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قوانين سويسرا

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao

صدر في 2005-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, sugar, packaging/labelling, coffee/cocoa/tea, standards, beverages
الفئات
softs

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  1. 1 Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao du 23 novembre 2005 (Etat le 1er avril 2010) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d’application Art. 1 La présente ordonnance définit les denrées alimentaires suivantes, fixe les exigences s’y rapportant et règle leur étiquetage:2 a. sucres, produits à base de sucres; b.3 mélasse, sucre dérivé de fruits; c. articles de pâtisserie et de confiserie; d. glace comestible; e. cacao; f. chocolat, autres produits à base de cacao. Chapitre 2 Sucres, produits à base de sucres Art. 24 Sucres Par sucres, on entend tous les monosaccharides et disaccharides définis à l’annexe 1. RO 2005 5909 1 RS 817.02 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 817.022.101 Denrées alimentaires et objets usuels 2 817.022.101 Art. 35 Produits à base de sucre Par produits à base de sucre, on entend les denrées alimentaires au sens de l’annexe 1a, ch. 1 à 3. Art. 4 à 76 Art. 7a7 Art. 8 et 98 Art. 109 Sucre gélifiant Le sucre gélifiant est un mélange de sucre et d’additifs. Il peut contenir de l’huile comestible végétale en faibles quantités. Art. 11 Sucre vanillé, sucre vanilliné 1 Le sucre vanillé est un mélange de sucre et de vanille séchée ou de la quantité correspondante en extrait de vanille. 10 2 Le sucre vanilliné est un mélange de sucre et de vanilline. 11 3 Les mélanges de sucre vanillé et de sucre vanilliné ou de vanilline doivent être désignés comme «sucre vanilliné». 4 Le sucre vanillé et le sucre vanilliné doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1a. 12 Art. 12 Sucre caramélisé (sucre caramel) Le sucre caramélisé (sucre caramel) est un produit obtenu exclusivement par chauf fage contrôlé du saccharose, le cas échéant avec adjonction d’autres sucres, mais sans adjonction de bases ni d’acides minéraux, ni d’aucun autre additif chimique. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 6 Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, avec effet au 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 7 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006 (RO 2006 4913). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, avec effet au 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 8 Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, avec effet au 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4913). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 3 817.022.101 Art. 1313 Sucres en morceaux Les sucres présentés en morceaux peuvent contenir du beurre de cacao et de l’amidon. Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1a. Art. 13a14 Dénominations spécifiques 1 Les dénominations mentionnées à l’annexe 1 sont réservées aux sucres qui figurent dans l’annexe 1 et sont utilisées pour les désigner. 2 Si le sirop de glucose est obtenu exclusivement à partir d’amidon, on peut utiliser la désignation «sirop d’amidon». 3 Si le sirop de glucose déshydraté est obtenu exclusivement à partir d’amidon, on peut utiliser la désignation «sucre d’amidon». 4 Si le sirop de glucose ou le sirop de glucose déshydraté contient plus de 5 % masse de fructose, rapportés à la matière sèche, il doit, selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante, porter la désignation sirop de glucose fructose ou sirop de fructose-glucose, sirop de glucose-fructose déshydraté ou sirop de fructose-glucose déshydraté. Art. 1415 Indications complémentaires 1 L’indication du poids net peut être omise pour les produits visés à l’art. 10 et aux ch. 1 à 13 de l’annexe 1, lorsqu’ils ont un poids inférieur à 20 g. 2 L’étiquetage doit indiquer les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti (ch. 4 à 6 de l’annexe 1). 3 L’étiquetage doit indiquer la mention «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution. 4 Les dénominations ci-après doivent êtres suivies d’un astérisque (*) renvoyant aux notes de bas de page suivantes: a. pour le «tréhalose»: «Le tréhalose est une source de glucose»; b. pour l’«isomaltulose»: «L’isomaltulose est une source de glucose et de fruc tose»; c. pour le «D-tagatose»: «Une consommation excessive peut produire des effets laxatifs» lorsque la teneur en D-tagatose dépasse 15 g ou 1 % dans les boissons. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 14 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Denrées alimentaires et objets usuels 4 817.022.101 5 Les notes de bas de page au sens de l’al. 4 sont bien visibles et apparaissent dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle utilisée pour la liste des ingrédients. Chapitre 316 Mélasse et sucre dérivé de fruits Art. 15 Définitions 1 La mélasse est le sous-produit visqueux obtenu lors de la fabrication de sucre ou de fructose à partir de maïs. 2 Le sucre dérivé de fruits est une solution aqueuse concentrée d’agents sucrants d’une ou de plusieurs sortes de fruits, dans leur proportion d’origine, obtenus à partir du jus de fruit correspondant, après extraction des acides de fruits, des colorants, des sels minéraux, des agents aromatiques et des autres ingrédients de fruits. Le sucre dérivé de fruits doit satisfaire aux exigences de l’annexe 1a; l’art. 16, al. 5, demeure réservé. Art. 16 Etiquetage 1 La dénomination «miel» ne doit pas être utilisée pour les mélanges de mélasse et de miel. 2 La dénomination «sucre dérivé de» est utilisée suivie du nom du fruit à partir duquel il a été obtenu (p. ex. «sucre dérivé d’ananas»). 3 La présence de sorbitol dans le sucre dérivé de fruits ou les produits contenant du sucre dérivé de fruits doit être mentionnée lorsque le produit fini consommé en quantité usuelle peut avoir un effet laxatif. Dans ce cas, l’avertissement «une quan tité de sorbitol supérieure à 10 g par jour peut avoir un effet laxatif; cette quantité correspond à …» (p. ex.: cuillères à café, morceaux, g, ml) doit être apposé. 4 Les indications valorisantes «nature», «naturel», «entier», «complet» ou autres indications du même type ne doivent pas être utilisées pour le sucre dérivé de fruits. 5 Si, pour une utilisation à des fins de transformation particulière, du sucre dérivé de fruits contenant moins de matière sèche que prévu à l’annexe 1a est utilisé dans le commerce, la teneur en matière sèche doit être déclarée. Chapitre 4 Articles de pâtisserie et de confiserie Art. 17 Dispositions générales 1 Les articles de pâtisserie et de confiserie sont des denrées alimentaires constituées principalement de sucres. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 5 817.022.101 2 L’adjonction de caféine aux articles de pâtisserie et de confiserie est admise jus qu’à concurrence de la teneur maximale fixée à l’annexe 2. 3 ... 17 4 Les produits dont la teneur en caféine dépasse 30 mg par ration journalière doivent porter, outre les indications visées à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)18, une indica tion telle que «contient de la caféine». Art. 18 Massepain 1 Le massepain est un mélange constitué d’amandes émondées et broyées, et de sucres. 2 Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 2. Art. 19 Persipan 1 Le persipan est un mélange constitué de noyaux d’abricots ou de pêches, débarras sés de leur amertume, et de sucres. 2 Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 2. Art. 20 Truffes ou pâte à truffes 1 Les truffes ou la pâte à truffes sont un mélange de composants du lait, de cacao et de sucres. 2 L’adjonction de fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes, pistaches, etc.) et de spiritueux est admise; les fruits ajoutés doivent figurer dans la dénomination spécifi que. Art. 21 Bonbons au lait et bonbons à la crème Les bonbons au lait et les et bonbons à la crème sont des bonbons qui satisfont aux exigences de l’annexe 2. Chapitre 5 Glace comestible Art. 22 Dispositions générales 1 La glace comestible est une préparation gelée ou semi-gelée obtenue à partir de lait, de produits laitiers, d’eau potable, de sucres, d’ovoproduits, de fruits, de jus de fruits ou de graisses végétales, ou à partir de mélanges selon l’art. 30. 17 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, avec effet au 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 18 RS 817.022.21 Denrées alimentaires et objets usuels 6 817.022.101 2 L’adjonction d’ingrédients tels que noix, articles de boulangerie, articles de confi serie, conserves de fruits, miel, chocolat ou boissons alcoolisées est admise. 3 Les mélanges de base destinés à la fabrication de glace comestible doivent être pasteurisés avant d’être gelés. Font exception les produits visés à l’art. 30. 4 Le poids de la glace ne peut être inférieur à 450 g par litre de produit fini. 5 La dénomination spécifique «glace comestible» peut être remplacée par les déno minations spécifiques correspondantes visées aux art. 23 à 29. 6 L’utilisation prépondérante de produits laitiers fermentés en lieu et place de lait peut être indiquée dans la dénomination spécifique.19 Art. 23 Crème glacée 1 La crème glacée (ice cream) est une glace comestible fabriquée à partir d’un mélange gelé de crème, de lait et de sucres. La crème liquide ou le lait peuvent être remplacés par du beurre, de la crème en poudre ou du lait en poudre. A titre de complément, d’autres produits laitiers peuvent y être incorporés. 2 La crème glacée doit satisfaire aux exigences de l’annexe 3. 3 La crème glacée ne contient que les matières grasses issues des ingrédients autori sés en vertu des art. 22, al. 2, et 23, al. 1. 20 Art. 24 Glace double crème La glace double crème est une glace comestible qui est fabriquée selon les prescrip tions applicables à la crème glacée et qui satisfait aux exigences de l’annexe 3. Art. 25 Glace au lait La glace au lait (ice milk) est une glace comestible qui est fabriquée selon les pres criptions applicables à la crème glacée et qui satisfait aux exigences de l’annexe 3. Art. 26 Sorbet Le sorbet est une glace comestible qui satisfait aux exigences de l’annexe 3. Art. 27 Glace à l’eau La glace à l’eau est une glace comestible qui satisfait aux exigences de l’annexe 3. Art. 28 Glace La glace est une glace comestible qui satisfait aux exigences de l’annexe 3. 19 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4913). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 7 817.022.101 Art. 29 Glace semi-gelée La glace semi-gelée (soft ice) est une glace comestible semi-gelée destinée à la consommation immédiate. Art. 30 Poudre pour glace, préparations liquides pour la fabrication de glace 1 La poudre pour glace (poudre pour crème glacée, pour glace au lait, pour sorbet, pour glace à l’eau, etc.) est un mélange traité par la chaleur, de longue conservation, qui donne de la glace comestible à l’état gelé ou semi-gelé, après adjonction d’eau potable, de lait pasteurisé ou de crème pasteurisée, avec ou sans arômes, fruits, jus de fruits, noix ou chocolat. 2 Les préparations liquides destinées à l’élaboration de glace comestible gelée ou semi-gelée sont des mélanges traités par la chaleur, de longue conservation, qui donnent de la glace comestible à l’état gelé ou semi-gelé, avec ou sans arômes, fruits, jus de fruits, noix ou chocolat. 3 La glace comestible fabriquée selon les al. 1 et 2 est soumise aux mêmes prescrip tions que la glace comestible. Chapitre 6 Cacao, chocolat et autre produits à base de cacao Section 1 Cacao Art. 31 Fèves de cacao, cacao en grains, cacao en pâte, beurre de cacao 1 Les fèves de cacao sont les graines fermentées et séchées du cacaoyer (Theobroma cacao L.). 2 Par cacao en grains, on entend les fèves de cacao, torréfiées ou non, nettoyées et décortiquées. 3 Le cacao en pâte est la pâte obtenue à partir de cacao en grains par un procédé mécanique et de laquelle aucune matière grasse naturelle n’a été retirée. 4 Le beurre de cacao est la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao. Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 4. 21 Art. 32 Cacao en poudre 1 Le cacao en poudre (cacao) est le produit obtenu par la transformation en poudre de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées. Il doit satisfaire aux exigen ces de l’annexe 4. 22 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Denrées alimentaires et objets usuels 8 817.022.101 2 Le cacao maigre en poudre (cacao en poudre maigre, cacao pauvre en graisse ou maigre, cacao en poudre fortement dégraissé, cacao fortement dégraissé) doit satis faire aux exigences de l’annexe 4. 3 Le chocolat de ménage en poudre (cacao en poudre sucré, cacao sucré), le chocolat en poudre et le cacao de ménage en poudre sucré (cacao de ménage sucré, chocolat de ménage en poudre) sont des produits obtenus par mélange de cacao en poudre et de sucres. Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 4. 23 4 Le chocolat de ménage pauvre en graisse ou maigre en poudre (cacao pauvre en graisse ou maigre en poudre, sucré, cacao pauvre en graisse ou maigre sucré, cacao fortement dégraissé en poudre, sucré, cacao fortement dégraissé sucré, chocolat de ménage fortement dégraissé en poudre) et le cacao de ménage pauvre en graisse ou maigre en poudre, sucré (cacao de ménage pauvre en graisse ou maigre sucré, cacao de ménage fortement dégraissé en poudre, sucré, cacao de ménage fortement dégraissé sucré) sont des mélanges de cacao en poudre pauvre en graisse et de sucres. Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 4. 24 Art. 3325 Section 2 Chocolat et autres produits à base de chocolat ou de cacao26 Art. 34 Chocolat Le chocolat est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre, de cacao maigre en poudre et de sucres, additionnée ou non de beurre de cacao. Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Art. 35 Chocolat de ménage Le chocolat de ménage est un chocolat qui satisfait aux exigences de l’annexe 5. Art. 36 Chocolat au lait et chocolat de ménage au lait Le chocolat au lait et le chocolat de ménage au lait sont des denrées alimentaires obtenues à partir de produits dérivés du cacao, de sucres et de lait ou de produits laitiers. Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 25 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, avec effet au 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 9 817.022.101 Art. 3727 Chocolat au lait écrémé Le chocolat au lait écrémé est du chocolat au lait contenant une part de lait écrémé (liquide ou déshydraté). Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Art. 3828 Chocolat à la crème et chocolat à la double crème Le chocolat à la crème et le chocolat à la double crème sont des chocolats au lait qui doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Art. 3929 Chocolat granulé (chocolat vermicelle), chocolat en flocons Le chocolat granulé (chocolat vermicelle) et le chocolat en flocons sont des choco lats sous forme de granules ou de flocons. Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Art. 4030 Chocolat au lait granulé (chocolat au lait vermicelle), chocolat au lait en flocons Le chocolat au lait granulé (chocolat au lait vermicelle) et le chocolat au lait en flocons sont des chocolats au lait sous forme de granules ou de flocons. Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Art. 41 Chocolat aux noisettes gianduja 1 Le chocolat aux noisettes gianduja est une denrée alimentaire obtenue à partir de chocolat et de noisettes finement broyées. Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 5. 2 Peuvent être ajoutés: a.31 du lait ou de la matière sèche lactique provenant de l’évaporation du lait; le produit fini ne peut contenir plus de 5 % masse de matière sèche lactique; b. des amandes, des noisettes et d’autres fruits à coque, entiers ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces ingrédients, y compris celui des noisettes finement broyées, ne dépasse pas 60 % masse du poids du produit. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4913). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Denrées alimentaires et objets usuels 10 817.022.101 Art. 42 Chocolat au lait et aux noisettes gianduja 1 Le chocolat au lait et aux noisettes gianduja est une denrée alimentaire obtenue à partir de chocolat au lait et de noisettes finement broyées. Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 5. 2 Peuvent être ajoutés des amandes, des noisettes et d’autres fruits à coque, entiers ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces ingrédients, y compris celui des noisettes finement broyées, ne dépasse pas 60 % masse du poids du pro duit. Art. 4332 Chocolat blanc Le chocolat blanc est une denrée alimentaire obtenue à partir de beurre de cacao, de sucres, de lait ou de produits à base de lait. Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Art. 43a33 Chocolate a la taza et chocolate familiar a la taza Le chocolate a la taza et le chocolate familiar a la taza sont des produits obtenus à partir de produits à base de cacao, de sucres et de farine ou d’amidon de blé, de riz ou de maïs. Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Art. 44 Chocolat de couverture 1 Le chocolat de couverture (couverture) est du chocolat dont les teneurs minimales en matière sèche totale de cacao, en beurre de cacao et en matière sèche dégraissée de cacao sont fixées à l’annexe 5. 34 2 Le chocolat foncé de couverture doit présenter les teneurs minimales fixées à l’annexe 5. 3 Le chocolat au lait de couverture est du chocolat au lait dont la teneur minimale en matière grasse est fixée à l’annexe 5. 4 Le chocolat blanc de couverture (couverture blanche) est du chocolat blanc dont la teneur minimale en matière grasse est fixée à l’annexe 5. Art. 45 Chocolat fourré 1 Le chocolat fourré (chocolat avec fourrage …) est une denrée alimentaire dont la partie extérieure est constituée d’un des chocolats mentionnés aux art. 34 à 38 et 41 à 44. Il doit respecter la teneur minimale en chocolat fixée à l’annexe 5. 35 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 33 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 11 817.022.101 2 Les articles de boulangerie, de biscuiterie et de biscotterie dont la partie extérieure est conforme à l’al. 1 ne sont pas soumis à cette disposition. Art. 4636 Pralinés, pralines, bonbons de chocolat37 Les pralinés, pralines ou bonbons de chocolat sont des denrées alimentaires de la taille d’une bouchée, constituées: 38 a. de chocolat fourré; b. d’une seule espèce de chocolat au sens des art. 34 à 38 et 41 à 44; c.39 de couches de chocolats au sens des art. 34 à 38 et 41 à 44 et de couches d’autres matières comestibles; la part des chocolats utilisés doit respecter la teneur minimale fixée à l’annexe 5, ou d.40 d’un mélange de chocolats au sens des art. 34 à 38 et 43 à 44 et d’autres matières comestibles; la part des chocolats utilisés doit respecter la teneur minimale fixée à l’annexe 5. Art. 47 Articles de confiserie au chocolat Les articles de confiserie au chocolat, à l’exception des pralinés, sont des denrées alimentaires tels que bouchées, branches ou bâtonnets, qui contiennent du chocolat (art. 34 à 38 et 43) ou du beurre de cacao, ou qui sont recouverts d’un chocolat de couverture. Les teneurs minimales en chocolat, en beurre de cacao et en chocolat de couverture sont fixées à l’annexe 5. Art. 4841 Calcul des pourcentages 1 Avant de calculer les pourcentages fixés à l’annexe 5 pour les denrées alimentaires visées aux art. 34 à 38 et 43 à 44, on déduira préalablement de la masse du produit fini les composants suivants: a. les ingrédients visés à l’art. 51, al. 2; b. les arômes ajoutés; c. les émulsifiants ajoutés. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4913). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Denrées alimentaires et objets usuels 12 817.022.101 2 La teneur minimale en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés, se calcule après déduction du poids des ingrédients visés à l’art. 51, al. 2, et du poids du four rage. 3 La teneur en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés, se calcule par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage. Art. 49 Produits pour la préparation de boissons au cacao Les produits pour la préparation de boissons au cacao sont des mélanges de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, sous forme de poudre, de granulés ou de solution (concentré), et d’ingrédients tels que sucres, lait ou composants du lait. Art. 50 Masses à glacer à l’eau et masses à glacer grasses 1 Les masses à glacer à l’eau sont des mélanges de cacao ou de chocolat, de sucre et d’eau. 2 Les masses à glacer grasses sont des mélanges de cacao ou de chocolat, de sucre et de graisse végétale ou de matière grasse lactique. Art. 51 Ingrédients admis 1 L’adjonction aux chocolats définis aux art. 34 à 37 et 43 à 44 des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao au sens de l’annexe 6 est admise. L’adjonc tion ne peut dépasser 5 % masse du produit fini, après déduction des autres ingré dients au sens de l’art. 51, al. 2. La teneur minimale prescrite en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao ne peut être réduite. 42 2 L’adjonction d’autres ingrédients aux chocolats définis aux art. 34 à 38 et 43 à 44 est admise. La quantité totale ajoutée ne peut dépasser 40 % masse du poids total. 3 L’adjonction de farines de céréales, d’amidons ainsi que de graisses ou d’huiles animales, à l’exception de la matière grasse lactique, n’est pas admise, sauf si elle est expressément autorisée. 43 Section 3 Etiquetage Art. 52 Dénomination spécifique 1 La dénomination spécifique doit être complétée par l’indication: a. dans le cas du chocolat fourré: du produit de fourrage; b. des ingrédient visés à l’art. 51, al. 2. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 13 817.022.101 2 Une mention selon l’al. 1, let. b, est interdite en cas d’adjonction: a. de lait et de produits laitiers aux chocolats définis aux art. 34, 35 et 44; b. de café et de spiritueux, si la quantité de l’ingrédient est inférieure à 1 % masse du produit fini; c. d’autres ingrédients utilisés d’une manière pratiquement indécelable, si la quantité de l’ingrédient est inférieure à 5 % masse du produit fini. 3 Les dénominations spécifiques peuvent être utilisées à titre complémentaire pour désigner d’autres produits, à condition qu’ils ne puissent être confondus avec les produits définis. 44 4 Lorsque les produits visés aux articles 34 à 43 et 44 à 46 sont mis en circulation sous forme d’assortiments, leurs dénominations spécifiques peuvent être remplacées par les dénominations «chocolats assortis» ou «chocolats fourrés assortis», ou par une dénomination similaire. 45 Art. 53 Indications complémentaires 1 Les indications requises à l’art. 2 OEDAl46 doivent être complétées par l’indication de la teneur minimale en matière sèche de cacao, en pour-cent masse, par la mention «cacao: … % minimum» pour: 47 a. le cacao sucré en poudre; b. le cacao de ménage sucré en poudre; c. le cacao sucré en poudre pauvre en graisse ou maigre; d. le cacao de ménage sucré en poudre pauvre en graisse ou maigre; e. le chocolat; f. le chocolat de ménage; g. le chocolat au lait; h. le chocolat de ménage au lait; i.48 le chocolat en poudre; j.49 le chocolat granulé (chocolat vermicelle) et le chocolat en flocons; k.50 le chocolat de couverture; 44 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 45 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 46 RS 817.022.21 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 49 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 50 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Denrées alimentaires et objets usuels 14 817.022.101 l.51 le chocolat aux noisettes gianduja; m.52 le chocolat au lait granulé (chocolat au lait vermicelle) et le chocolat au lait en flocons; n.53 le chocolat au lait de couverture; o.54 le chocolat au lait et aux noisettes gianduja; p.55 le chocolat à la crème; q.56 le chocolat au lait écrémé; r.57 le chocolate a la taza et le chocolate familiar a la taza. 1bis Les indications requises à l’art. 2 OEDAI doivent être complétées par l’indi cation de la teneur minimale en beurre de cacao pour: a. le cacao pauvre en graisse en poudre; b. le cacao pauvre en graisse ou maigre en poudre, sucré. 58 2 Dans le cas des produits au chocolat vendus à la pièce sous forme d’œufs, de lapins, de coccinelles, etc. et des articles de confiserie au chocolat vendus à la pièce, dont le poids par unité est inférieur à 50 g, les indications prescrites à l’al. 1 doivent figurer au moins sur un écriteau bien visible, placé à proximité immédiate du produit correspondant.59 3 En dérogation à l’art. 15, al. 3, OEDAl: a. les chocolats visés aux art. 34 à 42 et 44, al. 1 à 3, sont réputés produits en Suisse pour autant que toutes les étapes de fabrication à partir des fèves de cacao ou du cacao en pâte aient été réalisées en Suisse; b. les chocolats blancs visés aux art. 43 et 44, al. 4, sont réputés produits en Suisse pour autant que toutes les étapes de fabrication à partir du beurre de cacao aient été réalisées en Suisse; 51 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 52 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 53 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 54 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 55 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 56 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 57 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 58 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 1er mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 885). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 15 817.022.101 c. pour les produits visés aux art. 45 à 47 qui ne sont pas entièrement fabriqués à partir de chocolat défini à la let. a, on indiquera en plus le pays d’où pro vient ce chocolat. 4 L’étiquette des produits de chocolat qui contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao doit être complétée par la mention «contient des matiè res grasses végétales en plus du beurre de cacao». Cette mention doit apparaître dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, à proximité de la dénomination spécifique et en caractères gras au moins aussi grands. 60 Chapitre 7 Modification des annexes Art. 54 L’Office fédéral de la santé publique adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Chapitre 8 Entrée en vigueur Art. 55 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006. Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 200661 Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks. Disposition transitoire de la modification du 11 mai 200962 Les denrées alimentaires non conformes aux dispositions de la modification du 11 mai 2009 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étique tées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2010. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 61 RO 2006 4913 62 RO 2009 1977, 2010 885 Denrées alimentaires et objets usuels 16 817.022.101 Annexe 163 (art. 2, 13a et 14) Sucres 1. Sucre (sucre blanc) Saccharose purifié et cristallisé de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Polarisation min. 99,7 °Z b. Teneur en sucre inverti max. 0,04 % masse c. Perte au séchage max. 0,06 % masse 2. Sucre mi-blanc Saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Polarisation min. 99,5 °Z b. Teneur en sucre inverti max. 0,1 % masse c. Perte au séchage max. 0,1 % masse 3. Sucre brut Saccharose partiellement purifié, cristallisé à partir de jus de sucre partiellement purifié, sans autre purification, sans exclure toutefois la centrifugation ou le séchage. Les cristaux de saccharose recouverts d’une pellicule de mélasse en sont caractéristiques. 4. Sucre liquide Solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Matière sèche min. 62 % masse b. Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le glucose: 1,0 ± 0,2) max. 3 % massea c. Cendres conductimétriques max. 0,1 % massea 5. Sucre liquide inverti Solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n’est pas prépondérante et qui présente les caractéristiques suivantes: a. Matière sèche min. 62 % masse b. Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le glucose: 1,0 ± 0,1 min. 3 % massea max. 50 % massea c. Cendres conductimétriques max. 0,4 % massea 63 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 17 817.022.101 6. Sirop de sucre inverti Solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse et qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Matière sèche min. 62 % masse b. Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le glucose: 1,0 ± 0,1 plus de 50 % massea c. Cendres conductimétriques max. 0,4 % massea 7. Sirop de glucose Solution purifiée et concentrée de saccharides nutritifs obtenus à partir d’amidon/ de fécule ou d’inuline et qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Matière sèche min. 70 % masse b. Equivalent en dextrose min. 20 % massea, exprimé en D-glucose c. Cendres sulfatées max. 1 % massea d. Teneur en fructose max. 5 % massea 8. Sirop de glucose déshydraté Sirop de glucose partiellement déshydraté et qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Matière sèche min. 93 % masse b. Equivalent en dextrose min. 20 % massea, exprimé en D-glucose c. Cendres sulfatées max. 1 % massea d. Teneur en fructose max. 5 % massea 9. Glucose (sucre de raisin ou dextrose) mono-hydraté D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d’eau de cristallisation qui présente les caractéristiques suivantes: a. Teneur en D-glucose (dextrose) min. 99,5 % massea b. Matière sèche min. 90 % masse c. Cendres sulfatées max. 0,25 % massea 10. Glucose (sucre de raisin ou dextrose) anhydre D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d’eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Teneur en glucose min. 99,5 % massea b. Matière sèche min. 98 % masse c. Cendres sulfatées max. 0,25 % massea Denrées alimentaires et objets usuels 18 817.022.101 11. Sucre de fruits (fructose, lévulose) D-fructose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes: a. Teneur en fructose min. 98 % massea b. Matière sèche min. 99,5 % masse c. Cendres sulfatées max. 0,1 % massea d. Teneur en glucose max. 0,5 % masse 12. Sucre de lait (lactose) Sucre naturel du lait généralement produit à partir de petit-lait et qui présente les caractéristiques suivantes: a. Teneur en lactose anhydre min. 99 % massea Il peut être anhydre, ou contenir une molécule d’eau de cristallisation, ou bien encore être un mélange de ces deux formes. 13. Sucre de malt (maltose) Sucre obtenu par séparation enzymatique de matières premières contenant de l’amidon. 14. Tréhalose Disaccharide non réducteur constitué de deux fractions de glucose unies par une liaison glycosidique α,1,1. Il est obtenu à partir d’amidon liquéfié par un processus enzymatique en plusieurs stades. Il présente les caractéristiques suivantes: a. Teneur en tréhalose min. 98 % massea b. Perte au séchage (60 °C, 5 h) max. 1,5 % masse c. Teneur en cendres max. 0,05 % masse 15. Isomaltulose Disaccharide réducteur constitué d’une fraction de glucose et d’une fraction de fructose unies par une liaison glycosidique α,1,6. Il est obtenu à partir de saccharose par un processus enzymatique et est mis en circulation en tant que monohydrate. Il présente les caractéristiques suivantes: a. Teneur en isomaltulose min. 98 % massea b. Perte au séchage (60 °C, 5 h) max. 6,5 % masse 16. D-tagatose (synonyme: D-lyxo-hexulose) Cétohexose, un épimère de D-fructose inverti en C4. Il est obtenu à partir du D-galactose par isomérisation dans des conditions alcalines en présence de calcium. Il présente les caractéristiques suivantes: a. Teneur en D-tagatose min. 98 % massea b. Perte au séchage (102 °C, 2 h) max. 0,5 % masse a rapporté à la matière sèche Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 19 817.022.101 Annexe 1a64 (art. 3, 11, al. 4, 13 et 15, al. 2) Produits à base de sucre, sucre dérivé de fruits 1. Sucre en morceaux Teneur en beurre de cacao, en amidon et en additifs autorisés max. 5 % masse 2. Sucre vanillé Teneur en vanille séchée ou quantité correspondante en extrait de vanille min. 10 % masse 3. Sucre vanilliné Teneur en vanilline min. 2 % masse 4. Sucre dérivé de fruit a. Matière sèche min. 70 % masse b. Cendres max. 0,18 % masse 64 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Denrées alimentaires et objets usuels 20 817.022.101 Annexe 265 (art. 17, al. 2, 18, al. 2, 19, al. 2, et 21) Exigences s’appliquant aux articles de pâtisserie et de confiserie 1. Articles de pâtisserie et de confiserie contenant de la caféine Teneur en caféine (y compris la caféine naturelle) max.6 g par kg 2. Massepain a. Teneur en sucres max.68 % masse b. Teneur en eau max.12,5 % masse 3. Persipan a. Teneur en sucres max.74 % masse b. Teneur en eau max. 8 % masse c. Amidon max. 0,2 % masse 4. Bonbons au lait Teneur en matière grasse lactique min. 2,5 % masse 5. Bonbons à la crème Teneur en matière grasse lactique min. 4 % masse 65 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4913). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 21 817.022.101 Annexe 3 (art. 23 à 28) Exigences s’appliquant à la glace comestible 1. Crème glacée a. Teneur en matière grasse lactique lorsqu’on y ajoute des ingrédients min. 6 % masse b. Teneur en matière grasse lactique lorsqu’on n’y ajoute aucun ingré dient min. 8 % masse c. Matière sèche totale min. 30 % masse 2. Glace double crème a. Teneur en matière grasse lactique min. 12 % masse b. Matière sèche totale min. 33 % masse 3. Glace au lait a. Teneur en matière grasse lactique min. 3 % masse b. Matière sèche lactique dégraissée min. 8 % masse c. Matière sèche totale min. 30 % masse 4. Sorbet a. Proportion de fruits dans les sorbets aux fruits – citrons min. 6 % masse – autres agrumes min. 10 % masse – autres fruits min. 20 % masse b. Matière sèche totale min. 25 % masse 5. Glace à l’eau a. Matière grasse totale max. 3 % masse b. Matière sèche totale min. 15 % masse 6. Glace a. Matière grasse totale min. 3 % masse b. Matière sèche lactique dégraissée min. 8 % masse c. Matière sèche totale min. 30 % masse Denrées alimentaires et objets usuels 22 817.022.101 Annexe 466 (art. 31, al. 4, et 32) Exigences s’appliquant au cacao en poudre, chocolat en poudre et beurre de cacao 1. Cacao en poudre (cacao) a. Teneur en beurre de cacao min. 20 % massea b. Teneur en eau max. 9 % masse 2. Cacao pauvre en graisse en poudre (cacao maigre en poudre, cacao pauvre en graisse ou maigre, cacao fortement dégraissé en poudre, cacao fortement dégraissé) Teneur en beurre de cacao max. 20 % massea 3. Chocolat de ménage en poudre (cacao en poudre sucré, cacao sucré) et cacao de ménage en poudre sucré (cacao de ménage sucré, chocolat de ménage en poudre) Teneur en cacao en poudre min. 25 % masse 4. Chocolat de ménage pauvre en graisse ou maigre en poudre (cacao pauvre en graisse en poudre sucré, cacao maigre en poudre sucré, cacao pauvre en graisse ou maigre sucré, cacao fortement dégraissé en poudre sucré, cacao fortement dégraissé sucré, chocolat de ménage fortement dégraissé en poudre) et cacao de ménage pauvre en graisse ou maigre en poudre, sucré (cacao de ménage pauvre en graisse ou maigre sucré, cacao de ménage fortement dégraissé en poudre, sucré, cacao de ménage fortement dégraissé sucré) Teneur en cacao pauvre en graisse en poudre min. 25 % masse 5. Chocolat en poudre Teneur en cacao en poudre min. 32 % masse 6. Beurre de cacao a. Teneur en acides gras libres (exprimée en acide oléique) max. 1,75 % masse b. Teneur en insaponifiables (déterminée à l’éther de pétrole) max. 0,5 % masse c. Teneur en insaponifiables dans le cas de beurre de cacao de pression (déterminée à l’éther de pétrole) min. 0,35 % masse a rapporté à la matière sèche 66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 23 817.022.101 Annexe 567 (art. 34 à 47) Exigences s’appliquant au chocolat 1. Chocolat (calcul selon l’art. 48) a. Matière sèche totale de cacao min. 35 % masse b. Matière sèche dégraissée de cacao min. 14 % masse c. Beurre de cacao min. 18 % masse 2. Chocolat de ménage (calcul selon l’art. 48) a. Matière sèche totale de cacao min. 30 % masse b. Matière sèche dégraissée de cacao min. 12 % masse c. Beurre de cacao min. 18 % masse 3. Chocolat au lait (calcul selon l’art. 48) a. Matière sèche totale de cacao min. 25 % masse b. Matière sèche lactique min. 14 % masse de lait entier par tiellement ou entièrement déshydraté, de lait partiellement ou entièrement écrémé, de crème, de crème partiel lement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 2,5 % masse d. Matière grasse lactique min. 3,5 % masse e. Matière grasse totale (beurre de cacao et matière grasse lactique) min. 25 % masse 4. Chocolat de ménage au lait (calcul selon l’art. 48) a. Matière sèche totale de cacao min. 20 % masse b. Matière sèche lactique min. 20 % masse de lait entier par tiellement ou entièrement déshydraté, de lait partiellement ou entièrement écrémé, de crème, de crème partiel lement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 2,5 % masse d. Matière grasse lactique min. 5 % masse e. Matière grasse totale (beurre de cacao et matière grasse lactique) min. 25 % masse 67 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). Denrées alimentaires et objets usuels 24 817.022.101 5. Chocolat au lait écrémé (calcul selon l’art. 48) Matière grasse lactique max. 1 % masse 6. Chocolat à la crème (calcul selon l’art. 48) Matière grasse lactique min. 5,5 % masse 7. Chocolat à la double crème (calcul selon l’art. 48) Matière grasse lactique min. 10 % masse 8. Chocolat granulé (chocolat vermicelle), chocolat en flocons, chocolat vermicelle a. Beurre de cacao min. 12 % masse b. Matière sèche totale de cacao min. 32 % masse c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 14 % masse 9. Chocolat au lait granulé (chocolat au lait vermicelle), chocolat au lait en flocons, chocolat au lait vermicelle a. Matière sèche totale de cacao min. 20 % masse b. Matière sèche lactique min. 12 % masse de lait entier par tiellement ou entièrement déshydraté, de lait partiellement ou entièrement écrémé, de crème, de crème partiel lement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 2,5 % masse d. Matière grasse lactique min. 3,5 % masse e. Matière grasse totale (beurre de cacao et matière grasse lactique) min. 12 % masse 10. Chocolat aux noisettes gianduja a. Matière sèche totale de cacao min. 32 % masse (rapporté à la part de chocolat) b. Matière sèche dégraissée de cacao min. 8 % masse (rapporté à la part de chocolat) c. Noisettes finement broyées min. 20 % masse et max. 40 % masse (rapporté au produit fini) 11. Chocolat au lait et aux noisettes gianduja a. Matière sèche lactique totale min. 10 % masse (rapporté à la part de chocolat) de lait entier partiellement ou entièrement déshydraté, de lait partiellement ou entièrement écrémé, de crème, de crème partiellement ou entièrement Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 25 817.022.101 déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique b. Noisettes finement broyées min. 15 % et max. 40 % masse (rapporté au produit fini) 12. Chocolat blanc (calcul selon l’art. 48) a. Beurre de cacao min. 20 % masse b. Matière sèche lactique totale min. 14 % masse de lait entier partiellement ou entièrement déshydraté, de lait partiellement ou entièrement écrémé, de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique c. Matière grasse lactique min. 3,5 % masse 13. Chocolat de couverture a. Beurre de cacao min. 31 % masse b. Matière sèche dégraissée de cacao min. 2,5 % masse c. Matière sèche totale de cacao min. 35 % masse 14. Chocolat noir de couverture a. Beurre de cacao min. 31 % masse b. Matière sèche dégraissée de cacao min. 16 % masse 15. Chocolat au lait de couverture Matière grasse min. 31 % masse 16. Chocolat blanc de couverture Matière grasse min. 31 % masse 17. Chocolat fourré (calcul selon l’art. 48) Chocolat selon les art. 34 à 38 et 41 à 44 min. 25 % masse 18. Chocolate a la taza a. Matière sèche totale de cacao min. 35 % masse b. Beurre de cacao min. 18 % masse c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 14 % masse d. Farine ou amidon max. 8 % masse 19. Chocolate familiar a la taza a. Matière sèche totale de cacao min. 30 % masse b. Beurre de cacao min. 18 % masse c. Matière sèche dégraissée de cacao min. 12 % masse d. Farine ou amidon max. 18 % masse Denrées alimentaires et objets usuels 26 817.022.101 20. Pralinés, pralines, bonbons de chocolat (calcul selon l’art. 48) Couches de chocolat (art. 34 à 38 et 41 à 44) ou min. 25 % masse mélanges de chocolat (art. 34 à 38 et 43 à 44) min. 25 % masse 21. Articles de confiserie au chocolat Chocolat (art. 34 à 38 et 43), ou min. 10 % masse beurre de cacao, ou min. 10 % masse chocolat de couverture (art. 44) min. 20 % masse Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 27 817.022.101 Annexe 668 (art. 51, al. 1) Matières grasses végétales autres que le beurre de cacao admises dans le chocolat 1 Les matières grasses végétales sont, seules ou en mélange, des équivalents de beurre de cacao et doivent répondre aux critères suivants: a. être des matières grasses végétales non lauriques riches en triglycérides symétriques mono-insaturés du type POP, POSt et StOSt69; b. être en toute proportion miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques (point de fusion et température de cristallisa tion, vitesse de fusion, nécessité d’un tempérage); c. être obtenues uniquement par raffinage ou fractionnement, ce qui exclut de modifier la structure du triglycéride de manière enzymatique. 2 Conformément à ces critères, les matières grasses végétales suivantes, obtenues à partir des plantes énumérées ci-dessous, peuvent être utilisées: Nom commun de la matière grasse végétale Nom scientifique des plantes à partir desquelles les matières grasses correspondantes peuvent être obtenues 1. Illipé, illipé de Borneo, Tengkawang Shorea spp. 2. Sal Shorea robusta 3. Huile de palme Elaeis guineensis Elaeis olifera 4. Karité Butyrospermum parkii 5. Kokum gurgi Garcinia indica 6. Noyaux de mangue Mangifera indica 3 L’utilisation de l’huile de coprah peut être autorisée dans le chocolat utilisé pour la fabrication de glaces et de produits glacés similaires. 68 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 1977). 69 P (acide palmitique); O (acide oléique) St (acide stéarique) Denrées alimentaires et objets usuels 28 817.022.101

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao · Nelum