Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire en provenance d’Italie
صدر في 2014-12-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- poultry, pests/diseases, international trade, animal health, birds, poultry products, food safety and quality
- الفئات
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2014-3354 39 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire en provenance d’Italie du 19 décembre 2014 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête: Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire. 2 Elle réglemente l’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique, d’œufs de table non soumis à un traitement thermique, de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance d’Italie. Art. 2 Importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique L’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique en pro venance de la zone de protection d’Italie définie à l’annexe 1 est interdite. Art. 3 Importation d’œufs de table non soumis à un traitement thermique L’importation d’œufs de table non soumis à un traitement thermique en provenance de la zone de protection et des zones de surveillance d’Italie définies respectivement aux annexes 1 et 2 est interdite. Art. 4 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance de la zone de protection et des zones de surveillance d’Italie définies respectivement aux annexes 1 et 2 est interdite. RS 916.443.102.4 1 RS 916.40 2 RS 916.443.10 Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2015 en provenance d’Italie. O de l’OSAV 40 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 20143. 19 décembre 2014 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss 3 La présente ordonnance a été publiée le 19 déc. 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512). Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2015 en provenance d’Italie. O de l’OSAV 41 Annexe 1 (art. 2 à 4) Zone de protection Est classée «zone de protection» la zone d’Italie suivante: Code postal Zone concernée 45014 Porto Viro Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire RO 2015 en provenance d’Italie. O de l’OSAV 42 Annexe 2 (art. 3 et 4) Zones de surveillance Sont classées «zones de surveillance» les zones d’Italie suivantes: Code postal Zones concernées 45011 Adria 45012 Ariano nel Polesine 30015 Chioggia 45015 Corbola 45017 Loreo 45010 Rosolina 45019 Taglio di Po 45018 Porto Tolle