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قوانين سويسرا

Ordonnance instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs

صدر في 2007-04-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, pests/diseases, plant variety, inspection, enforcement/compliance, plant protection
الفئات
agriculture

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النص

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  1. 912.5.113 Ordonnance du 23 avril 2007 instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts Vu l’article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture ; Vu les articles 29 al. 3 et 34 de l’ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des végétaux ; Vu la loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg ; Vu les articles 6 et 8 de la loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture et les articles 34 et 37 de son règlement ; Sur la proposition du Service phytosanitaire cantonal, Adopte ce qui suit : Art. 1 Afin que soit combattue la propagation du chardon des champs (Cirsium arvense, (L.) Scop.), les foyers de cette adventice doivent être éliminés avant la formation des graines. Art. 2 1 Le ou la préposé-e local-e à l’agriculture (ci-après : le ou la préposé-e) est chargé-e de l’application de la présente ordonnance sur les surfaces agricoles utiles et sur les surfaces non agricoles de la commune. 2 Le ou la préposé-e informe la personne propriétaire ou exploitante d’un bien-fonds contaminé par les chardons des champs des mesures prévues dans la présente ordonnance et l’avise de son obligation d’en éliminer les foyers. 3 Dans les cas graves, il ou elle informe simultanément le Service de l’agriculture, qui impartit par écrit à la personne concernée un délai maximal de cinq jours pour éliminer les foyers de chardons des champs. 4 En cas de non-exécution de la mesure au terme du délai, le Service de l’agriculture informe le Service phytosanitaire cantonal, qui peut ordonner 1 912.5.113 2 l’élimination des plantes concernées aux frais de la personne propriétaire ou exploitante. Le Service phytosanitaire cantonal fixe ces frais par une décision spéciale. Art. 3 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Art. 4 Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2007.

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