Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)
صدر في 2019-11-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- سويسرا
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- Cultivated plants
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- hygiene/sanitary procedures, international trade, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pests/diseases, plant protection, floriculture, crops, plant production
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1 / 44 Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG) du 29 novembre 2019 (État le 15 décembre 2022) L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 3, let. b, 22, 23, 31, al. 1, 32 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1, arrête: Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable 1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équi valences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles uti lisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1. 2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2. Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’im portation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2. Art. 32 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels Les mesures contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3. Art. 43 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’an RO 2019 4399 1 RS 916.20 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832). 916.202.1 Production agricole 2 / 44 916.202.1 nexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’or donnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)4 sont indiquées à l’an nexe 4. Art. 55 Interdiction d’importer à titre de précaution les marchandises présentant un risque phytosanitaire élevé Les marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé sont énumérées à l’annexe 5. Art. 6 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice6 est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020. 4 RS 916.201 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020, en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3371). 6 RO 2017 7587, 2018 847 ch. II 2383, 2019 1819 Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 3 / 44 916.202.1 Annexe 17 (art. 1) Correspondances terminologiques et droit applicable 1 Correspondances terminologiques Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expres sions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance: Union européenne Suisse a. Expressions en français Communauté européenne / Communauté Suisse Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Commission Service phytosanitaire fédéral (SPF) États membres Cantons Importation dans l’Union / la Communauté Importation en provenance d’un État tiers Zone contaminée Foyer d’infestation b. Expressions en allemand Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft Schweiz Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kommission Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung c. Expressions en italien Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità Importazione in Svizzera da Stati terzi 7 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371), le ch. I des O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817) et du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715). Production agricole 4 / 44 916.202.1 Union européenne Suisse Zona infestata Focolaio d’infestazione 2 Droit applicable Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes: Union européenne Suisse Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concer nant les mesures de protection contre l’in troduction dans la Communauté d’orga nismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propaga tion à l’intérieur de la Communauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Art. 33, 43 et 65 à 70 OSaVé Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant cer taines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végé taux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatricu lation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. Art. 76 à 82 OSaVé Directive 92/105/CEE de la Commis sion, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouve ments de certains végétaux, produits vé gétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités rela tives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Art. 83 à 88 OSaVé Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 5 / 44 916.202.1 Union européenne Suisse Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains vé gétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22. Annexe 8a, ch. 11, OSaVé-DEFR DETEC8 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. OSaVé Art. 13, al. 1 Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC Art. 13a, al. 1 Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé Art. 13c, al. 1 Art. 43, al. 2 à 4, et 64, al. 1, OSaVé Art. 13c, al. 8 Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention in ternationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux9 Règlement (UE) 2016/2013 du Parle ment européen et du Conseil du 26 oc tobre 2016 relatif aux mesures de protec tion contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4. OSaVé Art. 9, al 1 et 2 Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé Art. 13 Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé Art. 29 Art. 23 OSaVé Art. 40, al 1 Art. 7, al. 1, OSaVé 8 RS 916.201 9 RS 0.916.20 Production agricole 6 / 44 916.202.1 Union européenne Suisse Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nui sibles aux végétaux, abrogeant le règle ment (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1. OSaVé-DEFR-DETEC Annexe II Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe IV Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe V Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VI Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe VII Annexe 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC Directive 2004/103/CE de la Commis sion du 7 octobre 2004 relative aux con trôles d’identité et aux contrôles sani taires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, par tie B, de la directive 2000/29/CE du Con seil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions ré gissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. Art. 47, al. 2, OSaVé Directive 2008/61/CE de la Commis sion du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nui sibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones pro tégées de la Communauté pour des tra vaux à des fins d’essai ou à des fins scien tifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41. Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 7 / 44 916.202.1 Union européenne Suisse Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 por tant modalités d’application de la direc tive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la pré sence d’organismes nuisibles et des me sures prises ou envisagées par les États membres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59. Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles10 10 RS 0.916.026.81 Production agricole 8 / 44 916.202.1 Annexe 211 (art. 2) Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction 1 Pommes de terre originaires d’Égypte 1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation L’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies: a. les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation; b. elles proviennent de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes fournie par l’Égypte, établie conformément aux prescriptions de la norme internatio nale pour les mesures phytosanitaires no 4 (NIMP no 4)12 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et reconnues en tant que telles par l’Union européenne en vertu de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE13; c. elles répondent aux exigences fixées dans l’annexe, ch. 1 et 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE en plus de celles fixées pour les tubercules de So lanum tuberosum L. dans l’annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC14. 1.2 Exclusion de la liste des zones indemnes Si une contamination par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est consta tée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nou veau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte. 11 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715). 12 La norme NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int/fr/ > Activités de base > Normes et mises en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Exigences pour l’établissement de zones indemnes > Fr. 13 Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte, version du JO L 319 du 2.12.2011, p. 112. 14 RS 916.201 Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 9 / 44 916.202.1 1.3 Annonce d’un envoi d’importation La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être com muniqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance. 1.4 Contrôle à l’importation 1.4.1 Lors du contrôle prescrit par l’art. 43, al. 1, OSaVé, les pommes de terre ori ginaires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE. 1.4.2 Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents d’ac compagnement visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé qu’ils ont été soumis à un con trôle phytosanitaire complet dans l’UE peuvent être importés en Suisse sans contrôle par le SPF. 1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 décem bre 2024. Production agricole 10 / 44 916.202.1 Annexe 315 (art. 3) Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels 1 … 2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner) 2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution (UE) 2012/27016 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epi trix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner). 2.2 Dispositions spéciales 2.2.1 Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse. 2.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée. 15 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 26 mai 2020 (RO 2020 1831), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371), le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021 (RO 2021 832) et le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715). 16 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/5 de la Commission du 3.1.2018, JO L 2 du 5.1.2018, p. 11. Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 11 / 44 916.202.1 3 Escargots du genre Pomacea (Perry) 3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution 2012/697/UE17 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry). 3.2 Dispositions spéciales 3.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/697/UE peu vent également être importées en Suisse. 3.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée. 4 … 5 Virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) 5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1 à 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/119118 s’appliquent afin de pré venir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV). 5.2 Dispositions spéciales 5.2.1 Les végétaux et semences spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécu tion (UE) 2020/1191 peuvent aussi être importés en Suisse. 5.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’in festation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, le soupçon ou le constat doit être annoncé au SPF. 17 Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry), version du JO L 311 du 10.11.2012, p. 14. 18 Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615, JO L 262 du 12.8.2020, p. 6; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1809, JO L 365 du 14.10.2021, p. 41. Production agricole 12 / 44 916.202.1 5.2.3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance du fait que des végé taux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. sont contaminées par le ToBRFV, il l’annonce sans tarder au SPF. 5.2.4 Si, en raison d’un soupçon signalé ou pour d’autres raisons, il y a lieu de pré sumer que des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hy brides ou Capsicum spp. sont infestés par le ToBRFV, les mesures suivantes doivent être prises: a. mise en quarantaine des cultures concernées, ainsi que des fruits et des graines récoltés dans ces cultures; les fruits de plantes asymptomatiques destinés à la consommation directe ne font pas l’objet d’une mise en qua rantaine; b. mesures d’hygiène, notamment la réglementation des accès (par ex. sas), l’utilisation d’équipements personnels de protection et la désinfection des outils de travail et des locaux dans les parties de l’entreprise poten tiellement infestées, d’une part, et les autres parties de l’entreprise, d’autre part. 5.2.5 Si le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF ne confirme pas la pré sence de l’infestation supposée visée au ch. 5.2.4, la quarantaine et les mesures d’hygiène sont levées. 5.2.6 Les mesures appropriées pour l’éradication de l’organisme nuisible selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 comprennent en particulier: a. la destruction de l’intégralité du matériel végétal des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. qui est infesté ou dont il y a lieu de présumer qu’il est infesté, dans une usine d’incinération des déchets ou au moyen d’une autre procédure fournissant les garanties phytosanitaires requises; b. la désinfection du site, des appareils et des objets qui sont entrés en con tact avec le matériel végétal; c. l’interdiction de planter ou de cultiver des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. dans les parties con cernées de l’entreprise tant que celles-ci ne sont pas considérées comme assainies. 5.2.7 Dans les entreprises agréées par le SPF pour l’établissement des passeports phytosanitaires, le SPF est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6. En ce qui concerne les autres entreprises, ainsi que tous les autres sites tels que les jardins privés, le service cantonal compétent est res ponsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6. 5.2.8 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai visé à l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Le SPF communique le délai aux cantons sous une forme appropriée. 5.2.9 … 5.2.10 Le passeport phytosanitaire mentionné aux art. 6 et 7 du règlement d’exécu tion (UE) 2020/1191 n’est pas requis pour: Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 13 / 44 916.202.1 a. la mise en circulation de plantes et de semences directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commer cial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche né cessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance; b. des plantes et des semences qui sont importées dans les bagages person nels de voyageurs et qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial. 5.2.11 L’OFAG peut, pour autant que la propagation du ToBRFV puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins: a. de recherche; b. de diagnostic. 6 Virus de la rosette de la rose 6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/126519 s’appliquent afin de préve nir l’introduction et la propagation du virus de la rosette de la rose. 6.2 Dispositions spéciales 6.2.1 L’OFAG peut, pour autant que la propagation du virus de la rosette de la rose puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins: a. de recherche; b. de diagnostic. 6.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1265 est le service cantonal compétent. 6.2.3 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1265. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée. 19 Règlement d’exécution (UE) 2022/1265 de la Commission du 20 juillet 2022 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union du virus de la rosette de la rose, version du JO L 192 du 21.7.2022, p. 14. Production agricole 14 / 44 916.202.1 Annexe 420 (art. 4) Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC21 en cas de risque phytosanitaire accru 1 … 2 Xylella fastidiosa (Wells et al.) 2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/120122 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.). 2.2 Dispositions spéciales 2.2.1 Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse. 2.2.2 Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF. 2.2.3 Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF. 2.2.4 Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF. 2.2.5 Le plan d’urgence selon l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est établi par le SPF. 2.2.6 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF. 20 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021 (RO 2021 832) et le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715). 21 RS 916.201 22 Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), JO L 269 du 17.8.2020, p. 2; modifié en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/2130, JO L 432 du 2.12.2021, p. 19. Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 15 / 44 916.202.1 2.2.7 Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règle ment d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF. 2.2.8 La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF. 2.2.9 Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF. 2.2.10 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée. 3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1 à 4, 5 al. 2, 6, 8, 9 et 11 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/63223 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. 3.2 Dispositions spéciales 3.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 est le SPF. 3.2.2 Les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autorisation du SPF. 4 Spodoptera frugiperda (Smith) 4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1 à 5, 6, al. 1 et 2, et 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/63824 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith). 23 Règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission du 13 avril 2022 établissant des mesures temporaires à l’égard de certains fruits originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe visant à éviter l’introduction et la pro pagation sur le territoire de l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, version du JO L 117 du 19.4.2022, p. 11. 24 Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nui sible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union, JO L 105 du 25.4.2018, p. 31; modi fiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/869, JO L 191 du 27.5.2021, p. 4. Production agricole 16 / 44 916.202.1 4.2 Dispositions spéciales 4.2.1 En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 2, al. 1 à 3, et 6, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est le service phytosanitaire canto nal. Font exception les enquêtes dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF. 4.2.2 Aux art. 3 et 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/638, on entend par intro duction des végétaux spécifiés l’importation dans l’UE ou en Suisse. 4.2.3 L’organisme officiel responsable visé aux art. 3, let. c, et 5, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est l’organisation nationale de protection des vé gétaux de l’État membre de l’UE dans lequel se trouve le point d’entrée pour les végétaux spécifiés. Dans les cas visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé, l’organisme officiel responsable est le SPF. 4.2.4 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée. 5 Aromia bungii (Faldermann) 5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/150325 s’appliquent afin de pré venir l’introduction et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann). 5.2 Dispositions spéciales 5.2.1 En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF. 5.2.2 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le con cours du SPF. 5.2.3 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse. 5.2.4 Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse. 25 Décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’inté rieur de celle-ci d’Aromia bungii (Faltermann), version du JO L 254 du 10.10.2018, p. 9. Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 17 / 44 916.202.1 5.2.5 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée. 6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 6.1 Mesures pour empêcher la propagation Les art. 1 à 8 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/119426 s’ap pliquent afin de prévenir la propagation de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018. 6.2 Dispositions spéciales 6.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3, 4 et 5, al. 2 et 5, et 6 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le service cantonal compé tent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF. 6.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 5, al. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le SPF. 6.2.3 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1194 est réalisé avec le concours du SPF. 6.2.4 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1194. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appro priée. 7 Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 7.1 Mesures pour empêcher la propagation Les art. 1 à 13 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119227 s’ap pliquent afin de prévenir la propagation de Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 26 Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 47. 27 Règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 12. Production agricole 18 / 44 916.202.1 7.2 Dispositions spéciales 7.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 est le SPF. 7.2.2 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon les art. 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1192. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée. 8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 8.1 Mesures pour empêcher la propagation Les art. 1 à 7 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/119328 s’ap pliquent afin de prévenir la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014. 8.2 Dispositions spéciales 8.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 7 du règlement d’exé cution (UE) 2022/1193 est le service cantonal compétent. Lorsque les en quêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF. 8.2.2 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1193 est réalisé avec le concours du SPF. 8.2.3 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1193. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée. 9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 9.1 Mesures pour empêcher la propagation Les art. 1 à 9 et les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2022/119529 s’ap pliquent afin de prévenir la propagation de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 28 Règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 27. 29 Règlement d’exécution (UE) 2022/1195 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et à prévenir leur propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 65. Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 19 / 44 916.202.1 9.2 Dispositions spéciales 9.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 6, 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF. 9.2.2 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est réalisé avec le concours du SPF. 9.2.3 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1195. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appro priée. Production agricole 20 / 44 916.202.1 Annexe 530 (art. 5) Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé 1 Marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique 1.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée na turellement ou artificiellement, appartenant aux genres ou espèces suivants: No du tarif des douanes31 Désignation du genre ou de l’espèce Pays d’origine ex 0602 Acacia Mill. Tous les pays tiers ex 0602 Acer L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thun berg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies. ex 0602 Albizia Durazz.; l’interdiction d’importer à titre de précau tion ne s’applique pas aux végétaux en dormance d’Albizia julibrissin Durazzini originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, greffées avec un diamètre maxi mal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies. ex 0602 Alnus Mill. ex 0602 Annona L. ex 0602 Bauhinia L. ex 0602 Berberis L. ex 0602 Betula L. ex 0602 Caesalpinia L. ex 0602 Cassia L. ex 0602 Castanea Mill. ex 0602 Cornus L.; ex 0602 Corylus L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation aux espèces Corylus avellana L. et Corylus colurna L. et originaires de Serbie. 30 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021 (RO 2021 832). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 15 déc. 2022 (RO 2022 715). 31 RS 632.10 Annexe Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 21 / 44 916.202.1 No du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce Pays d’origine ex 0602 Crataegus L. ex 0602 Diospyros L. ex 0602 Fagus L. ex 0602 Ficus carica L.; l’interdiction d’importer à titre de précau tion ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, ni aux boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, originaires d’Israël, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satis faites. ex 0602 Fraxinus L. ex 0602 Hamamelis L. ex 0602 Jasminum L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Juglans L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à deux ans, de l’espèce Juglans regia L., à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, originaires de Turquie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Ligustrum L. ex 0602 Lonicera L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux racinés destinés à la plantation, âgés de quatre ans au maximum, avec un milieu de culture, appartenant aux espèces Lonicera x bella, Lonicera caprifo lium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens et Lonicera tatarica, et originaires de Turquie. ex 0602 Malus Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux: – végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie, – végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Moldavie. – porte-greffes exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine, et – végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine. Production agricole 22 / 44 916.202.1 No du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce Pays d’origine ex 0602 Nerium L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, ayant jusqu’à quatre ans, de l’espèce Nerium oleander L. originaires de Turqui, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Persea Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation gref fés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., ni aux boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., originaires d’Israël, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Populus L. ex 0602 Prunus L. ex 0602 Quercus L. ex 0602 Robinia L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinées à la plantation, à racines nues, greffées en dormance avec un diamètre maxi mal de 2,5 cm de Robinia pseudoacacia L. originaires d’Israël, et autres que les végétaux ayant jusqu’à sept ans destinés à la plantation de l’espèce Robinia pseudoacacia L. d’un diamètre maximal de 25 cm, originaires de Turquie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. ex 0602 Salix L. ex 0602 Sorbus L. ex 0602 Taxus L. ex 0602 Tilia L. ex 0602 Ulmus L. 1.2 Végétaux d’Ullucus tuberosus appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de tous les pays tiers: No du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0714.90 Ullucus tuberosus Loz 1.3 Fruits de Momordica L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et ori ginaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi Karny est avérée et qui ne disposent pas de mesures d’enrayement efficaces pour cet organisme nuisible: Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 23 / 44 916.202.1 No du tarif des douanes Désignation du genre ou de l’espèce ex 0709.9999 Momordica L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites. 2 Marchandises pour lesquelles, conformément au ch. 1, l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas, si les exigences suivantes sont remplies Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences 1. Végétaux des espèces Acer japonicum Thun berg, Acer palmatum Thunberg et Acer shira sawanum Koidzumi des tinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dor mants, à racines nues ex 0602.90 Nouvelle Zélande a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enre gistré et surveillé par l’orga nisation nationale de protec tion des végétaux du pays d’origine; iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des ins pections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmacula tus sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garan tir l’absence de cet orga nisme nuisible; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Eotetranychus sexmacula tus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédia tement; Production agricole 24 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils et les machines sont nettoyés de sorte à être exempts de terre et de débris végétaux et désinfectés de sorte à être exempts d’Eo tetranychus sexmaculatus avant leur introduction sur le site de production; v) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été sou mis à une inspection offi cielle, consistant au mini mum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus; vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmacula tus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’in festation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo sitions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 2. Végétaux des espèces Acer japonicum Thun berg, Acer palmatum Thunberg et Acer shira sawanum Koidzumi des tinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, ex 0602.90 Nouvelle Zélande a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 25 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences exempts de feuilles, dor mants, à racines nues un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des mo ments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta et de Pla typus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible; iv) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection offi cielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis; v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle vi sant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Pla typus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo sitions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. Production agricole 26 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences 3. Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maxi mal de 2,5 cm ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistre ment mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences sui vantes: 1. ils ont un diamètre infé rieur à 2 cm à la base de la tige; 2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protec tion physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’ex portation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum con firmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre se maines, y compris immédia tement avant l’expédition, ou 3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae de puis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum con firmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre se maines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 27 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences nuisibles sur le site de pro duction, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveil lance à des moments oppor tuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces orga nismes devant être arraché et détruit immédiatement; iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillon nage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo sitions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie; iii) la mention des sites de production enregistrés. 4. Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinées à la plantation, ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis; Production agricole 28 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences racines nues et greffées, avec un diamètre maxi mal de 2,5 cm ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistre ment mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences sui vantes: 1. les végétaux ont été culti vés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduc tion d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des ins pections officielles toutes les trois semaines et qui s’est ré vélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédia tement avant l’expédition, ou 2. le site de production s’est révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de végétation lors des inspec tions officielles effectuées toutes les trois semaines; en cas de suspicion de la pré sence de l’organisme nui sible sur le site de produc tion, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme; une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Aonidiella orientalis a été établie autour du site, tout végétal quel qu’il soit pré sentant cet organisme devant être arraché et détruit immé diatement; iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 29 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un ni veau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention de l’exigence du point a), ch. ii), ci-dessus qui a été remplie; iii) la mention des sites de production enregistrés. 4.1 Ficus carica L., végé taux destinés à la plan tation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maxi mal de 1 cm à la base de la tige ex 0602.20 ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, de Colletotrichum siamense, de Euwallacea fornicatus sensu lato, de Hypothenemus leprieuri, d’Icerya aegyptiaca, de Neocosmospora euwal laceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus man giferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus, de Russellaspis pustulans, de Scirtothrips dorsalis et de Spodoptera frugiperda; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enre gistré et surveillé par l’orga nisation nationale de protec tion des végétaux du pays d’origine; Production agricole 30 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une pro tection physique contre l’in troduction d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyp tiaca, de Nipaecoccus viri dis, d’Oligonychus mangife rus, de Phenacoccus solenopsis, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les or ganismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible fi gurant au ch. i) a été suspec tée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle vi sant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection de vant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection of ficielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense et de Neoscytali dium dimidiatum, y compris en procédant à un échantil lonnage aléatoire des végé taux et en testant ceux-ci. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 31 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 5. Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation ex 0602.10 Israël a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enre gistré et surveillé par l’orga nisation nationale de protec tion des végétaux du pays d’origine; iii) les végétaux ont été cultivés dans un site dispo sant d’une protection phy sique contre l’introduction de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii; iv) que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter laprésence de Scirtothrips dorsalis d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles; v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence Production agricole 32 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un ni veau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection of ficielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en tes tant les végétaux symptoma tiques. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 5.1 Végétaux de l’espèce Juglans regia L. ayant jusqu’à deux ans, desti nés à la plantation, à ra cines nues, sans feuilles et d’un diamètre maxi mal de 2 cm à la base de la tige. ex 0602.20 Turquie a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae; ii) que le site de produc tion s’est révélé exempt d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasio diplodia pseudotheobro mae lors d’inspections offi cielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; iii) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils de greffage et de taille soient désinfectés afin d’être exempts de Lasiodi plodia pseudotheobro mae avant leur introduction sur chaque site de produc tion, et que les végétaux Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 33 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences greffés ou taillés soient sou mis à un traitement approprié pour empêcher que Lasiodi plodia pseudotheobro maeentre par les entailles; iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle vi sant à détecter la présence de Euzophera semifune ralis et Garella musculana, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, la taille de l’échantillon pré levé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle per met au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avecun degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Lasiodiplodia pseudotheobromae y com pris en procédant à un échan tillonnage aléatoire des végé taux et en testant ceux-ci. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 5.2 Végétaux Nerium oleander L., ayant jusqu’à quatre ans, destinés à la plantation. ex 0602.90 Turquie a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts de Phenacoccus solenopsis; ii) que le site de produc tion s’est révélé exempt de Phenacoccus solenopsis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production desvégétaux; iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de Production agricole 34 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences végétaux ont été soumis à une inspection officielle vi sant à détecter la présence de Phenacoccus solenop sis et que la taille de l’échan tillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabi lité de 99 %; b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 5.3 Persea americana Mill., végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige ex 0602.20 Israël a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orien talis, d’Aulacaspis tubercu laris, d’Avocado sunblotch viroid, de Bemisia tabaci, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobro micola, d’Euwallacea forni catus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Ma conellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwal laceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus, de Scirtothrips dorsalis et de Tetraleurodes perseae; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 35 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconelli coccus hirsutus, de Milvis cutulus mangiferae, deNipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, qui a été soumis à des ins pections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les orga nismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été sus pectée sur le site de produc tion, des traitements appro priés ont été utilisés pour garantir son absence; et iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle vi sant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, la taille de l’échantillon prélevé Production agricole 36 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences aux fins de l’inspection de vant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sun blotch viroid, de Colleto trichum aenigma, de Colleto trichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobro micola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidia tum, y compris en procédant à un échantillonnage aléa toire des végétaux et en tes tant ceux-ci. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 5.4 Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige ex 0602.10 Israël a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orien talis, d’Aulacaspis tubercu laris, d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwal lacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de La siodiplodia pseudotheobro mae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmos pora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidia tum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 37 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Reti thrips syriacus et de Scirto thrips dorsalis; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enre gistré et supervisé par l’orga nisation nationale de protec tion des végétaux du pays d’origine; iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyp tiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococ cus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syria cus, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est ré vélé exempt de tous les orga nismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été sus pectée sur le site de produc tion, des traitements appro priés ont été utilisés pour garantir son absence; et iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle vi sant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Ma conellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, Production agricole 38 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences de Pulvinaria psidii et de Re tithrips syriacus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle vi sant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobro micola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidia tum, y compris en procédant à un échantillonnage aléa toire des végétaux et en tes tant ceux-ci. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispo sitions visé au ch. 2 de l’an nexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 6. Végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L. en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm ex 0602.90 Israël a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae; ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistre ment mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences sui vantes: Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 39 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences 1. ils ont un diamètre infé rieur à 2 cm à la base de la tige; 2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protec tion physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’ex portation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum con firmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre se maines, y compris immédia tement avant l’expédition, ou 3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum con firmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre se maines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de pro duction, des traitements appropriés contre ces orga nismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon fai sant l’objet d’une surveil lance à des moments oppor tuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces orga nismes devant être arraché et détruit immédiatement; Production agricole 40 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une ins pection officielle visant à détecter la présence d’orga nismes nuisibles, en parti culier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillon nage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’in festation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie; iii) la mention des sites de production enregistrés. 7. Végétaux de l’espèce Robinia pseudoaca cia L., ayant jusqu’à sept ans, destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 25 cm. ex 0602.90 Turquie a. Constatation officielle: i) que les végétaux sont exempts de Pochazia shantungensis; ii) que le site de produc tion s’est révélé exempt de Pochazia shantungensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux; iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle vi sant à détecter la présence de Pochazia shantungen sis et que la taille de l’échan tillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 41 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabi lité de 99 % pour chaque organisme nuisible. b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire»: i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1); ii) la mention des sites de production enregistrés. 8. Fruits de Momordica charantia L ex 0709.9999 Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisa tion nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires per tinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosani taire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, im médiatement avant l’exporta tion, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une ins pection officielle d’un échan tillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31, et Production agricole 42 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences qu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire. ou c. qu’ils ont été produits selon une approche systé mique efficace visant à ga rantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes: i) le site de production: – a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de pro duction, – a été soumis à des inspec tions au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symp tômes et ou de l’orga nisme nuisible préoccu pant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traite ments appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet orga nisme nuisible, – a été soumis à une lutte efficace contre les mau vaises herbes afin d’éli miner d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, et ii) les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été com muniquées à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Com mission européenne par l’or Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. O de l’OFAG 43 / 44 916.202.1 Désignation de la marchandise No du tarif des douanes Pays d’origine Exigences ganisation nationale de pro tection des végétaux du pays tiers concerné, et iii) les fruits récoltés ont été: – manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de produc tion, – brossés et lavés avec de l’eau contenant un désin fectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny, – manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur dé part de l’entreprise de conditionnement, – immédiatement avant l’exportation, se sont ré vélés exempts de symp tômes de Thrips palmi Karny lors d’une inspec tion officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31, iv) des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire. Production agricole 44 / 44 916.202.1