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Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DFE sur les plants de vigne)

صدر في 2006-11-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
seeds/planting material, viticulture/oenological practices, certification, plant variety, internal trade, standards, plant production
الفئات
agriculture

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  1. 1 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DEFR sur les plants de vigne) du 2 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2013) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, vu les art. 9, al. 1 et 2, 11, al. 2, 12, al. 3, 13, 14, al. 2, 15, 17, al. 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication2,3 arrête: Section 1 Champ d’application Art. 1 La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation de matériel de multiplication végétative de la vigne destiné à la production de raisins. Section 2 Définitions Art. 2 Vigne, clone 1 Par vigne, on entend les plantes appartenant au genre Vitis (L.), destinées à la production de raisins ou à l’utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes. 2 Par clone, on entend une descendance végétative d’une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire. Art. 3 Matériel de multiplication 1 Par matériel de multiplication, on entend des parties de plants de vigne et des plants. RO 2006 5193 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2 RS 916.151 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 916.151.3 Agriculture 2 916.151.3 2 Par partie de vigne, on entend: a. les sarments: rameaux d’un an; b. les rameaux herbacés: rameaux non aoûtés; c. les boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés; d. les boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne, lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place; e. les boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne destinées à la production de racinés. 3 Par plant, on entend: a. les racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage; b. les greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par le greffage, dont la partie souterraine est racinée. Art. 4 Culture, vigne-mère, pépinière4 1 Par culture, on entend une parcelle de multiplication, y compris le matériel de multiplication qui y croît. 2 Par vigne-mère, on entend une culture de vignes destinée à la production de parties de vigne.5 3 Par pépinière, on entend une culture de vignes destinée à la production de plants.6 Art. 5 Conservatoire Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété ou d’un clone admis à la certification. Art. 6 Matériel de multiplication certifié au sens large (s.l.) 1 Par matériel de multiplication certifié (s.l.), on entend le matériel initial, le matériel de base et le matériel certifié. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Plants de vigne 3 916.151.3 2 Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication: a. descendant par voie végétative directement d’un matériel installé dans le conservatoire; b. produit par un organisme officiel selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies; c. destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel initial; e. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 3 Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication: a. descendant par voie végétative directement du matériel initial; b. produit sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies; c. destiné à la production de matériel certifié; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel de base; et e. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 4 Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication: a. descendant directement d’un matériel de base ou d’un matériel initial; b. destiné: 1. à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou 2. à la production de raisins; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel certifié; et d. produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. Art. 7 Matériel standard Par matériel standard, on entend le matériel de multiplication: a. possédant l’identité et la pureté variétale; b. destiné: 1. à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou 2. à la production de raisins; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel standard; et d. produit selon les règles de la présente ordonnance. Agriculture 4 916.151.3 Section 3 Liste des variétés Art. 8 Principe 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie la liste des variétés dont le matériel est admis à la certification et de celles dont le matériel est admis à la production de matériel standard (liste des variétés).7 2 Les clones admis à la certification figurent dans la liste sous la variété concernée. 3 L’OFAG8 tient, pour toutes les variétés mentionnées dans la liste des variétés, une liste des principales caractéristiques morphologiques et physiologiques distinctives. 4 S’il est connu que le matériel de multiplication d’une variété est en circulation dans un autre pays sous une autre dénomination, celle-ci est ajoutée à la liste des variétés. 5 La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux conditions fixées à l’art. 12 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales9. Les variétés non protégées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont désignées par la dénomination indiquée dans la liste des variétés.10 Art. 9 Conditions d’enregistrement 1 Une variété est admise par l’OFAG dans la liste comme variété «certifiable»: a. si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet; b. si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant; et c. si l’OFAG l’a examinée selon des méthodes reconnues au plan international, en particulier selon les méthodes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe 1. 2 Un clone est admis dans la liste des variétés selon l’al. 1 s’il remplit les exigences fixées à l’al. 1, let. b et c. 3 L’OFAG enregistre, dans la liste, les variétés ou les clones qui ont été examinés par un organisme officiel étranger quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles selon les méthodes mentionnées à l’al. 1, let. c, si leurs méthodes sont reconnues comme équivalentes. 4 Une variété est enregistrée par l’OFAG dans la liste comme variété admise à la production de matériel standard: 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 8 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 9 RS 232.16 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Plants de vigne 5 916.151.3 a. si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet; b. si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant. 5 L’examen des variétés quant à leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité est effectué selon les dispositions de la directive 2004/29/CE de la Commission11. Pour les variétés déjà mises en circulation avant le 31 décembre 1971, la description officielle est celle qui figure dans les publications ampélographiques officielles. 6 Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste des variétés jusqu’à ce que la description soit terminée, si elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b. Art. 10 Sélection conservatrice 1 La sélection conservatrice des variétés ou clones enregistrés dans la liste des variétés doit être garantie par une méthode reconnue par l’OFAG. Elle doit pouvoir être contrôlée en tout temps par l’OFAG. 2 La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle effectué là-bas est reconnu comme équivalent. Art. 11 Demande d’enregistrement 1 Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés doivent être envoyées à l’OFAG par l’obtenteur ou son représentant. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un mandataire établi en Suisse.12 2 Les requérants doivent fournir un dossier conforme aux instructions de l’OFAG. 3 A la demande d’un groupe de producteurs ou d’une association professionnelle, l’OFAG peut enregistrer une variété dans la liste, si celle-ci comporte un intérêt particulier pour la viticulture et n’est pas protégée par la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés13. Art. 12 Radiation de la liste Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste: a. si les conditions fixées à l’art. 9 ne sont plus remplies; b. si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement; 11 Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO de l’Union européenne, L 71 du 10.3.2004, p. 22. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 13 RS 232.16 Agriculture 6 916.151.3 c. si l’obtenteur ou son représentant déposent une demande de radiation, sauf si une sélection conservatrice demeure garantie; d. si la variété a des effets secondaires inacceptables sur l’être humain, l’animal ou l’environnement; e. si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture14 soient appliquées. Section 4 Certification de matériel de multiplication Art. 13 Certification de lots de matériel 1 Un lot de matériel est certifié (s.l.) par l’OFAG15: a.16 si la variété concernée et, le cas échéant, son clone figurent dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue et qu’ ils y sont reconnus certifiables; b. si le matériel de multiplication a été produit par un producteur agréé; c. si la culture dont provient le matériel est enregistrée; et d. si les exigences requises selon l’art. 15, al. 1, sont remplies. 2 Pour pouvoir être certifiés (s.l.), les lots de matériel doivent être annoncés à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci. Art. 14 Enregistrement des cultures 1 Les cultures sont enregistrées par l’OFAG si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1. 2 Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci. 3 L’OFAG fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé. 4 Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui: a. excluent une contamination par les organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1; b. garantissent le maintien de la variété ou du clone par sélection conservatrice. 14 RS 910.1 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Plants de vigne 7 916.151.3 5 L’OFAG peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production. Art. 15 Exigences relatives aux lots de matériel 1 Un lot de matériel ne peut provenir que de matériel de multiplication de la même catégorie et de la même variété ou, le cas échéant, du même clone produit par un même producteur durant une seule année de récolte. Le matériel de multiplication doit remplir les exigences fixées à l’annexe 2. 2 L’OFAG peut autoriser la multiplication d’une étape supplémentaire du matériel de base, lorsque le matériel de multiplication disponible sur le marché n’est pas suffisant. Il décide des exigences liées à la production. Section 5 Production de matériel standard Art. 16 Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication: a.17 issu d’une variété qui figure dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue; b. par un producteur agréé pour la production de matériel standard; c. produit dans des parcelles qui remplissent les exigences fixées à l’annexe 1; d. qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 2. Section 6 Agrément des producteurs Art. 17 Procédure d’agrément 1 Les demandes d’agrément des producteurs doivent être adressées à l’OFAG; celui ci délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur. 2 Pour la production de matériel de multiplication certifié (s.l.) et de matériel standard, un agrément spécifique est requis. Les producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont déjà agréés dans le cadre du passeport phytosanitaire sont considérés comme des producteurs de matériel standard agréés. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Agriculture 8 916.151.3 Art. 1818 Obligations des producteurs 1 Les producteurs agréés doivent s’assurer que le matériel de multiplication qu’ils mettent en circulation réponde aux prescriptions de la présente ordonnance. 2 Ils sont tenus d’effectuer des contrôles visuels dans leurs parcelles de multiplication, afin d’identifier l’apparition d’organismes nuisibles répertoriés à l’annexe 1, d’éliminer les plantes contaminées et d’en faire mention dans leurs relevés concernant les parcelles de multiplication. Art. 19 Annulation de l’agrément L’OFAG peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que: a.19 les cultures et la documentation qui s’y rapporte ne répondent pas aux prescriptions de la présente ordonnance; b. la qualité du matériel de multiplication mis en circulation ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance; ou que c. les obligations prévues à l’art. 18 ne sont pas remplies. Section 7 Conditionnement des lots Art. 20 Lots Lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, le matériel de multiplication est gardé en lots séparés et marqués individuellement. Art. 21 Conditionnement, fermeture et étiquetage 1 Il incombe au producteur de veiller à ce que le conditionnement, la fermeture et l’étiquetage soient corrects. 2 Les emballages sont fermés à l’aide d’un dispositif de fermeture non réutilisable ou d’un dispositif englobant l’étiquette, de sorte que le système de fermeture ou l’étiquette soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage. 3 Les exigences relatives au conditionnement de matériel de multiplication sont définies à l’annexe 3. 4 Les étiquettes pour le matériel certifié (s.l.) sont attribuées selon les instructions de l’OFAG, en fonction du potentiel de production constaté lors du contrôle officiel. 5 Les étiquettes sont fixées selon les instructions de l’OFAG, sous la responsabilité du producteur; elles doivent être fixées par le dispositif de fermeture. Le producteur tient à jour un registre sur le conditionnement et l’étiquetage. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Plants de vigne 9 916.151.3 6 Les emballages sont munis, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux exigences définies à l’annexe 4. 7 La couleur des étiquettes est: a. blanche avec une bande diagonale violette pour le matériel initial; b. blanche pour le matériel de base; c. bleue pour le matériel certifié; d. jaune foncé pour le matériel standard; e. brune pour le matériel d’une catégorie dont les exigences sont moins sévères. 8 Les étiquettes doivent être conservées par le destinataire du matériel de multiplication pendant au moins une année; elles sont remises à l’OFAG à sa demande. 9 L’OFAG peut permettre que plusieurs lots de greffés-soudés ou de racinés, dont les caractéristiques sont identiques, soient mis en circulation munis d’une seule étiquette. Dans un tel cas, les lots doivent être liés de manière que lors d’une séparation, le lien soit détérioré et ne puisse plus être réutilisé. La fixation de l’étiquette est assurée par ce lien. Une refermeture est illicite. Section 8 Mise en circulation Art. 22 Généralités 1 Le matériel de multiplication peut être mis en circulation seulement en tant que: a. matériel initial, matériel de base ou matériel certifié, ou b. matériel standard, pour autant qu’il ne soit pas destiné à servir de porte greffes. 1bis Le matériel de multiplication comportant une indication de clone ne peut être mis en circulation que s’il est reconnu comme matériel initial, matériel de base ou matériel certifié.20 2 Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication l’exige, l’OFAG peut ordonner qu’il soit traité au moyen de produits phytosanitaires ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les organismes nuisibles transmis par ce matériel. 3 L’OFAG peut accorder une autorisation pour la mise en circulation de quantités appropriées de matériel de multiplication qui ne remplit pas les exigences prévues à l’al. 1, let. a, si le matériel est destiné à: a. des essais ou des fins scientifiques; b. des projets de sélection; 20 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Agriculture 10 916.151.3 c. des mesures visant la préservation de la diversité génétique. 4 L’OFAG peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de matériel de multiplication produit par multiplication in vitro. 5 L’OFAG peut autoriser, en dérogation de l’art. 21, la mise en circulation de petites quantités destinées à des utilisateurs finaux; il fixe les exigences requises. Art. 2321 Section 8a22 Procédure d’opposition Art. 23a Toute décision prise en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de l’OFAG. Section 9 Dispositions finales Art. 24 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Art. 2523 Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. 21 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 22 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). 23 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Plants de vigne 11 916.151.3 Annexe 124 (art. 6, 7, 14, 16 et 18) Exigences relatives à la culture 1 Exigences relatives aux parcelles de multiplication 1.1 Exigences relatives au sol a. Les parcelles destinées à la production de matériel initial et de matériel de base et les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié doivent être exemptes de népovirus et de leurs vecteurs, en particulier les nématodes vecteurs de maladies virales. L’absence de contamination doit être contrôlée par un test de plantes piège, par une analyse nématologique ou par l’observation et, le cas échéant, l’analyse de l’ancienne vigne, conformément aux prescriptions de l’OFAG. b. Les parcelles de pépinières destinées à la production de matériel certifié (s.l.) ne doivent pas avoir compris de cultures préalables désignées par l’OFAG; dans le cas contraire, elles doivent être analysées selon la procédure indiquée à la let. a. 1.2 Exigences relatives à l’installation de parcelles de multiplication a. Il est interdit d’aménager des pépinières dans des vignes en production ou dans des vignes-mères. La distance minimale par rapport à ces vignes doit être de 3 m. b. Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés certifiés (s.l.) doit être reconnu dans la catégorie appropriée. Le matériel utilisé pour la production de matériel standard doit être du matériel certifié (s.l.) ou du matériel standard. 2 Exigences relatives à la culture 2.1 Exigences relatives à l’identité et à la pureté variétales Lors de l’inspection des cultures, l’état cultural de la parcelle de multiplication et l’état de développement de la culture doivent permettre des contrôles suffisants de l’identité et de la pureté variétales et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l’état sanitaire. 24 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Agriculture 12 916.151.3 La culture doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales. 2.2 Exigences relatives aux organismes nuisibles La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation du matériel de multiplication doit être limitée aux quantités les plus faibles possibles. Indépendamment du contrôle officiel, au moins une inspection officielle sur pied doit avoir lieu avant la première récolte; en cas de contestation dont les causes peuvent être éliminées sans porter atteinte à la qualité du matériel de multiplication, des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées. 2.2.1 Cultures de vignes-mères de matériel certifié (s.l.) Les cultures de vignes-mères destinées à la production de matériel certifié (s.l.) doivent être exemptes des organismes nuisibles suivants: – agents pathogènes de la jaunisse de la vigne: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma; – complexe du virus du court-noué: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV); – maladie de l’enroulement de la vigne: Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1), Grapevine leafroll-associated virus 2 (GLRaV-2), Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3); – Grapevine fleck virus (GFkV, seulement pour les porte-greffes). Le régime des contrôles destiné à apporter la preuve de l’absence de contamination par la jaunisse de la vigne, est fixé lors de l’établissement du passeport phytosani taire visé à l’art. 34 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux25. Pour les autres organismes nuisibles, les contrôles sont effectués aux intervalles indiqués ci-dessous et selon la procédure établie par l’OFAG. Les plantes contaminées par les organismes nuisibles indiqués ci-dessus doivent être éliminées de la multiplication. Les causes des pieds manquants doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d’autres facteurs. 25 RS 916.20 Plants de vigne 13 916.151.3 Vignes-mères destinées à la production de: Organismes nuisibles1 1er contrôle (nombre d’années suivant l’installa tion) Répétition du contrôle (nombre d’années suivant le 1e contrôle) Part max. de pieds manquants (en %) Virus du court noué Maladie de l’en roulement de la vigne GFkV4 a) b) c) Matériel initial I I I 1 52 – Matériel de base A A – 33 6 – Matériel de multiplication certifié K K – 54 10 55 1 Contrôle: I = tests phytosanitaires par indexage portant sur toutes les plantes A = tests phytosanitaires portant sur toutes les plantes effectués sur la base de méthodes d’analyse K = tests phytosanitaires portant sur des échantillons effectués sur la base de procédures de contrôle complétées par des méthodes d’analyse 2 Lors de la répétition du contrôle, seuls les organismes nuisibles a) et b) sont contrôlés au moyen de méthodes d’analyse 3 Le premier contrôle est effectué au bout de six ans si une inspection visuelle de toutes les plantes a lieu chaque année après l’installation en vue de la détection du virus du court noué ou de la maladie de l’enroulement de la vigne 4 Le premier contrôle est effectué au bout de dix ans si une inspection visuelle de toutes les plantes a lieu chaque année après l’installation en vue de la détection du virus du court noué ou de la maladie de l’enroulement de la vigne 5 Causé par le virus du court-noué et par la maladie de l’enroulement de la vigne 2.2.2 Cultures de vignes-mères de matériel standard Les cultures de vignes-mères destinées à la production de matériel standard doivent être exemptes des organismes nuisibles suivants: – agents pathogènes de la jaunisse de la vigne: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma; – complexe du virus du court-noué: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV); – maladie de l’enroulement de la vigne: Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1), Grapevine leafroll-associated virus 2 (GLRaV-2), Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3). Les cultures de vignes-mères sont soumises à des contrôles visuels destinés à apporter la preuve de l’absence de contamination conformément au régime de contrôle fixé lors de l’établissement du passeport phytosanitaire visé à l’art. 34 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux. Les plantes contaminées par les organismes nuisibles indiqués ci-dessus doivent être éliminées de la multiplication. La part de pieds manquants résultant de l’élimination des plantes contaminées par le virus du court-noué ou par la maladie de l’enroulement de la vigne ne doit pas dépasser 10 %. Les causes des pieds manquants, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes Agriculture 14 916.151.3 mères, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci dessus ou à d’autres facteurs. 2.2.3 Pépinières Une inspection officielle annuelle sur pied, fondée sur des méthodes visuelles et corroborée, le cas échéant, par des essais appropriés ou une seconde inspection sur pied, atteste que les pépinières sont exemptes de la jaunisse de la vigne, du virus du court-noué et de la maladie de l’enroulement de la vigne. Plants de vigne 15 916.151.3 Annexe 226 (art. 6, 7, 15, 16 et 25) Exigences relatives au matériel de multiplication 1 Exigences générales a. Le matériel de multiplication doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, la pureté clonale; lors de la mise en circulation de matériel standard, un écart ne dépassant pas 1 % est admis. b. Le matériel de multiplication doit avoir une pureté technique minimale de 96 %. Est considéré comme une impureté technique: – le matériel de multiplication desséché en totalité ou en partie, même lorsqu’il a subi un trempage dans l’eau après sa dessiccation; – le matériel de multiplication avarié, tordu ou blessé, endommagé notamment par la grêle ou le gel, écrasé ou cassé; – le matériel de multiplication qui ne satisfait pas aux exigences visées au ch. 3 de la présente annexe. c. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois. d. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur du matériel de multiplication doit être réduite autant que faire se peut. Le matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d’organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de traitement efficace doit être éliminé. 2 Exigences particulières relatives aux greffés-soudés Les greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériel de multiplication sont classés dans cette catégorie. Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériel de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent. 26 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Agriculture 16 916.151.3 3 Calibrage 3.1 Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons Diamètre Il s’agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s’applique pas aux boutures herbacées. a. boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons: aa. diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm; ab. diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place. b. boutures-pépinières: diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm. 3.2 Racinés A. Diamètre Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon l’axe, est au moins égal à 5 mm; Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée. B. Longueur La distance du point inférieur d’insertion des racines à l’empattement de la pousse supérieure est égale à: a. pour les racinés destinés au greffage: au moins 30 cm; b. pour les autres racinés: au moins 20 cm. Cette norme ne s’applique pas aux racinés issus de matériel de multiplication herbacée. C. Racines Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm. Plants de vigne 17 916.151.3 3.3 Greffés-soudés A. Longueur La tige a au moins 20 cm de long. Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de matériel de multiplication herbacée. B. Racines Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. C. Soudure Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide. D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm. Agriculture 18 916.151.3 Annexe 3 (art. 21) Exigences relatives au conditionnement 1 Exigences générales Les quantités pouvant être mises en circulation figurent ci-dessous. Chaque lot est muni d’une étiquette officielle. Matériel Nombre d’unités par lot Quantité maximale Greffés-soudés 25, 50, 100 ou leurs multiples 500 Racinés 50, 100 ou leurs multiples 500 Boutures-greffons: – avec au moins cinq yeux utilisables 100 ou 200 200 – avec un seul œil utilisable 500 ou des multiples de 500 5000 Boutures greffables de porte-greffes 100 ou des multiples de 100 1000 Boutures-pépinières 100 ou des multiples de 100 500 2 Exigences particulières 2.1 Petites quantités S’il y a lieu, la taille (nombre de pièces) des lots, quels que soient le type et la catégorie de matériel de multiplication visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2. 2.2 Plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas. Plants de vigne 19 916.151.3 Annexe 4 (art. 21)27 Exigences relatives à l’étiquetage A. L’étiquette doit comporter les indications suivantes: 1. inscription «norme CE»; 2. pays de production; 3. service de certification ou de contrôle et pays (code); 4. nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l’emballage ou son numéro d’identification; 5. espèce; 6. type de matériel; 7. catégorie; 8. variété et, le cas échéant, pour le matériel certifié (s.l.), le clone; pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon; 9. numéro du lot; 10. quantité; 11. longueur – ne s’applique qu’aux boutures greffables de porte-greffes; cette indication se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné; 12. campagne de production. B. L’étiquette doit remplir les exigences suivantes: 1. elle est indélébile et lisible; 2. elle figure à un endroit bien visible; 3. les indications mentionnées à la partie A ne doivent pas être masquées ou séparées par d’autres indications ou des symboles graphiques; 4. les indications mentionnées à la partie A doivent être placées dans le même champ visuel. C. Dérogation applicable aux quantités destinées au consommateur final: a. plus d’une unité: l’indication prescrite pour l’étiquette selon le ch. 10 figurant à la partie A est la suivante: «nombre exact d’unités par lot»; b. une seule unité: les indications suivantes mentionnées à la partie A ne sont pas requises: 27 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Agriculture 20 916.151.3 – type de matériel de multiplication; – catégorie; – numéro du lot; – quantité; – longueur – ne s’applique qu’aux aux boutures greffables de porte greffes; – année de récolte. D. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, en caisses ou en cartons Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture et d’étiquetage en raison de leur composition: a. le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d’unités; b. l’étiquette officielle n’est pas obligatoire; c. le matériel de multiplication doit être assorti du document d’accompagne ment visé à la let. E. E. Document d’accompagnement Le document d’accompagnement selon la partie D, let. c doit: a. être établi en double exemplaire au moins (exemplaire de l’expéditeur et exemplaire du destinataire); b. accompagner (exemplaire du destinataire) l’envoi du lieu d’expédition au lieu de destination; c. être conservé pendant au moins un an et tenu à la disposition de l’OFAG à des fins de contrôle; d. contenir toutes les indications énumérées ci-dessous concernant les lots individuels de l’envoi: 1. inscription «norme CE»; 2. pays de production; 3. service de certification ou de contrôle et pays (code); 4. numéro d’ordre; 5. expéditeur (adresse, numéro d’enregistrement); 6. destinataire (adresse); 7. espèce; 8. type(s) de matériel; 9. catégorie(s); 10. variété(s) et, le cas échéant, clone(s); pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon; Plants de vigne 21 916.151.3 11. nombre d’unités par envoi; 12. nombre total de lots; 13. date de la livraison. F. Indications complémentaires concernant le passeport phytosanitaire Sur l’étiquette destinée au marquage du matériel certifié et du matériel standard peuvent figurer les indications requises concernant le passeport phytosanitaire. Agriculture 22 916.151.3

Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DFE sur les plants de vigne) · Nelum