Ordonnance fixant les émoluments pour les prestations relevant de l'ordonnance sur l'utilisation confinée
صدر في 2001-10-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- genetically modified organism (GMO), environmental fees/charges
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1 Ordonnance fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur l’utilisation confinée du 15 octobre 2001 (Etat le 27 novembre 2001) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 26 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (OUC)1, arrête: Art. 1 1 L’émolument suivant est perçu pour: francs a. la vérification d’une notification au sens de l’art. 9, al. 2, let. a, OUC (activités de la classe 1) 100 à 500 b. la vérification d’une notification au sens de l’art. 9, al. 2, let. b, et al. 3, let. a, OUC (activités de la classe 2) 100 à 500 c. la vérification d’une demande d’autorisation au sens de l’art. 9, al. 2, let. c, et al. 3, let. b, OUC (activités des classes 3 et 4) 300 à 1500 d. la vérification d’une demande d’autorisation au sens de l’art. 10, al. 2, OUC (omission de mesures de sécurité) 100 à 2000 2 L’émolument est calculé selon le travail fourni. Si la vérification d’une notification ou d’une demande d’autorisation requiert un travail exceptionnellement important, l’émolument peut être augmenté de moitié au plus. 3 Les prestations pour lesquelles aucun taux n’a été fixé donnent lieu à un émolu ment de 120 à 180 francs l’heure. Pour les travaux d’écriture, l’émolument est de 25 à 40 francs la page. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2001. RO 2001 2878 1 RS 814.912 814.912.35 Protection de l'équilibre écologique 2 814.912.35