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قوانين سويسرا

Ordonnance de l’OVF instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en provenance d’Italie

صدر في 2013-09-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
poultry products, milk/dairy products, food safety and quality, international trade, enforcement/compliance
الفئات
*

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  1. 1 Ordonnance de l’OVF instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en provenance d’Italie du 12 septembre 2013 (Etat le 25 septembre 2013) L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête: Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en Suisse. 2 Elle réglemente l’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique, d’œufs de table, de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance d’Italie. Art. 2 Importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique L’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique en pro venance des zones d’Italie définies3 à l’annexe 1 est interdite. Art. 3 Importation d’œufs de table 1 L’importation d’œufs de table en provenance des zones d’Italie définies aux annexes 1 et 2 est interdite. 2 Ne sont pas frappées d’interdiction les importations d’œufs de table qui: a. proviennent des zones définies à l’annexe 1, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 26, al. 2, de la directive 2005/94/CE4 sont rem plies; b. proviennent des zones définies à l’annexe 2, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. V et VI, de la directive 2005/94/CE sont remplies. RO 2013 3195 1 RS 916.40 2 RS 916.443.10 3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’ÔVF du 24 sept. 2013, en vigueur depuis le 25 sept. 2013 (RO 2013 3243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 4 Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 déc. 2005 concernant des mesures communautai res de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, JO L 10 du 14.1.2006, p. 16. 916.443.102 Production agricole 2 916.443.102 Art. 4 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver 1 L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones d’Italie définies aux annexes 1, 2 et 3 est interdite. 2 Ne sont pas frappées d’interdiction les importations: a. de poussins d’un jour en provenance des zones définies à l’annexe 3, si ces poussins: 1. sont issus d’œufs à couver provenant d’exploitations de volailles situées en dehors des zones définies aux annexes 1 et 2, 2. sont transportés directement à destination, et 3. sont expédiés d’un couvoir pouvant assurer qu’ils ne sont pas entrés en contact avec des œufs à couver ou des poussins d’un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans les zones définies aux annexes 1 et 2; b. d’œufs à couver en provenance des zones définies à l’annexe 3, si: 1. les œufs sont transportés directement vers un couvoir titulaire d’une autorisation d’exploiter, 2. les œufs et leurs emballages ont été désinfectés avant l’expédition, et 3. la traçabilité des œufs peut être assurée. 3 En cas d’importation de poussins d’un jour et d’œufs à couver visés à l’al. 2, l’office vétérinaire cantonal doit être préalablement informé par écrit. Les certificats vétérinaires qui accompagnent les lots doivent inclure la mention suivante: «Le présent lot remplit les conditions de police sanitaire de la décision d’exécution 2013/443/UE de la Commission». Art. 5 Contrôle et mesures à la frontière douanière 1 L’Administration fédérale des douanes retient les envois suspects et transmet à l’OVF les documents douaniers requis pour mener une enquête plus approfondie. 2 Les lots non conformes sont refoulés par l’OVF ou confisqués en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 13 septembre 2013. Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en provenance d’Italie 3 916.443.102 Annexe 15 (art. 2, 3 et 4) Zones de protection Zones d’Italie définies comme «zones de protection»: Code postal Municipalité / partie de la municipalité Applicable jusqu’au 40027 Mordano 29.9.2013 48010 Bagnara di Romagna 40026 Partie de la municipalité d’Imola située à l’est de la route nationale 610 et au nord de la route nationale 9 («Via Emilia») 48027 Partie de la municipalité de Solarolo située au nord de l’embranchement de l’autoroute A14 vers Ravenne 44012 Partie de la municipalité de Bondeno située au sud de la route nationale 496 et à l’ouest du fleuve Panaro 26.9.2013 41034 Partie de la municipalité de Finale Emilia située au nord de la route nationale 468, à l’est de la route provinciale 9 et à l’ouest du fleuve Panaro 5 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OVF du 24 sept. 2013, en vigueur depuis le 25 sept. 2013 (RO 2013 3243). Production agricole 4 916.443.102 Annexe 26 (art. 3 et 4) Zones de surveillance Zones d’Italie définies comme «zones de surveillance»: Code postal Municipalité / partie de la municipalité Applicable jusqu’au 44011 Argenta 26.9.2013 44022 Comacchio 44020 Masi Torello 44027 Migliarino 44020 Migliaro 44020 Ostellato 44015 Portomaggiore 44039 Tresigallo 44123 Partie de la municipalité de Ferrara située à l’est de la route nationale 15 («Via Pomposa») et de la route provinciale «Via Ponte Assa» 48010 Bagnara di Romagna 8.10.2013 48014 Castelbolognese 40023 Castelguelfo 48017 Conselice 48010 Cotignola 48018 Faenza 40026 Imola 48022 Lugo 48024 Massalombarda 40059 Medicina 40027 Mordano 48020 Sant’Agata sul Saterno 48027 Solarolo 44012 Bondeno 5.10.2013 41034 Finale Emilia 44043 Mirabello 44047 Sant’Agostino 6 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OVF du 24 sept. 2013, en vigueur depuis le 25 sept. 2013 (RO 2013 3243). Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en provenance d’Italie 5 916.443.102 Code postal Municipalité / partie de la municipalité Applicable jusqu’au 44042 Cento 40014 Partie de la municipalité de Crevalcore située au nord de la «Via Provanone» et à l’est de la route provinciale 9 («Via Provane») 41037 Partie de la municipalité de Mirandola située à l’est de la ligne ferroviaire Modena–Verona 41038 Partie de la municipalité de San Felice sul Panaro à l’est de la ligne ferroviaire Modena–Verona 46028 Partie de la municipalité de Sermide située au sud de la route provinciale 35 («Via Pole») et à l’ouest de la route provinciale 37 46022 Partie de la municipalité de Felonica située au sud de la route provinciale 35 («Via Pole») Production agricole 6 916.443.102 Annexe 37 (art. 4) Autres zones réglementées Aucune zone n’est actuellement concernée. 7 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OVF du 24 sept. 2013, en vigueur depuis le 25 sept. 2013 (RO 2013 3243).

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