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قوانين سويسرا

Ordonnance du Département Fédéral de l’Economie sur l’agriculture biologique

صدر في 1997-09-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, apiculture/sericulture, certification, international trade, inspection, agricultural land, pests/diseases, animal health, drugs, animal feed/feedstuffs, use restrictions, animal production, fertilizers/nutrients, pesticides, biological control agents, plant production, plant protection
الفئات
*, agriculture

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  1. 1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique du 22 septembre 1997 (Etat le 1er octobre 2016) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 16h, 16k, al. 1, 16n, al. 1, 17, al. 2, 23, 24a, 30d, al. 3, et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,3 arrête: Section 1 Dispositions générales4 Art. 15 Produits phytosanitaires Les produits phytosanitaires autorisés dans l’agriculture biologique et les prescrip tions particulières relatives à leur utilisation sont fixés dans l’annexe 1. Art. 2 Engrais6 Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe 2 sont auto risés dans l’agriculture biologique. RO 1997 2519 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2 RS 910.18 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). 4 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 228). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). 6 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 13 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1322). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 910.181 Promotion de l’agriculture en général 2 910.181 Art. 37 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires 1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:8 a.9 les produits et substances visés à l’annexe 3; b. les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement uti lisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est pré vu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe 3, partie A; c.10 les produits et substances visés à l’annexe 3, ch. 27, let. b et c, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)11, et appelés «arômes naturels» ou ex traits d’arômes naturels conformément à l’art. 6, al. 8bis, OEDAl; d. l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlo rure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées ali mentaires; e. les minéraux, y compris les oligo-éléments, les vitamines, les acides aminés et les micronutriments, si leur emploi dans les denrées alimentaires dans les quelles ils sont incorporés est exigé par la loi. 2 Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: a. les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole; b. les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b à e, ainsi que les subs tances visées à l’annexe 3, partie A et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole. 3 Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6337). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1589). 11 RS 817.022.21 Agriculture biologique. O du DEFR 3 910.181 Art. 3a12 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures 1 Peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:13 a.14 les substances visées à l’annexe 3a; b. produits et substances visés à l’art. 3, al. 1, let. b et d. 2 L’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible. Art. 3b15 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin Les produits et substances visés à l’annexe 3b, partie A, peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique. Art. 3c16 Pratiques et traitements œnologiques 1 Sous réserve des al. 2 à 4, sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe 2 de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les bois sons alcooliques17 (OBAlc)18. 2 Les pratiques et traitements œnologiques suivants ne sont autorisés qu’aux condi tions suivantes: a. la température des traitements thermiques mentionnés à l’annexe 2, no 2, OBAlc ne doit pas dépasser 70 °C; b. la taille des pores dans le cas de la centrifugation ou de la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte mentionnée à l’annexe 2, no 3, OBAlc ne doit pas être inférieure à 0,2 micromètre. 12 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6337). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). 15 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). 16 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). 17 RS 817.022.110 18 OBAlc n’est pas une abréviation officielle; elle n’est utilisée que dans cette ordonnance. Promotion de l’agriculture en général 4 910.181 3 Les pratiques et traitements œnologiques suivants sont interdits: a. concentration partielle par le froid visée à l’annexe 2, appendice 14, let. B, ch. 1, let. c, OBAlc; b. élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques visée à l’annexe 2, no 8, OBAlc; c. traitement par électrodialyse pour la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe 2, no 34, OBAlc; d. désalcoolisation partielle des vins selon l’annexe 2, no 38, OBAlc; e. traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin selon l’annexe 2, no 41, OBAlc. 4 Les pratiques et traitements œnologiques qui sont admis par le DFI dans l’annexe 2 OBAlc après le 1er janvier 2014 ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été inscrits dans l’annexe 3b, partie B, de la présente ordonnance. Art. 4 Liste de pays Les produits biologiques provenant des pays énumérés dans l’annexe 4 avec les spé cifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique. Art. 4a19 Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente 1 Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente. 2 Les exigences concernant le parcours et l’aire à climat extérieur, de même que d’autres caractéristiques relatives à l’hébergement des diverses espèces d’animaux, sont fixées dans l’annexe 6. Art. 4abis 20 Additifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits 1 Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technolo giques suivants: a. organismes génétiquement modifiés (OGM); b. stimulateurs de performances antimicrobiens; c. additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose; d. acides aminés et leurs sels ainsi que les produits analogues; e. composés azotés non protéiques (composés NPN); 19 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2508). 20 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). Agriculture biologique. O du DEFR 5 910.181 f. substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit. 2 Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispen sables à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés. 3 L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidifica tion des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits. Art. 4b21 Utilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale 1 Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants: a. matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique; b. matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7, partie A, ch. 1, et partie B; c. matières premières d’aliments pour animaux, sous une forme non biolo gique, selon l’annexe 7, partie A, ch. 2, pour autant qu’elles ont été produites ou préparées sans recours à un solvant chimique; d. épices, herbes aromatiques, et mélasses, sous une forme non biologique, pour autant: 1. qu’ils ne sont pas disponibles sous une forme biologique, 2. qu’ils ont été produits ou préparés sans recours à un solvant chimique, et 3. que leur incorporation se limite à 1 % de la ration alimentaire annuelle totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcen tage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole; e. matières premières d’aliments pour animaux d’origine animale, sous une forme biologique; f. produits de la pêche respectant le principe d’exploitation durable, pour autant: 1. qu’ils ont été produits ou préparés sans recours à un solvant chimique, 2. qu’ils sont utilisés uniquement pour les animaux non herbivores, 3. que les hydrolysats de protéines de poisson sont utilisés uniquement pour les jeunes animaux; g. sel sous forme de sel marin ou de sel gemme brut de mine. 21 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). Promotion de l’agriculture en général 6 910.181 2 Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour ani maux22 sont réservées. Art. 4c23 Produits de nettoyage et de désinfection Les produits de nettoyage et de désinfection selon l’annexe 8 sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente. Art. 4d24 Art. 4e25 Transmission des données par les organismes de certification 1 Les données de l’année précédente doivent être transmises à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) chaque année avant le 31 janvier. 2 Les organismes de certification transmettent les données du rapport annuel visées à l’art. 30d, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique en utilisant les modèles figurant à l’annexe 12 de la présente ordonnance. L’organe compétent du contrôle cantonal des denrées alimentaires peut réclamer aux organes de certification le rapport annuel sur les entreprises de leur canton. Section 226 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles Art. 5 Surface agricole utile Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques. Art. 6 Principe de la globalité 1 Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance. 2 Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art. 9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques. 22 RS 916.307 23 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2508). 24 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009 (RO 2009 6337). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5863). 25 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). 26 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 228). Agriculture biologique. O du DEFR 7 910.181 Art. 7 Reconversion 1 Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peu vent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique. 2 La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16. Art. 8 Origine des abeilles 1 Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs éco types locaux. 2 Aux fins du renouvellement de l’effectif, 10 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion. 2bis Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage27, des abeilles qui ne proviennent pas d’exploita tions biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.28 3 En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.29 Art. 9 Emplacement des ruches L’emplacement de la ruche doit: a. être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap. 2 de l’ordonnance sur l’agri culture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordon nance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles. 27 RS 916.310 28 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895). Promotion de l’agriculture en général 8 910.181 b.30 être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de conta miner les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exi gences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies. c. garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau. Art. 10 Registre des emplacements 1 L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’embal lage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16h, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répon dent aux conditions prévues dans la présente ordonnance.31 2 L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations). Art. 11 Registre des colonies Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur: a. l’emplacement de la ruche; b. l’identification des colonies (en vertu de l’O du 27 juin 1995 sur les épizoo ties32: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles); c. l’alimentation artificielle; d. le retrait des rayons et les opérations d’extraction. Art. 12 Alimentation 1 Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain. 2 La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves cons tituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895). 32 RS 916.401 Agriculture biologique. O du DEFR 9 910.181 3 Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’orga nisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose).33 4 La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante. 5 Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte. Art. 13 Prophylaxie 1 La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur: a. le choix de races résistantes appropriées; b. certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la pré vention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des produits autorisés en apiculture biologique, énumérés à l’annexe 8, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches. 2 L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite. Art. 14 Traitement vétérinaire 1 Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiate ment conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties34. Elles doi vent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement. 2 Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lac tique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le cam phre, utilisés dans la lutte contre la varroase. 3 Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phy tothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895). 34 RS 916.401 Promotion de l’agriculture en général 10 910.181 4 Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répon dant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase. 5 Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clai rement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traite ment et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques. 6 Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles. 7 Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation. Art. 15 Gestion de l’élevage 1 La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite. 2 Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage35.36 3 L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite.37 4 L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase. 5 L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opéra tions d’extraction du miel. 6 Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées. 7 Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches. 35 RS 916.310 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863). Agriculture biologique. O du DEFR 11 910.181 Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture 1 Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne pré sentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles. 2 A l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches. 3 La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique. 4 L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel. 5 Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles. 6 Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés. 7 Seules les substances appropriées énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture. Section 2a38 Certificats de contrôle pour les importations Art. 16a Délivrance du certificat de contrôle 1 Le certificat de contrôle doit être délivré par: a. l’autorité ou l’organisme de certification visé à l’annexe 4 pour les importa tions effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique; b.39 l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 2 L’autorité ou l’organisme de certification visé à l’al. 1 doit, avant de délivrer le certificat de contrôle: a. avoir vérifié tous les documents de contrôle pertinents ainsi que les docu ments de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré; 38 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4292). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4519). Promotion de l’agriculture en général 12 910.181 b.40 avoir examiné des marchandises faisant partie de l’envoi concerné ou avoir reçu de l’exportateur une déclaration explicite selon laquelle l’envoi con cerné a été produit et préparé conformément aux dispositions de l’ordon nance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques41 et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91. 3 L’autorité ou l’organisme confirme par la déclaration faite sous la rubrique 15 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispo sitions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement CE.42 4 …43 Art. 16b44 Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle 1 Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil45 en rapport avec la réglementation sur l’ importation de produits biolo giques en provenance de pays tiers. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.46 2 Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat. 3 Il est délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie. Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi 1 Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 17 du certificat de contrôle.47 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2577). 41 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2577). 43 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). 44 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4519). 45 JO L 334 du 12.12.2008, p. 25. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2577). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1589). Agriculture biologique. O du DEFR 13 910.181 2 Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.48 Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparation(s) relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement 1 Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procé dure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la subdivision. 2 L’importateur doit présenter un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision. 3 Le certificat de contrôle partiel doit être établi conformément aux indications à l’annexe 9, partie B. 4 L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 14, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3. 5 Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie. 6 Après la subdivision, les originaux des certificats de contrôle partiels accompa gnent les lots concernés et sont présentés à l’organisme de certification du titulaire. 7 Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 15 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.49 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2369). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2369). Promotion de l’agriculture en général 14 910.181 Section 2b50 Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique Art. 16g Enregistrement dans le système d’information 1 A la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le sys tème d’information. 2 En vue de l’enregistrement, l’offreur doit: a. prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique; b. prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commer cialisés remplissent les exigences générales pertinentes; c. s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lors qu’une actualisation s’impose; d. s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible. 3 L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2. Art. 16h Informations enregistrées Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes: a. le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété; b. le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permet tant de l’atteindre; c. la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplica tion végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels; d. le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’ins cription dans le catalogue des variétés; e. la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles; f. le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle com pétent(e) pour l’entreprise en question. 50 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5357). Agriculture biologique. O du DEFR 15 910.181 Art. 16i Liste des semences et du matériel de multiplication végétatif disponibles en quantité suffisante L’annexe 10 comprend une liste des variétés ou sous-groupes de variétés dont il existe, en Suisse, une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplica tion végétatif issus de la culture biologique ainsi qu’un nombre presque suffisant de variétés issues de la culture biologique. Cette liste doit être contenue dans le système d’information. Art. 16j Accès aux données Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information. Art. 16k Rapport annuel 1 L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indi cations y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel. 2 Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes: a. le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété; b. le nombre total de notifications; c. la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation; d. les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Section 351 Dispositions finales Art. 1752 Art. 1853 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. 51 Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 228). 52 Abrogé par le ch. V 16 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 53 Anciennement art. 5. Promotion de l’agriculture en général 16 910.181 Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 200654 Les produits biologiques peuvent encore être produits et remis selon les dispositions actuelles de l’annexe 3, parties A et B, jusqu’au 31 décembre 2007. Les stocks existants au 31 décembre 2007 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement. Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 201155 Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 201256 1 Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés pour compléter la base fourragère de l’exploitation destinée à des non ruminants et que des aliments biolo giques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisé jusqu’au 31 décembre 2015, d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part de matières premières riches en protéines ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuel lement 5 %, en matière sèche, de la consommation totale pour les porcins et les volailles. Les matières premières d’aliments pour animaux selon l’annexe 7, par tie A, ch. 2 sont considérées comme des matières premières riches en protéines non biologiques pour animaux. 2 Les aliments pour animaux peuvent être fabriqués selon le droit actuel jusqu’au 31 décembre 2014. 3 Les stocks existants le 1er janvier 2015 d’aliments pour animaux, fabriqués selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation. 4 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.57 Dispositions transitoires relative à la modification du 1er septembre 201658 1 Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées: a. lécithine (E 322) mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques; b. cire de carnauba (E 903), mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques; 54 RO 2006 5165 55 RO 2011 5975. Abrogée par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6357). 56 RO 2012 6357 57 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4519). 58 RO 2016 3183 Agriculture biologique. O du DEFR 17 910.181 c. huiles végétales mentionnées à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issues de la production biologique; d. cire de carnauba, mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issue de matières premières biologiques, pour le traitement de denrées alimentaires d’origine végétale. 2 Les huiles végétales mentionnées à l’annexe 3a, non issues de la production bio logique, peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de levures et de produits à base de levures. Promotion de l’agriculture en général 18 910.181 Annexe 159 (art. 1) Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation Les produits phytosanitaires mentionnés dans la liste sont tous soumis aux prescrip tions d’utilisation de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)60. Des prescriptions d’utilisation plus strictes concernant la production biologique figurent dans la deuxième colonne des tableaux. 1. Substances végétales ou animales Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation Azadirachtine extraite d’Azadirachta indica (neem ou margousier) Cire d’abeilles Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe. Substances de base qui sont mentionnées dans l’annexe 1, partie D, OPPh et qui sont considérées comme des denrées alimentaires selon la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)61 et qui sont d’origine animale ou végétale Substances qui ne sont pas destinées à être utilisées comme herbicides, mais uniquement pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies. Protéines hydrolysées, à l’exclusion de la gélatine Uniquement en tant qu’appât, pour des applica tions autorisées en combinaison avec d’autres produits appropriés de la présente liste Laminarine Uniquement en tant qu’éliciteur des méca nismes de défense naturels des plantes utiles. Le varech doit être issu de la production biologique et récolté dans le respect du principe d’une gestion durable. Lécithine Non issue d’organismes génétiquement modi fiés Phéromones Uniquement pour la lutte contre les insectes dans les pièges ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi, de colza et de fenouil Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide Cires végétales Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium 59 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 1 de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). 60 RS 916.161 61 RS 817.0 Agriculture biologique. O du DEFR 19 910.181 Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine ou lambdacyhalothrine) Uniquement pour pièges avec appâts spéci fiques; uniquement contre Bactrocera oleae et Ceratitis capitata Wied Extrait de quassia de Quassia amara Uniquement en tant qu’insecticide, répulsif Répulsifs d’origine végétale ou animale Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et pour le cas où la graisse de mouton serait utilisée, uniquement si le matériel végétal n’est pas destiné à l’alimentation des moutons ou des chèvres Farine de moutarde Uniquement en tant que fongicide 2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation Micro-organismes naturels, y c. les virus Uniquement les organismes non génétiquement modifiés Spinosad 3. Autres substances et mesures Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation Silicate d’aluminium (caolin) Hydroxyde de calcium Phosphate ferrique (orthophosphate de fer [III]) Ethylène Uniquement admis: – pour le déverdissage des bananes, kiwis et kakis, – pour le déverdissage des agrumes, unique ment dans le cadre d’une stratégie visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits, – pour l’induction florale de l’ananas, – pour l’inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons Acides gras (préparations à base de savon) Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine Pas de substances chimiques de synthèse Carbonate acide de potassium (carbonate de potassium Préparations à base de chaux Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe Kieselgur (terre de diatomée) Promotion de l’agriculture en général 20 910.181 Dénomination Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation Dioxyde de carbone Composés de cuivre sous la forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychlorure de cuivre, d’oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique Jusqu’à 4 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an Viticulture: 6 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an. 20 kg de cuivre métal lique au plus par hectare sur une période de 5 ans Moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes Ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises préda trices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes Huile de paraffine Sable siliceux Rodenticides Uniquement pour pièges. Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux Préparations à base de soufre Préparations à base d’argile Agriculture biologique. O du DEFR 21 910.181 Annexe 262 (art. 2) Engrais autorisés63, préparations et substrats Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lors qu’ils ont été produits selon les directives de l’agriculture biodynamique. Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation 1. Engrais de ferme Fumier, lisier Résidus de récolte, engrais verts Paille, autres matières à paillis 2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce 2.1. Produits d’origine minérale Phosphate naturel tendre* Phosphate alumino-calcique* Scories provenant de la fabrication de fer et d’acier* Sel brut de potassium contenant du sel de magnésium* Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Sulfate de potassium* Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol Carbonate de calcium d’origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique moulue, maërl [lithotamne, calcaire d’algues ma rines], craie phosphatée) 62 Mise à jour selon le ch. I de l’ O du DEFR du 7 déc. 1998 (RO 1999 292), le ch. I al. 1 de l’O du DEFR du 14 déc. 2000 (RO 2001 252), l’art. 9 de l’O du DEFR du 28 fév. 2001 sur le Livre des engrais (RO 2001 722), le ch. I de l’O du DEFR du 13 mars 2001 (RO 2001 1322), l’annexe 3 de l’O du DEFR du 16 nov. 2007 sur le Livre des engrais, (RO 2007 6311), le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 27 oct. 2010 (RO 2010 5863) et le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). 63 Les disp. de l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais (RS 916.171) et de l’O du 16 nov. 2007 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées. Promotion de l’agriculture en général 22 910.181 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex. : craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, dolomite) Chaux dérivée de la production de sucre (Ricokalk)* Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)* Uniquement d’origine naturelle Solution de chlorure de calcium* Traitement foliaire, après mise en évidence d’une carence en calcium Sulfate de calcium (gypse) Uniquement d’origine naturelle Soufre élémentaire* Chlorure de sodium* Uniquement sel gemme Argiles préparées (p. ex. perlite, vermiculite) Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile) 2.2. Produits organiques et organo-minéraux Fumier* Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière) Indication des espèces animales Fumier séché et fiente de volaille déshydratée* Indication des espèces animales Excréments animaux compostés, y compris les fientes de volaille et le fumier composté* Indication des espèces animales Excréments animaux liquides (lisier, urine)* Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée Compost ou digestats provenant de déchets ménagers* Déchets ménagers triés, compostés ou issus de la méthanisation lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé. Teneur maximale de la matière sèche en mg/kg: cadmium: 0,7 ; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0** Tourbe Uniquement pour la sélection végétale et les terres de bruyère Substrat de champignonnières La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits mentionnés dans la présente liste Agriculture biologique. O du DEFR 23 910.181 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation Déjections de vers (lombricompost) et d’insectes Guano* Indication des espèces animales Mélanges de matériel végétal et/ou d’excréments animaux compostés ou fermentés énumérés dans la présente annexe Compostés ou issus de la méthanisation lors de la production de biogaz Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante Les produits et les sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous*: – farine de sang*** – farine d’os*** – farine de viande*** – farine de sabot*** – farine de corne*** – noir animal*** – farine de poisson – farine de plumes et de poils – laine – chiquettes de laines (production de feutre) – parties de peaux d’animaux (farine de cuir) Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 0*** – poils de soies – produits laitiers – protéines hydrolysées Ne pas appliquer sur les parties comes tibles de la plante Par exemple les produits et les sous-produits d’origine végétale mentionnés ci-dessous: – farine de tourteau d’oléagineux – coques de cacao – germes de malt – fibres et tourteaux de coco – vinasse, mélasse – marc Drêche et extraits de drêche D’origine suisse, exclusion des drêches ammoniacales Algues et produits d’algues* Obtenus directement et uniquement par: a. traitement physiques incluant déshydratation, congélation et broyage; b. extraction à l’eau, ou avec des solutions acides et/ou basiques; ou c. fermentation. Promotion de l’agriculture en général 24 910.181 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d’une pêche durable Leonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d’eau douce (p. ex. sapropèle) Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique Uniquement les sédiments provenant de sources exemples de contamina tions par pesticides, polluants orga niques persistants et substances telles que l’essence Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4 ; chrome (total): 70; chrome (VI): 0** Sciures et copeaux de bois Bois non traité chimiquement Compost d’écorces Bois non traité chimiquement Cendres de bois Bois non traité chimiquement, ainsi que seules les cendres produites dans l’exploitation ou avec une autorisation selon l’ordonnance sur les engrais*** 2.3 Oligo-éléments Oligo-éléments* 2.4 Cultures de micro-organismes pour le traitement des sols Préparations à base de micro-organismes (champignons, bactéries)* Uniquement micro-organismes non génétiquement modifiés 3. Préparations Extraits végétaux Extraits de plantes tels qu’infusions et thés Bouillies végétales Liquide obtenu après homogénéisation ou élimination du matériel végétal ayant macéré dans l’eau Agriculture biologique. O du DEFR 25 910.181 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation Préparations bio-dynamiques 4. Substrats Substrats Part de tourbe: max. 70 % vol. 5. Substrats pour la production de champignons Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils com prennent uniquement les composants suivants: 5.1 Fumier et excréments animaux Le fumier d’équidés peut être utilisé, à condition que le détenteur: Provenant d’exploitations biologiques a. utilise de la paille issue de la culture biologique; b. respecte les prescriptions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en matière d’affouragement; c. accorde à l’organe de certification un droit de contrôle sur sa production chevaline. 5.2 Pour autant que leur part ne dépasse pas 25 % du poids de tous les composants****, les substrats ci-dessous ne provenant pas d’exploitations biologiques, si les substrats équivalents provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles et si le besoin en est reconnu par l’organisme de certification Fumier Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication obligatoire des espèces animales Fumier séché et fiente de volaille déshy dratée Indication obligatoire des espèces animales Compost d’excréments animaux, y compris les fientes de volaille et le fu mier composté Indication obligatoire des espèces animales Excréments animaux liquides (lisier, urine) Utilisation après fermentation contrô lée et/ou dilution appropriée 5.3 Autres produits d’origine agricole (paille par ex.) Provenant d’exploitations biologiques 5.4 Tourbe, bois Non traités chimiquement 5.5 Produits d’origine minérale Conformément au ch. 2.1 de la présente annexe Promotion de l’agriculture en général 26 910.181 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation 5.6 Eau, terre * A utiliser après mise en évidence du besoin ** Limite de détermination *** Seulement les produits autorisés selon l’art. 11 de l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais (RS 916.171) **** Pourcentage calculé sans matériel d’isolation, avant le compostage et l’addition d’eau Agriculture biologique. O du DEFR 27 910.181 Annexe 364 (art. 3) Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports L’utilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions prévues par l’ordon nance du 25 novembre 2013 sur les additifs65. Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale E 153 Charbon végétal Non admis Admis uniquement dans le fromage de chèvre cendré et dans le morbier E 160b* Annatto, bixine, norbixine Non admis Admis uniquement dans les fromages Red Leices ter, Double Gloucester, Cheddar et Mimolette E 170 Carbonate de calcium Admis uniquement pour colorer ni enrichir des pro duits en calcium Admis uniquement pour colorer ni enrichir des produits en calcium E 220 Dioxyde de soufre Uniquement dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin (y c. le cidre et le poiré) Dans les vins de fruits: 100 mg/l (*) (*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l uniquement pour l’hydromel dans hydromel: 100 mg/l (*) 64 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1731), le ch. II de l’O du DEFR du 28 oct. 2015 (RO 2015 4519) et le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). 65 RS 817.022.31 Promotion de l’agriculture en général 28 910.181 Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale E 224 Disulfite de potassium Uniquement dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin (y c. le cidre et le poiré) Dans les vins de fruits: 100 mg/l (*) (*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l uniquement pour l’hydromel dans l’hydromel: 100 mg/l (*) E 250 ou E 252 Nitrite de sodium Nitrate de potassium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande E 250: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg E 252: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg E 250: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg E 252: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg E 270 Acide lactique Admis Admis E 290 Dioxyde de carbone Admis Admis E 296 Acide malique Admis Non admis E 300 Acide ascorbique Admis Admis uniquement dans les produits à base de viande E 301 Ascorbate de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande en liaison avec les nitrites et nitrates E 306* Extrait riche en tocophérol Admis uniquement comme antioxydant Admis uniquement comme antioxydant E 322* Lécithine Admis Uniquement si elle est issue de matières premières biolo giques Admis uniquement dans les produits laitiers Uniquement si elle est issue de matières pre mières biologiques E 325 Lactate de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits laitiers et les produits à base de viande E 330 Acide citrique Admis Admis E 331 Citrates de sodium Admis Admis E 333 Citrate de calcium Admis Non admis Agriculture biologique. O du DEFR 29 910.181 Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale E 334 Acide tartrique L (+)/– Admis Uniquement pour l’hydromel E 335 Tartrate de sodium Admis Non admis E 336 Tartrate de potassium Admis Non admis E 341 (i) Phosphate monocalcique Admis uniquement en tant que poudre à lever Non admis E 392* Extrait de romarin Production biologique uniquement Production biologique uniquement E 400 Acide alginique Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 401 Alginate de sodium Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 402 Alginate de potassium Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 406 Agar-agar Admis Admis uniquement dans les produits laitiers et les produits à base de viande E 407 Carraghénane Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 410* Farine de graines de caroube Admis Admis E 412* Farine de graines de guar Admis Admis E 414* Gomme arabique Admis Admis E 415 Xanthan Admis Admis E 418 Gomme gellane Uniquement avec une forte teneur en acyle Uniquement avec une forte teneur en acyle E 422 Glycérine Uniquement pour les extraits végétaux et les arômes Uniquement d’origine végétale Non admis E 440*(i) Pectine Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 464 Hydroxypropyl méthylcellulose Admis uniquement comme matériel d’encapsulage pour capsules Admis uniquement comme matériel d’encapsulage pour capsules E 500 Carbonates de sodium Admis Admis E 501 Carbonates de potassium Admis Non admis E 503 Carbonates d’ammonium Admis Non admis E 504 Carbonates de magnésium Admis Non admis E 509 Chlorure de calcium Non admis Admis uniquement pour la coagulation du lait E 516 Sulfate de calcium Admis uniquement comme support Non admis Promotion de l’agriculture en général 30 910.181 Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale E 524 Hydoxyde de sodium Admis uniquement comme traitement de surface du «Laugengebäck» et correc tion de l’acidité dans les arômes biologiques. Non admis E 551 Dioxyde de silicium Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium Uniquement pour herbes et épices séchées en poudre, arômes Uniquement pour les arômes E 553b Talc Admis Admis uniquement comme agent d’enrobage pour les produits à base de viande E 901 Cire d’abeilles Uniquement en tant qu’agent d’enrobage en confiserie Uniquement de la cire d’abeille issue de l’apiculture biologique Non admis E 903 Cire de carnauba Uniquement en tant qu’agent d’enrobage en confiserie. Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques Non admis E 938 Argon Admis Admis E 939 Hélium Admis Admis E 941 Azote Admis Admis E 948 Oxygène Admis Admis E 968 Erythritol Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions * Pour le calcul aux fins de l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les additifs alimentaires pourvus d’une étoile sont considérés comme ingrédients d’origine agricole. Agriculture biologique. O du DEFR 31 910.181 Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement 1. Auxiliaires de fabrication et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale Eau Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale66 Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale Chlorure de calcium Admis uniquement comme agent de coagulation Non admis Carbonate de calcium Admis Non admis Hydroxyde de calcium Admis Non admis Sulfate de calcium Admis uniquement comme agent de coagulation Non admis Chlorure de magnésium (ou nigari) Admis uniquement comme agent de coagulation Non admis Carbonates de potassium Admis uniquement pour le séchage du raisin Non admis Carbonates de sodium Admis Admis Acide lactique Non admis Admis uniquement pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de fromage Acide citrique Admis Admis Hydroxyde de sodium Admis uniquement pour la production de sucre(s) et pour la production d’huile (à l’exclusion de la produc tion d’huile d’olive) Non admis Acide sulfurique Admis uniquement pour la production de sucre Admis uniquement pour la production de gélatine Acide chlorhydrique Non admis Admis uniquement pour la production de gélatine et pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrica tion de Gouda, d’Edam, de Maasdammer, de Boeren kaas, de Friese et de Leidse Nagelkaas Hydroxyde d’ammonium Non admis Admis uniquement pour la production de gélatine 66 RS 817.022.102 Promotion de l’agriculture en général 32 910.181 Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale Peroxyde d’hydrogène Non admis Admis uniquement pour la production de gélatine Dioxyde de carbone Admis Admis Azote Admis Admis Ethanol Admis uniquement comme solvant Admis uniquement comme solvant Acide tannique Admis uniquement comme auxiliaire de filtration Non admis Ovalbumine Admis Non admis Caséine Admis Non admis Gélatine Admis Non admis Ichtyocolle Admis Non admis Huiles végétales Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant. Uniquement si elles sont issues de la production biologique Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhé rent ou antimoussant. Uniquement si elles sont issues de la production biologique Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium Admis Non admis Charbon activé Admis Non admis Talc Admis uniquement en conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b Non admis Bentonite admis Uniquement comme agent colloïdal pour hydromel Cellulose Admis Admis uniquement pour la production de gélatine Terre d’infusoires Admis Admis uniquement pour la production de gélatine Perlite Admis Admis uniquement pour la production de gélatine Coques de noisettes Admis Non admis Farine de riz Admis Non admis Cire d’abeilles Admis uniquement comme agent antiadhérent Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques Non admis Cire de carnauba Admis uniquement comme agent antiadhérent Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques Non admis Agriculture biologique. O du DEFR 33 910.181 Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires d’origine végétale d’origine animale Acide acétique/vinaigre Non admis Uniquement quand il est issu de la production biologique Pour la transformation du poisson, uniquement de source biotechnologique, sauf s’il est produit à partir d’OGM ou par des OGM Chlorhydrate de thiamine Uniquement dans la trans formation des vins de fruits, y c. le cidre, le poiré et l’hydromel uniquement pour la fabrica tion de l’hydromel Phosphate diammonique Uniquement dans la trans formation des vins de fruits, y c. le cidre, le poiré et l’hydromel uniquement pour la fabrica tion de l’hydromel Fibre de bois Admis L’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable. Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes) Admis L’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable. Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes) 2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois non traités Production de fumée pour la fumaison Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 75 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale67 Coloration de coquilles d’œufs Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage 67 RS 817.022.108 Promotion de l’agriculture en général 34 910.181 Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Colorants autorisés d’une manière générale dans la législation relative aux denrées alimentaires Marquage des œufs, de viande et de fromage Partie C: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique 1. Produits végétaux non transformés et produits dérivés de ces derniers par transformation: 1.1. Fruits, noix et graines comestibles Gland (Quercus spp.) Noix de cola (Cola acuminata) Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.) Fruits de la passion (Passiflora edulis) Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) 1.2. Epices comestibles et herbes aromatiques Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Graines de raifort (Armoracia rusticana) Petit galanga (Alpinia officinarum) Safran bâtard (Cartamus tinctorius) Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) 1.3. Divers Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est admise dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires. 2. Produits végétaux 2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucifera) Olives (Olea europea) Tournesols (Helianthus annuus) Palme (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Safran bâtard (Carthamus tinctorius) Sésame (Sesamum indicum) Soja (Glycine max) Agriculture biologique. O du DEFR 35 910.181 2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules Fructose Feuilles minces en pâte de riz Feuilles minces de pain azyme Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement 2.3. Divers Protéine de pois (Pisum ssp.) Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch préparé à base de fruits et d’arômes visés à l’art. 3, al. 1, let. c 3. Produits animaux Organismes aquatiques ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires Gélatine Petit-lait en poudre Boyaux naturels Promotion de l’agriculture en général 36 910.181 Annexe 3a68 (art. 3a) Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures Nom Conditions particulières Levure primaire Fabrication et élaboration de levures Chlorure de calcium Admis Non admis Dioxyde de carbone Admis Admis Acide citrique Admis uniquement pour la régulation du pH dans la production de levures Non admis Acide lactique Admis uniquement pour la régulation du pH dans la production de levures Non admis Azote Admis Admis Oxygène Admis Admis Fécule de pommes de terre Admis uniquement pour la filtration Uniquement issu de la production biologique Admis uniquement pour la filtration Uniquement issu de la produc tion biologique Carbonates de sodium Admis uniquement pour la régulation du pH Admis uniquement pour la régulation du pH Huiles végétales Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Uniquement issu de la production biologique Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Uniquement issu de la produc tion biologique 68 Introduite par le ch. III al. 3 de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Mise à jour selon le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). Agriculture biologique. O du DEFR 37 910.181 Annexe 3b69 (art. 3b et 3c, al. 4) Produits et substances ainsi que pratiques et traitements pour l’élaboration de vin Partie A: Produits et substances admis selon l’annexe 2 de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques70 (OBAIc) Type de traitement selon l’annexe 2 de l’OBAIc Nom des produits ou substances Conditions d’utilisation Ch. 1: utilisation pour aération ou oxygénation – Air – Oxygène gazeux Ch. 3: centrifugation ou filtration – Perlite – Cellulose – Terre d’infusoires Utilisation uniquement comme adjuvant de filtration inerte Ch. 4: utilisation en vue de la création d’une atmosphère inerte et d’une manipulation du produit à l’abri de l’air – Azote – Dioxyde de carbone – Argon Ch. 5, 14 et 20: utilisation – Levures(1) Ch. 6: utilisation – Phosphate diammonique – Dichlorhydrate de thiamine 69 Introduite par le ch. III al. 3 de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). 70 RS 817.022.110 Promotion de l’agriculture en général 38 910.181 Type de traitement selon l’annexe 2 de l’OBAIc Nom des produits ou substances Conditions d’utilisation Ch. 7: utilisation – Dioxyde de soufre – Disulfite de potassium ou métabisulfite de potassium a. La teneur maximale en dioxyde de soufre ne doit pas excéder 100 mg/l pour les vins rouges avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 g/l; b. la teneur maximale en dioxyde de soufre ne doit pas excéder 150 mg/l pour les vins blancs et rosés avec une teneur en sucre résiduel infé rieure à 2 g/l; c. pour tous les autres vins, c’est la teneur maximale en dioxyde de soufre fixée à l’annexe 2, appendice 9, de l’OBAlc (état le 1.1.2014), diminuée de 30 mg/l, qui s’applique. Ch. 9: utilisation – Charbon à usage œnologique Ch. 10: clarification – Gélatine alimentaire(2) – Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois(2) – Colle de poisson(2) – Ovalbumine(2) – Tanins(2) – Caséine – Caséinate de potassium – Dioxyde de silicium – Bentonite – Enzymes pectolytiques Ch. 12: utilisation pour l’acidification – Acide lactique – Acide L(+) tartrique Ch. 13: utilisation pour la désacidification – Acide L(+) tartrique – Carbonate de calcium – Tartrate neutre de potassium – Carbonate de potassium Ch. 16: utilisation – Bactéries lactiques Agriculture biologique. O du DEFR 39 910.181 Type de traitement selon l’annexe 2 de l’OBAIc Nom des produits ou substances Conditions d’utilisation Ch. 18: addition – Acide L-ascorbique Ch. 21: utilisation pour aération – Azote Ch. 22: addition – Dioxyde de carbone Ch. 23: addition en vue de la stabilisation du vin – Acide citrique Ch. 24: addition – Tanins(2) Ch. 26: addition – Acide métatartrique Ch. 27: utilisation – Gomme d’acacia (gomme arabique)(2) Ch. 29: utilisation – Bitartrate de potassium Ch. 30: utilisation – Citrate de cuivre Ch. 30: utilisation – Sulfate de cuivre Jusqu’au 31 juillet 2015 uniquement. Ch. 36: utilisation – Morceaux de bois de chêne Ch. 37: utilisation – Alginate de potassium (1) Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles. (2) Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles. Promotion de l’agriculture en général 40 910.181 Partie B: Pratiques et traitements œnologiques admis Agriculture biologique. O du DEFR 41 910.181 Annexe 471 (art. 4 et 16a, al. 1, let. a) Liste de pays Argentine 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transformés B A l’exclusion des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique. Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine1 C A l’exclusion des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique ou produits provenant de leur transformation. Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 1 Vins et levures non inclus 2. Provenance: Les produits des catégories A, B et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits en Argentine. 3. Prescriptions de production: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica» 4. Autorité compétente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar 71 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR du 23 oct. 2013 (RO 2013 3885). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 3979), le ch. I des O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1749), du 30 juin 2015 (RO 2015 2305) et le ch. II de l’O du DEFR du 28 oct. 2015 (RO 2015 4519) et le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). Promotion de l’agriculture en général 42 910.181 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet AR-BIO-001 Food Safety S.A. www.foodsafety.com.ar AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Ar-gencert) www.argencert.com AR-BIO-003 Letis S.A. www.letis.org AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria (OIA) www.oia.com.ar 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Australie 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine1 C Composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 1 Vins et levures non inclus 2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits en Australie. 3. Prescriptions de production: National standard for organic and bio-dynamic produce 4. Autorité compétente: Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO) www.aco.net.au AU-BIO-003 BIO-Dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au Agriculture biologique. O du DEFR 43 910.181 Numéro de code Nom Adresse Internet AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) www.organicfoodchain.com.au AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd. www.ausqual.com.au 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Canada 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transformés B Produits agricoles transformé destinés à l’alimentation humaine C Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale D Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 2. Provenance: Produits des catégories A, B et E, doivent avoir été produits au Canada. Les ingré dients des produits des catégories C et D transformés au Canada doivent avoir été produits au Canada ou y avoir été importés conformément à la législation cana dienne. 3. Prescriptions de production: Organic Products Regulation 4. Autorité compétente: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet CA-ORG-002 British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA) www.certifiedorganic.bc.ca CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) www.ccp.it Promotion de l’agriculture en général 44 910.181 Numéro de code Nom Adresse Internet CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA) www.fvopa.ca CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org CA-ORG-009 International Certification Serives Incorporated (ICS) www.ics-intl.com CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.com.ar CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association (OCIA) www.ocia.org CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM) www.opam-mb.com CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society (PACS) www.pacscertifiedorganic.ca CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated (QAI) www.qai-inc.com CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV) www.quebecvrai.org CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) www.tcocert.ca 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020 Costa Rica 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine1 C Produits végétaux transformés uniquement. Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 1 Vins et levures non inclus 2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits au Costa Rica. Agriculture biologique. O du DEFR 45 910.181 3. Prescriptions de production: Reglamento sobre la agricultura orgánica 4. Autorité compétente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería www.protecnet.go.cr/SFE/ Organica.htm CR-BIO-002 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com CR-BIO-004 Control unión Perú S.A.C. www.cuperu.com CR-BIO-006 Primus Labs. Esta www.primuslabs.com 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería www.sfe.go.cr 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Etats membres de l’UE 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transformés B A l’exception des lapins et de leurs produits dérivés non transformés. Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine C A l’exception des produits dont les composants, issus d’un mode de production écologique, comportent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE. Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale D Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E Promotion de l’agriculture en général 46 910.181 2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants des catégories C et D issus d’un mode de production biologique doivent avoir été produits dans l’UE ou y avoir été importés: a. de Suisse; b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d, et 40 du règle ment (CE) no 834/200772, en relation avec l’annexe III du règlement (CE) no 1235/200873, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au produit concerné, ou c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du règlement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit être appli cable à la catégorie de produits et au rayon géographique de validité concer nés. 3. Prescriptions de production: Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 4. Autorité compétente: European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3 5. Organismes de certification: Services ou autorités de contrôle prévus à l’art. 27 du règlement (CE) no 834/2007 6. Certificat de contrôle: aucun certificat de contrôle n’est requis. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. 72 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biolo gique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.06.2013, p. 1. 73 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/931, JO L 151 du 18.06.2015, p. 1. Agriculture biologique. O du DEFR 47 910.181 Etats-Unis d’Amérique 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transformés B Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine C Uniquement les vins produits et étiquetés conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale D Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 2. Provenance: Les produits des catégories A, B et E et les composants des catégories C et D, issus d’un mode de production biologique doivent avoir été produits aux Etats-Unis ou y avoir été importés et transformés ou conditionnés conformément à la législation américaine. 3. Prescriptions de production: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Pro gram (7 CFR 205) 4. Autorité compétente: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com US-ORG-002 Agricultural Services www.ascorganic.com US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org US-ORG-004 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/ index.php US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com US-ORG-009 Clemson University www.clemson.edu/public/ regulatory/plant industry/ organic certification US-ORG-010 Ecocert S.A. www.ecocert.com Promotion de l’agriculture en général 48 910.181 Numéro de code Nom Adresse Internet US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices. com US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/ Categories/PlantsInsects/ Organic/indexOrganic Home.php US-ORG-016 Ecocert ICO, LLC www.ecocertico.com US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship www.agriculture.state.ia.us US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/ plantmktg/organic/index.htm US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture www.marincounty.org/depts/ag /moca US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/ md products/certified md organic farms/index.php US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/ US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/ Program.asp US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/ pages/organics US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/ US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, http://agriculture.nh.gov/ divisions/markets/ organic certification.htm US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/ US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, Organic Program http://nmdaweb.nmsu.edu/ organics-program/ Organic%20Program.html US-ORG-036 NOFA–New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org US-ORG-037 Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org US-ORG-038 American International (AI) www.americertorganic.com US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us US-ORG-040 OneCert www.onecert.com US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org Agriculture biologique. O du DEFR 49 910.181 Numéro de code Nom Adresse Internet US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. http://www.organiccertifiers. com US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental Management www.dem.ri.gov/programs/ bnatres/agricult/orgcert.htm US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/ US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/ plant/organic/index.html US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC http://www.nofavt.org US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal? Organic/default.htm US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/ Index.aspx?page=501 US-ORG-060 Institute for Marketecology (IMO) http://imo.ch/ US-ORG-061 Basin and Range Organics (BARO) https://basinandrangeorganics. org/ 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020. Inde 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 2. Provenance: Les produits des catégories A et E doivent avoir été produits en Inde. 3. Prescriptions de production: National Programme for Organic Production Promotion de l’agriculture en général 50 910.181 4. Autorité compétente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. www.bureauveritas.co.in IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in IN-ORG-007 IMO Control Pvt. Ltd. www.imo.ch IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency (Indocert) www.indocert.org IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products) www.iscoporganiccertification. org IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. www.laconindia.com IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. www.nocaagro.com IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. www.onecertasia.in IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd. www.in.sgs.com IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA) www.organicuttarakhand.org/ certification.html IN-ORG-015 Vedic Organic Certification Agency www.vediccertification.com IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) www.krishi.rajasthan.gov.in IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD) www.tnocd.net IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd. www.intertek.com IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA) www.mpkrishi.org IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt. Ltd. www.faircert.com IN-ORG-024 Odisha State Organic Certification Agency www.ossopca.nic.in IN-ORG-025 Gujarat Organic Products Certification Agency www.gopca.in IN-ORG-026 Uttar Pradesh State Organic Certification Agency www.upsoca.org 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Agriculture biologique. O du DEFR 51 910.181 Israel 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine1 C A l’exclusion des produits animaux ou produits provenant de leur transformation. Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 1 Vins et levures non inclus 2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits en Israël ou importés en Israël: a. de Suisse; ou b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe. 3. Prescriptions de production: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regula tions. 4. Autorité compétente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet IL-ORG-001 Secal Israel Inspection & Certification www.skal.co.il IL-ORG-002 Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification www.agrior.co.il IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services (PPIS) www.ppis.moag.gov.il 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Promotion de l’agriculture en général 52 910.181 Japon 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine1 C Composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 1 Vins non inclus 2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits au Japon ou importés au Japon: a. de Suisse; ou b. d’un pays dont le Japon a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation japonaise. 3. Prescriptions de production: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) et Japanese Agricultural Standard for Organic Proces sed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005). 4. Autorité compétente: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html und Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS www.hyoyuken.org JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Association www.koaa.or.jp JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/ JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan, Inc. http://certification.bureauve ritas.jp/cer-business/jas/nin tei list.html Agriculture biologique. O du DEFR 53 910.181 Numéro de code Nom Adresse internet JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. http://www.omicnet.com/omic net/services-en/organic certification-en.html JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/ JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification www.axis-asac.net JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center www.d-b.ne.jp/oitayuki JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclosure/nintei-kouhyou.htm JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ home jp v2.htm JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/ list.html JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Association www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ jigyo 05A.html JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability www.accis.jp JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya. miyazaki.jp/ ayatown/ organicfarming/ index.html JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/ JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/ JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Association www.kumayuken.org/jas/ certification/index.html JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html JP-BIO-029 Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO www8.ocn.ne.jp/~koaa/ jisseki.html JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/» JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ index.html JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp Promotion de l’agriculture en général 54 910.181 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Nouvelle-Zélande 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transformés B A l’exclusion des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique. Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation1 C A l’exclusion des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion à l’agriculture biologique ou produits provenant de leur transformation. Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 1 Levure non incluse 2. Provenance: Les produits des catégories A, B et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits en Nouvelle-Zélande ou importés en Nouvelle-Zélande: a. de Suisse; b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe; ou c. d’un pays dont les prescriptions relatives à la production et au contrôle ont été reconnues équivalentes à celles du programme MPI «Food Official Organic Assurance Programme» sur la base des garanties et informations fournies par l’autorité compétente conformément aux prescriptions édictées par le MPI, à condition que seuls des ingrédients issus de l’agriculture biolo gique, destinés à des produits transformés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie C, avec un maximum de 5 % des produits d’origine agricole, soient importés. 3. Prescriptions de production: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Produc tion 4. Autorité compétente: New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz Agriculture biologique. O du DEFR 55 910.181 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet NZ-BIO-001 New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI) http://www.foodsafety.govt.nz/ industry/ sectors/organics NZ-BIO-002 AsureQuality Ltd. http://www.asurequality.com NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 4. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Tunisie 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine1 C composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture E 1 Vins et levures non inclus 2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants de la catégorie C, issus d’un mode de production biologique, doivent avoir été produits en Tunisie. 3. Prescriptions de production: Loi no 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique. 4. Autorité compétente: Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), www.agriculture.tn and www.onagri.tn Promotion de l’agriculture en général 56 910.181 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse Internet TN-BIO-001 Ecocert S.A. en Tunisie www.ecocert.com TN-BIO-003 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI) www.innorpi.tn TN-BIO-007 Suolo e Salute www.suoloesalute.it TN-BIO-008 CCPB Srl www.ccpb.it 6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2018. Agriculture biologique. O du DEFR 57 910.181 Annexe 574 (art. 4a, al. 1) Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente Les exigences prévues pour le programme SRPA dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)75 doivent être respectées. Pour les caprins et les ovins ne relevant pas de l’art. 73, let. c et d, OPD, ces exigences s’appliquent par analogie. 1. Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux 11 Principes généraux 1. Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisam ment bas pour éviter la surexploitation de la végétation. 2. Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installa tions où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe 8. 3. Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger. 12 Mammifères 1. La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine. 2. Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’excep tion de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours pré cédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés. 74 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 9 nov. 2005 (RO 2005 5531), le ch. I de l’O du DEFR du 26 mai 2008 (RO 2008 2907), le ch. I 1 de l’O du DEFR du 12 nov. 2008 (RO 2008 5829), le ch. III al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357) et le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). 75 RS 910.13 Promotion de l’agriculture en général 58 910.181 13 Volaille 1. Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions mini males suivantes: a. un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière; b. les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de 20 cm au moins; c. chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 4800 poulets de chair 3000 poules pondeuses 5200 pintades 4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles 3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles 3200 autres canards 2500 oies ou dindes; d. la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2. 2. La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de 5 volailles au maxi mum ou de 20 kg de poids vif par m2 de la surface accessible en perma nence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de 1 à 6 semai nes est de 30 kg, et, durant l’engraissement, de 36,5 kg de poids vif par m2. 3. La surface pâturable sera de 5 m2 par poule pondeuse et de 10 m2 par dinde, y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2 et, pour les volailles d’engraissement, de 2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plu sieurs parcelles. 4. On disposera d’un nid individuel pour 5 poules pondeuses ou, en cas de nid collectif, de 100 cm2 de surface par volaille. 5. … 6. Dès 50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif. 7. Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiel lement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement 16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en con tinu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures. 8. Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se livrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement. 9. Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent. 10. Les volailles doivent pouvoir accéder aux parcours durant un tiers de leur vie au moins, pour autant que les conditions météorologiques le permettent. Agriculture biologique. O du DEFR 59 910.181 2. Alimentation 1. La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshy draté ou ensilé. 2. Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents. 3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs jusqu’à 35 % pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie. 4. Les produits énumérés dans l’annexe 7, partie B, ch. 1, let. a et k, peuvent être utilisés comme additifs lors de la fabrication de l’ensilage. 5. Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire, l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, partie A1 (matières premières alimentaires d’origine minérale), partie B 2 a) (vitamines, provi tamines) et partie B 3 b) (oligo-éléments) est autorisée. 6. Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7, partie B 1 b) (antioxygènes), partie B 1 g), i) (liants et agents antiagglomé rants), partie B 2 b) (substances aromatisantes), ainsi que dans la catégorie 4 (additifs zootechniques) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées. 7. Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour ani maux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits. Promotion de l’agriculture en général 60 910.181 Annexe 676 (art. 4a, al. 2) Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur 1. Parcours (ou aire d’exercice) pour les bovins, les buffles d’Asie, les ovins et les caprins (production de lait et de viande) Les exigences fixées à l’annexe 6, let. E, ch. 3, 4 et 5, OPD77 doivent être respectées. Pour les caprins et les ovins ne relevant pas de l’art. 73, let. c et d, OPD, ces exi gences s’appliquent par analogie. 2. Surface totale pour les porcins Les exigences concernant l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. E, ch. 6, OPD doivent être respectées. Animaux Surface totale (étable et parcours) au moins … m2/animal Truies d’élevage non allaitantes 2,8 Verrats 10 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 1,65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 1,10 Porcelets sevrés 0,80 3. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente Les exigences fixées à l’annexe 6, let. B, OPD doivent être respectées. 76 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). 77 RS 910.13 Agriculture biologique. O du DEFR 61 910.181 Annexe 778 (art. 4b, al. 1, let. b et c) Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale Partie A Matières premières d’aliments pour animaux 1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale – coquilles marines calcaires – maërl – lithotamne – gluconate de calcium – carbonate de calcium – oxyde de magnésium (magnésie anhydre) – sulfate de magnésium – chlorure de magnésium – carbonate de magnésium – phosphate monocalcique défluoré – phosphate dicalcique défluoré – phosphate de calcium et de magnésium – phosphate de magnésium – phosphate de monosodium – phosphate de calcium et de sodium – chlorure de sodium – bicarbonate de sodium – carbonate de sodium – sulfate de sodium – chlorure de potassium 78 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 3979) et le ch. III al. 2 de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183). Promotion de l’agriculture en général 62 910.181 2. Autres matières premières d’aliments pour animaux Produits/sous-produits de la fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées: – Saccharomyces cerevisiae – Saccharomyces carlsbergiensis Partie B Additifs pour l’alimentation animale Tous les additifs doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux79. Les catégories et les groupes fonctionnels sont repris des annexes 2 et 6.1 de l’ordonnance 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux OLALA80. Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel: a) Agents conservateurs: Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation E 200 1a Acide sorbique E 236 1a Acide formique E 237 1a Formiate de sodium E 260 1a Acide acétique E 270 1a Acide lactique E 280 1a Acide propionique E 330 1a Acide citrique Groupe fonctionnel: b) Antioxigènes: Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation 1b306(i) 1b Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales 1b306(ii) 1b Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta tocophérols) 79 RS 916.307 80 RS 916.307.1 Agriculture biologique. O du DEFR 63 910.181 Groupes fonctionnels: g) Liants et i) antiagglomérants: Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation E 535 1 Ferrocyanure de sodium Teneur maximale: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferro cyanure) E 551b 1 Silice colloïdale E 551c 1 Kieselgur (terre de diatomée purifiée) 1m558 1 Bentonite E 559 1 Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante E 560 1 Mélanges naturels de stéatites et de chlorite E 561 1 Vermiculite E 562 1 Sépiolite E 566 1 Natrolite-phonolite 1g568 1 Clinoptilolite d’origine sédimentaire E 599 1 Perlite Groupe fonctionnel: k) Additifs d’ensilage: Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation 1k Enzymes et micro-organismes Pour ensilage: uniquement si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel: b) Substances aromatisantes Code 2b Substances aromatisantes Seulement des extraits issus de produits agricoles Promotion de l’agriculture en général 64 910.181 Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation 3a vitamines et provitamines – issues de produits agricoles – si elles sont synthétiques, seules les vitamines qui sont identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les mono gastriques – dans le cas des vitamines synthétiques, seules les vita mines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utili sées pour les ruminants Groupe fonctionnel: b) Oligo-éléments Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation E1 Fer 3b – Oxyde ferrique – Carbonate ferreux – Sulfate ferreux, heptahydraté – Sulfate ferreux, monohydraté E2 Iode 3b – Iodate de calcium, anhydre – Iodure de potassium – Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre E3 Cobalt 3b – Acétate de cobalt(II) tétrahydraté – Carbonate de cobalt(II) – Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté – Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) – Sulfate de cobalt(II) heptahydraté E4 Cuivre 3b – carbonate basique de cuivre, monohydraté – oxyde de cuivre – sulfate de cuivre, pentahydraté – trihydroxychlorure de dicuivre (TBCC) E5 Manga nèse 3b – carbonate manganeux – oxyde manganeux – sulfate manganeux, monohydraté Agriculture biologique. O du DEFR 65 910.181 Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation E6 Zinc 3b – oxyde de zinc – sulfate de zinc monohydraté – sulfate de zinc heptahydraté – hydroxychlorure de zinc monohy draté (TBZC) E7 Molyb dène 3b – molybdate de sodium E8 Sélénium 3b – sélénate de sodium – sélénite de sodium Sélénium sous forme organique issu de Saccharomyces cerevisiae (levure séléniée inactivée) Catégorie 4: Additifs zootechniques Code Catégorie/ Groupe fonctionnel Désignation Description, conditions d’utilisation 4a, 4b, 4c, 4d Enzymes et micro-organismes dans la catégorie des «additifs zootechniques». Promotion de l’agriculture en général 66 910.181 Annexe 881 (art. 4c) Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles) 1. Produits autorisés – savons à base de potasse ou de soude – eau et vapeur – lait de chaux – hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel) – soude caustique – potasse caustique – peroxyde d’hydrogène – essences de plantes naturelles – acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxali que et acide acétique – alcool – acide nitrique (équipements de traite) – acide phosphorique (équipements de traite) – aldéhyde formique – carbonate de sodium – chaux vive – chaux 2. En outre, sont autorisés – les produits à base de iode pour la désinfection des trayons – les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite mentionnés dans la liste des produits biocides pour machines à traire82. 81 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863). 82 La liste des substances actives notifiées peut être obtenue, contre facture, auprès de l’Organe de réception des notifications des produits chimiques, 3003 Berne, ou consultée gratuitement à l’adresse Internet www.cheminfo.ch. Agriculture biologique. O du DEFR 67 910.181 Annexe 983 (art. 16c et 16f) Partie A: Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique 1. Organisme de certification ou autorité du pays d’origine chargés de délivrer le certifi cat (nom et adresse) 2. Importation selon: ordonnance sur l’agriculture biologique, art. 23 (Liste des pays) □ ordonnance sur l’agriculture biologique, art. 24 (Autorisation individuelle) □ ordonnance sur l’agriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités) □ 3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique 5. Exportateur (nom et adresse) 6. Service ou autorité de contrôle (nom et adresse) 7. Producteur ou préparateur du produit (nom et adresse) 8. Pays d’origine 9. Pays de destination: Suisse 10. Premier destinataire en Suisse (nom et adresse) 11. Importateur (nom et adresse) 12. Désignation et numéros, no de conteneur, nombre et type, dénomination sous laquelle la marchandise est vendue 13. Numéro du tarif douanier 14. Quantité déclarée en unités pertinentes (kilogrammes, litres, etc.) 83 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 25 nov. 2002 (RO 2002 4292). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 9 nov. 2005 (RO 2005 5531). Mise à jour selon l’art. 6 ch. 1 de l’O du DEFR du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE (RO 2007 2717), le ch. I de l’O du DEFR du 26 mai 2008 (RO 2008 2907), le ch. II de l’O du DEFR du 1er mai 2009 (RO 2009 2577), le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 18 nov. 2009, (RO 2009 6337) et le ch. II de l’O du DEFR du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2369). Promotion de l’agriculture en général 68 910.181 15. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1 Il est confirmé que les produits mentionnés sous la rubrique 12 ont été obtenus dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/200784. Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat 16. Importations visées à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (autorisation individuelle): déclaration de l’organisme de certification compétent de l’importateur. Il est confirmé qu’une autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique a été délivrée en Suisse pour la commercialisation des produits mentionnés sous la rubrique 12. Date: Signature et timbre de l’organisme de certification compétent 17. Examen de l’envoi par l’organisme de certification suisse Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de douane de déclaration douanière) Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre 18. Déclaration du premier destinataire Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Nom de l’entreprise Date Nom et signature de la personne autorisée 84 R (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le R (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007 p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1. Agriculture biologique. O du DEFR 69 910.181 Partie B: Certificat de contrôle partiel Confédération suisse Certificat de contrôle partiel no … 1. Organisme de certification ou autorité qui a délivré le certificat de contrôle initial (nom et adresse) 2. Importation selon: O sur l’agriculture biologique, art. 23 (liste de pays) □ O sur l’agriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités) □ O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle) □ 3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle initial 4. Numéro de référence de l’autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique 5. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial en lots (nom et adresse) 6. Service ou autorité de contrôle (nom et adresse) 7. Nom et adresse de l’importateur de l’envoi initial 8. Pays d’origine de l’envoi initial 9. Quantité totale déclarée de l’envoi initial 10. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse) 11. Désignation et numéros, no de conteneur, nombre et type, dénomination sous laquelle le lot est vendu 12. Numéro du tarif douanier 13. Quantité déclarée du lot en unités pertinentes (kilo grammes, litres, etc.) 14. Déclaration de l’organisme de certification compétent Le présent certificat partiel concerne le lot décrit sous la rubrique 11, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique 3. Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’organisme compétent Promotion de l’agriculture en général 70 910.181 15. Déclaration du destinataire du lot Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Nom de l’entreprise Date: Nom et signature de la personne autorisée Agriculture biologique. O du DEFR 71 910.181 Annexe 1085 (art. 16i) Liste des semences disponibles en quantité suffisante Pas d’enregistrement pour le moment 85 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5357). Promotion de l’agriculture en général 72 910.181 Annexe 1186 86 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 18 nov. 2009 (RO 2009 6337). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5863). Agriculture biologique. O du DEFR 73 910.181 Annexe 1287 (art. 4e) Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique 1. Informations relatives au contrôle des opérateurs Organisme de certification Nombre d’opéra teurs enregistrés par organisme de certification Nombre d’opérateurs enregistrés Nombre de contrôles réguliers Nombre de contrôles fondés sur des risques additionnels Total des contrôles P ro d u ct eu rs ag ri co le s * T ra n sf o rm at eu rs * * Im p o rt at eu rs E x p o rt at eu rs A u tr es o p ér at eu rs * * * P ro d u ct eu rs ag ri co le s * T ra n sf o rm at eu rs * * Im p o rt at eu rs E x p o rt at eu rs A u tr es o p ér at eu rs * * * P ro d u ct eu rs ag ri co le s * T ra n sf o rm at eu rs * * Im p o rt at eu rs E x p o rt at eu rs A u tr es o p ér at eu rs * * * P ro d u ct eu rs ag ri co le s * T ra n sf o rm at eu rs * * Im p o rt at eu rs E x p o rt at eu rs A u tr es o p ér at eu rs * * * Organisme de certification Nombre de contrôles non annoncés Nombre d’échantillons analysés Nombre d’échantillons indiquant une infrac tion à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et à la présente ordonnance Produc teurs agricoles * Transfor mateurs ** Importa teurs Exporta teurs Autres opérateurs *** Produc teurs agricoles * Transfor mateurs ** Importa teurs Exporta teurs Autres opérateurs *** Produc teurs agricoles * Transfor mateurs ** Importa teurs Exporta teurs Autres opérateurs *** 87 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979). Promotion de l’agriculture en général 74 910.181 Organisme de certification Nombre d’irrégularités ou d’infractions constatées(1) Nombre de mesures appliquées au lot ou à la production(2) Nombre de mesures appliquées à l’opérateur(3) Produc teurs agricoles * Transfor mateurs ** Importa teurs Exporta teurs Autres opérateurs *** Produc teurs agricoles * Transfor mateurs ** Importa teurs Exporta teurs Autres opérateurs *** Produc teurs agricoles * Transfor mateurs ** Importa teurs Exporta teurs Autres opérateurs *** (1) Seules les irrégularités et les infractions qui altèrent le caractère biologique des produits et/ou qui ont donné lieu à une mesure (y compris une simple observa tion) sont indiquées. (2) Lorsque l’irrégularité constatée concerne la non-conformité avec les exigences établies par la présente ordonnance et que l’organisme de certification s’assure qu’aucune référence au mode de production biologique ne figure sur l’étiquetage et dans la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité. (3) Lorsqu’une infraction grave ou une infraction avec effet prolongé est constatée, l’organisme de certification interdit à l’opérateur en cause de commercialiser des produits comportant une référence au mode de production biologique sur l’étiquetage et dans la publicité pendant une période à convenir avec l’autorité compé tente. * Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés. ** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés. *** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.

Ordonnance du Département Fédéral de l’Economie sur l’agriculture biologique · Nelum