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قوانين سويسرا

Ordonnance de l’OFSP sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

صدر في 2011-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, international trade, inspection
الفئات
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  1. 1 Ordonnance de l’OSAV sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon du 30 mars 2011 (Etat le 1er avril 2014) L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)1, vu l’art. 68, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2, arrête: Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. Elle ne concerne pas: a. les denrées alimentaires qui ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars 2011; b. les denrées alimentaires qui ont quitté le Japon avant le 31 mars 2011; c.3 des boissons alcoolisées relevant des codes 2203 à 2208; d.4 tabac et produits du tabac. e.5 …6 2 Les dispositions spéciales de l’ordonnance du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE7 règlent l’importation des denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon, d’origine animale ou comprenant des composants d’origine animale. RO 2011 1295 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2 RS 817.02 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 19 nov. 2012, en vigueur depuis le 20 nov. 2012 (RO 2012 6321). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 19 nov. 2012, en vigueur depuis le 20 nov. 2012 (RO 2012 6321). 5 Abrogée par le ch. I de l’O de l’OFSP du 19 nov. 2012, avec effet au 20 nov. 2012 (RO 2012 6321). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 20 avril 2012, en vigueur depuis le 24 avril 2012 (RO 2012 2333). 7 RS 916.443.106 817.026.2 Denrées alimentaires et objets usuels 2 817.026.2 Art. 1a8 Valeurs maximales 1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne doivent pas dépasser les valeurs maximales fixées aux annexes II et III du Règlement d’exécution (UE) no 322/20149.10 2 En cas de dépassement de ces valeurs maximales, les denrées alimentaires concer nées ne doivent pas être mises sur le marché. Art. 2 Déclaration 1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe I du Règlement d’exécu tion (UE) no 322/201411.12 1bis L’al. 1 n’est pas applicable au thé, qui est inscrit à la position 0902.1000/2000/ 3000/4000, 2101.2011/2099 et 2202.9090 et qui ne provient pas de la préfecture de Fukushima.13 2 La déclaration doit être rédigée en français, en allemand, en italien ou en anglais. 3 Elle doit être signée par un représentant habilité : a. par les autorités japonaises compétentes; ou b. par une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise et se trouvant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci.14 4 Si la déclaration doit être accompagnée d’un rapport d’analyse selon l’art. 3, l’autorité au sens de l’al. 3, let. a, doit confirmer que la denrée alimentaire ne contient pas de niveaux de césium 134 et de césium 137 à des niveaux supérieurs à ceux mentionnés à l’art. 4 du Règlement d’exécution (UE) no 322/2014.15 8 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFSP du 13 avril 2011 (RO 2011 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 5 juil. 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 3865). 9 R d’ex. (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originai res ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le R d’ex. (UE) no 996/2012; version du JO L 95 du 29.3.2014, p. 1-11 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). 11 Cf. note en bas de page de l’art. 1a, al. 1. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). 13 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 16 janv. 2012, en vigueur depuis le 18 janv. 2012 (RO 2012 455). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. O de l’OSAV 3 817.026.2 Art. 316 Rapport d’analyse Pour les denrées alimentaires fixées à l’annexe de la présente ordonnance, un rapport d’analyse sur les radionucléides césium-134 et césium-137 est à joindre à la déclara tion. Art. 4 Codage du lot 1 Chaque lot de denrées alimentaires visées à l’art. 1 doit être étiqueté au moyen d’un code d’identification. Font exception les denrées alimentaires visées à l’art. 2 al. 1bis.17 2 Le code doit figurer sur la déclaration, mais également sur le rapport de synthèse comprenant les résultats des prélèvements et des analyses ainsi que sur tous les documents annexes. Art. 518 Notification aux offices de douane Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 1 doivent être notifiés à l’office de douane concerné. Font exception les denrées alimentaires visées à l’art. 2 al. 1bis. Art. 6 Contrôles à l’importation 1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent: a. un contrôle systématique des documents pour chaque lot de marchandises visées à l’art. 2, al. 1; b. un contrôle physique et un contrôle d’identité effectués par sondage, y com pris des analyses de laboratoire pour déceler la présence de césium 134 et de césium 137.19 2 L’autorité d’exécution ne libère un lot que: a. si l’exploitant du secteur des denrées alimentaires ou son représentant a pré senté à l’autorité d’exécution la déclaration dûment signée et visée; et b.20 si le contrôle physique a révélé que la denrée alimentaire ne contenait pas de niveaux de césium 134 et de césium 137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 4, du Règlement d’exécution (UE) no 322/201421. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 19 nov. 2012, en vigueur depuis le 20 nov. 2012 (RO 2012 6321). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). 21 Cf. note en bas de page de l’art. 1a, al. 1. Denrées alimentaires et objets usuels 4 817.026.2 3 L’autorité d’exécution libère la denrée alimentaire avec la déclaration dûment signée et visée. Art. 7 Emoluments Les émoluments liés aux contrôles physiques sont calculés d’après les art. 71 à 73 ODAlOUs. Art. 7a22 Disposition transitoire de la modification du 20 avril 2012 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importés selon l’ancien droit s’ils: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 avril 2012; ou b. sont accompagnés par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 avril 2012. Art. 7b23 Disposition transitoire de la modification du 5 juillet 2012 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importés selon l’ancien droit s’ils: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 juillet 2012; ou b. sont accompagnés par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 juillet 2012. Art. 7c24 Disposition transitoire de la modification du 19 novembre 2012 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importés selon l’ancien droit s’ils: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 novembre 2012; ou b. sont accompagnés par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 novembre 2012. 22 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFSP du 20 avril 2012, en vigueur depuis le 24 avril 2012 (RO 2012 2333). 23 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFSP du 5 juil. 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 3865). 24 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFSP du 19 nov. 2012, en vigueur depuis le 20 nov. 2012 (RO 2012 6321). Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. O de l’OSAV 5 817.026.2 Art. 7d25 Disposition transitoire de la modification du 11 juin 2013 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importés selon l’ancien droit s’ils: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 juin 2013; ou b. sont accompagnés par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 juin 2013. Art. 7e26 Disposition transitoire de la modification du 31 mars 2014 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification 31 mars 2014; ou b. sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2014. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2011. 25 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFSP du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 12 juin 2013 (RO 2013 1721). 26 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). Denrées alimentaires et objets usuels 6 817.026.2 Annexe27 (art. 3) Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et césium 137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse a) Produits originaires de la préfecture de Fukushima Position tarifaire Désignation tous les produits, en tenant compte des dérogations prévues à l’art. 1er de la présente ordonnance b) Produits originaires des préfectures d’Akita, de Yamagata et de Nagano Position tarifaire Désignation 0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 0709.9999 parties comestibles d’Aralia sp. et produits transformés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190 0709.9999 grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits transformés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 27 Introduite par le ch. II de l’O de l’OFSP du 19 nov. 2012 (RO 2012 6321). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 31 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2014 (RO 2014 789). Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. O de l’OSAV 7 817.026.2 c) Produits originaires des préfectures de Yamanashi, Shizuoka, Niigata et d’Aomori Position tarifaire Désignation 0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 d) Produits originaires des préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba ou Iwate Position tarifaire Désignation 0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308 poissons et produits de la pêche, à l’exception des coquilles Saint-Jacques 0307.1900 1006 riz et produits transformés qui en sont dérivés 1102.9051/9059 1103.1931/1939 1104.3039/3091/3092/3099 1901 1904.1010/1090/2000/9010/9020/9090 1201.90 soja et produits transformés qui en sont dérivés 1208.1010 1507 2008.1990 0709.9999 parties comestibles d’Aralia sp. et produits trans formés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits transformés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190 0709.9999 grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits transformés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 Denrées alimentaires et objets usuels 8 817.026.2 Position tarifaire Désignation 0712.9081/9089 0709.9999 fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits transformés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophyl loides) et produits transformés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 0709.9999 fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits transformés qui en sont dérivés0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 0709.9999 uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 1008.1010/1021/1029/1031/1039/1040/ 1090 sarrasin et produits transformés qui en sont déri vés 1102.9061/9062/9069 1103.1991/1992/1993/1999 1103.2091/2092/2099 1104.1991/1992/1993/1999 1104.2991/2992/2993/2999 1104.3091/3092/3093/3099 1901 1904.1090 1904.2000 1904.9090 1905.90 e) Produits composés contenant plus de 50 % de produits visés dans les rubriques a à d de la présente annexe.

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