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قوانين سويسرا

Ordonnance du Département fédéral de l'économie sur les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l'application de mesures phytosanitaires officielles à l'intérieur du pays

صدر في 2001-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, pests/diseases, subsidy/incentive, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 1 Ordonnance du DFE sur les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays du 22 janvier 2001 (Etat le 1er janvier 2008) Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général1, arrête: Art. 1 Principe Les cantons reçoivent des contributions de la Confédération aux indemnités: a. qu’ils ont versées eux-mêmes ou, le cas échéant, qu’ont versées des commu nes pour des dommages économiques survenus à la suite de l’application de mesures phytosanitaires reconnues comme nécessaires par l’Office fédéral de l’agriculture (office); b. qui sont équitables et tiennent notamment compte de l’état de santé et d’en tretien général des plantes concernées. Art. 2 Indemnités donnant droit à des contributions 1 Donnent droit à des contributions fédérales les indemnités versées pour: a. des dommages économiques résultant de la destruction de plantes; b. des pertes financières résultant d’une interdiction de vente de plantes-hôtes. 2 Les indemnités versées pour des dommages économiques résultant de la destruc tion de plantes ne donnent droit à des contributions que si aucune autre mesure moins dommageable ne pouvait être prise. Art. 3 Indemnités ne donnant pas droit à des contributions Ne donnent pas droit à des contributions les indemnités qui: a. ont été versées à des exploitations du canton et des communes; RO 2001 454 1 [RO 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 ch. I 17. RO 2001 1191 art. 50 ch. 4]. Voir actuellement Art. 37 al. 4 de l’O du 28 fév. 2001 sur la pro tection des végétaux (RS 916.20). 916.225 Agriculture 2 916.225 b. ont été versées, en raison de dommages sur des plantes-hôtes, à des person nes qui ne sont ni propriétaires, ni exploitants d’une pépinière, d’une jardi nerie ou d’une exploitation au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2; c. ont été versées pour des dommages causés aux matériels de pépinières ap partenant à des plantes-hôtes qui ont été déclarées particulièrement sensibles par l’office; d. ont été versées pour des dommages résultant de la destruction de matériels de pépinières contaminés; e. ne dépassent pas 1500 francs pour le cas concerné. Art. 4 Calcul des contributions Pour le calcul des contributions, les taux maximums suivants sont pris en compte: a. pour les arbres fruitiers: les taux résultant des méthodes de calcul exposées dans le fascicule no 61 de la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil, «Estimation des cultures fruitiè res», 1998, 2e édition3; b. pour les essences cultivées en pépinières: 1. pour les plantes isolées: 40 % du prix du catalogue de l’Association des pépiniéristes suisses, 2. pour les peuplements homogènes: 90 % des valeurs d’assurance les plus élevées par unité de surface de la Société suisse d’assurance contre la grêle. Art. 5 Dossier accompagnant la demande Lorsqu’ils font une demande de contributions, les cantons doivent présenter un dos sier renseignant sur le calcul de l’indemnité ainsi que sur la proportionnalité des me sures. Art. 64 Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2001. 2 RS 910.91 3 Le fascicule peut être commandé auprès du Service romand de vulgarisation agricole, case postale 128, 1000 Lausanne 6. 4 Abrogé par le ch. V 20 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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