Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux pour l'impôt sur les huiles minérales
صدر في 2013-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- oil pollution, hazardous substances, taxes, subsidy/incentive, pollution control, fiscal and market measures
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1 Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales du 22 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2017) Le Département fédéral des finances (DFF), vu la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1, vu l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)2, arrête: Section 1 Tarif Art. 1 Les allégements fiscaux sont accordés selon le tarif figurant à l’annexe 1. Section 2 Remboursement de l’impôt aux entreprises de transport concessionnaires Art. 2 Remboursement pour les véhicules routiers sans filtre à particules ni système équivalent Pour les véhicules routiers sans filtre à particules ni système équivalent, l’entreprise de transport a droit au remboursement de la surtaxe sur les huiles minérales. Art. 3 Remboursement pour les véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent et pour certains véhicules répondant aux normes EURO IV, EURO V et EEV 1 Pour les véhicules suivants, l’entreprise de transport a droit au remboursement de la surtaxe sur les huiles minérales et au remboursement partiel de l’impôt sur les huiles minérales: a. véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent; b. véhicules répondant aux normes EURO IV, EURO V et EEV sans filtre à particules ni système équivalent qui, selon le permis de circulation, ont été admis pour la première fois à la circulation au plus tard le 31 décembre 2007. RO 2013 4489 1 RS 641.61 2 RS 641.611 641.612 Impôts 2 641.612 2 Sont réputés véhicules routiers avec filtre à particules les véhicules équipés d’un filtre à particules remplissant les critères fixés à l’annexe 4, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air3. 3 Sont réputés véhicules routiers avec système équivalent à un filtre à particules les véhicules qui: a. présentent une masse de particules inférieure à 0,05 g/km et un nombre de particules inférieur à 1013/km en cycle de bus (p. ex. dans le cycle de Braunschweig défini par l’Université technique de Graz); b. présentent une masse de particules inférieure à 0,01 g/kWh et un nombre de particules inférieur à 5*1012/kWh dans le cycle d’expertise du type défini dans la directive 88/77/CE4, ou c. respectent les valeurs limites d’émissions énoncées pour la norme EURO VI dans le règlement (UE) no 582/20115. 4 Une preuve appropriée doit être jointe à la demande de remboursement. Cette preuve peut être fournie d’une manière analogue à la preuve de l’observation des prescriptions relatives aux gaz d’échappement telle qu’elle est définie dans les instructions de l’Office fédéral des routes du 17 septembre 2010 sur la dispense de la réception par type6. Section 3 … Art. 4 et 57 3 RS 814.318.142.1 4 Directive 88/77/CE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, JO L 36 du 9.2.1988, p. 33; modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE, JO L 107 du 18.4.2001, p. 15, ainsi que par la directive 2005/55/CE du Parlement euro péen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à al lumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, JO L 275 du 20.10.2005, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE, JO L 192 du 19.7.2008, p. 51. 5 Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (EURO VI) et modi fiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 167 du 25.6.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 64/2012 de la Commission du 23 janvier 2012, JO L 28 du 31.1.2012, p. 1. 6 Les instructions peuvent être consultées et téléchargées sur le site de l’Office fédéral des routes à l’adresse www.astra.admin.ch > Documentation > Législation > Documents à télécharger > Documents à télécharger concernant la circulation routière > Instructions . 7 Abrogés par le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2683). Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF 3 641.612 Section 4 Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures Art. 6 L’impôt est remboursé sur: a. 1,2 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des camions-citernes; b. 0,9 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des wagons-citernes. Section 5 Remboursement de l’impôt aux agriculteurs Art. 7 Calcul de la consommation selon les normes 1 Pour le calcul de la consommation selon les normes d’une exploitation agricole, on admet que celle-ci est constituée de 16 % d’essence et de 84 % d’huile diesel. Le pétrole, le white spirit et les biocarburants sont assimilés à l’huile diesel.8 2 La consommation selon les normes se calcule comme suit: [(chiffre de superfi cie + 0,5) × 130 litres × 0,16] + [(chiffre de superficie + 0,5) × 100 litres × 0,84]. 3 Si le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12, la consommation selon les normes est fixée à l’annexe 2. Art. 8 Détermination et calcul du chiffre de superficie 1 Pour déterminer le chiffre de superficie, on tient compte des surfaces et des cul tures principales suivantes: a. surfaces d’affouragement qui, durant la période de remboursement (art. 59, al. 2, Oimpmin), ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte du fourrage (prés); b. aérodromes, places d’exercice et allmends qui, durant la période de rem boursement, ont été fauchés au moins une fois au moyen d’un engin à mo teur pour la récolte du fourrage; c. surfaces sur lesquelles ont été plantés des céréales, du maïs, des betteraves à sucre et des betteraves fourragères, des pommes de terre, des fruits oléagi neux, des pois à battre, du tabac, du houblon, des plantes textiles ou médici nales et dont les sols ont été travaillés au moyen d’un engin à moteur au moins une fois durant la période de remboursement (champs labourés); d. vignes cultivées et pépinières de vignes; e. plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies; f. pépinières d’arbres fruitiers et forestiers; g. cultures de légumes et de fines herbes (surfaces de légumes); 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2683). Impôts 4 641.612 h. surfaces à litières qui, durant la période de remboursement, ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte de la litière; i. forêts; j. roseaux de Chine; k. cultures de fleurs à couper. 2 Le chiffre de superficie est la somme qui résulte de la multiplication des surfaces en hectares par les coefficients suivants: Coefficient a. prés: – exploités de façon extensive 0,7 – autres 1,0 b. aérodromes, places d’exercice et allmends 0,3 c. champs labourés 1,7 d. vignes 2 e. plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies 1,5 f. pépinières d’arbres fruitiers et forestiers 1,5 g. surfaces de légumes 4,5 h. surfaces à litière 0,3 i. forêts 0,15 j. roseaux de Chine 1 k. cultures de fleurs à couper 3 Section 6 Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs Art. 9 1 Le remboursement est accordé pour les machines, les véhicules, les travaux et les transports mentionnés à l’annexe 3 et est calculé d’après la consommation selon les normes qui y est mentionnée. 2 Si plusieurs genres de carburants sont utilisés: a. pour les transports visés à l’annexe 3, ch. 1, la consommation selon les normes est calculée pour l’essence et est répartie en proportion de la puis sance des véhicules entre l’essence et l’huile diesel, la part d’huile diesel étant multipliée par le coefficient 0,71; b. pour les travaux visés à l’annexe 3, ch. 2 à 4, le requérant doit fournir des données séparées sur les quantités et les surfaces pour les véhicules et les Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF 5 641.612 machines munis respectivement de moteurs à essence et de moteurs à huile diesel. 3 Sont réputées exploitants forestiers au sens de l’art. 61, al. 2, Oimpmin les per sonnes qui exploitent la forêt pour leur compte et à leurs risques. Section 7 Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle Art. 10 1 Le remboursement est accordé pour les travaux suivants effectués avec les ma chines citées à l’al. 2: a. les travaux préparatoires à l’extraction de pierre de taille naturelle; b. le fendage et le sciage de grands blocs dans la roche en place; c. l’acheminement des blocs sur le chantier de mise en œuvre situé dans le périmètre de la carrière ou à proximité immédiate de celui-ci; d. le sciage des blocs en plaques non cotées. 2 Le remboursement est accordé pour les machines suivantes: pelles mécaniques chenillées, pelles araignées, trax, chargeuses sur pneumatiques, chariots élévateurs, grues motorisées, dumpers et compresseurs. Section 8 Autres remboursements de l’impôt Art. 11 1 Les marchandises dont l’emploi n’est pas connu au moment de la naissance de la créance fiscale doivent être imposées au taux supérieur. 2 Sur administration de la preuve que la marchandise a été utilisée à des fins donnant droit à l’allégement fiscal, la différence entre le taux supérieur et le taux inférieur est remboursée. Section 9 Dispositions finales Art. 12 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DFF du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales9 est abrogée. 9 [RO 1997 48, 2001 3383, 2002 3647, 2006 3929, 2007 1819 2697, 2008 693, 2010 3211, 2011 5639] Impôts 6 641.612 Art. 13 Modification d’un autre acte …10 Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014. 10 La mod. peut être consultée au RO 2013 4489. Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF 7 641.612 Annexe 111 (art. 1) Allégements fiscaux No du tarif des douanes12 Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi Impôt Surtaxe par 1000 l à 15 °C Fr. Groupe 1: transports publics 2707. Courses effectuées par des entreprises publiques de transport dans le cadre d’une concession du Départe ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: – avec des véhicules ferroviaires; – avec des bateaux; – par route. Sont comprises les courses de remplace ment ou de dédouble ment et les courses à vide nécessitées par les besoins de service. 1010 benzol 154.– exempt 2010 toluol 154.– exempt 3010 xylol 154.– exempt 4010 naphthalène 154.– exempt 5010 autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques 154.– exempt 9110 huiles de créosote 154.– exempt 9910 autres produits du no 2707 154.– exempt 2709 0010 huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 154.– exempt 2710. 1211 essence et ses fractions 154.– exempt 1212 white spirit 161.50 exempt 1219 huiles de ce numéro 172.80 exempt 1911 pétrole: – utilisé dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 165.60 exempt – – au sens de l’art. 2 439.50 exempt – utilisé dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 165.60 exempt 1912 huile diesel: – utilisée dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisée dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt 1919 huiles de ce numéro: – utilisées dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisées dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt 2010 part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal 11 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DFF du 25 mai 2016 (RO 2016 2683) et le ch. I de l’O du DFF du 28 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4157). 12 Voir RS 632.10, annexe Impôts 8 641.612 No du tarif des douanes Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi Impôt Surtaxe – utilisée dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisée dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt 2711. gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: 1110 – – gaz naturel 36.90 exempt 1210 – – propane 38.80 exempt 1310 – – butanes 38.80 exempt 1410 – – éthylène, propylène, butylène et butadiène 38.80 exempt 1910 – – autres 38.80 exempt par 1000 kg Fr. – à l’état gazeux: 2110 – – gaz naturel 66.70 exempt 2910 – – autres 66.70 exempt par 1000 l à 15 °C Fr. 2901. hydrocarbures acycliques, à l’état gazeux 1011 91.80 exempt 2110 91.80 exempt 2210 91.80 exempt 2310 91.80 exempt 2411 91.80 exempt 2911 91.80 exempt 2905. 1110 méthanol 59.90 exempt 3826. 0010 part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal – utilisée dans des véhicules routiers: – – au sens de l’art. 3 172.80 exempt – – au sens de l’art. 2 458.70 exempt – utilisée dans des véhicules ferroviaires ou des bateaux 172.80 exempt Groupe 2: agriculture, sylviculture, extraction de pierre de taille naturelle, pêche professionnelle 2710. Pour l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle et la pêche professionnelle 1211 essence et ses fractions 154.– exempt 1912 huile diesel 172.80 exemp Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF 9 641.612 No du tarif des douanes Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi Impôt Surtaxe 2010 part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal 172.80 exempt 3826. 0010 part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal 172.80 exempt Groupe 3: carburants pour des usages stationnaires déterminés 2707. – propulsion de moteurs dans des installations de cou plage chaleur-force – propulsion de groupes électrogènes stationnaires et de groupes électrogènes transportables à fonctionnement stationnaire, à l’exception des générateurs de machines et véhi cules diesel élec triques – essais de moteurs neufs de propre construction, sur le banc d’essai – propulsion de moteurs de pompes à chaleur station naires (pour la pro duction de chaleur ou la production al ternée de chaleur et de froid) 1010 benzol 8.80 exempt 2010 toluol 8.80 exempt 3010 xylol 8.80 exempt 4010 naphtalène 8.80 exempt 5010 autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques 8.80 exempt 9110 huiles de créosote 8.80 exempt 9910 autres produits du no 2707 8.80 exempt 2709. 0010 huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 8.80 exempt 2710. 1211 essence et ses fractions 8.80 exempt 1212 white spirit 9.20 exempt 1219 huiles de ce numéro 3.— exempt 1911 pétrole 9.50 exempt 1912 huile diesel 3.— exempt 1919 huiles de ce numéro 3.— exempt 2010 part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro 3.— exempt 2901. 1091 hydrocarbures acycliques, autres qu’à l’état gazeux 8.80 exempt 2421 8.80 exempt 2991 8.80 exempt 2902. hydrocarbures cycliques 1110 8.80 exempt 1910 8.80 exempt 2010 8.80 exempt 3010 8.80 exempt 4110 8.80 exempt 4210 8.80 exempt 4310 8.80 exempt 4410 8.80 exempt 6010 8.80 exempt 7010 8.80 exempt 9010 8.80 exempt 2905. alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 1110 8.80 exempt 1210 8.80 exempt 1410 8.80 exempt 1610 8.80 exempt 1920 8.80 exempt Impôts 10 641.612 No du tarif des douanes Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi Impôt Surtaxe 2210 8.80 exempt 2910 8.80 exempt 2909. éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 1910 8.80 exempt 2010 8.80 exempt 3010 8.80 exempt 4310 8.80 exempt 4420 8.80 exempt 4910 8.80 exempt 5010 8.80 exempt 6010 8.80 exempt 3811. 9010 inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales, autres que les additifs pour huiles lubrifiantes 8.80 exempt 3814. 0010 solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis 8.80 exempt 3817. 0010 alkylbenzènes et alkylnaphtalènes en mélanges 8.80 exempt 3824. 9920 produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs 8.80 exempt 3826. 0010 Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro 3.— exempt … carburants issus d’autres matières premières 8.80 exempt Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF 11 641.612 No du tarif des douanes Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi Impôt Surtaxe 2710. 1992 huiles de chauffage pour la combustion: – extra-légère 3.— exempt – propulsion de moteurs dans des installations de cou plage chaleur-force – propulsion de groupes électrogènes stationnaires et de groupes électrogènes transportables à fonctionnement sta tionnaire, à l’exception des gé nérateurs de ma chines et véhicules diesel électriques – propulsion de moteurs de pompes à chaleur station naires (pour la pro duction de chaleur ou la production al ternée de chaleur et de froid) par 1000 kg Fr. – moyenne et lourde 3.60 exempt par 1000 l à 15 °C Fr. 2711. gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: – Propulsion de turbines à gaz pour compression du gaz naturel acheminé par gazoducs de transit, etc. – Propulsion de turbines et de mo teurs à gaz de groupes électrogènes et de systèmes de couplage chaleur force stationnaires – liquéfiés: 1110 – – gaz naturel –.90 exempt 1210 – – propane 1.10 exempt 1310 – – butanes 1.10 exempt 1410 – – éthylène, propylène, butylène et butadiène 1.10 exempt 1910 – – autres 1.10 exempt par 1000 kg Fr. – à l’état gazeux: 2110 – – gaz naturel 2.10 exempt Impôts 12 641.612 No du tarif des douanes Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi Impôt Surtaxe 2910 – – autres 2.10 exempt – Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d’essai – Propulsion de turbines et de mo teurs à gaz de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de cha leur ou la production alternée de chaleur et de froid) par 1000 l à 15 °C Fr. 2901. hydrocarbures acycliques, à l’état gazeux – Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes électrogènes stationnaires et de systèmes de couplage chaleur force stationnaires – Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d’essai – Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid) 1011 1.10 exempt 2110 1.10 exempt 2210 1.10 exempt 2310 1.10 exempt 2411 1.10 exempt 2911 1.10 exempt Groupe 4: autres 2710. 1291 essence et ses fractions –.90 exempt Transformation pétrochimique 2710. 1291 essence et ses fractions 2.60 exempt Chauffage industriel 2710. 1911 pétrole pour avions 9.50 exempt Tests de réacteurs sur le banc d’essai 2710. 1999 gas-oil 3.— exempt Lavage des gaz bruts dans les installations pétrochimiques Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF 13 641.612 Annexe 2 (art. 7, al. 3) Consommation selon les normes pour les exploitations agricoles dont le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12 Chiffre de superficie Consommation selon les normes en litres Chiffre de superficie Consommation selon les normes en litres Essence Huile diesel Essence Huile diesel 1 242 186 7 1092 840 2 397 305 8 1216 935 3 546 420 9 1334 1026 4 690 531 10 1447 1113 5 829 638 11 1555 1196 6 963 741 12 1658 1275 Impôts 14 641.612 Annexe 3 (art. 9, al. 1 et 2) Consommation selon les normes dans la sylviculture Consommation selon les normes en litres Essence Huile diesel 1. Transports d’ouvriers, de matériel et de machines à l’intérieur des forêts, au moyen des tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhicules tout-terrain du propriétaire de la forêt: – jusqu’à 500 hectares de forêts, par hectare 1,2 0,8 – plus de 500 hectares de forêts, par hectare 1,0 0,7 2. Travaux de peuplement et de soins culturaux quel que soit le détenteur des machines utilisées: a. pépinières forestières: – machines à labourer, par ha de surface travaillée 50 30 – pulvérisateurs à moteur, par ha de surface pulvérisée 60 35 b. plantations et soins aux jeunes peuplements: – tarières, par ha de surface plantée 24 15 – débroussailleuses et engins servant à éclaircir la forêt, par ha de surface soignée 70 50 3. Travaux d’abattage et façonnage quel que soit le détenteur des machines utilisées: – scies à moteur, par m3 volume compact 0,3 0,2 – récolteuses de bois, par m3 volume compact 1,2 0,9 – machines à fendre, par m3 volume compact 0,5 0,3 – écorceuses à main, par m3 volume compact 0,5 0,3 – grosses machines à écorcer et ébrancher, par m3 volume compact 0,8 0,7 – machines à hacher les broutilles et petites machines à déchi queter jusqu’à 100 CV, par m3 de copeaux 0,7 0,6 – grosses machines à déchiqueter de plus de 100 CV, par m3 de copeaux 1,2 1,1 4. Transports de bois quel que soit le détenteur des véhicules utilisés: a. débardage au moyen de tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhicules tout-terrain, excepté les récolteuses de bois, par m3 de bois transporté 0,6 0,4 b. débardage au moyen de treuils à moteur, câbles-grues fixes et câbles-grues mobiles – jusqu’à 800 mètres, par m3 de bois câblé 1,0 0,8 – plus de 800 mètres, par m3 de bois câblé 1,2 0,9 Allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales. O du DFF 15 641.612 Annexe 413 13 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DFF du 25 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2683). Impôts 16 641.612