Ordonnance du Département fédéral de l'économie sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières et de vigne certifiés (s.l.) (Ordonnance du DFE sur les plants d'espèces fruitières et de vigne)
صدر في 1999-06-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- سويسرا
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- Cultivated plants
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- seeds/planting material, fruits/edible nuts, viticulture/oenological practices, plant variety, certification, packaging/labelling, internal trade, plant production
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1 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières (Ordonnance du DEFR sur les plantes frutières)1 du 11 juin 1999 (Etat le 1er janvier 2013) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2, vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application Art. 1 1 La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation du maté riel de multiplication et des plants certifiés au sens large (s.l.) des espèces et genres suivants destinés à la production de fruits: a. Fragaria x ananassa Duch. fraisier b. Malus Mill. pommier c. Prunus armeniaca L. abricotier d. Prunus avium L. cerisier e. Prunus cerasus L. griottier f. Prunus domestica L. prunier g. Prunus persica (L.) Batsch pêcher h. Pyrus communis L. poirier i. Cydonia Mill. cognassier 2 ...4 RO 1999 2645 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 RS 916.151 4 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 916.151.2 Agriculture 2 916.151.2 Section 2 Définitions Art. 2 Variété de connaissance commune Par variété de connaissance commune, on entend une variété protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales5 ou qui fait l’objet d’une description officielle. Art. 3 Matériel de multiplication et plant 1 Par matériel de multiplication, on entend les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multipli cation et à la production de plants. 2 Par plant, on entend une plante destinée à être plantée ou replantée après sa com mercialisation. Art. 4 Conservatoire Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété admise à la certification. Art. 5 Matériel initial 1 Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication et les plants: a. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’iden tité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisi bles; b. descendant directement par voie végétative d’un matériel installé dans le conservatoire; c. destinés à la production de matériel de base; d. produits par un organisme officiel; e. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel initial; f. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Un plant initial est issu de l’utilisation de matériel de multiplication initial. Art. 6 Matériel de base 1 Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication et les plants: a. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles; 5 RS 232.16 Plantes fruitières 3 916.151.2 b. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de géné rations d’un matériel de multiplication initial; c. destinés à la production de matériel certifié; d. produits par un producteur agréé; e. produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel de base; f. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base; g. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Un plant de base est issu de l’utilisation de matériel de multiplication de base. Art. 7 Matériel certifié 1 Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants: a. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles; b. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de géné rations d’un matériel de base; c. produits par un producteur agréé; d. produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié; e. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié; f. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié. Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés certifiables Art. 8 Liste des variétés admises à la certification 1 L’Office fédéral de l’agriculture (Office) édicte la liste des variétés admises à la certification pour les genres et espèces énumérées à l’art. 1. 2 Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certifica tion sont mentionnés dans la liste. Art. 9 Conditions d’enregistrement 1 Une variété est enregistrée dans la liste des variétés par l’Office aux conditions sui vantes: Agriculture 4 916.151.2 a. elle est de connaissance commune; et b. l’Office l’a examinée selon des méthodes reconnues sur le plan international notamment par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, en vue de déterminer si elle ou le clone est indemne d’organis mes énumérés dans l’annexe 2. 2 L’Office enregistre dans la liste les variétés ou les clones dont la condition d’enregistrement fixée à l’al. 1, let. b a été examinée par un service officiel étranger après avoir vérifié que les méthodes utilisées par le service officiel étranger sont équivalentes aux méthodes utilisées en Suisse. 3 Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste pour une période n’excédant pas la durée de la prépara tion de la description si elle remplit la condition fixée à l’al. 1, let. b. Art. 10 Demande d’enregistrement 1 Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés sont présentées à l’Office par l’obtenteur ou son représentant. 2 Le demandeur est tenu de fournir un dossier d’inscription conforme aux indications de l’Office. 3 L’Office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales6 si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture.7 Art. 11 Retrait de la liste Une variété ou un clone peut être retiré de la liste si: a. les conditions fixées à l’art. 9, al. 1, ne sont plus respectées; ou si b. des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement. Section 4 Production et certification du matériel certifié (s.l.) Art. 12 Conditions générales 1 Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants: a. d’une variété enregistrée dans la liste des variétés; b. issus directement de matériel de multiplication, selon les règles de filiation définies dans les art. 5 à 7; 6 RS 232.16 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). Plantes fruitières 5 916.151.2 c. produits par un producteur agréé pour la production de l’espèce et de la catégorie (art. 14), et d. produits dans des parcelles qui ont été enregistrées (art. 17) et admises pour la production de matériel certifié (s.l.) (art. 19). 2 Dans le cas d’une certification clonale, seuls sont admis à la certification les clones mentionnés dans la liste des variétés. Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à: a. une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier et le cognassier; b. deux pour le fraisier.8 4 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier et le fraisier.9 5 L’Office peut autoriser, en dérogation à l’al. 3, la multiplication d’une génération supplémentaire de matériel de base lorsque la disponibilité en matériel initial sur le marché est insuffisante. Il décide des exigences relatives à cette production. Art. 13 Conditions relatives au conservatoire 1 Seul le matériel remplissant la condition fixée à l’art. 9, al. 1, let. b, peut être ins tallé dans le conservatoire. 2 Le matériel installé dans le conservatoire est destiné à la production de matériel initial. 3 Le matériel installé dans le conservatoire est maintenu dans des conditions propres à exclure toute contamination par les organismes nuisibles énumérés dans l’an nexe 2. 4 L’Office peut autoriser, en dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, un producteur agréé à produire du matériel initial; l’Office décide les exigences relatives à cette production. Art. 14 Agrément des producteurs 1 Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées auprès de l’Office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur. 2 Un agrément spécifique est nécessaire: a. pour chaque espèce visée à l’art. 1, et b. pour chaque catégorie de matériel certifié (s.l.) définie aux art. 5 à 7. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). Agriculture 6 916.151.2 3 Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité du matériel certifié (s.l.) produit satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Art. 15 Obligations des producteurs Les producteurs agréés sont tenus: a. d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur le matériel de multiplication et les plants achetés à des fins de stockage ou de plantation, en production dans l’entreprise et mis en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées; b. d’effectuer les contrôles visuels de leurs parcelles de multiplication afin d’identifier l’apparition des organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2 et de noter leurs observations; c.10 de lutter dès l’apparition des organismes ou le cas échéant de détruire, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux11 relatives à l’obligation d’annoncer l’apparition des ravageurs et des maladies présentant un danger général, le matériel de multiplication et les plants présentant des signes ou des symptômes d’organismes nuisibles cités à la let. b; d. d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur les mesures mises en œuvre, notamment sur tous les traitements chimiques qui ont été effectués. Art. 16 Retrait de l’agrément L’Office peut retirer, partiellement ou totalement, l’agrément à un producteur s’il constate que: a. les conditions relatives à l’agrément, à l’enregistrement des parcelles ou à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) ne sont plus remplies; ou que b. la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance; c. les obligations énoncées à l’art. 15 ne sont plus remplies. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 11 [RO 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20). Plantes fruitières 7 916.151.2 Art. 17 Enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) 1 Les demandes d’enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) sont déposées auprès de l’Office. 2 Les parcelles de multiplication sont enregistrées par l’Office si les conditions défi nies dans l’annexe 1 sont remplies et si les variétés installées sont conformes à la description citée à l’art. 9. Le respect de ces conditions est contrôlé lors d’une visite officielle de la parcelle par un contrôleur reconnu par l’Office. 3 Toute nouvelle plantation de plantes-mères dans une parcelle de multiplication déjà enregistrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon la procédure décrite aux al. 1 et 2. 4 La durée d’enregistrement des différents types de parcelles de production est défi nie à l’annexe 1. 5 La décision d’enregistrement peut en tout temps être révoquée, partiellement ou totalement, si les conditions ne sont plus remplies et si le matériel de multiplication ou les plants produits ne satisfont plus aux exigences fixées dans l’annexe 3. Art. 18 Lot 1 Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone, produit par un même producteur. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspécifique. 2 L’Office peut, par voie de décision, limiter l’origine d’un lot à une plante-mère ou à un groupe de plantes-mères. Art. 19 Admission des parcelles et certification du matériel 1 Un lot de matériel est certifié (s.l.) aux conditions suivantes: a. le lot provient d’une parcelle enregistrée; et b. la parcelle est admise pour la production de matériels certifiés (s.l.). 2 Le producteur annonce chaque parcelle de multiplication à l’Office. 3 Les parcelles de multiplication sont admises pour la production de matériels certi fiés (s.l.) si elles remplissent les exigences fixées dans l’annexe 2. Ces exigences sont contrôlées sur la base de visites officielles effectuées par un contrôleur reconnu par l’Office. 4 La certification d’un lot est valable pour l’année qui suit l’admission de la parcelle. 5 Si le contrôleur soupçonne la présence d’organismes nuisibles, il peut prélever un échantillon de matériel de multiplication afin de le faire contrôler dans un labora toire agréé. Agriculture 8 916.151.2 6 En cas de refus de l’admission de la parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’Office dans les trois jours ouvrables suivant la communication de l’avis du contrôleur. L’Office est tenu d’effectuer une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai. Section 5 Conditionnement des lots Art. 20 Manipulation des lots 1 Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués. 2 Lorsque, sous réserve des dispositions de l’art. 18, al. 2, du matériel de multiplica tion ou des plants d’origines différentes sont assemblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition du lot et l’origine de ses différents composants. Art. 21 Emballages, fermeture et étiquetage (s.l.) 1 Les emballages sont fermés sous la responsabilité du producteur. 2 Les emballages sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable ou d’un système intégrant l’étiquette de sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ou l’étiquette ne soit détérioré. 3 Les exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication sont définies dans l’annexe 4. 4 Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’Office sur la base d’une estimation du potentiel de production de la parcelle effectuée lors de la visite officielle prévue à l’art. 19. 5 L’apposition des étiquettes citées à l’art. 23 s’effectue sous la responsabilité du producteur selon les instructions de l’Office. Le producteur tient une comptabilité relative à l’emballage et à l’étiquetage au fur et à mesure des opérations. 6 L’Office peut effectuer des contrôles en tout temps dans les lieux de production, de conditionnement et d’entreposage afin de s’assurer que les exigences du présent article sont respectées. Section 6 Mise en circulation Art. 22 Mise en circulation 1 Ne peuvent être mis en circulation comme matériel certifié (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial, matériel de base et maté riel certifié qui satisfont aux exigences fixées dans l’annexe 3. Plantes fruitières 9 916.151.2 2 Le matériel de multiplication et les plants certifiés (s.l.) ne peuvent être mis en cir culation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés et munis d’une étiquette officielle conformément aux exigences décrites l’art. 21. La mise en circulation de petites quantités destinées à un consommateur final non professionnel n’est pas soumises à ces conditions. 3 Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux12 sont réservées.13 4 Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication et des plants l’exige, l’Office peut ordonner qu’ils soient traités au moyen de produits de traite ment des plantes ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les ravageurs transmis par le matériel de multiplication. Art. 23 Etiquette 1 Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5. 2 ...14 Art. 24 Matériel de multiplication et plants d’origine étrangère 1 L’Office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes. 2 Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’Office. 3 Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux15 sont réservées .16 12 [RO 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 14 Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 15 [RO 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). Agriculture 10 916.151.2 Chapitre 2 Dispositions spéciales Art. 25 et 2617 Art. 27 En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. b, l’Office peut autoriser que du matériel initial provienne de parcelles de production enregistrées dont les plantes-mères remplissent les exigences du matériel installé dans le conservatoire. Chapitre 3 Disposition finales Art. 28 Exécution L’Office est chargé de l’application de la présente ordonnance. Art. 2918 Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999. 17 Abrogés par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 18 Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Plantes fruitières 11 916.151.2 Annexe 119 (art. 6, 7, 17) Exigences relatives aux parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié (s.l.) 1 Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher, poirier, cognassier 1.1 Exigences relatives au sol a. Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide. b. Le sol doit se prêter à la culture fruitière. c. La parcelle doit être labourée en profondeur et débarrassée de tout reste végétal ligneux. d. Durant les cinq dernières années, les précédents culturaux ne doivent pas avoir présenté de symptômes d’Agrobacterium tumefaciens. e. Dans le cas des parcelles de multiplication de Prunus, le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus, Xiphinema). 1.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles de multiplication a. Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de plantes ligneuses de catégorie inférieure pen dant les: – cinq années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication desti nées à la production de matériel de base; – trois années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication desti nées à la production de matériel certifié (s.l.). Par plantes ligneuses de catégorie inférieure, on entend toutes les plantes qui ne peuvent pas être utilisées pour la mise en place de la parcelle de multipli cation (p. ex. pour les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base, les plantes des catégories de base, certifiées et les plan tes non certifiées). b. Les variétés, les clones, les combinaisons de greffage et les végétaux de dif férentes origines sont plantés séparément et marqués de manière à connaître les éléments cités précédemment. c. Dans le cas des parcelles de multiplication de Prunus, les plantes ne doivent pas fleurir. 19 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). Agriculture 12 916.151.2 1.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles de multiplication Les distances d’isolement suivantes doivent être respectées par rapport aux objets susceptibles d’entraîner une contamination: Parcelles de multiplication destinées à la production Objets susceptibles d’entraîner une contamination Pommier, poirier, cognassier Abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher Matériel de multiplication de catégorie inférieure Arbres fruitiers en production Matériel de multiplication de catégorie inférieure Arbres fruitiers en production de porte-greffes – de base 10 m1 50 m 10 m1 100 m – certifié 10 m1 50 m 10 m1 100 m de greffons – de base 300 m1 300 m 300 m1 300 m – certifié 10 m1 50 m 100 m1 100 m de plants certifiés (pépinières) 10 m 50 m 10 m 100 m 1 Aucune distance d’isolement n’est exigée entre les parcelles de multiplication de matériel de base et de matériel certifié. Ces distances peuvent être réduites si une barrière physique (fossé, route, ...) exclut tout contact entre le matériel de catégorie différente. 1.4 Durée d’enregistrement de la parcelle a. Sous réserve des dispositions de l’art. 17, al. 5, les parcelles sont enregis trées pour une durée de: – 10 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication provisoirement enregis trées destinées à la production de marcottes de base; – 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base; – 12 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base; – 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes certifiées; – 8 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons certifiés. b. Les parcelles doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle selon les instruc tions de l’Office: Plantes fruitières 13 916.151.2 – dix ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base; – sept ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base; – en cas de doute s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié. 1.5 Exigences relatives à l’authenticité variétale a. Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la variété dans la liste des variétés. b. Pour réaliser le contrôle de l’authenticité variétale dans les parcelles desti nées à la production de matériel de base, une plante par variété ou par clone est cultivée de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel utilisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque prove nance. c. Dans le cas des abricotiers, des cerisiers, des griottiers, des pruniers et des pêchers, les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale seront installées dans une parcelle distante d’au moins 100 m de la parcelle de multiplication. 2 Fraisier 2.1 Exigences relatives au sol a. Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide. b. Le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus, Xiphi nema). 2.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles de multiplication a. Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de fraisiers pendant les cinq dernières années. b. A l’intérieur de la même parcelle, les variétés doivent être plantées en blocs séparés au minimum par une ligne de plantation maintenue libre. c. Le sol doit être recouvert d’une protection en plastique noir si le contrôle de l’anguillule des tiges réalisé en mai est positif. Agriculture 14 916.151.2 2.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles Les parcelles de multiplication sont isolées des cultures de production de fraises et des parcelles de multiplication de matériel non certifié par une distance minimale de 50 m. 2.4 Exigences relatives à l’authenticité variétale a. Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la variété dans la liste des variétés. b. Le contrôle de l’authenticité variétale est réalisé sur cinq plantes par variétés cultivées de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel uti lisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque provenance. c. Les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale sont instal lées dans un bloc distinct de la parcelle de multiplication. Plantes fruitières 15 916.151.2 Annexe 220 (art. 6, 7, 9, 13, 15, 19) Exigences relatives à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) 1 Exigences générales Les parcelles de multiplication doivent être indemnes des organismes nuisibles défi nis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux21 et dans l’ordonnance du DEFR du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général22. 2 Exigences spécifiques Lors de la visite officielle, les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées: 2.1 Pommier Nombre de plantes atteintes en % Insectes et acariens à tous les stades de leur développement: Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre Quadraspidiotus 0 Aphis pomi Puceron vert non migrant du pommier 5 Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Aculus schlechtendali Eriophyide libre du pommier 3 20 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 21 [RO 1962 207 781, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 ch. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770 , 1993 104 art. 43 ch. 1, 1995 2006 4932 art. 3 ch. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 ch. I 15, 2000 312 ch. I art. 24. RO 2001 1191 art. 50 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20) 22 [RO 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 ch. I 3. RO 2001 1191 art. 50 ch. 2]. Agriculture 16 916.151.2 Nombre de plantes atteintes en % Phyllocoptes spp. Eriophyides du genre Phyllo coptes 3 Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Dysaphis plantaginea Puceron cendré du pommier 3 Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Chancre bactérien du pommier 3 Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot tricho virus Taches chlorotiques 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Apple stem grooving capillovirus Bois rayé 0 Apple rubbery wood Bois souple 0 Apple stem pitting Bois strié 0 Bumpy fruit of Ben Davis 0 Flat limb Plastomanie 0 Green crinkle Fruits bosselés 0 Horeschoe wound 0 Platycarpa scaly bark Ecorce rugueuse du Platycarpa 0 Ringspot Taches annulaires 0 Rough skin Taches liégeuses 0 Russet wart Fruits verruqueux 0 Spy epinasty and decline Epinastie ou déclin du Spy 0 Star crack Craquelure étoilée 0 Champignons: Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Phytophtora spp. Mildiou 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Venturia spp. Tavelures 5 Verticillium spp. Verticillioses 0 Podosphera leuchotricha Oidium du pommier 5 Eutypa spp. Eutypiose 0 Gloeosporium spp. Gloéosporiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Phoma spp. Phoma 0 Phomopsis spp. Phomopsis 0 Fusarium spp. Fusarioses 0 Plantes fruitières 17 916.151.2 Nombre de plantes atteintes en % 2.2 Poirier et cognassier Insectes et acariens à tous les stades de leur développement: Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenie du genre Quadra spidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Epitrimerus pyri Eriophyte libre du poirier 3 Phytoptus pyri Phytopte du poirier 3 Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Chancre bactérien du poirier 3 Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Taches chlorotiques 0 Apple stem grooving capillovirus Bois rayé 0 Apple stem pitting Bois strié 0 Bark necrosis Nécrose de l’écorce 0 Bark split Ecorce fendue 0 Blister canker Chancre pustuleux 0 Quince sooty ringspot Taches annulaires fuligineuses 0 Quince yellow blotch Pustules jaunes du cognassier 0 Rough bark Ecorce rugueuse 0 Rubbery wood Bois souple 0 Stony pit Gravelle 0 Vein yellows/Red mottle Jaunissement des nervu res/Moucheture rouge 0 Champignons: Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Agriculture 18 916.151.2 Nombre de plantes atteintes en % Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Phytophtora spp. Mildiou 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Verticillium spp. Verticillioses 0 Podosphera leuchotricha Oidium du pommier 5 Eutypa spp. Eutypiose 0 Gloeosporium spp. Gloéosporiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Phoma spp. Phoma 0 Phomopsis spp. Phomopsis 0 Fusarium spp. Fusarioses 0 2.3 Cerisier et griottier Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement: Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre Quadra spidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Meloidogyne spp. Nématodes cécidogènes 3 Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Chancre bactérien 3 Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum Chancre bactérien 3 Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot tricho virus Taches chlorotiques 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Arabis mosaic nepovirus Mosaïque de l’arabette 0 Cherry green ring mottle virus Marbrure annulaire verte du griottier 0 Plantes fruitières 19 916.151.2 Nombre de plantes atteintes en % Cherry leaf roll nepovirus Enroulement du cerisier 0 Petunia asteroid mosaic tombusvirus 0 Prune dwarf ilarvirus Rabougrissement du prunier 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Taches annulaires nécrotiques 0 Raspberry ringspot nepovirus Maladie de Pfeffingen 0 Strawberry latent ringspot nepovirus Taches annulaires 0 Tomato black ring nepovirus Taches annulaires 0 European rusty mottle Marbrure brune europénne 0 Little cherry Petites cerises 0 Necrotic rusty mottle Marbrure brune nécrotique 0 Shirofugen stunt Rabougrissement du Shirofugen 0 Champignons: Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Verticillium spp. Verticillioses 0 Eutypa spp. Eutypiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Fusarium spp. Fusarioses 0 Valsa spp. Valsa du ceriser 0 2.4 Prunier Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement: Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre Quadraspidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Aculus spp. Eriophyide 3 Phyllocoptes spp. Phytoptes 3 Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Meloidogyne spp. Nématodes cécidogènes 3 Agriculture 20 916.151.2 Nombre de plantes atteintes en % Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Chancre bactérien 3 Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum Chancre bactérien 3 Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Taches chlorotiques 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Myrobalan latent ringspot nepovirus Taches annulaires du Myrobalan 0 Prune dwarf ilarvirus Taches annulaires chlorotiques 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Taches annulaires nécrotiques 0 Champignons: Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Verticillium spp. Verticillioses 0 Eutypa spp. Eutypiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Fusarium spp. Fusarioses 0 Valsa spp. Valsa du ceriser 0 2.5 Abricotier et pêcher Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement: Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Myzus persicae Puceron vert du pêcher 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre Quadraspidiotus 0 Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Plantes fruitières 21 916.151.2 Nombre de plantes atteintes en % Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Meloidogyne spp. Nématodes cécidogènes 3 Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae pv. syringae Chancre bactérien 3 Pseudomonas syringae pv. Mors prunorum Chancre bactérien 3 Virus et organismes analogues: Abricotier: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Taches chlorotiques 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Peach asteroid spot agent Taches astéroïdes du pêcher 0 Prune dwarf ilarvirus Taches annulaires chlorotiques 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Taches annulaires nécrotiques 0 Pêcher: Apple chlorotic leaf spot trichovirus Taches chlorotiques 0 Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Cherry green ring mottle virus Marbrure annulaire verte du griottier 0 Peach asteroid spot agent Taches astéroïdes du pêcher 0 Peach latent mosaic viroid Mosqïque latente du pêcher 0 Prune dwarf ilarvirus Taches annulaires chlorotiques 0 Prunus necrotic ringspot ilarvirus Taches annulaires nécrotiques 0 Strawberry latent ringspot nepovirus Taches annulaires 0 Tomato black ring nepovirus Taches annulaires 0 Champignons: Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Taphrina deformans Cloque du pêcher 3 Verticillium spp. Verticillioses 0 Eutypa spp. Eutypiose 0 Agriculture 22 916.151.2 Nombre de plantes atteintes en % Monilia spp. Monilioses 3 Fusarium spp. Fusarioses 0 Valsa spp. Valsa du ceriser 0 2.6 Fraisier Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement: Tarsonemidae Tarsonèmes 3 Tetranychus urticae Acarien jaune 5 Pucerons vecteurs de virus 5 Aphelenchoides spp. Anguillules 1 Ditylenchus dipsaci Anguillule des tiges 5 Bactéries: Leaf marginal chlorosis 5 Virus et organismes analogues: Strawberry green petal MLO Phyllodie 0 Strawberry mottle disease Marbrure 0 Champignons Phytophtora spp. Mildiou du fraisier 0 Verticillium albo-atrum Verticiliose 3 Verticillium dahliae Verticilliose 3 Rhizoctonia fragariae 5 Mycosphaerelle fragariae Taches pourpres du fraisier 10 Diplocarpon earliana Rougissement et dessèchement du feuillage 10 Plantes fruitières 23 916.151.2 Annexe 323 (art. 5 à 7, 17, 22) Exigences requises pour la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés (s.l.) 1 Exigences phytosanitaires a. Le matériel de multiplication et les plants doivent être indemnes des orga nismes nuisibles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux24 et dans l’ordonnance du DEFR du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général25. b. Le matériel de multiplication et les plants doivent être, après examen visuel, effectivement indemnes des organismes énumérés à l’annexe 2, chapitre B pour les différentes espèces fruitières concernées. En cas de doute ou lorsque l’état végétatif du matériel ne permet pas d’effectuer un contrôle visuel, le contrôle d’un échantillon en laboratoire peut être effectué. 2 Calibrage 2.1 Pommier, poirier, cognassier a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes: hauteur diamètre du tronc Plant greffé sur table de 1 an 110 cm 8 mm Plant greffé sur table de 2 ans 130 cm 12 mm Plant écussonné de 1 an 120 cm 10 mm Plant écussonné de 2 ans 130 cm 13 mm 23 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). 24 [RO 1962 207 781, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 ch. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770 , 1993 104 art. 43 ch. 1, 1995 2006 4932 art. 3 ch. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 ch. I 15, 2000 312 ch. I art. 24. RO 2001 1191 art. 50 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20) 25 [RO 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 ch. I 3. RO 2001 1191 art. 50 ch. 2]. Agriculture 24 916.151.2 Pour des plants greffés sur porte-greffes faibles tels que le M27 ou le JTEG, le diamètre du tronc peut être inférieur de 1 mm et la hauteur du plant infé rieure de 20 cm. 2.2 Cerisier et griottier a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes: hauteur diamètre du tronc Plant greffé de 1 an 120 cm 12 mm Plant greffé de 2 ans 160 cm 18 mm Dans le cas des plants greffés de 2 ans, les anticipés doivent être développés à partir d’une hauteur d’au moins 60 cm au dessus du sol. 2.3 Prunier, abricotier, pêcher a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe et la hauteur des anticipés au dessus du sol doivent atteindre au moins les dimensions suivantes: hauteur diamètre du tronc hauteur des anticipés Plant greffé de 1 an 160 cm 16 mm à partir de 50 cm Plant greffé de 2 ans 180 cm 18 mm à partir de 60 cm Dans le cas des plants greffés de 1 an, le nombre minimal d’anticipés est de 3 à l’exception des variétés pour lesquelles la formation de pousses précoces n’est pas possible telle que la variété Fellenberg. Dans le cas des abricotiers de 1 an, aucune exigence n’est demandée concer nant les anticipés. Plantes fruitières 25 916.151.2 3 Autres exigences a. Le matériel doit être effectivement indemne de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériel de multiplication ou de plants. b. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants en pots, en container ou autres récipients, le substrat utilisé doit être stérilisé ou exempt de nématodes vecteur de virus. c. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants avec des racines nues, les racines doivent être exemptes de restes de terre. Agriculture 26 916.151.2 Annexe 426 (art. 21) Exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication et des plants La composition des emballages en vue de leur mise en circulation est la suivante. Chaque emballage est muni d’une étiquette officielle. Matériel Nombre de pièces par emballage Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher, poirier, cognassier Porte-greffes 25 par botte Rameaux greffons certifiés 25 par botte Plants 1 26 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). Plantes fruitières 27 916.151.2 Annexe 527 (art. 23) Exigences relatives à l’étiquetage L’étiquette doit comporter les indications suivantes: a. numéro de l’étiquette b. mention «qualité communautaire» c. indication du pays de production (code) d. mention de l’organisme officiel responsable e. numéro d’agrément du fournisseur f. nom du fournisseur g. numéro du lot h. date de fermeture de l’emballage i. nom botanique j. dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone k. si le matériel est greffé, dénomination du porte-greffe et, le cas échéant, du clone l. quantité m. catégorie n. mention «v.f.» 27 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5189). Agriculture 28 916.151.2