Ordonnance fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène
صدر في 1996-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French; German; Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- tobacco, taxes, subsidy/incentive, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture
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النص
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1 Ordonnance fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène du 18 décembre 1996 (Etat le 1er mars 1997) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691 sur l’imposition du tabac, arrête: Art. 1 Prix de production 1 Les prix de production du tabac indigène sont fixés comme suit: Prix par kilogramme de tabac livré à l’état sec par les producteurs: Variété Classe de qualité I fr. II fr. III fr. Burley suisse, Virginie suisse 17.40 12.70 5.50 2 L’organisation des planteurs de tabac peut réduire proportionnellement ces prix de production si les moyens du fonds de financement selon l’art. 24 de l’ordonnance du 15 décembre 19692 réglant l’imposition du tabac ne suffisent pas à couvrir les coûts, y compris une réserve pour payer la récolte suivante. 3 L’organisation peut adopter, en lieu et place ou en complément d’une réduction de prix, d’autres mesures telles que des limitations de quantités. Art. 2 Supplément pour la fermentation Par kilogramme de tabac sec, il est octroyé un supplément de 1 fr. 81 pour la fer mentation. Art. 3 Prix aux fabricants Les prix par kilogramme pour la prise en charge par les fabricants du tabac fermenté sont de: RO 1997 435 1 RS 641.31 2 RS 641.311 916.116.4 Production agricole 2 916.116.4 Type de tabac Classe de qualité I fr. II fr. III fr. Burley suisse 4.20 3.40 1.–– Virginie suisse 4.50 3.70 1.–– Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 14 décembre 19923 fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1997. 3 [RO 1993 371]