تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux

صدر في 1978-12-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Jura
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting authorization/permit, birds, enforcement/compliance, offences/penalties, hunting/capture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 63 de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux (loi sur la chasse) (LCh)2), arrête : CHAPITRE PREMIER : Droit de chasse et émoluments de patente Droit de chasse Article premier 1 Est autorisé à chasser le titulaire régulier d'une autorisation de chasser accordée par l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Le droit des exploitants de propriétés foncières de détruire des espèces déterminées d'animaux nuisibles, au sens de l'article 45 de la loi sur la chasse, demeure réservé. Autorisations Art. 2 Les diverses autorisations de chasser sont réglées dans l'ordonnance annuelle. Gibier pouvant être chassé; validité des autorisations de chasser Art. 3 Sous réserve des restrictions de temps et de lieu, ainsi que des exceptions statuées à titre particulier, les autorisations de chasser donnent le droit de tirer les animaux suivants : Chamois Chevreuils Lièvres Sangliers Faisans mâles Perdrix Oiseaux de passage dont la chasse est permise Palmipèdes dont la chasse est permise Corvidés dont la chasse est permise Autre gibier à plumes dont la chasse est permise Carnassiers dont la chasse est permise Oiseaux de passage dont la chasse est permise Art. 4 Les oiseaux de passage dont la chasse est permise au sens de l'article 3 ci-dessus sont les suivants : Bécasse commune Bécassine Double bécassine Bécassine sourde Caille Pigeon ramier Pigeon colombin Palmipèdes Art. 5 Les palmipèdes dont la chasse est permise au sens de l'article dont la chasse est permise 3 ci-dessus sont les suivants : Oies sauvages Canards sauvages (sauf nette rousse) Foulque Corvidés dont la chasse est permise Art. 6 Les corvidés dont la chasse est permise au sens de l'article 3 ci-dessus sont les suivants : Grand corbeau Corneille noire, corneille mantelée, freux Pie Geai Autre gibier à plumes dont la chasse est permise Art. 7 Sont réputées autre gibier à plumes, au sens de l'article 3 ci dessus, les espèces suivantes : Coq de bouleau (petit tétras) Tétras hybride (mâle et femelle) Moineaux Carnassiers dont la chasse est permise Art. 8 Les carnassiers pouvant être chassés, à teneur de l'article 3 ci-dessus, sont les suivants : Blaireau Renard Chat domestique rôdant ou braconnant Martre Fouine Putois Belette Hermine Ecureuil Election de domicile Art. 9 Les requérants qui ne sont pas domiciliés dans le canton du Jura devront y faire élection de domicile. Ce dernier sera indiqué dans la demande. Domicile Art. 10 Pour l'établissement ou le domicile, au sens des prescriptions régissant la chasse, le dépôt des papiers d'identité dans le canton du Jura et la possession d'un permis d'établissement font règle. Chasse d'hiver Art. 11 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature statue selon sa libre appréciation sur la demande d'une autorisation de chasse d'hiver. 2 L'autorisation de chasse d'hiver n'est délivrée qu'aux titulaires de la patente de chasse d'automne de l'année en cours. Dans des conditions particulières, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut remettre l'autorisation de chasse d'hiver aux carnassiers à des requérants ne possédant pas la patente de chasse d'automne. Pour ceux-ci, l'Office des eaux et de la protection de la nature fixe le supplément pour les dommages causés par le gibier ainsi qu'une contribution destinée à la conservation du gibier. 3 Elle est refusée ou retirée : a) si les statistiques ne sont pas fournies; b) si le requérant a été, pendant les deux dernières années, condamné à une amende de 100 francs ou plus pour infraction aux prescriptions sur la chasse. CHAPITRE II : Prescriptions concernant la chasse SECTION 1 : Statistique du gibier tiré et contrôle Marques à gibier Art. 12 1 Chaque chamois, chevreuil ou lièvre tiré sera muni à une oreille de la marque à gibier appropriée. 2 Chaque coq faisan tiré sera muni à une patte, entre deux doigts, de la marque à gibier appropriée. 3 Dès qu'il a pris possession d'un gibier tiré, le chasseur doit le munir, sur les lieux, de la marque à gibier appropriée. 4 L'utilisation d'autres marques à gibier que celles qui sont prescrites, ainsi que leur échange entre chasseurs et leur modification, sont punissables. 5 Les chamois, chevreuils, lièvres, faisans et autres espèces de gibier qui doivent être marquées seront séquestrés et utilisés au profit de l'Etat s'ils ne portent pas la marque à gibier appropriée après leur tir. Contrôle du gibier Art. 13 1 Tout chamois ou chevreuil tiré sera présenté le même jour, par le chasseur qui en a la légitime possession, à un organe officiel de contrôle. 2 Si un organe de contrôle ne peut être atteint, ou ne peut l'être qu'avec de grandes difficultés le jour du tir, les chevreuils ou les chamois tirés pourront exceptionnellement être présentés le jour suivant à un organe officiel de contrôle. Le chasseur devra exposer plausiblement le motif de ce contrôle tardif. Organes de contrôle Art. 14 1 Les organes de contrôle pour les chamois et les chevreuils sont : les gardes-chasse, les agents de la police cantonale et municipale, les surveillants volontaires de la chasse et les organes forestiers de l'Etat. Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département") peut, lorsque la chose se justifie, charger du contrôle d'autres personnes encore. 2 Les organes de contrôle pour le chamois et le chevreuil ont le droit et l'obligation de procéder au contrôle et à l'inscription sur la feuille de contrôle des animaux tirés. 3 Le titulaire de la patente est tenu de présenter sur demande, à tout organe de la police de la chasse, les pièces établissant son droit de chasser, ainsi que les feuilles de contrôle des animaux tirés et les marques à gibier; il exigera au besoin l'inscription sur sa feuille de contrôle des animaux tirés par l'office de contrôle compétent. Les infractions sont punies conformément à l'article 286 du Code pénal suisse3). Art. 15 1 Seules pourront être utilisées les formules de contrôle de l'année courante établies à cet effet. 2 Il est interdit d'utiliser d'autres formules que celles qui sont prescrites, de les remettre à d'autres chasseurs, de même que d'en modifier le texte. 3 Les formules de contrôle seront remplies en double par le chasseur qui les tiendra à la disposition de l'organe de contrôle. Ce dernier complète les inscriptions conformément aux indications imprimées. Un double sera remis au chasseur qui devra le transmettre au nouveau propriétaire, si le gibier est vendu ou cédé. 4 L'organe de contrôle remet immédiatement l'autre double au garde-chasse compétent. 5 Après le dépouillement, le garde-chasse envoie les feuilles de contrôle à l'Office des eaux et de la protection de la nature, au plus tard jusqu'au 16 novembre. 6 Après avoir rempli les feuilles de contrôle, l'organe compétent inscrira, dans la formule spéciale du gibier tiré jointe à la patente de chasse, une mention datée et signée constatant l'abattage. Inscription sur la formule de contrôle Art. 16 1 Il est interdit aux organes de contrôle de remplir et de signer la formule de contrôle sans avoir, au préalable, contrôlé personnellement l'animal. Contrôle personnel 2 Un agent de surveillance ne peut opérer le contrôle pour les animaux qu'il a lui-même tirés et il ne peut opérer le contrôle dans le groupe de chasse dont il fait partie. Toute contravention à cette prescription est punissable. Confiscation d'animaux Art. 17 1 Les animaux morts à la suite d'une chute, inutilisables, malades, blessés, déchiquetés par des chiens de chasse ou illicitement tirés sont imputés au chiffre maximal à celui qui les a tirés. Ils seront pourvus d'une marque à gibier et inscrits au contrôle du gibier tiré. En cas de tir d'une pièce malade, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut remplacer la marque à gibier. 2 Si des animaux blessés ont été recherchés sans succès selon les règles classiques appliquées dans l'exercice de la chasse et que le garde-chasse ait été régulièrement avisé, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut renoncer au retrait d'une marque à gibier. Achat et vente d'animaux Art. 18 L'achat et la vente de chamois, de chevreuils, de lièvres et autres espèces de gibier ne portant pas la marque à gibier sont interdits; il en est de même de l'achat et de la vente de chamois et de chevreuils qui ne sont pas accompagnés de la formule de contrôle ou d'une autre pièce justifiant la provenance régulière de l'animal. SECTION 2 : Restrictions quant au lieu Chasse en plein champ Art. 19 1 Est réputé chasse en plein champ, pendant les mois d'octobre et de novembre, tout acte visant la chasse tels que la recherche, la levée, la poursuite et le tir systématique de gibier hors de la forêt. 2 Le gibier se trouvant dans les champs peut être tiré de la forêt ou de routes et chemins longeant cette dernière. Chasse en forêt Art. 20 1 Par forêt au sens de l'article 19 ci-dessus, on entend tout terrain boisé ainsi que les alluvions boisées, avec les digues de hautes eaux les longeant, et les essarts. 2 Les petits massifs d'arbres, les bosquets au milieu des terrains cultivés et les haies vives sont assimilés aux terres arables (plein champ). Exceptions à la chasse en plein champ Art. 21 Ne sont pas non plus compris dans l'interdiction de la chasse en plein champ : les pâturages ainsi que les endroits non boisés de la zone des collines et des montagnes sis à une altitude plus élevée que la limite générale des cultures, les eaux et leurs rives, ainsi que les zones de roseaux ou les zones incultes voisines. Bâtiments habités; exceptions Art. 22 La chasse aux carnassiers peut être exercée dans des bâtiments habités de manière permanente et leurs abords immédiats, si le propriétaire en donne l'autorisation. Rayon de 100 m Art. 23 1 Conformément à l'article 28, alinéa 2, lettre c, de la loi sur la chasse, la chasse est interdite dans un rayon de 100 m des maisons habitées en permanence (forêts exceptées). 2 La restriction ci-dessus n'est pas valable dans la forêt, de même si une forêt se trouve entre les maisons et le chasseur. Il est en revanche interdit de tirer vers l'extérieur, depuis la lisière d'une forêt, en direction de maisons habitées, distantes de moins de 100 m. 3 Il est permis de se déplacer à moins de 100 m d'une maison habitée avec une arme non chargée. SECTION 3 : Restrictions quant au temps Jours de relâche Art. 24 1 Sont déclarés jours de relâche : le mardi, le jeudi et le vendredi. 2 Sous réserve des exceptions particulières statuées à titre spécial (art. 28 LCh), toute chasse est interdite les jours de relâche. Jours de relâche; exceptions Art. 25 Les jours de relâche fixés à l'article 24 ci-dessus ne s'appliquent pas à la chasse d'hiver. Jours fériés officiels Art. 26 Sont jours fériés officiels : a) les dimanches; b) Nouvel-An, le 2 janvier, Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 23 juin, l'Assomption, la Toussaint et Noël. Heures Art. 27 Il n'est permis de tirer le gibier que si la visibilité est suffisante et aux heures indiquées ci-après : Affût aux blaireaux, renards, sangliers et ratons laveurs Autre chasse Affût aux canards Septembre : dès 4h00 de 5h30 à 18h45 jusqu'à 20h00 Octobre : dès 6h00 de 6h00 à 18h00 jusqu'à 18h30 Novembre : dès 6h00 de 7h00 à 17h15 jusqu'à 18h15 Décembre : dès 6h00 de 8h00 à 17h00 jusqu'à 18h00 Janvier : dès 6h00 de 7h45 à 17h30 jusqu'à 18h30 Février : dès 6h00 de 7h00 à 18h00 jusqu'à 19h00 Temps de chasse; exception quant aux permis spéciaux Art. 28 Les restrictions apportées aux temps de chasse ne touchent pas les permis spéciaux (sauf art. 26). Les mesures de défense prévues à l'article 45 de la loi sur la chasse sont de même autorisées en tout temps. SECTION 4 : Restrictions personnelles Interdiction d'effectuer le tir de compensation Art. 29 Le tir de compensation n'est pas autorisé pour la chasse aux chamois et aux petits tétras. Cette interdiction peut être étendue à d'autres espèces de gibier par le Département. Autorisation de procéder au tir de compensation Art. 30 1 Les chasseurs pratiquant la chasse en commun sont autorisés à s'entendre entre eux pour procéder au tir de compensation, c'est-à-dire à abattre pour le compte d'un participant possédant la patente de chasse, le nombre de chevreuils, lièvres et faisans autorisé. 2 Il est permis de changer de groupe. 3 Lors du tir de compensation, le détenteur des marques à gibier devra mentionner, sur la feuille de statistique d'automne, les chevreuils, les lièvres et les faisans munis de ses propres marques. Signaux de chasse Art. 31 Après avoir tiré un gibier en forêt (chevreuil, lièvre, renard), les chasseurs doivent corner la mort en s'inspirant des signaux de chasse. Chasse de Saint-Hubert; tir de compensation Art. 32 1 Lors d'une chasse de société (chasse de Saint-Hubert), organisée conformément à l'article 43 ci-après, tout chasseur participant à la chasse pourra, après entente avec les autres membres du groupe, autoriser ces derniers à tirer en lieu et place les chevreuils et lièvres qu'il est encore en droit de tirer (tir de compensation), sous réserve de porter présence à la partie de chasse. 2 Aucune chasse de Saint-Hubert avec tir de compensation ne pourra être organisée avant la dernière semaine d'octobre. SECTION 5 : Chiens de chasse Emploi de chiens de chasse Art. 33 1 Sous réserve des restrictions prévues ci-après, il peut être employé pour la chasse d'automne, par chasseur, au maximum deux chiens de chasse, quelle que soit leur race. 2 Il est interdit : a) d'employer des chiens d'autres races; b) d'employer des chiens courants, des petits chiens courants, des chiens de terriers, bassets et fox-terriers, pendant la chasse de septembre; c) d'employer des chiens courants et des petits chiens courants pendant la chasse d'hiver. 3 Le Département peut, si cela se justifie, autoriser des exceptions dans le cadre des dispositions fédérales. Chiens impropres à la chasse Art. 34 Les gardes-chasse peuvent interdire aux chasseurs d'employer des chiens qui seraient impropres à la chasse. Poursuite du gibier dans les refuges Art. 35 Les chiens poursuivant un gibier, et qui franchiraient les limites d'un refuge, ne peuvent être recherchés par le chasseur que s'il dépose son arme avant de pénétrer dans le territoire à ban. Chasse aux palmipèdes Art. 36 1 La chasse aux palmipèdes, au sens de l'article 27 ci dessus, n'est autorisée, pendant la chasse d'automne et d'hiver, que si l'on utilise un chien bien dressé pour le rapport à l'eau. 2 Si cette chasse se pratique en groupe, deux chasseurs au plus peuvent utiliser le même chien, à condition qu'ils se tiennent distants l'un de l'autre de moins de 100 m. Dressage et examen des chiens Art. 37 1 Les gardes-chasse peuvent remettre des autorisations pour dresser, examiner et essayer des chiens de chasse dans une région ouverte à la chasse. Ces lâchers doivent se faire en août et en septembre sous la surveillance d'un garde-chasse ou d'un garde volontaire. 2 Les requêtes doivent être adressées aux gardes-chasse. Les conditions et l'émolument sont fixés dans l'ordonnance annuelle. Chiens de chasse; exceptions Art. 38 Les restrictions concernant l'emploi de chiens ne s'appliquent pas aux permis spéciaux. SECTION 6 : Chasse aux sangliers Chasse aux Art. 39 1 Pour autant qu'elle ne soit pas réglée dans l'ordonnance sangliers annuelle sur la chasse, la chasse aux sangliers n'est permise que moyennant une autorisation spéciale du Département. 2 Les sociétés de chasse peuvent proposer au Département des chasseurs qualifiés qui pourront être chargés de l'organisation de la chasse aux sangliers. Leur nombre sera limité à quatre par district. 3 Les chasseurs ainsi proposés pourront être nommés par le Département comme chefs de chasse pour un temps déterminé. 4 Le chef de chasse ne pourra admettre comme participant à une chasse aux sangliers que des chasseurs détenteurs de la patente de chasse d'automne valable pour la période de chasse courante. Il est permis de faire appel à des traqueurs non armés. 5 Les participants à une chasse aux sangliers sont responsables de tous les dommages pouvant résulter de celle-ci. Ils sont tenus de se conformer aux ordres du chef de chasse. 6 Si un ayant droit ne participant pas à la traque abat un sanglier dans le voisinage d'une traque organisée, ce sont les dispositions de l'article 40 ci-dessous qui sont applicables. 7 Pour les traques aux sangliers, il ne pourra être fait usage que d'armes dont l'emploi et la construction technique répondent aux prescriptions fédérales et cantonales sur la chasse. Pour les traques, il faudra avoir un chien de rouge à disposition. 8 Des traques aux sangliers pourront aussi avoir lieu les jours de relâche, mais non pas les jours fériés et de grandes fêtes reconnus par l'Etat, ni la nuit. 9 Avant de procéder à une traque aux sangliers, le chef de chasse informera le garde-chasse compétent en indiquant le plan de chasse, soit : a) la région où la chasse se déroulera; b) le lieu de rassemblement des chasseurs; c) l'heure exacte du rassemblement. 10 Les sangliers abattus sont la propriété des chasseurs participant à la traque. Un émolument de 40 francs sera versé au garde-chasse, à destination de l'Etat, pour chaque sanglier abattu. 11 Lorsque la traque est terminée, le chef de chasse est tenu de fournir un rapport écrit au garde-chasse compétent, qui le transmettra à l'Office des eaux et de la protection de la nature. SECTION 7 : généralités Propriété du gibier tué Art. 40 1 Le gibier abattu de manière licite appartient à celui qui l'a levé, poursuivi, traqué lui-même, ou fait chasser par ses chiens, sur lequel il a tiré, et qui peut en justifier. 2 Lorsqu'un animal poursuivi par un premier chasseur est abattu par un autre chasseur, ce dernier doit le remettre au premier contre versement de la finance de tir, à moins que les deux intéressés n'en conviennent autrement entre eux. 3 S'il est versé une finance de tir, l'animal tiré est porté au compte du chasseur qui en prend possession régulièrement. 4 Les intéressés sont tenus de se rechercher mutuellement. 5 Si les intéressés ne peuvent s'entendre, l'autorité judiciaire statue, moyennant un émolument équitable que supporte la partie perdante. 6 Une avance de frais peut être exigée du requérant. 7 Lorsqu'un animal blessé par un chasseur est tué par un organe de la police de la chasse, celui-ci peut percevoir la finance de tir au profit de l'Etat. 8 Les trophées appartiennent au chasseur à qui le gibier revient légalement. Finance du tir Art. 41 La finance de tir au sens de l'article 40 ci-dessus est fixée comme suit pour chaque animal : Chevreuil et chamois Fr. 15. Lièvre Fr. 4. Sanglier Fr. 20. Habilité à la chasse Recherches Art. 42 1 Le gibier sur lequel il a été tiré sera recherché d'après les us et coutumes de la chasse (chien de rouge), jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il n'a pas été blessé. Si un chevreuil ou un chamois n'est pas atteint mortellement, le chasseur a l'obligation de marquer immédiatement, de façon distincte (si possible à l'aide de brisées), l'endroit où il se trouvait au moment du tir ainsi que l'emplacement du gibier lors du coup de feu. Il y cherchera les indices de tir laissés par le gibier (sang, fragments d'os, poils, contenu d'estomac, etc.), pour autant que le chasseur n'ait pu constater de son poste que le gibier est tombé à un autre endroit. 2 Le Département peut édicter des prescriptions pour l'utilisation de chiens de rouge pour la recherche du gibier. Chasse par groupes Art. 43 1 Il est interdit de pratiquer la chasse d'automne (y compris la chasse au chamois) par groupe de plus de cinq chasseurs. Pour la chasse en plein champ, les groupes ne pourront pas compter plus de trois chasseurs. 2 Toute société de chasse a le droit, durant la chasse d'automne, d'organiser une chasse pour ses membres (chasse de Saint Hubert). 3 Toute société de chasse a le droit, durant la chasse d'hiver, d'organiser une ou deux chasses spéciales aux renards et blaireaux dans la région du domicile. Le Département fixe les conditions d'organisation de ces chasses spéciales. CHAPITRE III : Protection du gibier et des oiseaux Animaux protégés Art. 44 1 Sont déclarés animaux protégés : a) les espèces d'animaux énumérées à l'article 4 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux (LFCh)4); b) le cerf, le lapin de garenne, le coq de bruyère, le lagopède, la bartavelle, toutes les espèces de plongeons, de grèbes et les cormorans. 2 Si les circonstances l'exigent, le Département peut exceptionnellement modifier la liste des animaux propres à être chassés et des animaux protégés. Gibier tué, blessé ou troublé accidentellement Art. 45 Quiconque, lors de récoltes ou de quelque autre façon, tue ou blesse par mégarde du gibier, ou le trouble de telle sorte qu'il faut compter avec sa perte, doit en aviser immédiatement le garde-chasse ou le poste de police cantonale ou municipale le plus proche. Gibier tombé Art. 46 1 Sont réputés gibier tombé : le gibier blessé, malade ou mort, mutilé par la faux, les jeunes sujets abandonnés, etc., ainsi que tous les animaux qui ne peuvent pas se mouvoir librement. Il en est de même de tout gibier qui doit être abattu indépendamment du droit de chasse d'automne et d'hiver, parce qu'il est blessé et n'est plus viable. 2 Tous les cas de gibier tombé seront signalés immédiatement au garde-chasse ou au poste de police cantonale ou municipale le plus proche. 3 Le gibier tombé ne pourra être tué que moyennant une autorisation spéciale de l'=ffice des eaux et de la protection de la nature. 4 Le gibier de ce genre qui a été trouvé ne peut être enlevé qu'en avisant immédiatement le garde-chasse ou, en son absence, le poste de police cantonale ou municipale le plus proche. Quiconque contrevient à cette obligation est punissable et doit des dommages-intérêts à l'Etat. Ces prescriptions s'appliquent également, par analogie, aux parties utilisables de ce gibier, telles que peau, cornes, bois, etc. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature dispose du gibier tombé viable et fixe les conditions dans lesquelles il peut être conservé par celui qui l'a trouvé. 6 Le gibier mort, mais propre à la consommation, est vendu au profit de l'Etat par les organes mentionnés à l'alinéa 4 ci-dessus. Si la police utilise le gibier, une copie du procès-verbal concernant l'utilisation du gibier devra être remise au garde chasse compétent. 7 S'il est impropre à la consommation, le gibier tombé doit être éliminé. Brocards sans bois Art. 47 Il est interdit de tirer les brocards sans bois pendant la chasse d'automne. http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju page/#P652 31433 Chats errants Art. 48 1 Le tir des chats domestiques errants est autorisé, si on les trouve dans la forêt en train de braconner, ou si leur comportement laisse supposer qu'ils sont retournés à l'état sauvage. 2 Le tir à proximité de bâtiments, d'habitations ou d'exploitations est interdit. 3 Le Département peut prendre des dispositions particulières s'il existe un danger d'épizooties. Chiens errants ou en chasse Art. 49 Le Département fixe les conditions sous lesquelles il est permis de tirer les chiens errants ou qui chassent le gibier. Refuges Art. 50 1 La délimitation des refuges est fixée par une ordonnance sur les refuges de chasse du canton du Jura5). 2 En cas de doute, la description textuelle des limites fait règle. S'il y a incertitude relativement aux limites d'un refuge ou à un endroit de passage, le garde-chasse compétent décide, en informant immédiatement le Département. Dispositions spéciales concernant les refuges Art. 51 1 Les chasseurs domiciliés dans un refuge ne doivent le traverser que par le plus court chemin établi et avec arme déchargée. 2 Lorsqu'il n'existe pas d'autre chemin, ou qu'il s'agirait d'un trop grand détour, les chasseurs peuvent, pour atteindre la région ouverte, traverser des refuges, mais seulement par les chemins établis et avec arme déchargée. 3 Les routes et chemins formant des limites de refuges peuvent être suivis avec une arme chargée. Conservation du gibier Art. 52 Le Département, après avoir consulté la commission de la faune, édicte un règlement relatif à la conservation du gibier pour l'exécution de mesures destinées à la protection de la faune et de la flore. Tout chasseur est tenu, dans la mesure du possible, de participer à l'exécution de telles mesures. CHAPITRE IV : Protection de la propriété foncière Carnassiers Art. 53 Sont réputés carnassiers pouvant être tués, dans les conditions fixées à l'article 45 de la loi sur la chasse, par les propriétaires fonciers ou leurs mandataires : les blaireaux, renards, martres, fouines, putois, belettes et hermines. Mesures de défense personnelle autorisées Art. 54 Les mesures de défense personnelle autorisées par l'article 45 de la loi sur la chasse peuvent être prises dans les régions ouvertes à la chasse et dans les refuges cantonaux. Pour les refuges fédéraux, ce sont les dispositions fédérales qui sont applicables, et pour les réserves naturelles, les arrêtés y relatifs du Gouvernement. Contributions Art. 55 1 Pour les versements faits par les communes http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju page/#P653 31443 pour les mesures de protection conformément à l'article 25, lettres b à d, de la loi sur la chasse, les contributions sont réparties de la manière suivante : 1. Prise en charge intégrale des frais : a) pour la création de zones de protection et de bosquets pour les oiseaux, pour autant que le projet ainsi que le devis aient d'abord été approuvés par le Département; b) plantation de buissons au bord des cours d'eau en faveur de la protection des oiseaux. 2. Livraison gratuite de nichoirs et de nids d'hirondelles artificiels placés sur terrain public. 3. Prise en charge des frais de matériel pour les mesures destinées à prévenir les dégâts causés par le gibier : a) moyens mécaniques pour la protection des plantes forestières; b) moyens chimiques de protection. 4. Prise en charge des frais de matériel pour la construction de râteliers à fourrage pour les chevreuils, les lièvres et les faisans. 5. Contributions aux écoles pour l'exécution de mesures destinées à prévenir les dégâts causés par le gibier. 6. Octroi de primes pour tir légal de corneilles, de pies et de geais. 2 Les requêtes pour le versement de contributions doivent être formulées auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature. CHAPITRE V : Dispositions pénales Infractions aux prescriptions relatives à la chasse Art. 56 1 En tant que les dispositions fédérales sur la chasse et la protection des oiseaux ne sont pas applicables, les contraventions à la présente ordonnance et aux dispositions rendues pour son application seront réprimées conformément à l'article 55 de la loi sur la chasse. Confiscation et utilisation d'animaux 2 Les animaux illicitement capturés, tenus en captivité, tués, mis en vente, acquis, aliénés, transportés, importés, exportés ou transités, seront confisqués et utilisés au profit de l'Etat lors même qu'aucune personne déterminée ne serait punissable (art. 60 LFCh). Confiscation d'armes et engins 3 Les armes prohibées emportées à la chasse, de même que les engins interdits, seront confisqués sans égard à la punissabilité d'une personne déterminée. Armes à feu prohibées; mise hors d'usage 4 Les fusils-cannes, armes à feu pliables, démontables ou faites pour être dissimulées d'une autre manière, seront en outre rendus inutilisables (art. 44 et 60 LFCh). 5 Les armes et engins non prohibés qui servent à commettre un délit de chasse peuvent être confisqués même si aucune personne déterminée n'est punissable. Séquestre 6 Les organes de la police de la chasse doivent séquestrer provisoire provisoirement ou mettre en sûreté de quelque autre manière les objets ayant servi à commettre un acte punissable, ou susceptibles de constituer des moyens de preuve (art. 74 du Code de procédure pénale6)). Armes et engins confisqués 7 Les armes et engins confisqués seront envoyés à l'Office des eaux et de la protection de la nature après clôture de la procédure pénale. Indemnités Art. 57 1 Pour le gibier tiré, tué ou capturé illicitement il sera versé à l'Etat, en vertu de l'article 64 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux, les indemnités suivantes : Fr. Fr. Autour 100.- Faon du chevreuil 200. Biche 1 200.- Faucon crécerelle 100. Blaireau 40.- Faucon hobereau 200. Bouquetin femelle 3 000.- Faucon pèlerin 500. Bouquetin mâle 2 000.- Grand-duc 800. Brocard 500.- Grand tétras 500. Castor 300.- Hérisson 50. Cerf 1 000.- Lièvre 100. Chamois femelle 800.- Loutre 1 000. Chamois mâle 600.- Lynx 300. Chevrette 700.- Martre 200. Cygne 50.- Petit tétras 200. Ecureuil 10.- Putois 200. Epervier 100.- Renard 40. Faisan 50.- Sanglier 500. Faon du cerf 800.- Autres hiboux et chouettes 100. Faon du chamois 500.- Autres oiseaux pouvant être chassés ou qui sont protégés 50. 2 Lorsque les animaux sont tirés ou tués intentionnellement, il y a lieu de doubler l'indemnité. 3 Lorsque l'animal tiré ou tué illicitement peut être séquestré, sa valeur marchande est déduite de l'indemnité à payer. 4 Les indemnités encaissées sont portées au compte d'Etat. Droit à une part de l'amende Art. 58 1 Lors d'infractions volontaires aux prescriptions fédérales concernant la chasse, l'Office des eaux et de la protection de la nature verse au dénonciateur un tiers de l'amende infligée, mais cependant au maximum 300 francs. 2 Pour les infractions par négligence aux prescriptions fédérales sur la chasse, la part à l'amende est fixée, en règle générale, à 5 francs. CHAPITRE VI : Autorités http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju page/#P654 31456 Département de l'Environnement et de l'Equipement Art. 59 1 Le Département est l'autorité de surveillance pour tout le domaine de la chasse. Il exerce cette surveillance par l'intermédiaire de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Office des eaux et de la protection de la nature 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature dirige et contrôle la chasse. Il administre la régie de la chasse ainsi que les établissements d'élevage de gibier de l'Etat. CHAPITRE VII : Disposition finale Entrée en vigueur Art. 60 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance d'exécution du 26 mai 1967 de la loi du 9 avril 1967 sur la chasse, ainsi que la protection du gibier et des oiseaux (RSB 922.111) 2) RSJU 922.11 3) RS 311.0 4) RS 922.0 5) RSJU 922.63 6) RSJU 321.1 7) 1er janvier 1979

Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux · Nelum