Ordonnance encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne
صدر في 1976-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- education, mountain area, financial agricultural measures, farming, family farming, credit, enforcement/compliance, agricultural development
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1 Ordonnance encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne1 du 22 décembre 1976 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 19762 encourageant l’octroi de cautionnements dans les régions de montagne (loi fédérale), arrête: Chapitre 1 Conditions requises pour obtenir l’aide de la Confédération au titre de l’activité de la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers Art. 1 Généralités Les cautionnements seront octroyés exclusivement par la Coopérative suisse de cau tionnement pour les arts et métiers (Coopérative suisse de cautionnement). Art. 2 Objet des cautionnements La Coopérative suisse de cautionnement cautionne des prêts et des crédits en faveur de petites et moyennes entreprises situées dans les régions de montagne. Art. 3 Conseils, tenue de la comptabilité et travaux fiduciaires Lorsque l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt3 est lié à des conseils d’ordre général sur la conduite des affaires, à l’établissement et à la tenue d’une comptabilité ainsi qu’à l’exécution de travaux fiduciaires, ces tâches doivent, dans la mesure du possible, incomber aux coopératives de cautionnement pour les arts et métiers, dont le champ d’activité englobe l’endroit où est sise l’entre prise qui a formulé la demande de cautionnement (coopératives régionales de cau tionnement des arts et métiers). RO 1976 2829 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 2 RS 901.2. Actuellement «LF encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne». 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 901.21 Développement économique 2 901.21 Chapitre 2 Conditions à remplir pour bénéficier de l’aide de la Confédération aux fins d’obtenir des cautionnements et des contributions au service de l’intérêt4 Art. 4 Conditions requises pour l’acceptation de demandes 1 Les demandes de cautionnement ne sont agréées que si le requérant est capable et digne de confiance et si son entreprise: a. travaille conformément à un programme de développement établi selon les dispositions de la loi fédérale du 28 juin 19745 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne et b. est viable ou en mesure de se développer. 2 Le requérant est appelé à fournir des sûretés, dans la mesure de ses possibilités. Art. 4a6 Octroi de contributions au service de l’intérêt 1 Des contributions au service de l’intérêt peuvent être accordées pour des projets présentés par des entreprises individuelles, pour des projets communs à une branche ou pour des installations et équipements qui servent à plusieurs entreprises, lorsque la réalisation envisagée permet: a. de créer des nouveaux emplois durables; ou b. de maintenir à terme des emplois existants, notamment par l’extension de l’activité d’une entreprise à un nouveau domaine. 2 Des contributions au service de l’intérêt ne pourront toutefois être accordées que: a. si les produits et services consécutifs à la réalisation bénéficiant de l’encouragement sont, pour l’essentiel, écoulés hors de la région; ou b. si la réalisation envisagée comble une lacune importante dans la structure de production ou d’approvisionnement d’une région. 3 Les contributions au service de l’intérêt ne sont pas accordées: a. pour des projets, dont l’exécution a déjà débuté au moment de l’introduction de la demande; b.7 pour des projets de refinancement, de rachat d’entreprise et d’assainissement, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle orientation de l’exploitation; 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 5 [RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25]. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2837). Cautionnements et contributions dans les régions de montagne. O 3 901.21 c. aux requérants, dont la situation financière ne justifie pas l’octroi de telles contributions. 4 Les contributions au service de l’intérêt doivent autant que possible être coordon nées avec les mesures cantonales correspondantes. Art. 5 Programme de développement établi Un programme de développement est réputé établi lorsqu’il est soumis à la Confé dération pour examen, après avoir été approuvé par l’organisme régional responsable du développement. Art. 6 Intérêts et amortissement 1 La Coopérative suisse de cautionnement s’emploiera à obtenir que les créanciers fixent, en ce qui concerne les prêts et les crédits cautionnés, des taux d’intérêt aussi favorables que possible. 2 Les prêts et crédits cautionnés devront être amortis le plus tôt possible. En règle générale, le délai d’amortissement ne doit pas dépasser vingt ans. Art. 7 Présentation des demandes Les demandes de cautionnement ou de contributions au service de l’intérêt8 peuvent être adressées directement à la Coopérative suisse de cautionnement, ou présentées aux coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers ou aux banques intéressées, qui les transmettent à la Coopérative suisse de cautionnement. Art. 89 Art. 910 Tâches de la Coopérative suisse de cautionnement 1 La Coopérative suisse de cautionnement examine les demandes sous l’angle de la personnalité du requérant et des perspectives d’exploitation, puis elle les soumet au Secrétariat d’Etat à l’économie11 (SECO). 2 L’examen des demandes est confié autant que possible aux Coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers ou aux banques concernées. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 9 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mars 1985, avec effet au 15 avril 1985 (RO 1985 393). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 11 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 22 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Développement économique 4 901.21 3 Deux représentants du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)12 prennent part, en qualité d’observateur, aux décisions concernant des demandes. Art. 1013 Tâches du SECO Le SECO examine si la demande est conforme à un programme de développement régional au sens de la loi fédérale du 28 juin 197414 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne et lorsque des contributions au ser vice de l’intérêt sont requises, il vérifie en outre que les conditions fixées à l’art. 4a de la présente ordonnance sont remplies. Art. 1115 Surveillance des entreprises bénéficiaires 1 La Coopérative suisse de cautionnement surveille la solvabilité des entreprises bénéficiaires pendant toute la durée de l’aide fédérale. En particulier, elle contrôle ou fait contrôler périodiquement la comptabilité et la gestion de l’entreprise. Elle entre prend les démarches qui s’imposent dans l’intérêt des entreprises bénéficiaires et pour éviter des pertes. 2 Dans l’exercice de la surveillance des entreprises bénéficiaires, la Coopérative suisse de cautionnement collabore, dans la mesure du possible, avec les Coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers. Art. 12 Montants récupérés sur les pertes 1 Si des pertes sur un cautionnement se produisent, la Coopérative suisse de caution nement prendra toutes les mesures pour récupérer la somme due. 2 Les montants recouvrés seront répartis entre la Confédération et la Coopérative suisse de cautionnement proportionnellement à leur participation aux pertes sur cau tionnements. 12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 14 [RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25]. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). Cautionnements et contributions dans les régions de montagne. O 5 901.21 Chapitre 3 Autres conditions requises pour obtenir l’aide de la Confédération Art. 1316 Prise en charge de frais d’administration par les bénéficiaires de cautionnements, prime de risque Les frais qu’entraîne la surveillance de la solvabilité des bénéficiaires de cautionne ments ainsi que les pertes que risque de subir la caution seront couverts par une pro vision. Lors de l’octroi du cautionnement, celle-ci sera perçue par la Coopérative suisse de cautionnement pour toute la durée de l’obligation et s’élèvera à 1 % de la dette principale. Art. 14 Adaptation des statuts de la Coopérative et obligation de rendre compte 1 La Coopérative suisse de cautionnement adaptera ses statuts et règlements à la loi fédérale et à la présente ordonnance et les soumettra au DEFR pour approbation. 2 A la fin de chaque année, la Coopérative suisse de cautionnement remettra un rap port sur ses activités au DEFR. Chapitre 4 Subventions Section 1 Frais d’administration Art. 1517 1 La Confédération rembourse à la Coopérative suisse de cautionnement et aux coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers les frais d’admi nistration résultant de l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt, dans la mesure où ils ne sont pas supportés par les entreprises bénéficiaires.18 2 La Confédération prend en charge les frais d’administration afférents: a. à l’examen des demandes; b. aux démarches visant à éviter des pertes, lorsqu’une entreprise a des difficul tés de paiement; c. aux mesures prévues à l’art. 12, al. 1; d. au paiement des contributions au service de l’intérêt et à la surveillance des entreprises bénéficiaires. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3008). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1433). Développement économique 6 901.21 Section 2 Pertes sur cautionnements Art. 16 1 La Confédération supporte les pertes sur cautionnements en tant qu’elles ne sont pas prises en charge par la Coopérative suisse de cautionnement. 2 Les pertes sont supportées à raison de 10 %, mais jusqu’à concurrence de 50 000 francs au plus, par la Coopérative suisse de cautionnement. Section 3 Fixation et versement des subventions Art. 17 Fixation des frais d’administration pouvant être subventionnés 1 La Coopérative suisse de cautionnement remet au SECO, à la fin de chaque année, un relevé des frais d’administration qu’elle-même et les coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers ont supportés.19 2 Le SECO fixe le montant des frais d’administration qui peut être subventionné. Art. 18 Fixation des subventions destinées à couvrir des pertes sur cautionnement 1 Pour chaque perte subie, la Coopérative suisse de cautionnement facturera au SECO la part qui doit être supportée par la Confédération. 2 Le SECO fixera, par décision, le montant de la subvention fédérale. Art. 19 Versement des subventions aux frais d’administration et des subventions destinées à couvrir des pertes sur cautionnement20 1 Les subventions prévues aux art. 17 et 18 sont versées dès que les décisions qui en fixent les montants sont exécutoires. 2 Le SECO est autorisé à consentir à la Coopérative suisse de cautionnement des avances à valoir sur le montant des frais d’administration qui pourront être subventionnés. Art. 19a21 Versement et restitution des contributions au service de l’intérêt 1 La Coopérative suisse de cautionnement annonce en temps utile au SECO les contributions au service de l’intérêt dont le paiement est arrivé à échéance. Elle renseigne en même temps le SECO sur les entreprises bénéficiaires. 2 Lorsqu’un prêt à taux d’intérêt réduit n’est pas utilisé conformément à sa destina tion, que les conditions et charges ne sont pas respectées ou que la situation finan cière d’une entreprise bénéficiaire s’est considérablement détériorée, le SECO peut 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1433). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). 21 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 1985, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 393). Cautionnements et contributions dans les régions de montagne. O 7 901.21 révoquer les promesses de contributions au service de l’intérêt. Il exige la restitution des contributions si celles-ci ne sont pas utilisées conformément au but prévu. 3 Sur la base de ses décisions d’allocation, le SECO détermine les contributions au service de l’intérêt à payer. Il les verse à la Coopérative suisse de cautionnement, qui effectue ensuite les paiements. Chapitre 5 Entrée en vigueur Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977. Développement économique 8 901.21