Ordonnance de l’OSAV du 6 août 2021 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
صدر في 2021-08-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- animal production, international trade, swine, pests/diseases, animal health, animal by-products, animal reproduction, meat, food safety and quality, wild fauna
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de la peste porcine africaine. 2 Elle règle l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), d’Islande et de la Norvège des animaux et produits animaux suivants: a. animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers; b. animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae); c. produits ci-après des animaux visés aux let. a et b: 1. sperme, ovules et embryons, 2. viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande, 3. abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 con- cernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3, 4. carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse, 5. sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux. 3 Elle règle le transit de sangliers vivant dans la nature ainsi que leur exportation vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande. RO 2021 474 1 RS 916.40 2 RS 916.443.11 3 RS 817.190 1 916.443.107 Production agricole
Art. 2 Interdiction d’importer 1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a.4 zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6055; b. zones infectées et zones réglementées définies sur la base du règlement dé- légué (UE) 2020/6876. 2 Il est interdit d’importer des sangliers vivants en provenance de l’entier du terri- toire des États membres de l’UE, de Norvège et d’Islande.
Art. 3 États membres et zones concernés Les États membres concernés sont définis dans l’annexe. L’annexe contient par ailleurs les renvois aux actes législatifs de l’UE dans lesquels sont définies les zones réglementées, visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b.
Art. 4 Importation en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6057 En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est admise aux conditions suivantes: a. les conditions prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 appli- cables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas tou- chés par la peste porcine africaine sont remplies; b. l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.
Art. 5 Importation en provenance de zones infectées selon le règlement délégué (UE) 2020/6878 En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en prove- nance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6059 est admise si le règlement délégué (UE) 2020/687 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 26 nov. 2021 (RO 2021 761). 5 Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établis-sant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15.4.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/2024, JO L 411 du 19.11.2021, p. 3 6 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50 7 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a. 8 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b. 9 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a. 2 Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine 916.443.107 par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV prévoit que ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra- communautaires.
Art. 6 Importation en provenance de zones réglementées selon le règlement (UE) 2020/68710 En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en prove- nance de zones réglementées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/60511 est admise si le règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone réglementée à des fins d’échanges intra-communautaires.
Art. 7 Transit et exportation de sangliers vivant dans la nature 1 Le transit de sangliers vivant dans la nature est interdit. 2 L’exportation de sangliers vivant dans la nature vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande est interdite.
Art. 8 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Nor- vège12 est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 2021. 10 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b. 11 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a. 12 [RO 2017 7647; 2018 2327, 3455, 3901; 2020 6405 ch. II; 2021 200] 3 916.443.107 Production agricole Annexe13 (art. 3) États membres et zones concernés 1 Zones réglementées conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/605 Les États membres de l’UE et les zones réglementées visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sont inscrits dans le règlement d’exécution suivant: Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs Règlement d’exécution Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du (UE) 2021/605 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, JO L 129 du 15.4.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/2024, JO L 411 du 19.11.2021, p. 3 L’annexe I du règlement d’exécution précité classe certaines zones des États membres concernés dans les trois parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées États membres avec zones réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Estonie Grèce Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie 13 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 26 nov. 2021 (RO 2021 761). 4 Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine 916.443.107 par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV États membres avec zones réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Slovaquie États membres avec zones réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Italie Lettonie Pologne Roumanie Slovaquie 2 Autres zones infectées conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 Aucune zone infectée selon le règlement délégué (UE) 2020/68714 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1. 14 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b. 5 916.443.107 Production agricole 3 Autres zones réglementées con conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 Les États membres de l’UE et les zones réglementées selon le règlement délégué (UE) 2020/687 qui ont été établies en plus des zones mentionnées au ch. 1 sont inscrits dans la décision d’exécution suivante: Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2021/2021 de la Commission (UE) 2021/2021 du 18 novembre 2021 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Allemagne, version du JO L 413 du 19.11.2021, p. 34 Des zones réglementées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Allemagne 6