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قوانين سويسرا

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

صدر في 1986-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
cereals/grains/rice, processing/handling, international trade, fees/royalties, agricultural commodities
الفئات
*, agriculture

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  1. 1 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé du 16 juin 1986 (Etat le 26 janvier 1999) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16ter, 43 et 68, al. 1, de la loi du 20 mars 19591 sur le blé; vu l'article 24, al. 1, de la loi sur l'agriculture2,3 arrête: Titre premier: Blé indigène Chapitre premier: Organisation Section 1: Centrales Art. 1 Tâches 1 Les centrales exécutent les tâches que leur imposent la loi, les ordonnances et les instructions de l’Administration fédérale des blés (dénommée ci-après «administra tion»). Elles collaborent tout particulièrement à la livraison de blé indigène effectuée par l’intermédiaire des centres collecteurs (centres de conditionnement) situés dans leur rayon d’activité, ainsi qu’au paiement de l’argent du blé.4 2 Pour le blé, les centrales tiennent une comptabilité claire, distincte de leurs autres transactions commerciales. 3 En outre, les articles 394 et suivants du code des obligations5 relatifs au mandat sont applicables par analogie aux droits et obligations des centrales en tant que la loi sur le blé et ses prescriptions d’exécution n’y dérogent pas. Leur responsabilité est régie par les dispositions de la loi fédérale du 14 mars 19586 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité). RO 1986 1002 1 RS 916.111.0 2 RS 910.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 4 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 5 RS 220 6 RS 170.32 916.111.01 Agriculture 2 916.111.01 Art. 27 Art. 3 Institution, rayon d’activité 1 L'Office fédéral de l'agriculture peut confier la gérance des centrales à des fédéra tions de syndicats agricoles ou à d'autres organisations déjà existantes ayant un lien avec l'agriculture, à moins que les cantons ne s'en chargent.8 2 Si tel est le cas, le canton crée une centrale cantonale dont le rayon d’activité cou vre tout son territoire. 3 Les fédérations de syndicats agricoles et les autres organisations sont compétentes sur leur territoire, à moins que le rayon qui leur est attribué n'empiète sur des cantons où la centrale est gérée par les autorités cantonales. Lesdites fédérations et les autres organisations délimitent leurs zones d'activité d'un commun accord. Si elles ne par viennent pas à s'entendre, l'Office fédéral de l'agriculture tranche.9 Art. 4 Surveillance L’administration surveille les centrales. Art. 5 Indemnités 1 Le Département fédéral de l’économie10 (dénommé ci-après «le département») fixe les indemnités allouées aux centrales. 2 Ces indemnités couvrent toutes les dépenses relatives aux prises en charge de blé et aux versements ainsi que les frais de port, de téléphone et les autres dépenses. L’administration met gratuitement à la disposition des centrales des formules offi cielles; les centrales qui entendent utiliser leurs propres formules, reconnues par l’administration, en supportent les frais. 3 ...11 4 L’administration établit le décompte pour chaque centrale après la période des li vraisons. 5 Si une centrale prouve que les indemnités ne couvrent pas la totalité de ses frais, l’administration peut lui allouer une indemnité supplémentaire jusqu’à concurrence du montant non couvert. 7 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 3472). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 3472). 10 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 11 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). O gén. concernant la loi sur le blé 3 916.111.01 Section 2: Commissaires-acheteurs (Taxateurs) Art. 6 Nomination et obligations 1 Sur proposition des centrales, l’administration désigne en qualité de commissaires acheteurs des personnes de confiance indépendantes et expérimentées. Elles ont pour attribution de: a. Décider, sous réserve de recours à l’administration, si le blé dont la livraison est proposée doit être accepté ou refusé; b. Vérifier le blé avant la prise en charge, conformément aux dispositions léga les et aux instructions de l’administration et le taxer objectivement; c. Etablir le poids du blé pris en charge et surveiller le chargement et l’expédition. 2 Aucun employé ni membre d’un syndicat agricole ni aucun fonctionnaire commu nal ne peut opérer en qualité de commissaire-acheteur pour les livraisons de blé fai tes par les membres du syndicat ou par des habitants de la commune. Les personnes qui sont propriétaires, sociétaires ou employées d’une entreprise privé e ne peuvent non plus taxer le blé livré par les clients de ladite entreprise. 3 En outre, les articles 394 et suivants du code des obligations12 relatifs au mandat sont applicables par analogie aux droits et obligations des commissaires-acheteurs, en tant que la loi sur le blé et ses prescriptions d’exécution n’y dérogent pas. La res ponsabilité des commissaires-acheteurs est régie par les dispositions de la loi sur la responsabilité13. Art. 7 Indemnités L’administration verse aux commissaires-acheteurs une indemnité journalière et les dédommage de leurs frais de voyage conformément aux prescriptions et au tarif ap plicables aux experts de l’administration fédérale (O du 1er oct. 197314 sur les in demnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char gées d’assumer un autre mandat). 12 RS 220 13 RS 170.32 14 [RO 1973 1559, 1989 50; RS 172.056.11 art. 72 ch. 2. RS 172.31 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du DFF du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapartementaires (RS 172.311). Agriculture 4 916.111.01 Chapitre 2: Prise en charge Section 1: Principe15 Art. 816 1 L’administration prend en charge le blé indigène en vrac uniquement, et seulement par l’entremise des centres collecteurs. Les centres collecteurs sont répartis en types A, B et M. 2 Chaque centre de conditionnement est soumis administrativement à une centrale. Section 2: Mode de livraison par les centres de conditionnement Art. 917 Centres de conditionnement 1 Par centres de conditionnement du type A, on entend les entreprises qui, pour le compte et aux frais des producteurs, traitent, entreposent et livrent à la Confédération le blé indigène collectivement; la marchandise est séparée par espèce, par classe de prix et, éventuellement, par méthode de culture. 2 Les centres de conditionnement du type M sont exploités par des moulins de com merce reconnus par l’administration. Ils s’engagent, sous réserve d’ordres de livrai son exceptionnels donnés par l’administration, à mettre en valeur dans leur propre exploitation tout le blé panifiable et le blé germé pris en charge. Ils ne disposent pas d’installation de séchage; ils travaillent dans une large mesure de la même manière que les centres de conditionnement du type A. 3 Les centres de conditionnement du type B sont constitués par les producteurs d’une région, qui forment par tradition un groupe et livrent collectivement à un seul endroit leur blé indigène conditionné, séparé par espèce, par classe de prix et, éventuelle ment, par méthode de culture. 4 Les centres de préparation qui, pour le compte et aux frais des producteurs, ne font que traiter le blé indigène, ne sont pas considérés comme des centres de condition nement. Ils ne sont pas autorisés à conditionner le blé collectivement. Art. 1018 Autorisation d’exploiter des centres de conditionnement des types A et M19 1 Les centres de conditionnement des types A et M ne peuvent être exploités que par le titulaire d’une autorisation de l’administration. En ce qui concerne les centres de 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 1990, en vigueur depuis le 1er oct. 1990 (RO 1990 1039). Les autorisations d’exploiter un centre de conditionnement délivrées avant le 1er oct. 1990 sont soumises aux nouvelles dispositions légales (ch. II de ladite modification). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). O gén. concernant la loi sur le blé 5 916.111.01 conditionnement du type A, une autorisation est également requise pour l’ouverture de succursales ou l’installation de lieux de prise en charge extérieurs.20 Aucune au torisation n’est requise pour l’agrandissement de centres de conditionnement; cepen dant tout agrandissement fera l’objet d’un rapport à l’administration, rapport dans lequel figureront la capacité de stockage et les équipements techniques. 2 L’autorisation n’est délivrée qu’à des entreprises disposant, pour remplir leurs tâ ches, de locaux appropriés et d’équipements tels que balance, instruments de taxa tion et installations destinées au nettoyage; en plus, les centres de conditionnement du type A doivent être équipés d’une installation destinée au séchage.21 3 Les demandes d’autorisation doivent être présentées par écrit à l’administration. Elles doivent comporter un projet donnant toutes les indications nécessaires sur les bâtiments et les installations. 4 ...22 5 L’administration peut révoquer l’autorisation d’exploiter si les conditions du 2e alinéa ne sont plus remplies, si le centre de conditionnement a violé gravement les prescriptions légales ou encore s’il ne respecte pas les charges qui lui ont été impo sées. De plus, si l’entreposage n’est pas conforme, l’administration peut en tout temps retirer la marchandise. Art. 11 Obligations des centres de conditionnement 1 Les centres de conditionnement doivent: a.23 Désigner un gérant responsable et communiquer son nom à l’administration; le gérant d’une centrale des blés indigènes peut être simultanément le gérant responsable d’un ou de plusieurs centres de conditionnement; b. (uniquement pour types A et M)24 Entreposer dans leurs locaux le blé qui vient d’être livré, sans le mêler aux autres réserves de céréales, de façon fa cilement contrôlable. Il leur est interdit de disposer du blé; c. (uniquement pour types A et M)25 Etablir, sitôt après avoir traité le blé des tiné à être livré, une liste indiquant, pour chaque producteur, le poids, l’espèce, la variété et la classe de prix du blé; d. (uniquement pour types A et M)26 Assurer le blé convenablement au moins contre les dégâts causés par le feu et par l’eau, jusqu’au moment où il est li vré; e. Fournir, à la demande de l’administration, les données statistiques qui sont nécessaires à l’orientation de la production et à l’évaluation de la qualité du blé panifiable. 20 Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 22 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 24 Mots introduits par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 25 Mots introduits par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 26 Mots introduits par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). Agriculture 6 916.111.01 2 L’administration peut exiger d’un centre de conditionnement qu’il fournisse une sûreté d’un montant adéquat. 3 Le département peut subordonner l’exploitation d’un centre de conditionnement à d’autres charges. Art. 12 Activités des centres de conditionnement des types A et M27 1 Les centres de conditionnement doivent entreposer le blé livré par les producteurs séparément par espèce, par classe de prix et, éventuellement, selon la méthode de culture.28 2 Les centres de conditionnement du type A disposant de locaux et d’installations appropriées et garantissant un entreposage conforme ont le droit de livrer à la Con fédération après le 20 décembre.29 3 ...30 4 Pour le blé, les centres tiendront une comptabilité claire, distincte de leurs autres transactions commerciales. Les mouvements de fonds doivent s’opérer sur un compte en banque ou un compte de chèques postaux spécial. Le compte d’exploita tion ainsi que le compte de pertes et profits des centres de conditionnement qui n’ont pas été constitués en société coopérative seront révisés par une société fiduciaire agréée par l’administration. Les producteurs qui ont livré du blé au centre ont le droit d’examiner son compte d’exploitation ainsi que son compte de pertes et profits. 5 Les centres de conditionnement doivent se doter d’un règlement d’exploitation portant sur la réception du blé, la procédure en cas de contestation, le nettoyage, le séchage, le magasinage, la livraison du blé, l’établissement des tarifs, le décompte avec les producteurs, etc.; ils le soumettront à l’approbation de l’administration et le remettront aux producteurs.31 6 L’administration édicte des instructions pour l’exploitation des centres de condi tionnement, en particulier quant à la taxation et au paiement des sommes dues pour le blé.32 Art. 1333 Autorisation d’exploitation de centres de conditionnement du type B 1 Un centre de conditionnement du type B ne peut être exploité que par le titulaire d’une autorisation de l’administration. 2 En principe, une autorisation n’est octroyée que s’il s’agit d’un groupe de produc teurs déjà existant et que l’on ne peut raisonnablement leur demander de livrer leur blé à un centre de conditionnement du type A ou M situé à proximité. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 30 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). O gén. concernant la loi sur le blé 7 916.111.01 3 Les moulins à décortiquer prenant en charge de l’épeautre et n’ayant pas le statut de centre de conditionnement du type A peuvent s’unir et constituer, sous la direc tion d’une centrale de leur rayon d’activité, un centre de conditionnement du type B. 4 Les demandes d’autorisation doivent être présentées par écrit à l’administration. Le lieu de livraison du centre de conditionnement figure sur l’autorisation. 5 Les producteurs livrant au centre de conditionnement supportent tous les coûts d’exploitation de celui-ci. 6 L’administration peut révoquer l’autorisation d’exploiter si le centre de condition nement viole gravement les prescriptions légales ou s’il ne respecte pas les obliga tions qui lui ont été imposées. Art. 13a34 Activités des centres de conditionnement du type B 1 Les critères de taxation concernant le type A sont également applicables pour la livraison du blé à la Confédération. Est réservée, en vertu de l’article 13, 3e alinéa, la prise en charge dans un centre de conditionnement d’épeautre dont la teneur en hu midité est supérieure à 15 pour cent. 2 Le centre de conditionnement peut utiliser la taxation du commissaire-acheteur comme taxation d’entrée. Dans la mesure où il effectue des travaux pour le centre de conditionnement, le commissaire-acheteur peut demander, après entente, à être in demnisé directement par ledit centre. 3 L’administration décide du volume journalier minimal de blé qui doit être chargé par livraison. 4 Pour le blé, les centres de conditionnement tiendront une comptabilité claire, dis tincte de leurs autres transactions commerciales. Les mouvements de fonds doivent s’opérer sur un compte en banque ou un compte de chèques postaux spécial. 5 Les centres de conditionnement doivent se doter d’un règlement d’exploitation portant sur la réception du blé, la procédure en cas de contestation, la livraison du blé, le décompte avec les producteurs, etc.; ils le soumettront à l’approbation de l’administration et le remettront aux producteurs. 6 L’administration édicte des instructions pour l’exploitation des centres de condi tionnement. Section 3: Dispositions générales sur la prise en charge Art. 14 Epoque de la prise en charge 1 L’administration prend en charge le blé indigène comme il suit: a. Dès le début de la moisson et jusqu’au 20 décembre, des centres de condi tionnement des types B et M; 34 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). Agriculture 8 916.111.01 b. Dès le début de la moisson et jusqu’au 30 juin, le blé panifiable provenant de centres de conditionnement du type A, et des excédents de semences.35 2 L’administration peut également suspendre au besoin les livraisons ou les autoriser seulement durant certains jours de la semaine, ou limiter les quantités qui peuvent être livrées quotidiennement. 3 Dans la mesure du possible, l’administration attribuera le blé à prendre en charge directement aux exploitations de mise en valeur. La centrale des blés indigènes, se fondant sur la quantité totale qui lui a été attribuée par l’administration, prescrit aux centres de conditionnement, pour les livraisons annoncées: l’utilisation prévue, l’es pèce de blé, la classe de prix et, éventuellement, la méthode de culture. L’adminis tration peut retirer en tout temps la marchandise nécessaire auprès des centres de conditionnement en précisant la quantité, l’utilisation prévue, l’espèce de blé et, éventuellement, la méthode de culture.36 4 Celui qui livre en retard n’a pas droit à un supplément (art. 18) plus élevé que le supplément prévu pour les livraisons effectuées dans les délais. Art. 15 Exclusion de la prise en charge 1 L’Office fédéral de l'agriculture n’achète pas, pour l’alimentation de l'homme:37 a. Les mélanges d’espèces de blé autres que de froment et de seigle; b. Le blé panifiable contenant, en poids, plus de 5 pour cent de charge (grains brisés, céréales fourragères et corps étrangers, tels que terre, graines de mau vaises herbes, balle, fragments de tiges); la proportion de corps étrangers ne doit pas excéder 3 pour cent; c. L’épeautre décortiqué et l’épeautre contenant, en poids, au total plus de 5 pour cent de froment et (ou) de seigle; d.38 Le blé panifiable contenant, en poids, plus de 0,05 pour cent d’ergot; e. Le blé panifiable germé (art. 20); f. Le blé moucheté, désinfecté, échauffé, moisi, contenant des grains dénaturés, ou qui, pour d’autres raisons, n’est pas panifiable; g.39 Le froment (méteil compris) dont le poids à l’hectolitre est inférieur à 73 kg; le seigle dont le poids à l’hectolitre est inférieur à 69 kg; le méteil dont le poids à l’hectolitre est inférieur à 36 kg; h. Les variétés de blé panifiable impropres à la panification ou les mélanges contenant des variétés impropres à la panification. 2 L’administration peut en outre refuser des variétés de froment propres à la panifi cation qui ne figurent pas sur la liste officielle des variétés si elles n’atteignent pas la 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 3472). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 3472). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). O gén. concernant la loi sur le blé 9 916.111.01 teneur de 9 pour cent de protéines brutes et la valeur minimale de 20 lors du test Zé lény; chaque variété figurant dans les mélanges doit satisfaire à ces critères. La te neur en protéines et le test Zélény sont déterminés d’après la méthode appliquée par l’Association internationale de chimie céréalière (ICC). 3 En outre, l’administration ne prend pas en charge le Triticale (croisement de fro ment et de seigle), bien qu’il soit considéré comme un blé panifiable, s’il est importé en vue de sa mise en oeuvre pour l’alimentation humaine ou vendu à des moulins de commerce. 4 En outre, l’administration ne prend pas en charge le blé propre à la mouture et germé lorsqu’il a été cultivé dans la zone limitrophe étrangère par un producteur domicilié dans la zone limitrophe suisse qui n’est pas lui-même agriculteur, et que ce blé est importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière. Est considéré comme agriculteur celui qui gère une ex ploitation agricole dans la zone limitrophe suisse et cultive du blé dans la zone limi trophe étrangère, par tradition ou selon les usages locaux ou pour compléter son ex ploitation. Art. 16 Déclaration de variété pour le froment et l'épeautre40 1 Le producteur qui livre du froment doit en déclarer la variété ou le mélange de va riétés. 2 En cas de doute sur la variété ou le mélange de variétés, le commissaire acheteur ou le gérant du centre de conditionnement envoie l’échantillon moyen prélevé sur le lot de froment à l’administration qui détermine de quelle variété ou mélange de variétés il s’agit. 3 L’administration peut en tout temps exiger des centres de conditionnement qu’ils lui remettent des échantillons moyens de lots de froment pour contrôle des variétés.41 4 Le producteur qui ne fournit pas de déclaration de variété ou en fournit une in exacte, supporte les frais d’analyse. En cas de déclaration inexacte, il répond égale ment de la moins-value consécutive des lots de froment auxquels son blé a été mé langé. 5 Les 1er à 4e alinéas s'appliquent aussi à l'épeautre.42 Art. 16a43 Blé panifiable cultivé de manière extensive Lors de la livraison, le producteur doit déclarer comme tel le blé panifiable cultivé selon des techniques de culture extensive. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1996 (RO 1996 1869). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 42 Introduit par le ch. I de l'O du 17 juin 1996 (RO 1996 1869). 43 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 2632). Agriculture 10 916.111.01 Art. 17 Suppléments de prix et réfactions par rapport aux prix d’achat 1 Le département fixe les poids de base à l’hectolitre que doit atteindre le blé indi gène pour être pris en charge aux prix arrêtés par le Conseil fédéral. 2 Il peut également établir les teneurs de base en protéines que doit avoir le blé indi gène pour être pris en charge aux prix arrêtés par le Conseil fédéral. 3 Il peut en outre accorder des suppléments pour des poids à l’hectolitre plus élevés ou pour d’autres plus-values, telles qu’une teneur en protéines plus élevée; il fixe les réfactions pour des poids à l’hectolitre plus bas ou pour d’autres moins-values, telles qu’une teneur en protéines plus basse, l’insuffisance du temps de chute, la présence de grains germés, la charge, la teneur en eau, etc. 4 Les suppléments et réfactions ne doivent pas excéder 10 pour cent du prix d’achat par critère de qualité. Les réfactions pour humidité sont réservées. Art. 18 Suppléments pour livraisons tardives 1 Les livraisons intervenant après le mois d’août bénéficient, quelle que soit la qua lité, de suppléments suivant le poids. Ces suppléments sont fixés par le département et ne doivent pas excéder 10 pour cent du prix d’achat. 2 ...44 3 Les suppléments prévus par le présent article font partie intégrante du prix de re vient pour la Confédération selon l’article 21, alinéa 4bis, de la loi sur le blé. Art. 18a45 Emoluments Le Département peut fixer des émoluments pour les analyses destinées à déterminer la qualité qui sont effectuées par l’administration lors de la prise en charge des cé réales panifiables. Art. 19 Paiement du blé 1 Les sommes dues pour le blé indigène pris en charge doivent être payées intégra lement aux producteurs ou aux destinataires désignés par eux. Les frais résultant de la prise en charge du blé panifiable peuvent être déduits. Les déductions relatives à des cotisations volontaires en faveur d’organisations requièrent l’approbation de l’administration. Les autres créances privées ne peuvent être compensées qu’avec l’assentiment du producteur.46 2 Le département définit les modalités de paiement. 44 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 45 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1989 (RO 1989 1205). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). O gén. concernant la loi sur le blé 11 916.111.01 Chapitre 3: Blé germé Art. 2047 Définition Le blé germé est du blé qui, lors de la détermination selon la méthode du temps de chute, n’atteint pas les valeurs minimales fixées par le département. La détermination des temps de chute s’établit conformément à la méthode appliquée par l’ICC. Art. 21 Prise en charge 1 L’administration prend en charge le blé germé pour le commercialiser conformé ment à l’article 22. La définition du blé indigène, qui figure à l’article premier de la loi sur le blé, est applicable par analogie. 2 L’administration ne prend pas en charge les blés qui présentent l’un des défauts mentionnés à l’article 15, 1er alinéa, lettres b, d et f de la présente ordonnance. 3 Les centres de conditionnement sont tenus d’entreposer, de conditionner et de li vrer par espèce le blé panifiable germé qui leur est livré. Le froment germé doit être entreposé séparément soit selon la classe de prix, soit selon l’article 4 de l’ordonnance du 25 novembre 199148 fixant les classes de prix pour le blé indi gène.49 4 Les prix d’achat fixés par le Conseil fédéral s’entendent par 100 kg net, marchan dise chargée sur wagon à la gare de départ, ou livrée franco à un entrepôt des envi rons. Pour le blé livré après le mois d’août, les prix fixés par le Conseil fédéral sont majorés des suppléments prévus pour les livraisons tardives. Le blé germé humide donne lieu aux déductions des prix d’achat prescrites à l’article 8 de l’ordonnance du DFE50 du 16 juin 198651 sur l’approvisionnement du pays en blé. Art. 2252 Mise en valeur 1 Le blé germé et les excédents de blé indigènes sont mis en valeur par l'Office fédé ral de l'agriculture. Les excédents de blé indigène peuvent, en particulier, être utilisés pour l'affouragement, l'aide humanitaire ou l'alimentation humaine. La durée de la mesure de mise en valeur sous forme d'alimentation humaine est limitée au 30 juin 1998. 2 L'Office fédéral de l'agriculture peut faire appel à la collaboration de la Fédération suisse des producteurs de céréales pour mettre en valeur du blé germé et des excé dents de blé indigènes. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997 (RO 1997 1449). 48 RS 916.111.231 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 50 Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 51 RS 916.111.011 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 1997 (RO 1997 1142). Agriculture 12 916.111.01 Art. 2353 Chapitre 4: ... Art. 24 à 3454 Chapitre 5: Culture du blé panifiable Art. 35 Amélioration de la qualité du blé indigène 1 En vue d’améliorer la qualité du blé indigène, l’administration entreprend, avec le concours des stations fédérales de recherches agronomiques et des organisations des diverses branches intéressées, des essais et des recherches pour déterminer la valeur culturale, meunière et boulangère des variétés de blé. 2 ...55 Art. 36 Prix du blé de semence 1 L’administration fixe chaque année, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture et des représentants de la Fédération suisse des sélectionneurs, les prix maximums pour les semences certifiées. Elle se fonde sur les prix d’achat fixés par le Conseil fédéral pour le blé indigène et tient compte des frais supplémentaires entraî nés par la production et la distribution de semences. 2 ...56 Art. 3757 Art. 38 Excédents de semences 1 L’administration arrête dans chaque cas les conditions auxquelles elle achète les excédents de semences. Le prix d’achat est, en principe, inférieur de 2 francs au moins par 100 kg au prix de la vente aux particuliers. 2 ...58 53 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 1994 (RO 1994 1640). 54 Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 55 Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 14 déc. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités (RS 616.611). 56 Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 14 déc. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités (RS 616.611). 57 Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 14 déc. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités (RS 616.611). 58 Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 14 déc. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités (RS 616.611). O gén. concernant la loi sur le blé 13 916.111.01 Art. 39 Acquisition de semences 1 Si la réserve de semences certifiées ne suffit pas à couvrir les besoins, l’adminis tration, en collaboration avec la Fédération suisse des sélectionneurs, les milieux commerciaux intéressés et les stations fédérales de recherches agronomiques, se pro cure elle-même des semences de bonne qualité, d’origine indigène ou étrangère. Au besoin, du blé propre à la mouture pourra également être préparé pour servir de se mences. 2 L’administration livre la semence de réserve nécessaire ou le blé propre à être transformé en semence aux centres de nettoyage des sociétés de sélectionneurs. Les prescriptions des stations fédérales de recherches agronomiques s’appliquent au conditionnement et à la vente de la semence. 3 Le prix auquel l’administration vend les semences indigènes ou étrangères est fixé, en règle générale, d’après celui des semences certifiées. Art. 4059 Titre deuxième: Meunerie Chapitre premier: Moulins de commerce Section 1: Dispositions générales sur les moulins de commerce Art. 41 Registre des moulins de commerce 1 L’administration tient un registre des moulins de commerce. Les changements de raison sociale et de siège social, ainsi que les modifications concernant le droit de signature, doivent lui être communiqués immédiatement. 2 Les moulins de commerce qui ne sont pas exploités durant plus d’une année peu vent être radiés du registre précité. 3 Ne sont pas considérés comme des moulins de commerce, les moulins qui se bor nent à mettre en oeuvre contre rémunération le blé panifiable cultivé par des tiers. Art. 42 Inscription au registre du commerce Quiconque veut exploiter un moulin de commerce doit se faire inscrire au registre du commerce. Art. 43 Sûretés 1 Les meuniers de commerce doivent fournir des sûretés correspondant à l’impor tance de leur entreprise. 2 Le montant des sûretés est fixé comme suit: 59 Abrogé par le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). Agriculture 14 916.111.01 a. Pour les moulins à blé tendre, il est égal au quart de la valeur de la réserve de base; celle-ci est calculée d’après le prix auquel l’administration vend aux meuniers de commerce le froment indigène de la classe I au moment de la fixation ou du réajustement des sûretés; b. Pour les moulins à blé dur, il est égal au tiers de la valeur de la réserve de base; celle-ci est calculée d’après le prix du jour moyen du Canada western amber durum 1 durant le mois civil qui précède immédiatement la fixation ou le réajustement des sûretés. Le prix du jour est établi conformément à l’article 9ter, 1er alinéa, de l’ordonnance du 10 novembre 195960 concernant la réserve supplémentaire de blé panifiable; c. Pour les moulins qui ne mettent en oeuvre que du seigle et de l’épeautre, et pour les fabricants de produits alimentaires, etc., le calcul des sûretés est régi par la lettre a; d. Pour les exploitations mixtes, les montants sont déterminés et calculés sépa rément pour les différents secteurs; e. Il est toujours arrondi à la centaine la plus proche. 3 Le montant des sûretés s’élève à 2000 francs au moins pour chaque moulin. 4 L’administration peut exiger des sûretés supplémentaires des meuniers qui n’of frent pas de garantie suffisante quant à leurs engagements financiers ou qui ont en freint les prescriptions en vigueur. 5 Les sûretés peuvent consister en un cautionnement solidaire accordé par une ban que ou par une compagnie d’assurance reconnues. L’administration fournit une for mule «déclaration de cautionnement» selon les articles 492 à 511 du code des obli gations61 et selon les directives du 30 juin 198862 de l’Administration fédérale des finances sur les cautionnements.63 6 En règle générale, l’administration fixe de nouveau le montant des sûretés de cha que moulin de commerce en même temps que sa quote-part à la réserve de base (art. 52, 2e al.); les cas prévus par le 4e alinéa sont réservés. 7 Les associations de meuniers peuvent fournir les sûretés à la place de leurs mem bres. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’administration peut au toriser une association à fournir des sûretés en lieu et place de meuniers de com merce qui ne lui sont pas affiliés. L’administration fixe le montant de la garantie collective des associations de meuniers. Elle veille à ce que la garantie soit suffisante et proportionnée aux risques financiers. 60 RS 916.111.121 61 RS 220 62 Non publiées au RO. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). O gén. concernant la loi sur le blé 15 916.111.01 Section 2: Comptabilité et rapports Art. 44 Contrôle de dépôt 1 Les meuniers de commerce doivent tenir des contrôles de dépôt distincts pour cha que réserve (réserve de base, autres stocks de la Confédération, stocks appartenant à des tiers y compris le blé des producteurs, réserve supplémentaire et réserve d’exploitation) et pour chaque lieu de dépôt. 2 Chaque contrôle de dépôt doit indiquer clairement toutes les entrées et les sorties de blé avec les dates exactes ainsi que l’inventaire des quantités stockées. Ces indi cations doivent y être portées comme suit: a. Pour le blé indigène, toujours d’après l’espèce; pour les autres stocks de la Confédération et les stocks appartenant à des tiers, le blé indigène doit égale ment être inventorié séparément d’après la classe de prix; b. Pour le blé étranger (sans le blé dur), soit d’après l’espèce de blé, la prove nance et la qualité (grade), soit au moins d’après l’espèce de blé et le groupe de qualité pour le blé tendre. Le Canada western red spring 1 et 2 ainsi que le US northern spring 1 et 2 forment le groupe de qualité A; tous les autres blés tendres de bonne qualité marchande propre à la mouture et au stockage for ment le groupe de qualité B. Le blé dur doit toujours être inventorié d’après la provenance et la qualité (grade). c. Le Triticale, qui ne peut se trouver que dans la réserve d’exploitation ou dans les stocks appartenant à des tiers, doit toujours être porté séparément au con trôle. 3 Pour la réserve d’exploitation, il suffit d’indiquer le total des prélèvements de blé effectués durant une semaine civile, et destinés à la mouture ou a la sortie a l’état brut; si une semaine civile se répartit sur deux mois, les prélèvements effectués jusqu’au dernier jour du mois civil courant et les prélèvements effectués du premier jour du mois suivant au dernier jour de la semaine civile considérée doivent être en registrés séparément. A la fin du mois civil, la réserve d’exploitation doit être repor tée d’après l’espèce de blé, la provenance et la qualité (grade) ou le groupe de qua lité, pour le blé tendre. L’état de la réserve d’exploitation ne doit jamais présenter un solde négatif et sa composition doit pouvoir, en tout temps, être facilement détermi née au moyen de pièces justificatives ou autres documents. Art. 45 Contrôle de production Les meuniers de commerce doivent tenir un contrôle de production. Il doit être tenu par lot pour les moutures qui durent moins de sept jours et, pour les autres, par se maine civile ou de production, au moins tous les sept jours. Le contrôle de produc tion doit dans tous les cas être clôturé chaque mois civil et contenir les indications suivantes: a. Le poids des quantités de blé moulues pour la fabrication de farine panifiable ou de produits fourragers, ainsi que celui des quantités de blé utilisées pour les moutures spéciales autorisées, reportées séparément selon l’article 44; Agriculture 16 916.111.01 b.64 Le poids des quantités de farines panifiables fabriquées (pour les moulins à blé tendre: semoule/farine fleur, farine mi-blanche, farine bise et farines spé ciales; pour les moulins à blé dur: semoule de cuisine, finots pour pâtes ali mentaires, autres produits de mouture destinés à l’alimentation de l'homme et farine après finots); c. La quantité et l’espèce des produits mélangés aux différentes farines panifia bles, tels que farine après finots, farine de force, etc. (produits de mélange); d. La quantité et l’espèce des produits de la mouture utilisés pour la fabrication de farines panifiables (mélanges). Art. 46 Entrées de farine panifiable 1 Les meuniers de commerce doivent tenir un contrôle des entrées de farine panifia ble. Il doit indiquer la date d’entrée et le poids des quantités de farine panifiable, sé parément par espèces selon l’article 45. 2 Les entrées doivent être inscrites séparément ou sous forme de total quotidien. Art. 47 Sorties Les meuniers de commerce doivent tenir un contrôle des sorties contenant les indi cations suivantes: a. Le poids des quantités de blé qui ont quitté le moulin à l’état brut, séparé ment selon l’article 44; b. Le poids des quantités de farine panifiable sorties, séparément par espèces selon l’article 45. Les sorties devront être inscrites séparément ou sous forme de total quotidien. Pour les ventes au détail, c’est-à-dire jusqu’à 50 kg, il suffit d’indiquer le total par mois civil. Art. 48 Dépôt de produits de mouture appartenant à des tiers Les meuniers de commerce doivent également tenir un contrôle des dépôts de pro duits de mouture appartenant à des tiers (boulangeries, producteurs, armée, meuniers et autres clients), séparément selon le propriétaire et l’espèce. Art. 49 Tenue des contrôles 1 Toutes les inscriptions figurant dans les contrôles doivent être certifiées par des pièces justificatives. 2 Tous les contrôles doivent êtres tenus au fur et à mesure dans des livres ou sur des feuilles de comptabilité ou des formules de traitement informatique qui soient équi valentes et agréées par l’administration. Les inscriptions doivent être faites à la ma chine, à l’encre ou au crayon à bille. Les indications inexactes ne sont pas effacées, mais biffées et corrigées lisiblement. 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1996 (RO 1996 1869). O gén. concernant la loi sur le blé 17 916.111.01 3 En outre, les meuniers de commerce sont tenus d’observer les dispositions du code des obligations65 concernant la comptabilité commerciale, en particulier l’obligation de conserver les livres durant dix ans. Art. 50 Relevé des entrées et sorties du blé et des produits de la mouture 1 Dans le contrôle de dépôt, le meunier doit indiquer comme date d’entrée, le jour où le blé est arrivé au moulin, ou, s’il est stocké hors du moulin, à l’entrepôt. Lorsque le blé est transporté par chemin de fer, la date d’entrée doit correspondre à celle qu’indique le tampon apposé par la gare de destination sur la lettre de voiture. Si le blé est déjà dans le moulin ou dans l’entrepôt, la date d’entrée à enregistrer est celle à laquelle le droit de disposer a été transféré au meunier. L’entrée du blé étranger ne peut être inscrite que si celui-ci a été dédouané ou importé par le meunier en vertu d’un passavant. Le meunier doit enregistrer les sorties de blé avec l’indication soit de la date à laquelle il a prélevé du blé panifiable sur ses stocks pour le mettre en oeu vre, soit de la date à laquelle ce blé a quitté le moulin à l’état brut. 2 Les sorties des produits de la mouture doivent, indépendamment de l’époque de l’établissement de la facture ou du paiement, être inscrites dans le contrôle des sor ties, à la date de leur livraison effective. Les dérogations à ce principe ne sont admi ses qu’en vertu de prescriptions ou de conventions relatives aux réserves de produits de mouture appartenant à des tiers et qui restent provisoirement entreposés dans le moulin (art. 48). Art. 5166 Rapports 1 Les moulins à blé tendre et les moulins à blé dur communiquent chaque mois à l'Office fédéral de l'agriculture, sur formule officielle: a. les entrées, les sorties, de même que les mises en œuvre des prises en charge de blé obligatoires; b. les stocks de blé panifiable; c. les entrées et les sorties ainsi que les mises en œuvre de blé dur; d. les entrées et les sorties de finots. 2 Doivent être annoncés semestriellement à l'Office fédéral de l'agriculture sur la formule officielle: a. les entrées et les sorties de farine panifiable; b. les adjonctions de blé dur; c. l'entreposage à l'extérieur de réserves de blé. 3 Les rapports doivent concorder avec les contrôles (art. 44 à 48). 4 Les rapports mensuels et semestriels doivent parvenir à l'Office fédéral de l'agri culture au plus tard le 10 du mois suivant. 65 RS 220 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1996 (RO 1996 1869). Agriculture 18 916.111.01 Art. 51a67 Produits dits «extenso» Les meuniers de commerce doivent communiquer séparément sur la formule «Rapport sur le trafic de blé panifiable» toutes les entrées et le stock total de blé pa nifiable provenant de cultures extensives; de même, ils doivent entreposer séparé ment les produits de la mouture fabriqués à partir de ce blé et les facturer à leurs clients avec la mention «extenso». Section 3: Réserve de base Art. 52 Constitution 1 La part de la réserve de base que les meuniers doivent entreposer gratuitement s’élève à 50 000 t en chiffre rond.68 2 En règle générale, la quote-part de chaque meunier est déterminée tous les deux ans au prorata des quantités de blé mises en oeuvre durant les deux exercices précédents (1er juillet au 30 juin). L’administration fixe la réserve de base des nouveaux mou lins. 3 Le blé nécessaire à la constitution et à l’augmentation éventuelle de la réserve de base est livré aux meuniers par l’administration, franco gare de destination. Art. 5369 Entreposage 1 Les meuniers qui constituent pour la première fois une réserve de base sont tenus d'entreposer du blé indigène de la classe I. Ils doivent la renouveler. Ils peuvent la remplacer par du blé indigène d'autres classes de prix, par du seigle indigène ou par de l'épeautre indigène décortiqué. 2 Les meuniers de commerce doivent entreposer dans leurs installations la réserve de base séparément, selon l'espèce de céréale et selon la classe de prix du blé. Art. 54 Surveillance 1 L’administration veille à ce que la réserve de base entreposée dans les moulins soit constamment stockée au lieu et de la manière prescrits et qu’elle soit toujours com plète et de bonne qualité. 2 Si l’administration constate qu’il est nécessaire de déplacer, de renouveler ou de traiter la réserve de base d’un moulin, l’administration invite le meunier à prendre, dans un délai convenable, les mesures qui s’imposent. Passé ce délai, elle les exécute elle-même aux frais du meunier. 67 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1996 (RO 1996 1869). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1994 1640). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1996 (RO 1996 1869). O gén. concernant la loi sur le blé 19 916.111.01 Art. 55 Taxe de remplacement 1 Si le meunier ne dispose pas de locaux appropriés pour assurer un entreposage conforme de la réserve de base, ou si sa manière d’entreposer a donné lieu à plu sieurs reprises à des rappels à l’ordre ou encore si ses installations n’offrent pas une sécurité suffisante, la part concernée de la réserve de base est logée par l’administra tion. 2 Le meunier doit, en pareil cas, acquitter la taxe de remplacement prévue à l’arti cle 4, 4e alinéa, de la loi sur le blé. Cette taxe est fixée par le département. Art. 56 Adaptation, suppression70 1 Les excédents consécutifs à une nouvelle fixation des parts à la réserve de base doivent être rachetés par les meuniers dans un délai de deux mois aux prix du jour moyens déterminés d’après la moyenne des prix du mois précédant la nouvelle fixa tion. Pour fixer les prix du jour moyens, on tiendra compte des provenances et quali tés du blé composant primitivement la réserve. L’administration reprend sous forme de froment de la classe de prix I la part des excédents constituée de blé indigène et porte cette part dans les «autres réserves de la Confédération».71 2 Le meunier à qui la réserve de base doit être reprise en totalité ou en partie doit restituer à l’administration du blé dans les variétés et qualités composant primitive ment ladite réserve. Il peut également acquérir la réserve de base au prix du jour ap plicable à ces variétés et qualités au moment de la restitution. 3 ...72 Section 4: Achat du blé indigène de la Confédération Art. 57 Attributions 1 Le Département fédéral de l’économie détermine le taux d’attribution pour la prise en charge du blé indigène par les meuniers de commerce. Il peut également fixer la composition du taux d’attribution en fonction de la méthode de culture, de l’espèce de blé et de la classe de prix.73 2 L’administration effectue chaque mois l’attribution. La quantité attribuée se déter mine d’après la quantité mise en oeuvre mensuellement au sens de l’article 21, 1er alinéa, de la loi sur le blé et d’après le taux d’attribution. Des livraisons à l’état brut de blé panifiable conditionné sont assimilées à une mise en oeuvre. 3 Les achats de blé indigène effectués par le meunier de commerce auprès de tiers ne sont pas imputés sur la quantité attribuée par l’administration. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 71 3e phrase introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 72 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). Agriculture 20 916.111.01 4 Avant une augmentation des prix de vente du blé indigène, l’administration peut procéder à l’attribution, en se fondant sur la quantité mise en oeuvre lors d’une pé riode de référence antérieure. Une telle attribution est provisoire. Art. 58 Exécution de l’obligation d’achat 1 Le blé indigène qui doit être pris en charge chaque mois doit être commandé et payé jusqu’au 7 du mois suivant. A partir du 8, le meunier doit un intérêt moratoire pour les achats obligatoires non effectués, en vertu de l’article 104, 1er et 3e alinéas, du code des obligations74. Aucune indemnité de magasinage ne sera versée pour la marchandise qui n’aura pas encore été achetée et qui est entreposée dans le moulin. Si la marchandise doit être livrée par l’administration, le meunier de commerce lui versera les frais de magasinage pour un montant équivalent à la taxe de remplace ment prévue à l’article 55, 2e alinéa. 2 Le meunier de commerce en retard dans le paiement doit être mis en demeure. Un délai supplémentaire de cinq jours lui est accordé pour l’exécution de l’obligation d’achat. S’il laisse passer ce délai, une procédure pénale sera introduite (art. 48, 1er al., let. d, de la loi sur le blé). Art. 59 Prix de vente déterminant 1 Les meuniers de commerce payent en principe le blé indigène au prix en vigueur au moment de l’achat. 2 En cas d’augmentation du prix de vente du blé indigène, la différence entre les nouveaux et les anciens prix sera inscrite ultérieurement au débit du meunier pour ce qui est des achats anticipés. Pour les achats obligatoires précédant l’augmentation, les anciens prix s’appliquent encore jusqu’au septième jour après l’entrée en vigueur des nouveaux prix. 3 En cas de baisse des prix de vente du blé indigène, la différence entre les anciens et les nouveaux prix relative aux achats anticipés est portée au crédit du meunier. Les anciens prix s’appliquent aux achats obligatoires précédant la baisse. Art. 60 Collaboration des meuniers de commerce à la prise en charge 1 Lorsque l’administration attribue à des meuniers de commerce du blé indigène sur une place de réception, ils peuvent assister à la réception ou s’y faire représenter. L’administration leur communique à temps la date de la livraison. 2 Le département fixe les indemnités allouées aux meuniers pour leur collaboration à la prise en charge. Art. 61 Moins-value, plus-value 1 Les prix de vente arrêtés par le Conseil fédéral pour le blé indigène s’appliquent au blé sain, sec, suffisamment nettoyé, sans odeur, de bonne qualité marchande et ayant 74 RS 220 O gén. concernant la loi sur le blé 21 916.111.01 le poids à l’hectolitre de base fixé par le département. Celui-ci fixe également les suppléments ou les réfactions pour les plus-values ou moins-values qualitatives. 2 Lorsque la marchandise est de qualité inférieure, l’administration bonifie aux meu niers la moins-value meunière; lorsque la marchandise est de qualité supérieure, elle les débite de la plus-value meunière. Les réfactions et suppléments relatifs à la valeur meunière sont calculés pour chaque lot séparément, en pour cent du prix d’achat. 3 Lorsque le blé est livré directement à la place de prise en charge, la taxation appli quée aux meuniers de commerce est calculée conformément aux données figurant sur le bulletin de livraison du producteur. 4 Lorsque le blé est livré d’un entrepôt, il est à nouveau estimé pour chaque wagon selon les critères de taxation en vigueur. Le meunier qui n’approuve pas la taxation établie par l’entrepôt doit formuler sa réclamation conformément aux prescriptions que le département édictera et tenir la marchandise prête à l’intention de l’adminis tration. Celle-ci statue après avoir entendu le meunier. Section 5: Reprise du blé étranger de la Confédération Art. 62 1 L’administration attribue aux meuniers de commerce le blé étranger de la réserve entreposée par elle et dont le renouvellement est devenu nécessaire; la quote-part devant être reprise par chaque moulin est déterminée d’après les quantités de blé qu’il a mises en oeuvre durant l’exercice précédent. L’administration peut libérer de l’obligation de reprise les moulins qui ne mettent en oeuvre que du seigle et de l’épeautre, les fabricants de produits alimentaires, etc. 2 L’administration fixe le délai dans lequel un meunier doit prendre livraison de sa quote-part. Section 6: Autres réserves de la Confédération Art. 63 1 Le meunier de commerce doit entreposer les autres réserves de la Confédération qu’il a dans ses installations d’une manière appropriée et facilement contrôlable. S’il désire, exceptionnellement, entreposer ce blé en dehors des installations de son moulin, il doit demander l’autorisation de l’administration. Celle-ci fixe les condi tions dans chaque cas. 2 Pour le blé qui aura été payé mais non pris en charge, le meunier de commerce sera redevable à l’administration de frais d’entreposage équivalents à la taxe de rempla cement prévue à l’article 55, 2e alinéa. 3 Le meunier de commerce à qui les autres réserves de la Confédération doivent être enlevées en totalité ou en partie doit les restituer à l’administration dans la quantité et la classe de prix attestées par la comptabilité des stocks. Il peut aussi procéder au Agriculture 22 916.111.01 décompte avec l’administration sur la base du prix de vente en vigueur pour cette classe de prix au moment de la reprise. Chapitre 2: Moulins à décortiquer Art. 64 Liste L’administration tient la liste des moulins à décortiquer. Les changements de raison sociale ou de siège social doivent lui être communiqués immédiatement et par écrit. Art. 65 Collaboration lors de la livraison de l’épeautre Pour sa collaboration lors de la prise en charge de l’épeautre qui lui est attribué par la Confédération aux fins de décortication, le meunier a droit, par analogie, à l’indemnité prévue à l’article 60. Art. 66 Entreposage et droit de disposer 1 L’épeautre attribué aux fins de décortication et le grain doivent être entreposés d’une manière appropriée et facilement contrôlable. Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent entreposer l’épeautre ou le grain en dehors de leurs installa tions doivent demander l’autorisation de l’administration. Ces meuniers supportent les frais d’entreposage en dehors de leurs installations. 1bis Les moulins à décortiquer qui ont reçu de l’administration de l’épeautre à décor tiquer provenant de cultures extensives ont l’obligation de le décortiquer séparément et de le tenir à la disposition des preneurs en qualité d’épeautre «extenso».75 2 L’épeautre et le grain demeurent propriété de la Confédération qui en supporte le risque d’incendie. Les exploitants de moulins à décortiquer ne peuvent pas disposer de l’épeautre ou du grain sans l’autorisation écrite de l’administration. 3 Les déchets appartiennent au meunier. Art. 6776 Achat de l’épeautre en grain 1 Si l’exploitant d’un moulin à décortiquer est en même temps meunier de com merce, l’administration peut l’obliger à acheter le grain qu’il a décortiqué. Ces achats sont imputés sur les quantités de froment indigène dont le meunier doit pren dre livraison en vertu de l’article 57. 2 Si l’administration donne des ordres de livraison d’épeautre décortiqué, le moulin à décortiquer devra le livrer en vrac à la gare ferroviaire la plus proche. Art. 68 Contrôle de décortication 1 Le registre de décortication prévu à l’article 32 de la loi sur le blé doit indiquer: 75 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). O gén. concernant la loi sur le blé 23 916.111.01 a.77 La date d’entrée et le poids net des livraisons journalières d’épeautre; b. Les dates du commencement et de la fin de la décortication de chaque lot; c. Le poids de chaque lot et la quantité de grain obtenue, en kilos et en pour cent. 2 L’article 49, 2e alinéa, s’applique par analogie à la tenue du registre de décortica tion. Art. 6978 Indemnité de décortication L’indemnité de décortication, allouée par l’administration conformément à l’arti cle 33 de la loi sur le blé, couvre également les frais occasionnés par le transport de la marchandise de la gare au moulin et du moulin à la gare ou à un moulin de com merce des environs, ainsi que les frais d’entreposage et de conditionnement de la marchandise. Titre 3: Importation de farine panifiable Art. 70 Importation de farine panifiable pour améliorer l’approvisionnement En vue d’améliorer l’approvisionnement du pays, l’administration peut, dans les cas prévus à l’article 23, 1er alinéa, de la loi sur le blé, importer ou faire importer de la farine panifiable. Art. 7179 Permis d’importation pour la farine panifiable pour utilisations déterminées 1 L'Office fédéral de l'agriculture peut délivrer des permis d'importation à un taux de douane préférentiel pour de la farine panifiable qui est utilisée à des fins techniques. L'allégement douanier est accordé selon les dispositions de la législation douanière. 2 L'Office fédéral de l'agriculture peut accorder aux fabricants de pâtes alimentaires des permis d'importation à un taux de douane préférentiel pour des fins finots de blé dur, à concurrence de 20 pour cent de la quantité qu'ils ont effectivement utilisée pour la fabrication de pâtes alimentaires au cours de l'année civile précédente. L'al légement douanier est accordé selon les dispositions de la législation douanière. 3 L'Office fédéral de l'agriculture peut accorder des permis d'importation pour de la farine panifiable qui est utilisée pour la fabrication de produits destinés à l'exporta tion. Ces marchandises doivent être enregistrées par les douanes selon les disposi tions de la législation douanière dans le cadre du trafic de perfectionnement. 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). Agriculture 24 916.111.01 4 Si la farine importée est utilisée à des fins autres que celles autorisées par l'Office fédéral de l'agriculture, l'importateur doit s'acquitter après coup du montant douanier dont il avait été exonéré. 5 Les cas prévus à l'article 35, 3e alinéa, de la loi sur le blé sont réservés. 6 La procédure est régie par les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 199880 sur les importations agricoles.81 Art. 7282 Fixation des droits de douane 1 Les droits de douane sont fixés à l'annexe 1, partie 1a, «tarif d'importation» du tarif général83 ou à l'annexe 1 de l'ordonnance du 7 décembre 199884 sur les importations agricoles.85 2 Le Département fédéral de l'économie peut modifier les droits de douane dans le cadre du tarif général. Art. 72a86 Marges de tolérance On peut importer jusqu'à 20 kg brut de marchandise sans permis d'importation géné ral, quel que soit le mode de trafic. Titre 4: Sauvegarde des intérêts des consommateurs Art. 73 Surveillance des prix L’administration surveille les prix de la farine panifiable et du pain, conformément à l’article 34 de la loi sur le blé. Elle fait rapport au Conseil fédéral sur les mesures qu’elle prend en vertu de l’article 35 de la loi sur le blé et lui adresse, au besoin, une requête relative à la fixation de prix maximums pour la farine panifiable ou pour le pain. Art. 74 Qualité du pain 1 L’administration encourage, d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique et les organisations professionnelles de la meunerie et de la boulangerie, les efforts vi sant à mettre à la disposition des consommateurs un pain qui soit, du point de vue physiologique, de bonne qualité. 80 RS 916.01 81 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). 83 RS 632.10 annexe 84 RS 916.01 85 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 86 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). O gén. concernant la loi sur le blé 25 916.111.01 2 Elle peut, à cet effet, subventionner des recherches et des essais de mouture et de panification, ou d’autres mesures destinées à améliorer la qualité du pain. Titre 5: Circulation du blé Art. 7587 Réglementation des importations pour le blé panifiable 1 Tant que le marché n'est pas perturbé, les contingents tarifaires ne sont pas limités et leur répartition n'est pas effectuée. 2 Quiconque désire importer du blé panifiable doit être au bénéfice d'un permis gé néral d'importation délivré par l'Office fiduciaire des détenteurs suisses de stocks obligatoires de céréales (OSSOC), qui est mandaté par l'Office fédéral de l'agricul ture. La durée de validité du permis général est illimitée. La procédure relative au permis d'importation est soumise, en outre, aux dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 199888 sur les importations agricoles.89 3 Les meuniers de commerce et les négociants en blé reconnus peuvent importer du blé sans limitation quantitative moyennant paiement du droit de douane notifié pour les contingents tarifaires. Les instructions sur le tarif des marchandises et des paie ments, les prescriptions concernant les réserves ou l'exécution de conventions inter nationales relatives à l'approvisionnement en blé sont réservées. 4 La fixation des droits de douane et les marges de tolérance sont régies par les arti cles 72 et 72a. 5 Pour le reste sont applicables les articles 1 à 9, 22 et 33 de l'ordonnance du 7 dé cembre 1998 sur les importations agricoles.90 Art. 75a Art. 75b91 Fixation des contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires sont fixés à l'annexe 2 «Contingents tarifaires» du tarif général92 de l'annexe 4 de l'ordonnance du 7 décembre 199893 sur les importations agricoles.94 2 Le Département fédéral de l'économie peut relever temporairement les contingents tarifaires. 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). 88 RS 916.01 89 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 90 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 91 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). 92 RS 632.10 annexe 93 RS 916.01 94 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). Agriculture 26 916.111.01 Art. 75c Art. 75d95 Tolérance à l'importation pour les envois Les quantités de marchandises ne dépassant pas 20 kg brut peuvent être importées sans permis d'importation général. Cependant, cette réglementation ne s'applique pas aux importations s'inscrivant dans le cadre des contingents tarifaires. Art. 75e96 Tolérances à l'importation dans le trafic des voyageurs et le trafic transfrontalier 1 Quant aux importations pour des besoins privés effectués dans le cadre du trafic des voyageurs et du trafic transfrontalier, le Département fédéral de l'économie peut, d'entente avec le Département fédéral des finances (Administration fédérale des douanes), a. les exempter de l'obligation du permis d'importation général, sans limitation quantitative, et b. les autoriser pour les quantités déterminées, sans imputation sur le contin gent tarifaire au taux du contingent. 2 L'article 9a, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 10 juillet 192697 relative à la loi sur les douanes et l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 mai 196798 concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs ne sont pas applicables aux quantités de marchandises assujetties aux droits de douane au taux hors contingent. Art. 76 Tenue des contrôles et obligation des négociants en blé de faire rap port 1 L’administration tient la liste des négociants en blé. 2 Les négociants en blé doivent tenir un contrôle des entrées, des sorties, du lieu de magasinage et des stocks de blé dédouané; le poids net des diverses espèces, variétés et qualités y sera indiqué séparément, avec l’adresse du fournisseur et du destina taire. La date d’entrée est celle du jour où le blé inscrit dans le bulletin de dépôt est arrivé à l’entrepôt. Lorsque le blé est transporté par chemin de fer, la date d’entrée doit correspondre à celle qu’indique le tampon apposé par la gare de destination sur la lettre de voiture. Si le blé est déjà dans l’entrepôt, la date d’entrée à enregistrer est celle à laquelle le droit d’en disposer à été transféré au négociant. Les négociants indiqueront comme date de sortie le jour blé a quitté l’entrepôt ou, s’il y reste, le jour où le droit d’en disposer a été transféré au destinataire. 95 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). 96 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). 97 RS 631.01 98 RS 631.251.1 O gén. concernant la loi sur le blé 27 916.111.01 3 Les négociants communiquent trimestriellement à l'Office fédéral de l'agriculture, sur formule officielle, leur rapport relatif aux contrôles prévus au 2e alinéa. L'obli gation de faire rapport porte également sur le blé dédouané qui est expédié directe ment sans être stocké tout d'abord par le négociant. Les rapports sont adressés en double exemplaire à l'Office fédéral de l'agriculture avant le 10 du mois suivant.99 4 Les négociants sont dispensés de tenir un contrôle et de faire rapport sur le blé non dédouané. Art. 77100 Déclassement 1 Le blé panifiable indigène et étranger destiné au secteur des denrées fourragères doit être déclassé. Le blé étranger doit être déclassé avant que les formalités doua nières ne soient réglées. Après le dédouanement, le blé étranger ne peut être déclassé qu’avec l’autorisation et sur ordre de l’administration; il en va de même pour le dé classement a posteriori de blé panifiable importé de la zone limitrophe étrangère, et qui n’est pas pris en charge par l’administration (art. 15, 4e al.), ainsi que pour le blé indigène panifiable. 2 Le blé est déclassé par des agents de l’Administration fédérale des douanes ou de l’administration, ainsi que par les centres de conditionnement ou par les commissai res-acheteurs mandatés par cette dernière; le déclassement est en principe effectué au moyen de colorant liquide. Les frais sont mis à la charge du requérant ou de celui qui est à l’origine du déclassement. 3 Les centres de conditionnement du type A selon le 2e alinéa reçoivent une indem nité de l’administration pour leur travail; elle est payée en même temps que les som mes dues pour le blé. Cette indemnité couvre, de manière forfaitaire, tous les coûts liés au déclassement, de même que tous les frais administratifs y afférents. Le Dé partement fédéral de l’économie fixe le montant de cette indemnité. 4 Le blé panifiable déclassé ne doit plus être utilisé pour l’alimentation de l’homme. 5 A la place du déclassement, l’administration peut accepter une déclaration d’engagement relative à l’utilisation, ou autoriser le mélange du blé avec du blé d’affouragement ou avec des grains déclassés. Les mélanges ne peuvent être effectués que sous la surveillance d’un représentant de l’administration ou d’un commissaire-acheteur. Titre 6: Taxes Art. 78 1 L’administration perçoit les taxes suivantes: 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1996 (RO 1996 1869). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). Agriculture 28 916.111.01 a.101 40 francs102 pour toute autorisation accordée à l’exploitant d’un moulin à décortiquer de sortir du moulin l’épeautre, décortiqué ou non (art. 30, 1er al., de la loi sur le blé); b.103 40 francs104 pour toute autorisation d’entreposer la réserve supplémentaire hors des locaux du moulin (art. 6, 7e al., de l’O du 10 nov. 1959105 concer nant la réserve supplémentaire de blé); c. et d. ...106 e.107 50 à 150 francs pour toute autre autorisation accordée à titre exceptionnel; f.108 20 francs lorsque, par suite de l’inobservation d’un délai, il est nécessaire d’adresser une sommation écrite; g. Des taxes proportionnées aux frais et au travail nécessités par l’examen d’échantillons de blé ou de farine panifiable, à la demande de meuniers, de négociants en blé, etc. (tarif du laboratoire de l’administration); h. Des taxes proportionnées aux frais et au travail nécessités par la rédaction d’avis, l’établissement de statistiques, des renseignements d’une certaine im portance, des inspections locales, des recherches, des analyses de laboratoire spéciales, etc. 2 En sus des taxes perçues selon lettres a à f, il y a lieu de s’acquitter des frais qui ont été occasionnés à l’administration par des travaux exécutés à titre onéreux. 3 L’administration peut remettre exceptionnellement tout ou partie des taxes et des frais: a. Si les taxes et les frais sont manifestement disproportionnés à l’importance du travail pour celui qui doit les acquitter; b. Lorsque le travail présente un intérêt pour l’administration; c. En cas d’indigence du débiteur de la taxe. 4 Pour les travaux réclamés d’urgence, ainsi que pour toutes les autorisations accor dées après coup, l’administration perçoit, en règle générale, une taxe majorée de 50 pour cent. 5 Pour toutes les autres décisions de l’administration, de première instance ou sur recours, les taxes sont fixées selon l’ordonnance du 10 septembre 1969109 sur les frais et indemnités en procédure administrative.110 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 70). 102 Nouvelle taxe selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 70). 104 Nouvelle taxe selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 105 RS 916.111.121 106 Abrogées par le ch. I 12 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992 (RO 1992 1292). 109 RS 172.041.0 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 70). O gén. concernant la loi sur le blé 29 916.111.01 Titre 7: Affectation des fonds provenant du contingentement du débit de farine panifiable Art. 79111 L’administration affecte les fonds encore disponibles provenant des droits prélevés sur le débit de farine panifiable pendant le contingentement au financement de me sures d’information et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel. Titre 8: Dispositions finales Art. 80 Exécution 1 Le département est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, en tant que cette tâche n’est pas confiée expressément à d’autres autorités. Il peut arrêter dans ces limites des dispositions d’exécution complémentaires. 2 L’Administration des douanes est libérée de l’obligation d’observer le secret, à l’égard de l’Administration fédérale des blés, dans la mesure où l’application de la législation sur le blé l’exige. Elle est tenue de fournir à cette dernière les renseigne ments qu’elle détient. Art. 80a112 Dispositions pénales Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance relatives à l'obligation d'être au bénéfice d'un permis et à l'importation sont punissables selon les disposi tions de la législation douanière. Art. 81 Abrogation du droit en vigueur 1 L’ordonnance 1 du 10 novembre 1959113 concernant la loi sur le blé est abrogée, à l’exception des annexes 1 et 2. 2 Les faits qui se sont produits jusqu’au 30 juin 1986 demeurent régis par les dispo sitions abrogées. 3 S’agissant de l’approvisionnement direct, les faits qui se sont produits après le 30 juin 1986 demeureront régis par les dispositions abrogées. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 70). 112 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1942). 113 [RO 1959 1057, 1963 645, 1965 625, 1966 1451, 1968 105 910 1533 ch. II et 2 ch. 2, 1971 754, 1974 1221 1565, 1975 1052, 1976 1486, 1977 534 2273 ch. I 16.1, 1978 788 1943, 1980 345, 1981 845 1505, 1982 734 771, 1984 693, 1985 955; RS 172.010.19 art. 5 let. a] Agriculture 30 916.111.01 Art. 82 Dispositions transitoires 1 Les rayons d’activité fixés pour les centres de conditionnement sont supprimés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Dès la récolte 1989, le département peut rendre obligatoire la taxation du blé germé selon la méthode du temps de chute. Art. 83 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986. O gén. concernant la loi sur le blé 31 916.111.01 Annexes 1 et 2114 114 Abrogées par l’art. 11 let. b de l’O du 17 avril 1991 sur le cadastre de la production agricole [RO 1991 116]. Agriculture 32 916.111.01

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé · Nelum