. 34. Règlement (CE) no 2074/2005 Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2016/759, JO L 126 du 14.5.2016, p. 13. 35. Décision 2006/168/CE Décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abro geant la décision 2005/217/CE, JO L 57 du 28.2.2006, p. 19; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 519/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 74 36. Décision 2006/27/CE Décision 2006/27/CE de la Commission du 16 janvier 2006 relative aux conditions spéciales régissant les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique et destinés à la consommation humaine, version du JO L 19 du 24.1.2006, p. 30 37. Décision 2006/146/CE Décision 2006/146/CE de la Commission du 21 février 2006 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d’Australie, version du JO L 55 du 25.2.2006, p. 44 38. Décision 2006/199/CE Décision 2006/199/CE de la Commission du 22 février 2006 fixant les conditions particulières pour l’importation des produits de la pêche originaires des Etats-Unis d’Amérique, version du JO L 71 du 10.3.2006, p. 17 39. Directive 2006/88/CE Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies JO L 328 du 24.11.2006, p. 14; modifiée en dernier lieu par la direc tive d’exécution 2014/22/UE, JO L 44 du 14.2.2014, p. 45 Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 9 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 40. Décision 2006/766/CE Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établis sant les listes de pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée, JO L 320 du 18.11.2006, p. 53; modifiée en dernier lieu par la déci sion d’exécution (UE) 2017/1089, JO L 156 du 20.6.2017, p. 34. 41. Décision 2007/25/CE Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire, JO L 8 du 13.1.2007, p. 29; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/2225, JO L 316 du 2.12.2015, p. 14. 42. Décision 2007/82/CE Décision 2007/82/CE de la Commission du 2 février 2007 relative à des mesures d’urgence aux fins de la suspension des importations de produits de la pêche destinés à la consommation humaine en prove nance de la République de Guinée, version du JO L 28 du 3.2.2007, p. 25 43. Décision 2007/453/CE Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 détermi nant le statut au regard de l’ESB des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1396, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9. 44. Décision 2007/642/CE Décision 2007/642/CE de la Commission du 4 octobre 2007 relative à des mesures d’urgence applicables aux produits de la pêche importés d’Albanie, version du JO L 260 du 5.10.2007, p. 21 45. Décision 2007/777/CE Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers, et abrogeant la décision 2005/432/CE, JO L 312 du 30.11.2007, p. 49; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1461, JO L 208 du 11.8.2017, p. 46. 46. Décision 2008/636/CE Décision 2008/636/CE de la Commission du 22 juillet 2008 établis sant la liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations d’ovules et d’embryons de l’espèce por cine, version du JO L 206 du 2.8.2008, p. 32 47. … 48. Décision 2008/698/CE Décision 2008/698/CE de la Commission du 8 août 2008 concernant l’admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d’Afrique du Sud, version du JO L 235 du 2.9.2008, p. 16 Production agricole 10 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 49. Règlement (CE) no 798/2008 Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peu vent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire, JO L 226 du 23.8.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1414, JO L 203 du 4.8.2017, p. 4. 50. Décision 2008/866/CE Décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de cer tains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, JO L 307 du 18.11.2008, p. 9; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/2022, JO L 295 du 12.11.2015, p. 45. 51. Décision 2008/946/CE Décision 2008/946/CE de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine d’animaux d’aquaculture, JO L 337 du 16.12.2008, p. 94 52. Règlement (CE) no 1251/2008 Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certifica tion applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices, JO L 337 du 16.12.2008, p. 41; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2016/1096, JO L 182 du 7.7.2016, p. 28. 53. Règlement (CE) no 1252/2008 Règlement no 1252/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1251/2008 et suspendant les importa tions dans la Communauté de lots de certains animaux d’aquaculture en provenance de Malaisie, version du JO L 337 du 16.12.2008, p. 76 54. Règlement (CE) no 119/2009 Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certifica tion vétérinaire, JO L 39 du 10.2.2009, p. 12; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 191/2013, JO L 62 du 6.3.2013, p. 22 55. Règlement (CE) no 1069/2009 Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consom mation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règle ment relatif aux sous-produits animaux) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1385/2013, JO L 354 du 28.12.2013, p. 86 56. Directive 2009/156/CE Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers, JO L 192 du 23.7.2010, p. 1; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1840, JO L 280 du 18.10.2016, p. 33. Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 11 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 57. Directive 2009/158/CE Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunau taires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, JO L 343 du 22.12.2009, p. 74; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/879/UE, JO L 343 du 23.12.2011, p. 105 58. Décision 2010/57/UE Décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l’annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil, version du JO L 32 du 4.2.2010, p. 9, corrigée dans le JO L 159 du 25.6.2010, p. 28 59. Règlement (CE) no 206/2010 Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, JO L 73 du 20.3.2010, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/731, JO L 108 du 26.4.2017, p. 7. 60. Règlement (CE) no 605/2010 Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine, JO L 175 du 10.7.2010, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 209/2014, JO L 66 du 6.3.2014, p. 11 61. Décision 2010/381/UE Décision 2010/381/UE de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aqua culture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine, JO L 174 du 9.7.2010, p. 51; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1774, JO L 271 du 6.10.2016, p. 7. 62. Décision 2010/471/UE Décision 2010/471/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés dans l’Union en ce qui concerne les listes des stations et des centres de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d’embryons ainsi que les conditions de certification, JO L 228 du 31.8.2010, p. 52; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/261, JO L 52 du 24.2.2015, p. 1 63. Décision 2010/472/UE Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins, JO L 228 du 31.8.2010, p. 74; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/2002, JO L 308 du 16.11.2016, p. 29. Production agricole 12 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 64. Règlement (UE) no 142/2011 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consom mation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/893, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92. 65. Décision 2011/163/UE Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’art. 29 de la directive 96/23/CE du Conseil, JO L 70 du 17.3.2011, p. 40; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/903, JO L 138 du 25.5.2017, p. 189. 66. Décision d’exécution 2011/630/UE Décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 sep tembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine, JO L 247 du 24.9.2011, p. 32; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/569, JO L 93 du 9.4.2015, p. 72 67. Règlement (UE) no 28/2012 Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modi fiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009, JO L 12 du 14.1.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/731, JO L 108 du 26.4.2017, p. 7. 68. Décision d’exécution 2012/137/UE Décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine, version du JO L 64 du 3.3.2012, p. 29 69. Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables, JO L 47 du 20.2.2013, p. 1 70. Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines condi tions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement euro péen et du Conseil, JO L 178 du 28.6.2013, p. 109; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 1219/2014, JO L 329 du 14.11.2014, p. 23 71. Règlement d’exécution (UE) no 743/2013 Règlement d’exécution (UE) no 743/2013 de la Commission du 31 juillet 2013 concernant des mesures de protection sur les importa tions de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine, JO L 205 du 1.8.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/129, JO L 21 du 25.1.2017, p. 99 Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 13 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 72. Décision d’exécution 2013/503/UE Décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission du 11 octobre 2013 reconnaissant certaines parties de l’Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l’intérieur de l’Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase, JO L 273 du 15.10.2013, p. 38; modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2015/266, JO L 45 du 19.2.2015, p. 16. 73. Décision d’exécution 2013/519/UE Décision d’exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autori sées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations, JO L 281 du 23.10.2013, p. 20; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/98, JO L 16 du 20.1.2017, p. 37. 74. à 77. … 78. Règlement d’exécution (UE) no 2015/262 Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin), version du JO L 59 du 3.3.2015, p. 1 79. Décision d’éxecution (UE) 2015/1901 Décision d’exécution (UE) 2015/1901 de la Commission du 20 octobre 2015 établissant les règles de certification et un modèle de certificat sanitaire pour l’importation dans l’Union de lots d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande et abrogeant la décision 2003/56/CE, version du JO L 277 du 22.10.2015, p. 32. 80. … 81. Règlement d’exécution (UE) 2016/6 Règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 322/2014, version du JO L 3 du 6.1.2016, p. 5. 82. Règlement d’exécution (UE) 2016/759 Règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’introduction dans l’Union de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE, JO L 126 du 14.5.2016, p. 13; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/731, JO L 108 du 26.4.2017, p. 7. 83. Règlement (UE) 2017/185 Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, JO L 29 du 3.2.2017, p. 21. Production agricole 14 916.443.106 Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur 84. Décision d’exécution (UE) 2017/675 Décision d’exécution (UE) 2017/675 de la Commission du 7 avril 2017 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l’Union à partir de l’Algérie, JO L 97 du 8.4.2017, p. 31; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/887, JO L 135 du 24.5.2017, p. 25. Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 15 916.443.106 Annexe 26 (art. 2, al. 2) Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles 1 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce bovine Les garanties sanitaires additionnelles définies à l’art. 2, al. 1, let. a, ne sont accep tées que si les conditions fixées aux art. 2 et 3 de la décision 2004/558/CE7 sont remplies. 2 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce porcine Les garanties sanitaires additionnelles définies à l’art. 2, al. 1, let. b, ne sont accep tées que si les conditions fixées à l’art. 1 de la décision 2008/185/CE8 sont remplies. 6 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 11 juil. 2016 (RO 2016 2557) et du 13 oct. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3441). 7 Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains Etats membres, JO L 249 du 23.7.2004, p. 20; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2016/1101, JO L 182 du 7.7.2016, p. 51. 8 Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie, JO L 59 du 4.3.2008, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2016/1782, JO L 272 du 7.10.2016, p. 90. Production agricole 16 916.443.106 Annexe 39 (art. 3) Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires Les produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires visés à l’art. 8, al. 1, let. a, OITE-PT sont des produits qui doivent être munis d’un des documents d’accompa gnement suivants: 1. Certificat sanitaire pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l’alimen tation des animaux à fourrure, destinés à être expédiés vers l’UE ou à transi ter par celle-ci conformément à l’annexe XV, chap. 3, let. D, du règlement (UE) no 142/201110. 2. Certificat sanitaire pour les sous-produits animaux devant servir à la fabrica tion d’aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 3, let. F, du règlement (UE) no 142/2011. 3. Certificat sanitaire pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux, destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 8, du règlement (UE) no 142/2011. 4. Certificat sanitaire pour les graisses fondues non destinées à la consomma tion humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et desti nées à être expédiées vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 10, let. B, du règlement (UE) no 142/2011. 5. Certificat sanitaire pour les dérivés lipidiques non destinés à la consomma tion humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et desti nés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 14, let. A, du règlement (UE) no 142/2011. 6. Certificat sanitaire pour les dérivés lipidiques non destinés à la consomma tion humaine, à utiliser comme aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transi 9 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 29 mai 2017, en vigueur depuis le 31 mai 2017 (RO 2017 3265). 10 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2017/786, JO L 119 du 9.5.2017, p. 1. Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 17 916.443.106 ter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 14, let. B, du règlement (UE) no 142/2011. 7. Modèle de déclaration pour l’importateur d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) non destinés à servir de matières pre mières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements et destinés à être expédiés vers l’UE, conformément à l’annexe XV, chap. 16, du règlement (UE) no 142/2011. 8. Certificat sanitaire pour les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) devant servir à la production d’engrais or ganiques ou d’amendements et destinés à être expédiés vers l’UE ou à tran siter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 18, du règlement (UE) no 142/2011. Production agricole 18 916.443.106 Annexe 411 (art. 5) Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs I. Il est interdit d’importer ou de transiter: a. des sous-produits animaux soumis au contrôle vétérinaire de frontière conformément à l’art. 6, à l’exception des denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales pour animaux visées au ch. III, ch. 1, et b. les denrées alimentaires suivantes, à l’exception de celles mentionnées au ch. II ou visées au ch. III, ch. 4: Position tarifaire Nom Champ d’application 1. ex-chap. 2 Viandes et abats comestibles Tous, sauf les cuisses de grenouilles 2. 0401–0406 Lait et produits de la laiterie Tous 3. 0504 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, sauf de poissons Tous 4. 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles Tous 5. 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine Tous 6. 1503 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif Tous 7. 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions Tous 8. 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits Tous 9. 1602 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang Tous 10. 1702.1100 1702.1900 Lactose et sirop de lactose Tous 11. ex-1901 Extraits de malt et préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 12. ex-1902 Pâtes alimentaires, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli ou cannelloni; couscous Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 9 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3215). Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 19 916.443.106 Position tarifaire Nom Champ d’application 13. ex-1905.90 Pains et autres produits de boulangerie ordinaire, produits de la pâtisserie, de la biscuiterie et autres produits de boulangerie; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 14. ex-2004, ex-2005 Légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 15. ex-2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 16. ex-2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara tions alimentaires composites homogénéisées Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 17. ex-2105 Glaces de consommation Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 18. ex-2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Uniquement les prépa rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers II. Peuvent être importés en Suisse ou peuvent transiter par celle-ci sans restrictions: a. les extraits et concentrés de viande; b. les bouillons de viande et les soupes conditionnés pour la vente au consom mateur final; c. les denrées alimentaires suivantes, à condition qu’elles ne contiennent pas de viande ni de produits à base de viande: 1. pâtes alimentaires, 2. produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie et autres produits similaires, 3. chocolat, 4. confiseries, y compris les sucreries, 5. olives farcies de poisson, 6. capsules de gélatine vides; Production agricole 20 916.443.106 d. autres denrées alimentaires composées, à condition qu’elles: – ne contiennent ni viande, ni produits à base de viande, ni lait, ni pro duits laitiers; – comportent une part d’ovoproduits ou de produits à base de poisson inférieure à 50 %. III. Les produits animaux suivants ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par celle-ci que dans les quantités mentionnées ci-après: Produits Provenance Conditions 1. Lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales pour l’homme ou l’animal, à condition: – que les produits se conservent à température ambiante; – qu’il s’agisse de produits conditionnés de marque déposée destinés à la vente directe au consommateur final, et – que le conditionnement soit intact, à moins que le produit ne soit en cours d’utilisation. Iles Féroé, Groen land autres pays tiers au maximum 10 kg par personne ou par animal pris avec soi au maximum 2 kg par personne ou par animal pris avec soi 2. Poissons frais éviscérés et produits à base de poisson. Iles Féroé tous les pays tiers sans limitation de poids au maximum 20 kg par personne ou un poisson entier éviscéré sans limitation de poids par personne 3. Denrées alimentaires non mention nées sous les ch. I, II ou III, ch. 1 et 2, telles qu’œufs, miel, cuisses de grenouilles gélatine, escargots terrestres (morts), insectes (morts) ou collagène. Iles Féroé, Groen land autres pays tiers au maximum 10 kg par personne; au maximum 2 kg par personne; 4. Denrées alimentaires mentionnées sous le ch. I, let. b, et sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Iles Féroé, Groen land au maximum 10 kg par personne; Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 21 916.443.106 Annexe 5 (art. 7) Actes législatifs de l’UE relatifs à l’étiquetage de l’emballage extérieur des lots Texte législatif de l’UE Dispositions pertinentes Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 1137/2014, JO L 307 du 28.10.2014, p. 28. Annexe II Production agricole 22 916.443.106 Annexe 6 (art. 8) Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires 1 Le représentant de l’autorité du pays exportateur ou de l’entreprise qui délivre le certificat sanitaire doit le signer et le munir du cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat, si celui-ci en comporte plus d’une. Le cachet et la signature doivent être d’une couleur différente de celle des autres données figurant sur le certificat. On y ajoutera le nom et le titre de fonction du signataire en caractères lisibles et en capitales. 2 Le contenu et l’aspect du certificat sanitaire doivent correspondre au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’Etat en question. Le certificat doit être rempli entièrement et ne peut être établi que pour un seul établissement de destination. 3 Les certificats doivent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais et, s’il s’agit d’un lot en transit à destination des Etats membres de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège, dans la langue officielle du pays de des tination; sinon ils doivent être accompagnés d’une traduction légalisée dans la langue pertinente. 4 Les certificats doivent être constitués: a. d’une feuille de papier unique; b. de deux ou plusieurs pages faisant partie d’une feuille de papier unique qui ne doit pas être divisée; ou c. d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie (par ex.: «page 2 sur 4»). 5 Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro. 6 Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures dûment signées et cachetées par la personne chargée de la certification. 7 Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente du pays expéditeur. Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 23 916.443.106 Annexe 7 (art. 9) Exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine 1 La station de quarantaine doit: a. être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vété rinaire officiel; et b. être située dans un lieu suffisamment éloigné d’unités d’élevage com portant des animaux réceptifs aux épizooties concernées. 2 Elle doit disposer: a. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le charge ment et le déchargement des différents moyens de transport, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement en rapport avec le nombre d’animaux à héberger; b. de locaux suffisamment vastes pour héberger les animaux, y compris des vestiaires, douches et toilettes, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle; c. d’un local et d’un équipement appropriés pour le prélèvement et le trai tement des échantillons et pour les contrôles de routine; d. des installations et des équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre ou tuer les animaux; e. d’équipements appropriés permettant des échanges d’informations ra pides, par le biais de TRACES; et f. d’appareils et d’équipements de nettoyage et de désinfection. Production agricole 24 916.443.106 Annexe 8 (art. 10) Exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés 1 Postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des animaux Les postes d’inspection frontaliers doivent disposer: a. d’une file d’accès réservée au transport d’animaux vivants; b. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le charge ment et le déchargement des différents moyens de transport, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement adaptés au nombre d’animaux à contrôler; c. de locaux suffisamment vastes pour héberger, contrôler et séquestrer des animaux, ainsi que de vestiaires, douches et toilettes à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle; d. d’un local et d’un équipement appropriés pour le prélèvement et le trai tement des échantillons et pour les contrôles de routine; e. des services d’un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d’effectuer des analyses spéciales sur les échantillons prélevés au poste d’inspec tion en question; f. des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreu ver, soigner et, le cas échéant, abattre les animaux; g. d’installations appropriées permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d’arrêt ou de transbordement des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et les alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement et de leur donner des soins ou, si nécessaire, de procéder à leur mise à mort sur place d’une manière leur évitant toute souffrance inutile; h. d’équipements appropriés permettant des échanges d’informations ra pides, par le biais de TRACES; et i. d’appareils et d’équipements de nettoyage et de désinfection. 2 Postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des produits animaux 2.1 Les postes d’inspection frontaliers doivent être construits de manière à fournir un niveau d’hygiène adéquat et à éviter toute contamination croisée. 2.2 Les locaux où les produits sont déchargés, examinés ou entreposés doivent être suffisamment vastes et comporter les éléments suivants: Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI 25 916.443.106 a. des surfaces murales à finition lisse et lavable qui, tout comme les sols, sont faciles à nettoyer et à désinfecter, et un système d’écoulement des eaux adapté; b. un plafond facile à nettoyer; c. un éclairage naturel ou artificiel suffisant; et d. un système approprié d’approvisionnement en eau froide et en eau chaude dans tous les locaux d’inspection. 2.3 Les divers postes d’inspection frontaliers agréés d’un même bureau de douane doivent se situer à une distance utile les uns des autres. 2.4 Les postes d’inspection frontaliers agréés pour manipuler des produits réfri gérés, congelés ou à température ambiante doivent être capables de stocker simultanément des volumes adéquats de produits pour chaque catégorie de température. Le vétérinaire de frontière doit pouvoir disposer en tout temps du volume d’entreposage dont il a besoin. 2.5 Pour les produits sous contrôle d’une température définie, destinés à l’alimentation humaine, la jonction entre le moyen de transport et les zones de déchargement doit être protégée ou isolée de l’environnement extérieur. 2.6 Les postes d’inspection frontaliers doivent disposer: a. d’un bureau muni de tous les moyens de communication requis, y com pris un téléphone, un télécopieur, un terminal TRACES et une photoco pieuse, de tous les documents nécessaires pour effectuer les contrôles et des ouvrages de référence, d’un local d’archivage d’un volume suffisant pour conserver tous les documents contrôlés; b. des locaux comprenant des vestiaires, des toilettes et des lavabos pour le personnel du poste d’inspection frontalier, lesquels ne peuvent être partagés qu’avec les autres personnes qui participent aux contrôles offi ciels; c. d’une zone fermée ou couverte destinée au déchargement des moyens de transport; d. d’un local d’inspection dans lequel les produits peuvent être examinés et des échantillons prélevés pour des tests ultérieurs; le lieu de prélève ment des échantillons peut se situer dans le local de contrôle; e. des locaux ou des zones d’entreposage adaptés pour permettre de con server à la fois à des températures de réfrigération ou de congélation ou à la température ambiante, sous le contrôle du vétérinaire officiel, les lots séquestrés dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire ou d’autres examens; f. de locaux et d’équipements appropriés pour le prélèvement et le traite ment des échantillons et pour les contrôles de routine; g. des services d’un laboratoire qui soit en mesure d’analyser les échantil lons prélevés au poste d’inspection; h. de locaux et d’installations frigorifiques permettant le stockage des échantillons prélevés sur les lots pour analyse et des produits dont la li Production agricole 26 916.443.106 bération n’a pas été autorisée par le vétérinaire de frontière responsable du poste d’inspection frontalier; i. de locaux de réfrigération et d’installations où sont conservés séparé ment les denrées alimentaires et les autres produits animaux et qui per mettent de les maintenir séparément à la température requise pour chaque catégorie de produits; j. d’équipements appropriés permettant des échanges d’informations ra pides, par le biais de TRACES; k. des services d’une entreprise apte à procéder aux traitements prévus par l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’élimination des sous-produits ani maux12; l. d’un équipement et de produits de nettoyage et de désinfection rangés dans un lieu approprié et adaptés aux besoins du poste, ou d’un système éprouvé de nettoyage et de désinfection par une entreprise externe; l’efficacité des travaux de nettoyage et de désinfection doit être prouvée et documentée; et m. d’installations pour l’entreposage temporaire des échantillons sous con trôle de la température dans l’attente de leur envoi au laboratoire, ainsi que de conteneurs adaptés au transport de ces échantillons. 12 RS 916.441.22