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قوانين سويسرا

Ordonnance fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l’aménagement du territoire et des constructions

صدر في 2015-06-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land-use planning, fees/royalties, taxes, enforcement/compliance

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  1. 710.16 1 Ordonnance du 30 juin 2015 fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l’aménagement du territoire et des constructions Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ; Vu la loi du 9 février 1924 concernant le tarif des émoluments de chancellerie ; Vu l’article 5 du tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs ; Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ; Considérant : L’Etat doit prendre de nouvelles mesures pour améliorer sa situation financière. A cet effet, un programme de mesures structurelles et d’économies 2013–2016 de l’Etat de Fribourg (MSE) a été établi. Il a pour but d’augmenter les revenus de l’Etat par une première série de mesures relevant de sa compétence. Sur la base du message No 2013-DFIN-20 concernant le programme de MSE, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions a entrepris un réexamen des tarifs en matière d’émoluments non seulement pour sa propre administration mais aussi pour celle du Service des constructions et de l’aménagement, notamment pour les plans d’aménagement, pour les demandes de permis de construire et pour les autres domaines connexes. Une évaluation des modalités de traitement des dossiers a permis de démontrer que le travail toujours plus complexe et l’accroissement du nombre de procédures dans le domaine de l’aménagement et des constructions justifient une augmentation ponctuelle des émoluments. Les commissions permanentes instituées par les articles 4 à 6 LATeC doivent aussi être en mesure de percevoir des frais pour leur travail administratif toujours plus important. Aménagement du territoire et des constructions, émoluments – O 710.16 2 Sur la proposition de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, Arrête : 1. Dispositions générales Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance fixe le tarif des émoluments et des frais de procédure pour toutes les prestations effectuées en matière d’aménagement du territoire et de constructions, à savoir : a) Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions : 1. pour les autorisations et décisions qu’elle prononce en sa qualité d’autorité cantonale compétente hors de la zone à bâtir ; 2. pour les décisions qu’elle prononce en matière de procédure de rétablissement de l’état conforme au droit hors de la zone à bâtir ; 3. pour les autres autorisations et décisions qu’elle accorde en vertu des attributions qui lui sont dévolues par la loi ; b) Service des constructions et de l’aménagement : – pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi ; c) Commissions permanentes instituées par les articles 4 à 6 LATeC (ci après : les commissions) : – pour l’examen des dossiers qui leur sont transmis pour préavis. 2 Les prestations effectuées en matière de permis dans le cadre d’une demande de renseignement ou d’une demande préalable sont exemptées de tout émolument. Art. 2 Emolument de base 1 L’émolument de base comprend les frais relatifs à la réception et à l’ouverture du dossier ainsi qu’à son administration générale (débours du secrétariat, frais de gestion et de transmission). 2 Son montant varie selon le domaine concerné. Il est fixé dans les dispositions qui suivent. 3 Il est perçu de manière unique et ne peut ainsi pas être répété. Art. 3 Emoluments spécifiques 1 Les émoluments spécifiques couvrent, d’une part, les prestations fournies par l’Etat pour l’examen des dossiers qui lui sont remis pour préavis, Aménagement du territoire et des constructions, émoluments – O 710.16 3 décision, autorisation, approbation et, d’autre part, toute autre prestation spéciale. 2 Ils sont proportionnés aux coûts engendrés et varient selon les domaines concernés. Ils sont fixés dans les dispositions qui suivent. 3 Si, en cas d’instruction complémentaire ou de modification de l’objet, une prestation doit être répétée, les émoluments spécifiques en découlant peuvent en principe être facturés au même tarif que celui qui est fixé pour les prestations de base. Art. 4 Frais de personnel a) En général 1 Les frais de personnel couvrent les prestations particulières qui ne sont comprises ni dans l’émolument de base ni dans les émoluments spécifiques, à savoir les prestations en temps ainsi que les frais de déplacement découlant d’une inspection des lieux ou encore d’une séance de coordination. 2 La faculté de percevoir des frais de personnel appartient à toutes les autorités mentionnées à l’article 1. Art. 5 b) Fixation du montant 1 Les frais de personnel sont perçus selon le temps effectivement employé, arrondi à la demi-heure supérieure. 2 Font exception au principe de l’alinéa précédent les frais de déplacement qui sont forfaitairement calculés à raison de 0 fr. 74 par kilomètre. 3 Les montants se composent comme il suit : Fr./h a) Inspection des lieux, par collaborateur ou collaboratrice 100.– b) Séance de coordination, par collaborateur ou collaboratrice 100.– 2. Plans d’aménagement Art. 6 En général Les émoluments de planification couvrent les prestations en lien avec l’examen des plans d’aménagement local et celui des plans d’aménagement de détail. Aménagement du territoire et des constructions, émoluments – O 710.16 4 Art. 7 Procédure de plan d’aménagement 1 Les émoluments pour la procédure d’examen des plans d’aménagement sont fixés comme il suit : Fr. a) Plan d’aménagement local 1. émolument de base par dossier 500.– 2. examen du dossier 1000.– à 10 000.– b) Plan d’aménagement de détail 1. émolument de base par dossier 500.– 2. examen du dossier 1000.– à 7500.– 2 Les émoluments pour les décisions d’approbation de plans sont fixés comme il suit : Fr. a) Décision d’approbation jusqu’à un total d’émoluments inférieur à 3000 francs 500.– b) Décision d’approbation jusqu’à un total d’émoluments dès 3000 francs et plus 1000.– 3 Dans les cas où la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions statue simultanément sur des recours, les frais découlant de ces procédures sont régis par le tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative. Art. 8 Commissions Les émoluments des commissions pour la procédure d’examen des plans d’aménagement sont fixés comme il suit : Fr. a) Emolument de base par dossier 150.– b) Examen du dossier 300.– à 3000.– 3. Permis Art. 9 En général Les émoluments de demandes de permis couvrent l’examen des demandes de permis de construction, de démolition et d’implantation. Aménagement du territoire et des constructions, émoluments – O 710.16 5 Art. 10 Procédure ordinaire de permis a) En général 1 Les émoluments pour la procédure ordinaire d’examen des demandes de permis sont fixés comme il suit : Fr./cas a) Emolument de base par dossier 150.– b) Examen du dossier en fonction du coût des travaux projetés : 1. jusqu’à 2 000 000 de francs 2 ‰ (minimum 150.–) 2. par tranche supplémentaire de 1 000 000 de francs 1 ‰ 3. à partir de 5 000 000 de francs 7000.– c) Autorisation spéciale hors de la zone à bâtir 100.– à 800.– 2 En cas de projet particulièrement complexe, l’émolument peut être majoré de 50 % au maximum. Cette majoration n’est applicable qu’au montant prévu à l’alinéa 1 let. b ci-dessus. Art. 11 b) Exploitation de matériaux 1 Les émoluments pour la procédure d’examen des demandes de permis d’exploiter des matériaux sont fixés comme il suit : Fr. a) Emolument de base par dossier 150.– b) Emolument en fonction du volume autorisé : 1. jusqu’à 99 999 m3 1000.– 2. de 100 000 m3 à 299 999 m3 3000.– 3. dès 300 000 m3 et plus 5000.– c) Autorisation d’exploitation 100.– à 800.– Aménagement du territoire et des constructions, émoluments – O 710.16 6 2 Les montants fixés à l’alinéa 1 let. a et b ci-dessus peuvent être majorés de 200 à 2000 francs en cas de coordination particulière à mener, notamment en cas d’étude d’impact ou de demande de défrichement. 3 Le travail de suivi, de gestion et de libération des garanties financières permettant d’assurer la remise en état des terrains après exploitation peut donner lieu à la perception de frais de personnel selon l’article 5. Art. 12 Procédure simplifiée de permis Les émoluments pour la procédure simplifiée d’examen des demandes de permis sont fixés comme il suit : Fr. a) Emolument de base par dossier 100.– b) Examen du dossier 50.– à 500.– c) Autorisation spéciale hors de la zone à bâtir 100.– à 500.– Art. 13 Commissions Les frais pour le traitement par les commissions des demandes de permis de construire sont fixés comme il suit : Fr. a) Emolument de base par dossier 100.– b) Examen du dossier 100.– à 2000.– 4. Rétablissement de l’état conforme au droit Art. 14 1 Les émoluments de procédure de rétablissement de l’état conforme au droit hors de la zone à bâtir sont fixés en fonction du temps et du travail requis pour instruire et statuer sur une affaire mais aussi de l’importance de l’affaire en question et des circonstances particulières. 2 Les émoluments sont fixés comme il suit : Fr. a) Emolument de base par dossier 100.– b) Examen du dossier et décision 100.– à 10 000.– Aménagement du territoire et des constructions, émoluments – O 710.16 7 5. Autres procédures cantonales Art. 15 1 Les émoluments pour les autres procédures cantonales sont fixés en fonction du temps et du travail requis pour instruire, préaviser ou statuer sur une affaire mais aussi de l’importance de l’affaire et des circonstances particulières. 2 Les émoluments sont fixés comme il suit : Fr. a) Pour toute décision fondée sur la compétence cantonale pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir 100.– à 1000.– b) Pour toute décision en matière de remaniement de terrains à bâtir et de régularisation de limites 100.– à 500.– c) Pour toute décision d’approbation d’un règlement communal 100.– à 500.– 6. Dispositions finales Art. 16 Modification Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs (RSF 126.21) est modifié comme il suit : … Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

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