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قوانين سويسرا

Ordonnance fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAAV)

صدر في 2014-08-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal production, cattle, pests/diseases, fees/royalties, enforcement/compliance, animal health, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

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  1. 821.30.16 1 Ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAAV) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les législations fédérale et cantonale en matière de sécurité alimentaire et d’affaires vétérinaires ; Vu le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative ; Considérant : Les activités du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) reposent sur de nombreuses lois et ordonnances, qui prescrivent la perception de frais à la charge des personnes, des communes ou des entreprises concernées. Dans certains cas, le droit fédéral fixe lui même les barèmes. Le présent tarif fixe les frais pour toutes les prestations exécutées par le SAAV. Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, Arrête : Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les émoluments et les débours que le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : le SAAV) perçoit notamment pour les décisions et les prestations suivantes : a) les préavis ; b) les expertises ; c) les prélèvements ; d) les analyses ; e) les mesures techniques ; f) les inspections et contrôles ; Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, tarif des frais – O 821.30.16 2 g) les renseignements écrits et les documents analogues qui ne concernent pas une procédure pendante ; h) les travaux de chancellerie. Art. 2 Exceptions 1 La présente ordonnance n’est pas applicable aux domaines régis par la législation spéciale, en particulier pour ce qui est des émoluments et des débours pour le contrôle de l’abattage des animaux et des viandes. 2 Les règles sur les frais et émoluments prévues par le code de procédure et de juridiction administrative, par la législation sur l’information et l’accès aux documents officiels ainsi que par la législation sur l’archivage demeurent réservées. Art. 3 Emoluments a) Principes 1 Les émoluments perçus pour les prestations du SAAV se composent des frais : a) de personnel ; b) d’analyse et d’inspection ; c) de chancellerie. 2 Les émoluments sont fixés dans le respect des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts, ainsi que, le cas échéant, du cadre tarifaire prévu par le droit fédéral. Art. 4 b) Frais de personnel 1 Les frais de personnel sont fixés ainsi : Fr./h a) vétérinaire cantonal-e, chimiste cantonal-e et leur adjoint ou adjointe 180.– b) chef-fe de section, de secteur ou de laboratoire 150.– c) vétérinaire officiel-le, chimiste, inspecteur ou inspectrice, contrôleur ou contrôleuse, expert ou experte officiel-le 132.– d) collaborateur ou collaboratrice technique, laborantin ou laborantine spécialisé-e, assistant ou assistante officiel-le 110.– e) collaborateur administratif ou collaboratrice administrative et secrétaire 80.– Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, tarif des frais – O 821.30.16 3 2 Ils sont calculés selon le temps effectivement employé, arrondi à la demi heure supérieure. Art. 5 c) Frais d’analyse et d’inspection 1 Les frais d’analyse et d’inspection sont en principe fixés sur la base du tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS). 2 Pour obtenir le montant de l’émolument exprimé en francs, on multiplie le nombre total de points par opération de base par le facteur coût fixé chaque année par l’ACCS. Art. 6 d) Frais de chancellerie Le barème suivant s’applique aux frais de chancellerie : Fr. a) photocopie, par page, en fonction du format et de la couleur 0.50 à 2.– b) pour les frais de port, de téléphone, de fax ou d’encaissement frais effectifs c) pour les certificats, par acte (examen des documents non compris) 60.– d) pour l’établissement de rapports d’inspection ou d’analyse (en cas de non-conformité) 30.– e) pour les légalisations de documents, par acte 30.– f) pour des déclarations ou attestations diverses, par acte 50.– à 400.– g) matériel prix coûtant Art. 7 e) Cas particuliers ou de même nature 1 Pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un émolument correspondant, au plus, au double du barème ordinaire des émoluments. 2 Lorsque, dans une même phase de travail, un grand nombre de décisions ou prestations de même nature est fourni ou qu’une même décision ou prestation est fournie à un grand nombre de destinataires, l’émolument normalement dû pour cette activité peut être réduit d’un quart au maximum. 3 La prestation répétée à la suite d’une opposition est, en principe, également facturée. Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, tarif des frais – O 821.30.16 4 Art. 8 Débours 1 Sont réputés débours les frais : a) afférents aux tâches effectuées par des tiers ; b) liés à la collecte de documentation ; c) de transmission, de communication, de port et d’expédition ; d) de déplacement. 2 Les débours sont facturés au prix coûtant. Les déplacements font toutefois l’objet d’un forfait de 50 francs par événement. Art. 9 Tableau détaillé 1 Le SAAV établit un tableau présentant le détail des frais et le publie sur son site Internet. 2 Il l’adapte en cas de nouvelles prestations ou d’indexation (art. 13). Art. 10 Perception 1 Les frais de procédure sont en principe facturés par le SAAV dès l’entrée en force de la décision. 2 En cas de non-conformité constatée dans un rapport d’analyse ou d’inspection, les frais de procédure sont toutefois facturés simultanément à la notification dudit rapport. Art. 11 Sursis 1 Le SAAV peut, sur demande, octroyer un sursis au paiement pour des motifs importants. 2 Le Service financier cantonal est aussitôt informé des modalités d’arrangement. Art. 12 Voies de droit La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative. Art. 13 Indexation La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts peut adapter le présent tarif à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cet indice a subi une modification d’au moins 5 % (indice de référence : avril 2014 = 99,2 pts). Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, tarif des frais – O 821.30.16 5 Art. 14 Abrogation L’arrêté du 28 novembre 1995 sur les émoluments du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires – chimiste cantonal (RSF 821.30.16) est abrogé. Art. 15 Modifications a) Protection des animaux Le règlement du 3 décembre 2012 sur la protection des animaux (RSF 725.11) est modifié comme il suit : … Art. 16 b) Détention des chiens Le règlement du 11 mars 2008 sur la détention des chiens (RSF 725.31) est modifié comme il suit : … Art. 17 c) Sécurité alimentaire Le règlement du 8 avril 2014 sur la sécurité alimentaire (RSF 821.30.11) est modifié comme il suit : … Art. 18 d) Eau potable Le règlement du 18 décembre 2012 sur l’eau potable (RSF 821.32.11) est modifié comme il suit : … Art. 19 e) Hygiène des piscines et des plages de baignade publiques L’ordonnance du 29 juin 2004 concernant l’hygiène des piscines et des plages de baignade publiques (RSF 821.41.24) est modifiée comme il suit : … Art. 20 f) Epizooties L’ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties (RSF 914.10.11) est modifiée comme il suit : … Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.

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