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قوانين سويسرا

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains Etats membres de l’Union européenne

صدر في 2016-11-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
poultry, pests/diseases, international trade, enforcement/compliance, animal health, birds
الفئات
*

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  1. 1 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains Etats membres de l’Union européenne du 21 novembre 2016 (Etat le 27 septembre 2017) L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête: Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en Suisse. 2 Elle réglemente l’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, de viande de volaille et d’œufs de table en provenance de certains États membres de l’Union européenne (UE).3 Art. 24 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver: principe 1 L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de surveillance figurant en annexe est interdite. 2 L’importation de poussins d’un jour est admise si les conditions prévues aux art. 2a ou 2b sont remplies et si le certificat sanitaire satisfait les conditions prévues à l’art. 2c. RO 2016 3883 1 RS 916.40 2 RS 916.443.11 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 avr. 2017, en vigueur depuis le 22 avr. 2017 (RO 2017 2545). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 avr. 2017, en vigueur depuis le 22 avr. 2017 (RO 2017 2545). 916.443.102.1 Production agricole 2 916.443.102.1 Art. 2a5 Importation de poussins d’un jour en provenance de couvoirs expéditeurs situés dans les zones de surveillance L’importation de poussins d’un jour en provenance de couvoirs expéditeurs situés dans les zones de surveillance est admise, si: a. le couvoir expéditeur est agréé conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE6; b. les poussins d’un jour quittent le couvoir expéditeur et la zone de surveil lance par transport direct; c. les poussins d’un jour sont issus d’œufs à couver de volailles détenues dans des établissements agréés conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE; d. les établissements des parents sont situés en dehors des zones de protection et zones de surveillance, et que e. le couvoir peut garantir, par sa logistique et ses conditions de travail, qu’aucun contact n’a eu lieu entre les poussins d’un jour et les œufs à couver visés aux let. a à d et d’autres œufs à couver et poussins d’un jour issus de volailles détenues dans des établissements agréés situés dans des zones de protection et de surveillance. Art. 2b7 Importation de poussins d’un jour issus d’œufs à couver de volailles détenues dans les zones de surveillance L’importation de poussins d’un jour issus d’œufs à couver de volailles détenues dans des établissements situées dans les zones de surveillance est admise, si: a. les établissements des parents sont agréés conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE8; b. les œufs à couver et leur emballage, ont été désinfectés avant d’être transpor tés au couvoir expéditeur; c. les œufs à couver ont quitté l’établissement des parents et la zone de surveil lance par transport direct; d. le couvoir expéditeur est agréé conformément à l’art. 6, let. a, ch. i, de la directive 2009/158/CE et est situé en dehors des zones de protection et des zones de surveillance, et que e. la traçabilité des œufs à couver est assurée. 5 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 avr. 2017, en vigueur depuis le 22 avr. 2017 (RO 2017 2545). 6 Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 nov. 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, JO L 343 du 22.12.2009, p. 74; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/879/UE, JO L 343 du 23.12.2011, p. 105. 7 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 avr. 2017, en vigueur depuis le 22 avr. 2017 (RO 2017 2545). 8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2a, let. a. Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains Etats membres de l’UE. O de l’OSAV 3 916.443.102.1 Art. 2c9 Certificat sanitaire Les lots de poussins d’un jour qui sont importés conformément aux art. 2a ou 2b doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire prévu à l’art. 20 et à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE10 et portant la mention suivante: «L’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d’exécution (UE) 2017/247 de la Commission11». Art. 3 Importation de viande de volaille L’importation de viande de volaille en provenance des zones de protection figurant en annexe est interdite, sauf si la viande a été soumise au traitement thermique prévu dans la directive 2002/99/CE12. Art. 4 Importation d’œufs de table 1 L’importation d’œufs de table en provenance des zones de protection et de surveil lance figurant en annexe est interdite. 2 Sont admises les importations d’œufs de table qui: a. proviennent des zones de protection, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 26, par. 2, de la directive 2005/94/CE13 sont rem plies; b. proviennent des zones de surveillance, si l’importateur peut établir que les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. v et vi, de la directive 2005/94/CE sont remplies. Art. 5 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 14 novembre 2016 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la peste aviaire en provenance de Hongrie est abrogée14. 9 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 avr. 2017, en vigueur depuis le 22 avr. 2017 (RO 2017 2545). 10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2a, let. a. 11 Décision d’exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 36 du 11.2.2017, p. 62; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/696, JO L 101 du 13.4.2017, p. 80. 12 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sani taire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des pro duits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/429, JO L 84 du 31.3.2016, p. 1. 13 Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures commu nautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, JO L 10 du 14.1.2006, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/429, JO L 84 du 31.3.2016, p. 1. 14 [RO 2016 3877] Production agricole 4 916.443.102.1 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 22 novembre 2016. Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains Etats membres de l’UE. O de l’OSAV 5 916.443.102.1 Annexe15 (art. 2 à 4) États membres et zones concernés 1 États membres de l’UE dans lesquels des zones de protection et de surveillance sont délimitées Italie 2 Zones de protection et zones de surveillance dans les États membres concernés Les zones de protection et les zones de surveillance au sens des art. 2 à 4 délimitées dans les États membres de l’UE figurant sous ch. 1 sont inscrites dans la décision d’exécution suivante: Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs Décision d’exécution (UE) 2017/247 Décision d’exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 36 du 11.2.2017, p. 62; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1593, JO L 243 du 21.9.2017, p. 14. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 27 sept. 2017 (RO 2017 5063). Production agricole 6 916.443.102.1

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